208 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE [P.-V. de dépôt aux archives des pièces restées au local des Comsions des 12 et 21; 16 flor. IL] En vertu du décret du 4 floréal, l’an 2 de la République française, une et indivisible, nous Pierre Boussion, agissant tant en mon nom, qu’en celui de mon collègue, Pellissier (absent par congé) chargé conjointement avec moi de surveiller la remise, qui devait être faite au Comité de sûreté générale, en conformité du décret du 29 juillet dernier, de toutes les autres pièces restées à la Commission des vingt-et-un, après celles remises aux archives, et qui avaient servi au procès du dernier tyran des français. Nous sommes transportés, avec le citoyen Les-cot, secrétaire commis employé par nous à l’inventaire des pièces, dont il s’agit, pour y ramener à exécution l’article 2 du décret du 4 floréal, qui porte que les pièces restées au local de la Commission des vingt-et-un, sous la surveillance des citoyens Boussion et Pellissier, chargés d’en surveiller la remise, au Comité de sûreté générale, seront déposées aux archives nationales, ou elles seront reçues par l’archiviste, ou quelqu’un de sa part sur l’inventaire qui sera présenté par les citoyens Boussion et Pellissier, et au bas duquel il leur sera donné décharge : en conséquence nous avons déposé aux archives nationales ès main de notre collègue Baudin, un des commissaires aux archives, toutes les pièces que nous avons trouvé exister à la commission des vingt-et-un, ainsi que l’inventaire sommaire que nous en avons fait, et au bas duquel il nous a été fourni récépissé pour nous valoir à décharge; après avoir vérifié toutes les cotes des pièces, portées par l’inventaire et qui sont au nombre de 10.380, pour celles provenant du tribunal criminel du 17 août renfermées dans 23 cartons, un coffre en fer blanc, un pannier, une cassette, un paquet de papier et un paquet de registre; le tout formant les 28 premiers n°s de l’inventaire, avec une note énonciative de chaque n° et de 447 pièces provenant de celles restées des commissions des douze et vingt-et-un réunies, renfermées dans 2 cartons nos 3 et 4; et de 909 pièces provenant de la commission dite des tuileries, renfermées dans 14 cartons étiquetés et 2 liasses séparées, contenant des pièces cotées depuis et compris la lettre A, jusques et compris les lettres 12,12; et enfin d’un exemplaire du décret du 4 floréal, du rapport du citoyen Laloi et de l’inventaire que nous avons fait des pièces susdites commises à notre surveillance et qui sont au nombre de onze mille trente-huit; du tout nous en avons dressé procès-verbal conjointement avec notre collègue Baudin, un des commissaires aux archives pour y être déposé et dont copie expédiée sera par nous déposée sur le bureau de la Convention pour lui prouver notre empressement à exécuter l’article 2 du décret du 4 floréal qui nous regardait ainsi que notre collègue Baudin, en présence du citoyen Sarthe secrétaire aux archives et du citoyen Lescot commis secrétaire employé à l’inventaire desdites pièces. Boussion (en mon nom et nom de Pellissier mon collègue) ; Baudin, Sarthe, Lescot. BOUSSION propose un projet de décret, adopté comme suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le compte rendu par Pellissier et Boussion des différentes opérations dont ils étoient chargés par la délibération prise le 25 juillet 1793 par les commissions des 12 et des 21, en exécution du décret du 25 juillet 1793, et de celle qui leur étoit prescrite par l’article II du décret du 4 floréal, décrète que les sept pièces déposées sur le bureau de la Convention par Pellissier et Boussion, et qui constatent que les opérations qui leur avoient été confiées en vertu de la délibération et des décrets cités, seront annexées au procès-verbal de ce jour, pour leur valoir à décharge, dans l’ordre suivant : » 1°. L’expédition de la délibération des commissions des 12 et 21, en date du 25 juillet 1793; » 2° l’expédition du décret de la Convention, du même jour; » 3°. L’expédition du procès-verbal du dépôt fait aux archives, en exécution de l’article IV du décret du 25 juillet 1793, en date du 22e jour du premier mois de l’an deux de la République française une et indivisible; » 4°. Copie de l’arrêté du Comité de sûreté générale, qui commet le citoyen Laloi pour l’exécution de l’article V du même décret; » 5°. L’expédition du décret du 4 floréal, qui rapporte l’article V du décret du 25 juillet 1793; » 6°. L’expédition du procès-verbal du dépôt fait aux archives, en exécution de l’article II du décret du 4 floréal, en date du 16 floréal; » 7°. Le récépissé de la somme de 120 liv. en or délivré par la trésorerie nationale à Rabaut-Pommier, en vertu de l’art. VI du décret du 24 juillet 1793; » 8°. Le porte-feuille qui contenoit les 5 pièces en or, provenant d’un des gardes du tyran, lors de son retour de Varennes, sera déposé dans le carton qui renfermera le procès-verbal de ce jour ainsi que son enveloppe. » Ce décret ne sera pas imprimé, mais inséré au bulletin de correspondance » (1). 