79 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 mai 1791;] renvoi de la pétition au comité et que le rapport en soit fait très incessamment. M. Chabroiid. Il me semble que rien n’est plus pressant que cela; l’Assemblée ne peut pas prononcer sur les mariages à contracter et les enfants à faire. Il faut donc que l’Assemblée nationale donne des-moyens pour légitimer et les mariages et les naissances. Je demande qu’à la séance de mardi soir on s’occupe de cette matière et que, si l'on ne veut pas prendre une mesure définitive, on prenne au moins un moyen provisoire. (L’Assemblée, consultée, décrète que le rapport des comités ecclésiastique et de Constitution sur le mariage et sur les actes et registres qui doivent constater l’état civil des personnes sera mis à l’ordre de mardi prochain, au soir). L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de règlement pour V exécution de la loi sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions en tout genre d'industrie (1). M. de Boufflers, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, vous avez le 7 avril dernier renvoyé à votre comité d’agriculture et de commerce, pour être modifiés par lui, les articles 10 et 11 du titre II du projet dérèglement pour l’exécution de la loi sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions en tout genre d’industrie (2). Voici la nouvelle rédaction que nous vous proposons pour ces deux articles : Art. 10. « Lorsque le propriétaire d’un brevet sera troublé dans l’exercice de son droit privatif, il se pourvoira, dans les formes prescrites pour les autres procédures civiles, devant le juge de paix, pour faire condamner le contrefacteur aux peines prononcées par la loi. » {Adopté.) Art. 11. « Le juge de paix entendra les parties et leurs témoins, ordonnera les vérifications qui pourront être nécessaires ; et le jugement qu’il prononcera sera exécuté provisoirement nonobstant l’appel. » (Adopté.) M. Boufflers, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre III de ce projet ; nous vous proposons d’en remplacer la totalité par la disposition suivante : « L’Assemblée nationale renvoie au ministre de l’intérieur les mesures à prendre pour l’exécution du règlement sur la loi des brevets d’invention, et le charge de présenter incessamment à l’Assemblée les dispositions qu’il jugera nécessaires pour assurer cette partie du service public. » (Adopté.) M. Boufflers, rapporteur. Voici maintenant trois modèles: l’un, de procès-verbal de dépôt pour un brevet d’invention ; l’autre, de brevet d’invention ; un autre enfin, d’enregistrement d’un transport de brevet d’invention. Nous les soumettons à votre approbation : (lj Voyez Archives parlementaires , t. XXIV, séances des 29 mars et 7 avril 1791, pages 456, 482 et 632. (2) Voy. Archives parlementaires, tome XXIV, séance du 7 avril 1791, page 633. N° i. Modèle d'un verbal de dépôt pour un brevet d'invention. N° Département de. . . Aujourd’hui jour du mois de 179 , à heures du matin (ou du soir) le sieur N. a (ou les sieurs NN. ont) déposé entre nos mains le présent paquet scellé de son (ou leur) cachet, qu’il nous a (ou ont) dit renfermer toutes les pièces descriptives (ici l'énoncé fidèle de l'objet ), pour lequel objet il se propose (ou ils se proposent) d’obtenir un brevet d’invention de b (10 ow 15) années, ainsi qu’il est porté dans la requête aussi contenue dans ledit paquet. Nous a (ou ont) déclaré ledit sieur N (ou lesdits sieurs NN.) qu’il est (ou qu’ils sont) inventeur (ou inventeurs) perfectionneur (ou perfectionneurs) importateur (ou importateurs) dudit objet. Il nous a (ou ont) remis le montant de la moitié et sa (ou leur) soumission pour payer dans mois l’autre moitié du droit de brevet d’invention, fixé dans lu règlement du sur la loi du 7 janvier 1791, en nous priant de faire parvenir, dans le plus court délai, ce paquet au directoire des brevets d’invention ; ce que nous avons promis. Desquels dépôt et réquisition ledit sieur N, nous a (ou lesdits sieurs NN.nous ont) demandé acte, que nous lui (ou leur) avons accordé; et après l’apposition du sceau de notre département, l’avons (ou les avons) invité de signer avec nous ; et a (ou ont) signé. Fait au secrétariat du directoire du département de le 179 (Signé) NNN. N° II. Modèle de brevet d'invention. Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Français : A tous présents et avenir ; salut : N. citoyen de (ou NN. citoyens de) nous ayant fait exposer qu’il désire (ou qu’ils désirent) jouir des droits de propriété assurés par la loi du 7 janvier 1791, aux auteurs des découvertes et inventions en tout genre d’industrie, et en conséquence obtenir un brevet d'invention qui durera l’espace de (ici l'on énoncera en toutes lettres si c'est pour 5, pour 10 ou pour 15 années) pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le royaume (ici l'on transcrira l'énoncé de l'objet tel qu'il a été fourni par le demandeur) dont il a [ou ils ont déclaré être l’inventeur (les inventeurs) le perfectionneur (les perfectionneurs) l’importateur (les importateurs), ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé lors du dépôt fait au secrétariat du directoire du département de en date du 179 . Vu la requête de N (ou NN), ensemble le mémoire explicatif (ou descriptif). (Les plans , coupes et dessins , s'il y en a) adressés par l’exposant (ou les exposants) au directoire des brevets d’invention, duquel mémoire (ou desquels mémoires et dessins) s’ensuivent la teneur et la copie. (Ici seront fidèlement transcrits lesdits