SÉNÉCHAUSSÉE D’A&EN CAHIER DES DEMANDES ET DOLÉANCES DE L’ORDRE DU CLERGÉ DELA SÉNÉCHAUSSÉE D’AGENOIS (1). Le clergé de la sénéchaussée d’Agenois, pénétré de la plus vive reconnaissance pour les.vues bienfaisantes du roi, encouragé par Sa Majesté à lui dénoncer tous les abus qui rendent inutile son amour pour ses peuples, jaloux de concourir avec elle au rétablissement de la constitution, et considérant que la généreuse intention du roi est de n’établir ni proroger aucun impôt sans le consentement des Etats généraux de son royaume, d'assurer le retour périodique de ces mêmes Etats, seuls capables de donner à l’administration une stabilité durable, de porter en même temps au désordre des finances un prompt secours et un remède efficace, et de mettre sous la garde des lois la liberté individuelle, de rapprocher les trois ordres par un intérêt commun et un égal amour pour la patrie; enfin, de former un lien durable entre l’administration générale et les administrations particulières, a l’honneur de demander très-respectueusement, par l’organe de ses députés aux Etats généraux : § 1er. DEMANDES ET DOLÉANÇES QUI INTÉRESSENT LA NATION EN GÉNÉRAL, Article 1er. , Que les lois constitutionnelles du royaume soient invariablement fixées. Art, 2. Que, dans le cas de minorité, la régence ne soit que provisoire, jusqu’à ce qu’elle ait été confirmée par la nation, qui sera assemblée à cet effet, dans l’espace de six mois après la mort du roi. Art. 3. Qu’aucune loi constitutionnelle ou d’administration générale ne puisse avoir lieu qu’autant u’elle sera établie par le concours du roi et e la nation assemblée. Art, 4. La liberté individuelle, laquelle sera établie et assurée de manière que tous les citoyens et chacun en particulier ne soit soumis qu’à la loi, Art. 5. L’abolition entière des lettres de cachet et de tout acte de pouvoir arbitraire, et qu’aucun citoyen qui sera arrêté ne pourra être détenu que le'temps nécessaire pour être remis à ses juges naturels. Art. 6. La réforme du code criminel, soit dans la mar-(4) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'empire. che de la procédure, soit dans ses effets, et plus particulièrement dans l’abus des décrets. ART. 7. Que toute propriété soit sacrée et garantie de toute imposition non consentie, par la nation, Art. 8. La réforme des abus dans la perception des impôts. Arl 9. La suppression du tarif actuel du contrôle, remplacé par un nouveau qui ne soit point sujet aux interprétations arbitraires, clair, précis, à la portée de tout le monde, et demande que toute contestation sur le tarif soit renvoyée aux juges naturels. Art. 10, Que les douanes, péages et autres impôts qui gênent la liberté du commerce soient abolis dans l’intérieur du royaume et portés aux frontières, sauf l’indemnité des propriétaires. Art. 11. L’abolition de tous privilèges de corps, de ville, etc., nuisibles au bien général. Art. 12. La destruction des maîtrises des arts et métiers, comme contraires à leurs progrès et à l’industrie. Art. 13. Que la milice soit abolie, comme destructive de l’agriculture et de la liberté, et remplacée par un impôt commun aux trois ordres ; et dans le cas où ladite abolition n’aurait pas lieu, les ecclésiastiques jouiront du droit de conserver les domestiques qu’ils sont dans l’usage d’avoir, quoiqu’ils soient employés à d’autres services qu’à celui de leurs personnes. Art. 14. Qu’il soit pourvu au logement des gens de guerre, en établissant des casernes, et que les frais de casernement soient aussi supportés par les trois ordres. Art, 15. La suppression de tout privilège personnel dans la répartition de l’impôt; le clergé renonce même à la nobilité de ses fonds, et consent qu’ils soient soumis à l’imposition, comme tous