[tEJats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 avril 1780.] 647 la fassent publier à l’audience de leurs sièges, et enregistrer aux greffes d’iceux, les députés des trois ordres élus dans les assemblées générales des onze juridictions, se réuniront en ladite ville de Bastia, pour choisir les représentants du pays aux Etats généraux, et pour procéder à la rédaction des cahiers qu’ils porteront. L’assemblée générale desdits députés des onze juridictions, dans laquelle ils prêteront le même serment dont il est fait mention dans l’article 12 du présent règlement, sera présidée par le juge de ladite juridiction royale de Bastia : le rang des ordres entre eux y sera le même que dans rassemblée générale de chaque juridiction. Quant aux assemblées particulières de chaque ordre, à leur présidence et à la nomination de leurs secrétaires, on se conformera à ce qui est porté par le même article dudit règlement. Art. 16. La rédaction des cahiers et l’élection des députés aux Etats généraux seront faites dans ladite assemblée générale, si les trois ordres peuvent y procéder en commun, auquel cas il faudra que leur consentement soit pris séparément. Dans le cas contraire, lesdits ordres y procéderont chacun à part dans leurs assemblées particulières. Art. 17. Des commissaires seront nommés pour dresser lesdits cahiers, qu’ils rédigeront avec le plus de précision et de clarté qu’il sera possible ; et leur travail fini, ils se soumettront à la révision de l’assemblée qui les en aura chargés, laquelle arrêtera définitivement lesdits cahiers. Si les trois ordres veulent faire connaître leur vœu en commun, tous les cahiers dressés dans les assemblées générales des onze juridictions seront réduits en un seul. Dans le cas contraire, on rédigera trois cahiers, dont un pour le clergé, un pour la noblesse, et un pour le tiers-état, et l’on insérera, mais seulement en substance, dans le cahier de chaque ordre tout ce qui sera contenu dans ceux que les députés du même ordre auront apportés. Art. 18. L’élection des députés aux Etats généraux sera faite par voie de scrutin”; il y sera procédé de la manière suivante. Il sera d’abord fait choix, au scrutin, de trois membres de l’assem-blée� qui seront chargés d’ouvrir les billets, d’en vérifier le nombre, de compter les voix, et de déclarer le choix de l’assemblée. Les billets de ce premier scrutin seront déposés par tous les députés successivement, dans un vase placé sur une table, au-devant du serétaire de l’assemblée, et la vérification en sera faite par ledit secrétaire assisté des trois plus anciens d’âge, Les trois membres de l’assemblée, qui auront eu le plus de voix, seront les trois scrutateurs. Les scrutateurs prendront place devant le bu-* reau au milieu de la salle de l'assemblée, et ils déposeront d’abord, dans le vase à ce préparé,” leur billet d’élection ; après quoi tous îes électeurs viendront pareillement l’un après l’autre déposer ostensiblement leurs billets dans ledit vase, Les électeurs ayant repris leurs places, les scrutateurs procéderont d’abord au compte et recensement des billets ; et si le nombre s’en trouvait supérieur à celui des suffrages existants dans l’assemblée, il serait, sur la déclaration des scrutateurs, procédé à l’instant à un nouveau scrutin, et les billets du premier scrutin seraient iriçon-tinent brûlés. §i lç même billet portait plusieurs noms , il serait rejeté sans recommencer le scrutin ; il en serait usé de même dans le cas où il se trouverait uu ou plusieurs billets qui fussent en blanc. Le nombre des billets étant ainsi constaté, ils seronts ouverts, et les voix seront vérifiées par leg-dits scrutateurs, à yoîx basse. La pluralité sera censée acquise par une seule voix au-dessus de la moitié des suffrages de Rassemblée. Tous ceux qui auront obtenu cette pluralité seront déclarés élus. A défaut de ladite pluralité, on ira une seconde fois au scrutin dans la forme qui vient d’être prescrite ; et si le choix dp Rassemblée n’est pas encore déterminé par la pluralité, les scrutateurs déclareront les deux sujets qui auront réuni le plus de voix, et ce seront ceux-là seuls qui pourront concourir à l’élection qui sera déterminée par le troisième tour de scrutin, en sorte qu’il ne sera dans aucun cas nécessaire de recourir Plus de trois fois au scrutin. En cas d’égalité parfaite de