mémoires et copies, les plans et dessins, comme cela se pratique dans les patentes anglaises.) « Nous avons, conformément à la susdite' loi 80 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [U mai 1791.] [Assemblée nationale.] du 7 janvier 1791, conféré, et par ces présents, signées de notré main, conférons au sieur N. (ou aux sieurs NN -)un brevet d'invention pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le royaume, pendant le temps et espace de 5 (10 ou 15) années entières et consécutives, à compter de la date des présentes ( ici l'on doit répéter l'énoncé de l'objet breveté) exécuté par les moyens consignés dans la description ci-dessus, et sur lequel sera appliqué un timbre ou cartel, avec les mots brevet d'invention , et le nom de l’auteur (ou des auteurs), pour par lui (ou eux) et ses (ou et leurs) ayants cause, jouir dudit brevet dans toute l'étendue du royaume, pour le temps porté ci-dessus ; le tout en conformité des dispositions de la lot du 7 janvier 1791. « Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes d’imiter ou contrefaire les objets dont il s’agit, sous quelque prétexte que ce puisse être. Voulons, pour assurer à N. (ou NN.) la jouissance de son (ou (le leur) brevet, qu’il soit fait sur icelui une proclamation en notre nom, à ce que nul n’eu ignore. « Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, de faire jouir et userpleiriernentet paisiblement des droits conférés par ces présentes, le sieur N. (ou les sieurs NN.) et ses (ou et leurs) ayants cause; cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires : leur mandons aussi qu’à la première réquisition du breveté (ou des brevetés), les présentes ils lassent tran.-crire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectif.', et exécuter pendant leur durée, comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’Etat. 4 le jour du mois de l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt , et de notre règne le (Signé : LOUIS, et plus bas de Lessart.) N° 111. Modèle d'enregistrement d'un transport de brevet d'invention. N° Département de... « Aujourd’hui jour du mois de 179 , le sieur N. (ou les sieurs NN.) s’est présenté (ou se sont présentés) eu notre secréiariat, pour requérir l’enregistrement de la cession qu’ils ont (ou qui leur a été) faite au sieur N. (ou sieurs NN.) par le sieur N. (ou les sieurs NN.) par acte du devant Me N., notaire à de la totalité (ou partie) du brevet d’invention accordé le pour l’espace de 5 (10 ou 15) ans à raison (énoncer ici l'objet du brevet ); lequel enregistrement nous lui (ou leur) avons accordé; et il nous a été payé la somme de pour les droits fixés dans le tarif annexé au règlement du sur la loi du 7 janvier 1791, et a ledit sieur (ou ont lesdits sieurs) signé avec nous. Fait à le 179 . (Signé : NNN.) (L’Assemblée approuve la teneur de ces modèle?.) M. Bouffflers, rapporteur. Il nous reste, Messieurs, à vous proposer le tarif des droits à payer au directoire d’invention et au secrétariat du département; le voici : Tarif des droits à payer au directoire d'invention. Taxe d’un brevet pour 5 ans ....... 300 liv. Taxe d’un brevet pour 10 ans ..... 800 Taxe d’un brevet pour 15 ans ..... 1,500 Droit d’expédition des brevets ..... 50 Certificat de perfectionnement, changement et addition ................. 24 Droil de prorogation d’uri brevet. . 600 Enregistrement du décret de prolongation ............................. 12 Enregistrement d’une cession de brevet, en totalité oo en partie .......... 18 Pour la recherche et la communication d’une description ............ 12 Tarif des droits à payer au secrétariat du département. Pourleprocès-verbal de remised’nne description ou de quelque perfectionnement, changement et additiun, et des pièces relatives, tous frais compris ............................. . . 12 liv. Cour l’enregistrement d’une cession de brevet en totalité ou en partie, tous frai? compris ...................... 12 Pour la communication du catalogue des inventions et droits de recherche ............................ 3 (Ces tarifs sont décrétés.) L’ordre du jour est un rapport du comité de judicature sur le remboursement des officiers des ci-devant justices seigneuriales. M. «louye-des-ISoches, au nom du comité de judicature (1). Messieurs, votre comité de judicature, après avoir lixé votre attention sur le remboursement des juges royaux, supprimés par vos décrets des 4 août 1789 et jours suivants, vous propose aujourd hui de prendre en considération le sort des officiers seigneuriaux pourvus à titre onéreux. Il est temps d’arrêter vos regards sur cette classe de citoyens, d’autant plus intéressante, qu’il n’en est point que la Révolution ait frappée plus directement, et qu’en général elle est peu favorisée de la fortune. Nous avons réduit au nombre de 3 les questions qui les concernent, et que nous avons l’honneur de vous soumettre. Premièrement, les offices seigneuriaux seront-ils remboursés ? Deuxièmement, dans le cas du remboursement, par qui doivent-ils l’être ? Troisièmement enfin, quel doit être le mode de leur remboursement? Votre comité avait pensé d’abord qu’il ne pouvait pas s’élever un doute sur la première que - tion; mais l’application fausse que quelques personnes ont faite à l’espèce présente du texte de l’article 4 des décrets des 4 août 1789 et jours suivants, nous oblige d’entrer à cet égard dan? quelques détails. Cet article est conçu en ces termes : Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité. (1) Ce rapport n’est pas inséré au Moniteur.