autres biens roturiers, sans entendre d’ailleurs porter atteinte à ses prérogatives ni à celles de la noblesse. Art, 16. La périodicité des Etats généraux , qui sera déterminée par le roi et la nation, et que cette pé-riedicité soir assurée* en fixant la durée de l’impôt jusqu’à l’époque de la première convocation 676 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Agen.] Art. i7. Que la dette de l’État soit vérifiée, reconnue, avérée, et que le remboursement en soit opéré successivement et de la manière la moins onéreuse. Art. 18. Que les sommes nécessaires à chaque département soient fixées et les ministres assujettis à en rendre compte à la nation seulement, et le dit compte rendu public par la voie de l’impression. Art. 19. Qu’aucune altération ni changement dans les monnaies, ne puissent être faits que du consentement des Etats généraux; que tout papier mon-noyé soit prohibé, ainsi que tout emprunt non consenti par lesdits Etats. Art. 20. Que tous les impôts, établis ou avoués par les Etats généraux, soient clairement dénommés, les autres de plein droit abolis. Art. 21. Que l’aliénation des domaines soit autorisée, et les sommes qui en proviendront, employées à la liquidation de la dette nationale. Art. 22. Qu’aucune loi, ordonnance, déclaration ou édit, intéressant la liberté, la propriété, l’honneur ou la vie des citoyens ne puisse être promulgué ni exécuté que sur la demande et du consentement de la nation. Art. 23. Que toutes les lois, sous quelque dénomination qu’elles soient consenties par les Etats généraux, soient enregistrées sans aucune modification. Art. 24. Une réforme dans l’administration de la justice civile, qui la rende moins dispendieuse et plus rapprochée des justiciables. Art. 25. Que la vénalité des charges soit prohibée et les titulaires actuels successivement remboursés. Art. 26. Qu’il soit établi dans les paroisses de campagne dés juges de paix, chargés de décider toute contestation jusqu’à la concurrence de 30 livres sommairement, sans frais et sans appel ; que, dans les villes, cette attribution soit donnée aux officiers municipaux. r Art. 27. Que la nation s’occupe des moyens les plus efficaces de détruire la mendicité et de pourvoir au soulagement des pauvres, par des établissements publics dans les villes et dans les campagnes, par des bureaux de bienfaisance et de charité, trop contrariés jusqu’ici par les différentes formalités auxquelles ils sont assujettis et qui s’opposent à leur dotation, et de pourvoir en outre à ce que les prisons soient plus sûres et plus salubres. Art. 28. Que le cours ordinaire de la justice ne puisse être interrompu dans aucune occasion, ni sous aucun prétexte. Art. 29. L’établissement des Etats particuliers dans toutes les provinces du royaume, dont l’organisation, l’arrondissement et les pouvoirs soient déterminés par les Etats généraux. Art. 30. Que les municipalités soient rétablies dans tous leurs droits et obligées de rendre compte de leurs revenus aux Etats provinciaux. Art. 31. Une réforme dans l’éducation publique , et plus particulièrement dans les universités. Art 32. Qu’on opine par ordre dans les Etats généraux sur tous les objets qui intéresseront quelque ordre en particulier, et par tête sur tous les objets communs aux trois ordres, et notamment sur l’impôt. § IL DEMANDES ET DOLÉANCES QUI INTÉRESSENT L’ORDRE DU CLERGÉ EN GÉNÉRAL. Article 1er. Les députés de la sénéchaussée d’Agenois demanderont que les synodes diocésains soient rétablis et que leur tenue périodique soit fixée à trois ans. Art. 2. Que leur pouvoir soit plus étendu et suffisant pour assurer l’exécution des règlements qui y seront faits, relativement aux mœurs et à la discipline ecclésiastique. Art. 3. Que les moratoires soient