58 Au nom du Comité de législation, un membre propose les décrets suivants que la Convention adopte après de légères discussions. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district d’Auray, et tendante à savoir de quelle manière il doit être procédé à l’égard des nommés Mahéo, condamné à mort par un jugement de contumace du ci-devant siège royal d’Auray, et actuellement détenu en la maison d’arrêt de ce district; » Décrète que lesdits Mahéo seront traduits au tribunal criminel du département du Morbihan, pour y être jugés contradictoirement (1) P.-V., XXXVII, 112. Minute de la main de Boussion, (C 301, pl. 1071, p. 39). Décret n° 9094. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl‘); Débats, n° 600, p. 313. Voir Arch. Pari. LXXXIX, séance du 4 flor., n° 63. 208 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE [P.-V. de dépôt aux archives des pièces restées au local des Comsions des 12 et 21; 16 flor. IL] En vertu du décret du 4 floréal, l’an 2 de la République française, une et indivisible, nous Pierre Boussion, agissant tant en mon nom, qu’en celui de mon collègue, Pellissier (absent par congé) chargé conjointement avec moi de surveiller la remise, qui devait être faite au Comité de sûreté générale, en conformité du décret du 29 juillet dernier, de toutes les autres pièces restées à la Commission des vingt-et-un, après celles remises aux archives, et qui avaient servi au procès du dernier tyran des français. Nous sommes transportés, avec le citoyen Les-cot, secrétaire commis employé par nous à l’inventaire des pièces, dont il s’agit, pour y ramener à exécution l’article 2 du décret du 4 floréal, qui porte que les pièces restées au local de la Commission des vingt-et-un, sous la surveillance des citoyens Boussion et Pellissier, chargés d’en surveiller la remise, au Comité de sûreté générale, seront déposées aux archives nationales, ou elles seront reçues par l’archiviste, ou quelqu’un de sa part sur l’inventaire qui sera présenté par les citoyens Boussion et Pellissier, et au bas duquel il leur sera donné décharge : en conséquence nous avons déposé aux archives nationales ès main de notre collègue Baudin, un des commissaires aux archives, toutes les pièces que nous avons trouvé exister à la commission des vingt-et-un, ainsi que l’inventaire sommaire que nous en avons fait, et au bas duquel il nous a été fourni récépissé pour nous valoir à décharge; après avoir vérifié toutes les cotes des pièces, portées par l’inventaire et qui sont au nombre de 10.380, pour celles provenant du tribunal criminel du 17 août renfermées dans 23 cartons, un coffre en fer blanc, un pannier, une cassette, un paquet de papier et un paquet de registre; le tout formant les 28 premiers n°s de l’inventaire, avec une note énonciative de chaque n° et de 447 pièces provenant de celles restées des commissions des douze et vingt-et-un réunies, renfermées dans 2 cartons nos 3 et 4; et de 909 pièces provenant de la commission dite des tuileries, renfermées dans 14 cartons étiquetés et 2 liasses séparées, contenant des pièces cotées depuis et compris la lettre A, jusques et compris les lettres 12,12; et enfin d’un exemplaire du décret du 4 floréal, du rapport du citoyen Laloi et de l’inventaire que nous avons fait des pièces susdites commises à notre surveillance et qui sont au nombre de onze mille trente-huit; du tout nous en avons dressé procès-verbal conjointement avec notre collègue Baudin, un des commissaires aux archives pour y être déposé et dont copie expédiée sera par nous déposée sur le bureau de la Convention pour lui prouver notre empressement à exécuter l’article 2 du décret du 4 floréal qui nous regardait ainsi que notre collègue Baudin, en présence du citoyen Sarthe secrétaire aux archives et du citoyen Lescot commis secrétaire employé à l’inventaire desdites pièces. Boussion (en mon nom et nom de Pellissier mon collègue) ; Baudin, Sarthe, Lescot. BOUSSION propose un projet de décret, adopté comme suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le compte rendu par Pellissier et Boussion des différentes opérations dont ils étoient chargés par la délibération prise le 25 juillet 1793 par les commissions des 12 et des 21, en exécution du décret du 25 juillet 1793, et de celle qui leur étoit prescrite