suffrages entre les concurrents dans le troisième tour de scrutin, le plus ancien d’âge sera élu. Tous les billets, ainsi que les notes des scrutateurs, seront soigneusement brûlés après chaque tour de scrutin. Il sera procédé au scrutin autant de fois qu’il y aura des députés à nommer, Art. 19. Les députés de la Corse aux Etats généraux, qui seront élus dans ladite assemblée générale des trois ordres de l’île, seront au nombre de quatre, dont un de l’ordre du clergé, un de l’ordre de la noblesse, et deux de l’ordre du tiers-état. Les pouvoirs dont ils seront munis devront être généraux, illimités et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir. Art. 20. Toutes les élections graduelles des députés, y compris celle des députés aux États généraux, ainsi que la remise qui sera faite à ceux-ci des cahiers dont ils seront porteurs, seront constatées par des procès-verbaux qui contiendront leurs pouvoirs, Art. 21. Les officiers du conseil supérieur de Bastia et des différents sièges de l’île, seront électeurs et éligibles, nonobstant toutes décisions relatives aux états du pays qui pourraient être à ce contraires. Art, 22. Dans toutes les opérations relatives à la convocation de la Corse aux Etats généraux, le juge de chaque juridiction royale sera, en cas d’absence, remplacé par son assesseur, et celui-ci, ainsi que le procureur du roi, par ceux qui doivent les suppléer. Art. 23. Veut Sa Majesté que de rassemblée générale des députés des trois ordres de l’île par-devant le juge de la juridiction royale de Bastia, et de l’envoi qu’il fera aux juges des autres juridictions, de l’ordonnance par laquelle il fixera le jour de ladite assemblée, il ne puisse induire que le siège dont il est le chef ait aucune supériorité sur les leurs. Déclare Sa Majesté que tous les actes qui seront faits pour la convocation de la Corse aux Etats généraux ne tireront à conséquence pour aucune autre chose, et que lesdits actes, ni le présent règlement, n’opéreront aucun changement ni novation dans l’ordre accoutumé des juridictions établies dans ladite île. Fait et arrêté par le Roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le 22 mars 1789. Signé LOUIS ; et plus bas, PüYSÉGUR. Dauphiné. LETTRE DU ROIpowr la convocation des États généraux, à. Vçrsaillçs, le 27 avril 1789, Ru 7 evril 1789, DE PAR LE ROI DAUPHIN. « Très-chers et bien amés, nous avons besoin 648 [19 février 1789.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États généraux.] du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l’état de nos finances, et pour établir, suivant nos vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume. Ces grands motifs nous ont déterminé à convoquer rassemblée des États de toutes les provinces de notre obéissance, tant pour nous conseiller et nous assister dans toutes les choses qui seront mises sous ses yeux, que pour nous faire connaître les souhaits et les doléances de nos peuples ; de manière que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l’État, et que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique, et qui nous rendent à nous particulièrement le calme et la tranquillité dont nous sommes privés depuis si longtemps. « A ces causes, nous vous avons fait avertir et signifier par nos commissaires, en votre assemblée ouverte à Romans le 1er décembre, que vous pouviez, avant de vous séparer, appeler et vous réunir cent quarante-quatre nouveaux représen-1ants des trois états, librement et régulièrement élus ù cet effet dans votre province, suivant le plan de règlement qui avait été proposé par l’assemblée générale du pays, et procéder avec eux à l’élection des vingt-quatre personnes des trois ordres, qui devaient être députées par le Dauphiné aux États libres et généraux de notre royaume, dont l’ouverture était annoncée alors pour le 30 janvier. Les ayant convoqués depuis pour le lundi 27 du présent mois d’avril, en notre ville de Versailles, nous vous mandons et très-expressément enjoignons qu’incontinent la présente reçue, vous ayez à faire avertir les vingt-quatre députés des trois états, choisis et nommés dans les séances de votre assemblée des 1er janvier et jours suivants, pour qu’ils aient à se rendre dans notre dite ville de�Versailles, ledit jour 27 du présent mois, munis"'d’instructions et pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’État, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale de notre royaume, et le bien de tous nos sujets ; les assurant que de notre part ils trouveront toute bonne volonté etaffection pour maintenir et faire exécuter tout ce qui aura été concerté entre nous et Iesdits États, soit relativement aux impôts qu’ils auront consentis, soit pour l’établissement d’une règle constante dans toutes les parties de l’administration et de l’ordre' public; leur promettant de demander et d’écouter favorablement leurs avis sur tout ce qui peut intéresser le bien de nos peuples, et de pourvoir sur les doléances et propositions qu’ils auront faites, de telle manière que notre royaume, et tous nos sujets en particulier, ressentent pour toujours les effets salutaires qu’ils doivent se promettre d’une telle et si nolable assemblée. «Donné à Versailles, le sept avril mif sept cent quatre-vingt-neuf. » Signé LOUIS; et plus b as, PuysÉGUR. Au dos est écrit : J nos très-chers et bien amés les gens des trois Etats de notre province de Dauphiné , représentés par leu v commission intermédiaire. Flandre. RÈGLEMENT fait par le roi pour V exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux , dans sa province de Flandre. Du 19 février 1789. Le roi s’étant occupé de la forme dans laquelle les habitants de sa province de Flandre pourraient être convoqués et députer aux Etats généraux, pour que la représentation de chacun des membres des différents ordres y fût entièrement complète, Sa Majesté a reconnu que le plan tracé par son règlement du 24' janvier dernier pouvait être facilement adapté à cette province. L’époque à laquelle les différentes parties qui la composent ont été successivement unies à la couronne, est postérieure à celle de la dernière assemblée des Etats généraux, tenue en 1614; mais la forme qui fut suivie alors pour leur convocation, s’appliquera sans peine à la Flandre wallonne et à la Flandre maritime, puisque dans toutes deux il eôste des tribunaux qui, sous le titre de gouvernances ou de bailliages , ont à leur tête le gouverneur général de la province, ou un bailli d’épée, par lesquels les lettres de convocation seront transmises dans l’étendue des deux provinces, et exécutées sans aucune difficulté. Sa Majesté a cru seulement devoir régler, par une disposition particulière, ce qui a rapport à une partie peu étendue de la Flandre maritime, qu’il ne lui a pas paru possible, nonobstant l’ordre auquel elle est soumise pour la juridiction, de séparer, dans cette occasion, du surplus de la province, puisque les députés au choix desquels il est question de procéder doivent être élus par les différents ordres de toutes les parties de la Flandre. G’est dans cette vue et uniquement pour cette circonstance, que Sa Majesté a ordonné que les habitants des villes et territoires de Dunkerque, Gr avelines et Bourbourg, se réuniraient aux habitants des autres parties delà province, par-devant le bailli de Bailleul, ou son lieutenant, à l’effet de procéder conjointement à la nomination des députés aux Etats généraux. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. La Flandre sera divisée, pour la convocation des trois ordres, en trois districts : les deux premiers pour la Flandre wallonne, l’un composé du ressort de la gouvernance de Lille, l’autre du ressort de la gouvernance de Douai, et le troisième de toutes les villes et paroisses de la Flandre maritime, comprises dans l’étendue du bailliage de Bailleul. Art. 2. Les lettres de convocation pour la Flandre wallonne et pour la Flandre maritime, seront envoyées au gouverneur général de la province, lequel procédera par lui ou par ses lieutenants dans lesdites gouvernances de Lille et de Douai, à la convocation des trois ordres, et pour la Flandre maritime, fera passer lesdites lettres de convocation au bailli d’épée du bailliage de Bailleul. Art. 3. Les habitants des villes et territoires de Dunkerque, Gravelines et Bourbourg seront convoqués par ledit bailli de Bailleul ou son lieutenant, et comparaîtront devant lui, à l’effet de procéder avec les justiciables dudit bailliage dans les trois ordres, et en la forme prescrite par le règlement du 24 janvier dernier, A la nomination des députés aux États généraux ; le tout sans qu’il puisse résulter de la présente disposition, et pour tout autre cas, aucun changement dans la