accordés aux seuls cas de meurtre, d’incendie et de crime d’Etat, et que l’official ait le droit de les refuser, sans qu’il puisse être pris à partie. Art. 4. Que l’ordre du clergé soit assujetti à tous les impôts communs aux deux autres ordres proportionnellement à ses revenus. Art. 5. Qu’il paye à l’avenir, ses impositions chaque année, ainsi que les autres ordres, et que tout nouvel emprunt-soit prohibé. Art. 6. Que dans la quotité de la contribution qui lui sera assignée, la nation ait égard aux intérêts qu’il paye, attendu que le capital n’ayant été emprunté que pour les besoins d’Etat, ne peut être considéré que comme une dette nationale dont le clergé est le garant. Art . 7. Que ladite dette soit éteinte par des remboursements successifs, opérés de la manière la moins onéreuse, et que la nation ait aussi égard auxdits remboursements dans la contribution dont il sera chargé. Art. 8. Que néanmoins le clergé soit maintenu dans les prérogatives de son ordre et même dans son régime particulier, à moins qu’il ne fût jugé par les Etats généraux contraire au bien commun et à l’union des ordres. 677 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 9. Que toutes les assemblées générales du clergé soient composées à l’avenir de 48 députés, 16 archevêques ou évêques, 16 abbés prieurs, chanoines ou autres bénéficiers et 16 curés, tous librement élus dans les assemblées provinciales, de deux agents généraux, etc. Art. 10. Que les agents généraux soient alternativement pris dans les seize provinces qui composent le clergé de France, qu’ils soient âgés de trente ans et audessus, et qu’ils aient fait au moins une résidence de trois ans dans la province où ils seront élus. Art. 11. Que les agents actuels soient admis aux Etats généraux, comme en mil six cent-quatorze. Art. 12. Que les frais desdites assemblées soient modérés -, leur durée fixée à trois mois ; l’honoraire des députés réglé sur celui des députés aux Etats •généraux, et exigible seulement du jour de l’ouverture, jusqu’à celui de la clôture. Art. 13. Que les jetons, l’indemnité accordée au revenu général, pour tenir table et autres dépenses inutiles et superflues, soient supprimés, les émoluments dudit revenu diminués, parce que, la perception devenue plus simple, son travail deviendra plus facile. Art. 14. La suppression des économats et qu’il soit avisé aux moyens d’assurer à la réparation des bénéfices consistoriaux, et de pourvoir à une prompte nomination. Art. 15. Que les anciennes unions soient confirmées et la déclaration du roi de 1769, exécutée dans toute son étendue; Art. 16. Que l’édit de 1768, quant à ce qui concerne les nbvales, soit regardé comme non avenu, et les curés rétablis clans tous leurs droits à cet égard. Art. 17. Que le sort des curés congruistes, jusqu’à présent si défavorablement traités, soit amélioré, et recommandé à la protection spéciale du roi et à la justice de la natiou. Art. 18 Que les curés de l’ordre de Malte soient inamovibles dans la possession de leurs bénéfices, et que leur pension soit la même que celle des curés congruistes. Art. 19. Que le revenu des curés gros décimateurs, ' même de l’ordre de Malte, moindre que la portion congrue, soit porté au même taux que l’union des bénéfices simples ou autres après la mort des titulaires. Art. 20. Que l’honoraire des vicaires soit augmenté, et que toute augmentation faite ou à faire soit supportée par les décimateurs, à proportion de la part qulls prennent à la dîme. [Sénéchaussée d’Agen.] Art. 21. Que chaque chapitre soit tenu de faire un sort aux prébandés, proportionné à leur revenu, ou de leur abandonner à chacun le tiers de la valeur d’un canonicat. Art. 22. Que la quotité de la dîme verte et des menus grains soit invariablement