par l’article II du décret du 4 floréal, décrète que les sept pièces déposées sur le bureau de la Convention par Pellissier et Boussion, et qui constatent que les opérations qui leur avoient été confiées en vertu de la délibération et des décrets cités, seront annexées au procès-verbal de ce jour, pour leur valoir à décharge, dans l’ordre suivant : » 1°. L’expédition de la délibération des commissions des 12 et 21, en date du 25 juillet 1793; » 2° l’expédition du décret de la Convention, du même jour; » 3°. L’expédition du procès-verbal du dépôt fait aux archives, en exécution de l’article IV du décret du 25 juillet 1793, en date du 22e jour du premier mois de l’an deux de la République française une et indivisible; » 4°. Copie de l’arrêté du Comité de sûreté générale, qui commet le citoyen Laloi pour l’exécution de l’article V du même décret; » 5°. L’expédition du décret du 4 floréal, qui rapporte l’article V du décret du 25 juillet 1793; » 6°. L’expédition du procès-verbal du dépôt fait aux archives, en exécution de l’article II du décret du 4 floréal, en date du 16 floréal; » 7°. Le récépissé de la somme de 120 liv. en or délivré par la trésorerie nationale à Rabaut-Pommier, en vertu de l’art. VI du décret du 24 juillet 1793; » 8°. Le porte-feuille qui contenoit les 5 pièces en or, provenant d’un des gardes du tyran, lors de son retour de Varennes, sera déposé dans le carton qui renfermera le procès-verbal de ce jour ainsi que son enveloppe. » Ce décret ne sera pas imprimé, mais inséré au bulletin de correspondance » (1). 58 Au nom du Comité de législation, un membre propose les décrets suivants que la Convention adopte après de légères discussions. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district d’Auray, et tendante à savoir de quelle manière il doit être procédé à l’égard des nommés Mahéo, condamné à mort par un jugement de contumace du ci-devant siège royal d’Auray, et actuellement détenu en la maison d’arrêt de ce district; » Décrète que lesdits Mahéo seront traduits au tribunal criminel du département du Morbihan, pour y être jugés contradictoirement (1) P.-V., XXXVII, 112. Minute de la main de Boussion, (C 301, pl. 1071, p. 39). Décret n° 9094. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl‘); Débats, n° 600, p. 313. Voir Arch. Pari. LXXXIX, séance du 4 flor., n° 63. SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN H (10 MAI 1794) - N° 59 209 dans la forme prescrite par les titres VI, VII, VIII et IX de la loi sur les jurés, du 16 septembre 1791; auquel effet le décret de prise-de-corps décerné contre eux par le ci-devant siège-royal d’Auray tiendra lieu d’acte d’accusation. >» Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal du district d’Auray et au tribunal criminel du département du Morhiban » (1). 59 «La Convention nationale décrète que sur la minute et l’expédition de la loi du 19 de ce mois, relative à la connoissance, tant des crimes contre-révolutionnaires que des délits des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, il sera, à l’article IV, après les mots avril 1793, ajouté, et autres. » Décrète en outre qu’à la suite de l’article XI seront ajoutés les articles suivans : Art. XII. Les dispositions de la présente loi seront observées même pour les délits antérieurs à sa publication, sur lesquels il ne sera pas à cette époque intervenu de jugement définitif. » XIII. La présente loi ne sera adressée qu’aux tribunaux; son insertion au bulletin tiendra provisoirement lieu de publication. » Décrète enfin que la loi du 19 de ce mois sera réimprimée, sous cette même date, avec les additions ci-dessus, dans le bulletin de demain » (2). [Dernière rédaction de la loi du 19 floréal ] (3). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités de salut public et de législation, décrète : Art. I. En exécution de l’article 1er de la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, le tribunal révolutionnaire établi à Paris connoîtra exclusivement — sauf les exceptions ci-après — de tous les crimes contre-révolutionnaires, énoncés dans les lois des 10 mars 1793, 23 ventôse et autres, en quelque partie de la République qu’ils aient été commis. Art. IL En conséquence, les tribunaux et commissions révolutionnaires, établis dans quelques départemens, par les arrêtés des repré-sentans du peuple, sont supprimés, et il ne pourra en être établi aucun à l’avenir, si ce n’est en vertu des décrets de la Convention nationale. Art. III. Pourra néanmoins, le Comité de salut public, conserver les tribunaux ou commissions révolutionnaires qu’il jugera utiles, et autoriser, lorsque les circonstances l’exigeront, tels tribunaux criminels qu’il trouvera convenir, à (1) P.