fixée dans chaque province, et qu’on détermine ceux qui doivent être réputés tels, et par conséquent décimables. Art. 23. Que toute espèce de dîme soit perçue dans les champs. Art. 24. Que le grade ne puisse être rempli, dans la suite, que par des bénéficiers au-dessus de la portion congrue. Art. 25. Que les mois de faveur, quant aux bénéfices simples, et non sujets à charge d’âme, soient à l’avenir réputés de rigueur. Art. 26. Qu’il soit pris des mesures pour rendre les examens plus sévères dans les universités et pour que le grade ne soit accordé qu’à la capacité. Art. 27. Que l’induit contraire aux droits des collateurs et des gradués soit supprimé. DEMANDES ET DOLÉANCES QUI INTÉRESSENT LE CLERGÉ DE LA SÉNÉCHAUSSÉE D’AGENOIS EN PARTICULIER. Article 1er. Les députés du clergé d'Agen demanderont que rassemblée provinciale du clergé de Guyenne soit composée à l’avenir de trois députés de chaque diocèse, savoir : de l’évêque, d’un abbé prieur, chanoine ou autre bénéficier, et d’un curé, librement élus dans le bureau diocésain. Art. 2. Que ledit bureau diocésain soit composé, à l’avenir, de l’évêque, qui en sera le président, ou en son absence d’un président au choix du bureau, et pris parmi ses membres ; d’un syndic librement élu par ledit bureau, dont l’exercice ne durera que dix ans et qui sera choisi alternativement parmi les abbés, chanoines prieurs, ou autres bénéficiers et parmi les curés; de qiiinze députés, dont deux chanoines de la cathédrale, deux de la collégiale, deux bénéficiers, abbés, prieurs, ou autres, huit curés et un religieux renté, librement élus, chacun dans sa classe, ou par l’assemblée synodale. Art. 3. Les huit curés seront pris alternativement dans les douze archiprêtrés qui composent le diocèse : la députation audit bureau ne durera que six ans. Art. 4. Ledit bureau ne tiendra que deux assemblées ordinaires chaque année, pour la tenue desquels il fixera lui-même le temps convenable : l’honoraire des députés sera supprimé. Art. 5. Les mêmes dépenses relatives à cette adminis-ARCH1VES PARLEMENTAIRES. 678 (États géri. 1789. Gahiérs.] ARCHIVÉS PARLÉMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Agen.] tration, seront réglées par ledit bureau, qui aura aussi le droit de nommer les receveurs secrétâmes, etc. ART. 6. Que ledit receveur soit tenu de se conformer au règlement fait dans les assemblées de 1760 et 1765 ; de fournir, en conséquence, des quittances détaillées des diverses impositions, et d’exposer dans son bureau un tableau desdites impositions, que tout contribuable pourra consulter à volonté. Art. 7. Qu’il soit fait un nouveau département, et que le tableau comparatif des déclarations et impositions soit imprimé, afin que chaque contribuable puisse s’assurer de l’égalité de la contribution. Art. 8. Qu’il ne puisse être fait ni dons ni gratifications par ledit bureau, que par une délibération expresse, et consignée dans ses registres. Art. 9. Qu'il soit avisé aux moyens, dans chaque diocèse, d’obliger les décimateurs de faire aux églises les réparations et fournitures dont il sont chargés. Art. 10. Qu’il soit pourvii à la subsistance honnête des ecclésiastiques vieux, infirmes ou hors de service; et à cet effet, Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’accorder, pour ce dioéèse, la première abbaye, prieuré, ou autre bénéfice régulier ou en.cômmende qui vaquera dans ledit diocèse, dont le revenu sera employé à ladite subsistance, et sous l’inspection du bureau diocésain. Art. 11. La SüppréSsion des ânnates, pour les bénéfices cürès, dans la partie de la sénéchaussée d’Age-nbis enclavée dans le diocèse de Cahors. Art. 12. Les députés dü clergé d’Agenois seront particulièrement chargés de représenter à Sa Majesté qu’ayant