-V., XXXVII, 112. Minute de la main de Merlin de Douai, (C 301, pl. 1071, p. 22). Décret n° 9077. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl4). (2) P.-V., XXXVII, 113. Minute de la main de Merlin de Douai, (C 301, pl. 1071, p. 23). Décret n° 9078. Reproduit dans J. Paris, n° 497; M.U., XXXIX, 376; C. Eg., n° 632. (3) Débats, n° 601, p. 327; Mess, soir, n° 630. juger, dans un arrondissement déterminé, et selon le mode prescrit par la loi du 30 frimaire, l’universalité ou partie des crimes réservés à la connoissance exclusive du tribunal révolutionnaire. Art. IV. Les tribunaux criminels continueront de connaître, concurremment avec le tribunal révolutionnaire, dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire, des crimes d’embauchage, de fabrication, distribution ou introduction, de faux assignats. Les lois des 19 mars, 7 et 9 avril et autres sont rapportées, en ce qu’elles ont de contraire tant au présent article qu’à l’article 1er. Art. V. Les tribunaux criminels continueront pareillement de juger, dans les formes prescrites par les lois des 28 mars 1793, 30 vendémiaire et 26 frimaire, les émigrés et déportés, rentrés en France, ainsi que les individus mis hors de la loi par les décrets des 7 et 17 septembre 1793, sans préjudice de la concurrence du tribunal révolutionnaire à l’égard des uns et des autres, et sans déroger aux dispositions des mêmes lois qui déterminent les cas où ils doivent être jugés par des commissions militaires. Art. VI. Il n’est pareillement rien innové aux dispositions de la loi du 16 juin 1793 sur la manière de juger les espions, ni à celles des lois du 3 pluviôse et du 22 germinal sur la compétence des tribunaux criminels militaires. Art. VII. Les peines infligées aux fonctionnaires publics, négligens ou coupables, soit par la section V de la loi du 16 frimaire, soit par toute autre loi, seront poursuivis ainsi qu’il suit : Art. VIII. Les membres des commissions exécutives ne pourront être jugés que par le tribunal révolutionnaire, et ne pourront être traduits dans les maisons d’arrêt, qu’après que leur arrestation aura été approuvée par le Comité de salut public. Art. IX Les juges criminels et les accusateurs publics seront jugés par le même tribunal. Ils pourront être mis en état de surveillance par les comités révolutionnaires; mais ils ne pourront être traduits ou mis en état d’arrestation dans les maisons d’arrêt, qu’en vertu de mandat du tribunal révolutionnaire, ou d’un arrêté du Comité de salut public ou de sûreté générale, ou des représentans du peuple envoyés dans les départemens ou près les armées. Art. X. Les officiers municipaux, les administrateurs de département et de district, les juges civils, les agens et commissaires nationaux, et tous les autres fonctionnaires publics compris dans la section V de la loi du 14 frimaire (les militaires exceptés), qui seront prévenus de négligence ou de délits non contre-révolutionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, seront jugés par le tribunal criminel du département où ils sont employés, et il sera procédé à leur égard dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire. Art. XI. Quant aux militaires et aux individus attachés aux armées ou employés à leur suite, les règles de compétence établies par les lois des 3 pluviôse et 22 germinal, continueront d’être exécutées pour les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, comme pour tous autres. Art, XII et XIII. Voir p.-v. ci-dessus. SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN H (10 MAI 1794) - N° 59 209 dans la forme prescrite par les titres VI, VII, VIII et IX de la loi sur les jurés, du 16 septembre 1791; auquel effet le décret de prise-de-corps décerné contre eux par le ci-devant siège-royal d’Auray tiendra lieu d’acte d’accusation. >» Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal du district d’Auray et au tribunal criminel du département du Morhiban » (1). 59 «La Convention nationale décrète que sur la minute et l’expédition de la loi du 19 de ce mois, relative à la connoissance, tant des crimes contre-révolutionnaires que des délits des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, il sera, à l’article IV, après les mots avril 1793, ajouté, et autres. » Décrète en outre qu’à la suite de l’article XI seront ajoutés les articles suivans : Art. XII. Les dispositions de la présente loi seront observées même pour les délits antérieurs à sa publication, sur lesquels il ne sera pas à cette époque intervenu de jugement définitif. » XIII. La présente loi ne sera adressée qu’aux tribunaux; son insertion au bulletin tiendra provisoirement lieu de publication. » Décrète enfin que la loi du 19 de ce mois sera réimprimée, sous cette même date, avec les additions ci-dessus, dans le bulletin de demain » (2). [Dernière rédaction de la loi du 19 floréal ] (3). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités de salut public et de législation, décrète : Art. I. En exécution de l’article 1er de la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, le tribunal révolutionnaire établi à Paris connoîtra exclusivement — sauf les exceptions ci-après — de tous les crimes contre-révolutionnaires, énoncés dans les lois des 10 mars 1793, 23 ventôse et autres, en quelque partie de la République qu’ils aient été commis. Art. IL En conséquence, les tribunaux et commissions révolutionnaires, établis dans quelques départemens, par les arrêtés des repré-sentans du peuple, sont supprimés, et il ne pourra en être établi aucun à l’avenir, si ce n’est en vertu des décrets de la Convention nationale. Art. III. Pourra néanmoins, le Comité de salut public, conserver les tribunaux ou commissions révolutionnaires qu’il jugera utiles, et autoriser, lorsque les circonstances l’exigeront, tels tribunaux criminels qu’il trouvera convenir, à (1) P.-V., XXXVII, 112. Minute de la main de Merlin de Douai, (C 301, pl. 1071, p. 22). Décret n° 9077. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl4). (2) P.-V., XXXVII, 113. Minute de la main de Merlin de Douai, (C 301, pl. 1071, p. 23). Décret n° 9078. Reproduit dans J. Paris, n° 497; M.U., XXXIX, 376; C. Eg., n° 632. (3) Débats, n° 601, p. 327; Mess, soir, n° 630. juger, dans un arrondissement déterminé, et selon le mode prescrit par la loi du 30 frimaire, l’universalité ou partie des crimes réservés à la connoissance exclusive du tribunal révolutionnaire. Art. IV. Les tribunaux criminels continueront de connaître, concurremment avec le tribunal révolutionnaire, dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire, des crimes d’embauchage, de fabrication, distribution ou introduction, de faux assignats. Les lois des 19 mars, 7 et 9 avril et autres sont rapportées, en ce qu’elles ont de contraire tant au présent article qu’à l’article 1er. Art. V. Les tribunaux criminels continueront pareillement de juger, dans les formes prescrites par les lois des 28 mars 1793, 30 vendémiaire et 26 frimaire, les émigrés et déportés, rentrés en France, ainsi que les individus mis hors de la loi par les décrets des 7 et 17 septembre 1793, sans préjudice de la concurrence du tribunal révolutionnaire à l’égard des uns et des autres, et sans déroger aux dispositions des mêmes lois qui déterminent les cas où ils doivent être jugés par des commissions militaires. Art. VI. Il n’est pareillement rien innové aux dispositions de la loi du 16 juin 1793 sur la manière de juger les espions, ni à celles des lois du 3 pluviôse et du 22 germinal sur la compétence des tribunaux criminels militaires. Art. VII. Les peines infligées aux fonctionnaires publics, négligens ou coupables, soit par la section V de la loi du 16 frimaire, soit par toute autre loi, seront poursuivis ainsi qu’il suit : Art. VIII. Les membres des commissions exécutives ne pourront être jugés que par le tribunal révolutionnaire, et ne pourront être traduits dans les maisons d’arrêt, qu’après que leur arrestation aura été approuvée par le Comité de salut public. Art. IX Les juges criminels et les accusateurs publics seront jugés par le même tribunal. Ils pourront être mis en état de surveillance par les comités révolutionnaires; mais ils ne pourront être traduits ou mis en état d’arrestation dans les maisons d’arrêt, qu’en vertu de mandat du tribunal révolutionnaire, ou d’un arrêté du Comité de salut public ou de sûreté générale, ou des représentans du peuple envoyés dans les départemens ou près les armées. Art. X. Les officiers municipaux, les administrateurs de département et de district, les juges civils, les agens et commissaires nationaux, et tous les autres fonctionnaires publics compris dans la section V de la loi du 14 frimaire (les militaires exceptés), qui seront prévenus de négligence ou de délits non contre-révolutionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, seront jugés par le tribunal criminel du département où ils sont employés, et il sera procédé à leur égard dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire. Art. XI. Quant aux militaires et aux individus attachés aux armées ou employés à leur suite, les règles de compétence établies par les lois des 3 pluviôse et 22 germinal, continueront d’être exécutées pour les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, comme pour tous autres. Art, XII et XIII. Voir p.-v. ci-dessus.