daigné accorder quarante mille écus pour léS réparations dé l’église cathédrale de la ville d’Agen, cette somme s’est trouvée insuffisante pour la remettre en état d’y faire te service divin, transféré dans une autre église depuis plus de dix ans ; en conséquence, ils supplieront très-humblement Sâ Majesté d’attribuer à ladite église cathédrale, et pour un temps convenable, le revenu d’une abbaye ou prieuré, ou des pensions sur des bénéfices consistoriaux, pour faire les-dites réparations le plus promptement possible, les réparations commencées éprouvant chaque joür dès détériorations Sensibles. Lesdits députés seront aussi chargés de supplier Sa Majesté d’ériger en académie royale la Société libre des sciences et arts de la ville d’Agen, et d’accorder les lettres patentes à ce nécessaires. IIS solliciteront en même temps l’affiliation du clergé d’Agen à i’université de Bordeaux. 11 a été arrêté, au surplus, que le clergé de la sénéchaussée d’Agertois, conformément aüx vœux dü i‘ol, consignés dans la lettre de convocation du 24 janvier dernier, donnerait à ses députés pouvoir et mandat dé proposer, remontrée, aviser, et consentir à tout ce qu’ils jugeront utile et propre à contribuer au bonheur de la patrie ; qu’il leur serait néanmoins expressément défendu de s’occuper d’aucun subside, que préalablement la constitution du rpyaume ne soit fixée, la périodicité des États généraux assurée, la liberté mise .à l’abri de tout acte de pouvoir arbitraire, la propriété garantie de toute imposition non consentie par la nation • leur déclarant, en outre, qu’en tout ce qui ne serait pas spécifié par le présent mandat, ledit clergé ne doute pas qu’ils ne soient toujours dirigés par la justice, la modération, la fidélité envers le roi, le respect des propriétés, l’amour de l’ordre et de la tranquillité publique. , Fait et arrêté dans le bureau des commissaires, le 23 mars 1789. Signés ; Jean Louis, évêque et comte d’Agen, président. Illy, archidiacre de Monchard, commissaire. Navalet , curé, archiprêtre, commissaire. Galaup , prieur-curé de Montavral, commissaire. Nauton , curé de Penne, archiprêtre de Ville-neuve, commissaire. Barsalou, cüré de Preyssâs, commissaire. De La Vaissière , curé de Monclar, commissaire. L’abbé de Galard , abbé de Saint-Maurin, commissaire. Pommaret, curé de Cardohnet, commissaire. Dom Jean Millon , prieur de Saint-Maurin, commissaire. Buisson , curé de Sainte-Radegonde d’Agnac, commissaire. Lacombe , curé de Fauillet, commissaire. E. B. de Milly , prieur de Pérignac, commissaife. Guenepin, chanoine à la cathédrale, commissaire. Dayrié , curé de Cancou, commissaire . Gignoua ;, prieur de Nogaret, commissaire. Paganel , curé de Noaillàc, commissaire. Bonnard , curé de Saint-Sernin, commissaire. Marliac , prébendé de la collégiale, commissaire. Mdlateste de BeaufOrt , cüré de MontastlUC, commissaire. Trignac , curé de Montant, commissaire. Prud’homme, curé de Birac, secrétaire. Approuvé par rassemblée de l’ordre du clergé, le même jour. Signés : Martin, curé de Monbusq. Trenty, prieur curé de Tremons. Illy, curé de Ga-zeneuil. La Croix, curé de Saint-Nicolas de Pujols. L’abbé de Bruet , chapelain. La Roque , chanoine, curé et portier. Monforton, curé de Saint-Etienne d’Agen. Carrière , chanoine de la Maurelle et curé. Mirault , curé de Tournon. L’abbé de Fagret , chanoine et sacristain de l’église d’Agen, prieur curé de la Gajounet. Deltrieu , curé de Cour. Roux , curé de Haute-Fage. Dupré, curé de Saint-Sylvestre de Senne. Boissié, curé de Ferrussac de Roquecourt. Massonneau, curé de Celles. Auselmy , abbé de Clairar. Im Faure, curé de Saint-Pierre de Fraysses. L’abbé de Saint-Gillis-de-Grave, seigneur de fiefs. Castex , curé du port de Penne. Duffaut, curé de Saint-Pierre de Londre. Labié , curé de Soubrioux. Bouroux , curé de Galapian. Falques , curé de Beauville. Gigon , curé d’Auval. Lissandres , curé de Monségur. Lasgranges , curé de Gassou. Demo-liné, curé d’Ayrens. Delpech, curé de Lalande. Duverger, curé de Boussorp. Chapiel, curé deSaint-Sulpice deRivelède. Maùry, curé de Saint-Ferréol. Menoire, curé de Villeneuve, paroisse de Sainte-Catherine. Grégoire, curé d’Éspalais. Delbourg de Peyrière, curé de Valeme. Carrié de La Court. Paute, curé du temple du Breuil. Gimbal, curé de Bayne. Duperie’, curé de Saint-Hilaire. Prête, curé de Monflanquin. Gras , curé de la Sauvetat et Cor-counat. Bourges , curé de Saint-Vivien. Manuel, cüré de Saint-Pierre de Clairar. Bressoles d’Au-treùilles, cüré de Laroqüe-Timbaut. Chamandu , curé de Saint-Maurin et Ferrussac. Delord, curé de Brimont. F. Valet, prieur de Condom, Père [Étais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PÀRLEMENt AIRES. |SéûéôhauSséè d’Âgeïl.] 879 BêÿssaCi prieur -des Carmes de Marmande. Pons, curédeSaint-Cyprien. Désolons , curé de Laugnaret Saint-Àignan. Cazenove, curé de Haüterive. Bais-sière , curé de Saint Etienne de Villeneuve. Sicard, curé de Monbalem. Perpignan, curé de d’Angayrac. FrèreSarège, sous-prieur des dominicairtsd’ Agen. Vidalot, curé de Pomevir. Boudon de Ldcombe, prieur curé de Suymirol, archiprêtre deFerrussac. Frère Rouaix , prieur des Augustins. C.-J. Imber £ député des dominicains du port Sainte-Marie. C.-M. Rogerond , prêtre représentant des dames de Font-Grave. Pète Clément de Massar, religieux grand carme d’Agen. C. -H. -François Landie, ni-men conventuel. De L'Auré, ancien curé chapelain de Sales. Sauignac, curé de Marcoux. Frère Jean*Baptiste Bounal , député de la communauté4 des religieux augustins de Monslanquin. Argentan, curé de Cugurmon. Rendeyme, curé de la Sauve-tat d’Esavères. Parriel, curé de Saint-Pierre la Feuille. Lagrange, curé de Clermont-DeSsous. Trenty, curé de Saint-Aubin. Charrière, Curé de MarSac. Pechambert, curé d’Artigue. Precepty, curé de Serre. Cazaly, curé de Saint-Pierre de Gambert. Barret , curé de Barbas et Taradel. Gras, curé de Saint-Froy de Jérusalem. Revellière, curé de Saint-Christophe de la Fox. Bory, curé de Saint-Cirq. Ricard de Rleutord , curé de la Sauvetat-de-Caü-fflont. Laüsac, curé de Saint-Gôme. Barret , curé de Semblas. Soulié, curé d’Arpens et Castilion. Dordé-de-Millac. Lestrein , curé de Sauvagnac. Daubas, chapelain à la chapellenie de Geraud-Martin . Falque, chapelain de Cardellux. La Barthe, chapelain d'Athia. L’abbé de Veronne, abbé de Saint-Àmbrois. Dupin, curé de Saint-Caprais d’Agen. Boussac, curé de Dolmavrac. Fabre, curé de Saint-Armand. F. -B. Benac, gardien et député de Ferrand, curé de Beaugas. C. Arsenne, prieur des carmes déchaussés. Oudart, chanoine, député du chapitre de Saint-Caprais, Protestant au nom des prieurs, chanoines et chapitre de Saint-Caprais, contre l’article 21 du chapitre second du présent cahier, qui a pour objet de faire un sort aux prébendés, proportionné à leur revenu, ou de leur abandonner à chacun le tiers de la valeur d’un canonicat; cet article tendant à renverser les propriétés, et étant contraire à la possession immémoriale où est le Chapitre de Saint-Caprais de ne donner à ces prébendés qu’une pension fixe et déterminée en blé, vin et argent ; déclarant, au surplus, n’avoir eu aucune connaissahce de la rédaction de cet article, lorsqu’il a signé le travail des commissaires de l’assemblée. — Pour ne point varier, signé Laffite , président, commissaire du Roi» CAHIER DES POUVOIRS ET INSTRUCTIONS DES DÉPUTÉS DE LA NOBLESSE D’AGENOIS, Remis à Messieurs le duc d1 Aiguillon, marquis de Bouran, et marquis de Fumel-Monsegur, élus députés aux prochains Etats généraux par V ordre de la noblesse d’Agenois, assemblée à Agen au mois de mars 1789 (1). Nous, membres de la noblesse de la sénéchaussée de l’Agenois, remplis du désir de manifester notre patriotisme et notre vénération pour lé roi-, pleins de reconnaissance d’être appelés auprès de lui, pour lui servir de conseil et d’amis, nous nous empressons de lui jurer de nouveau le serti) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque dü Sénat. ment le plus Sincère de respect, d’amour ét dë fidélité. Animés du désir ardent de Seconder les vues bienfaisantes de Sa Majesté, de remédier aux abus qui se sont introduits dans le gouvernement, et d’établir un tel ordre de choses, que la liberté et là propriété des citoyens soient à l’abri de toute atteinte, sous la sauvegarde sacrée des lois; Considérant que les ministres du roi, par le résultat de son conseil, du 27 décembre 1788, Ont avoué les droits incontestables et imprescriptibles de là nation en déclarant : « 1° Que sa volonté est non-seulement dé rati-« fier la promesse qu’il a faite de nemettre aucun « impôt, sans le consentement des Etats généraux, « mais encore de n’en proroger aucun, sans cette «Condition-, « 2° D’assurer le retour successif des Etats géné-«raux, en les consultant sur l’intervalle qu’il « faudrait mettre entre les époques de leurs con-« vocations , et en écoutant favorablement les « représentations qui lui seront faites pour donner « à ces dispositions une Stabilité durable; » 3° Que Sa Majesté veut prévenir, de la manière « la plus efficace, les désordres que l’Inconduite et « l’incapacité de ses ministres pourront introduire « dans les finances, en concertant, avec les Etats « généraux, lesmoyensles plus propres d’atteindre « à ce but; t< 4° Que l’intention de Sa Majesté est que, dans « le nombre des dépenses dont elle assure la « fixité on ne distingue pas même celles qui tien-« nent le plus particulièrement à sa personhe ; « 5° Que Sa Majesté désire aller aü-devant du « vœu légitime de ses sujets, en invitant les Etats « généraux à examiner eux-mèmes la grande « question qui s’est élevée sur les lettres de cachet; « 6° Que Sa Majesté est impatiente de recevoir « l’avis des Etats généraux sur la mesure de liberté « qu’il convient d’accorder à la presse, et à la « publicité des ouvrages relatifs à l’administration «t ou gouvernement, et à tout autre objet pu-« blie; « 7° Que Sa Majesté préfère, avec raison, aux « conseils passagers de ses ministres, les délibé-rations durables des Etats généraux de son « royaume; « 8° Que âa Majesté a formé le projet de donner « des Etats provinciaux au sein des Etats géné-« raux, et de former ün lien durable entre Tad-« ministration particulière et la législation géné-« raie; » Et, attendu qu’il est indispensable pour là sûreté de tous les individus qui forment la nation, que leurs droits soient désormais établis sur des bases inébranlables, Nous chargeons spécialement nos députés de déclarer aux Etats généraux que notre vœu, notre volonté est : Que lesdits Etats libres et généraux du royaume statuent dans la forme la plus authentique, et que le roi s’engage, de la manière la plus formelle : « i° Qu’à l’avenir, aucun, acte public ne sera « réputé loi, s’il n’a été consenti ou demandé par « les Etats généraux du royaume, avant que d’être « revêtu du sceau de l’autorité royale ; « 2° Qu’aucun subsjde ne sera, à l’avenir, mis « ou prorogé, sans le Consentement des Etats géné-à raux du royaume; et, en conséquence, que « toutes impositions mises ou prorogées par le « gouvernement sans cette condition, ou accor-« dées hors des Etats généraux, par Une ou plu-« sieurs provinces, une ou plusieurs villes ou « communautés, seront nuîles, illégales ; et qu’il