I Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1790.] indiqué par votre décret même, de ce numéraire national, qui a sauvé l’Etat, qui va de plus en plus relever le courage des créanciers divers de la nation, qui, je l’espère, en disparaissant tous les mois, dissipera en lin les terreurs et les malveillances. Au premier du mois prochain, aucune nation de l’Europe ne sera plus au courant de ses payements que la nation française, quoique environnée des obstacles inséparables d’une grande révolution. Dans dix jours se payeront à bureau ouvert tous les effets suspendus et ceux qui seront échus au 1er janvier prochain; elles seront eflacé-s ces traces humiliantes cl’une suspension antérieure à vos délibérations. A la même époque, tous les dépôts faits au Trésor public, toutes les creances liquides, non constituées, seront acquittées. Enfin, la première lettre du payement des rentes constituées de l'année entière 1790 s’ouvrira avec l’année 1791. Tels sont les effets du nouveau nu-métaire national, dont je me félicite d’avoir eu l’avantage de pioposer, il y a huit mois, au nom d’un de vos comités, la première émission. Cette émission, Me, sueurs, ne fut alors que de 400 millions : les commissaires chargés des opérations successives, que la fabrication et l’émission ont entrai m'e;, Viennent vous offrir le complément de leurs travaux, au moment où de nouveaux assignats commencent à leur succéder. Ils viennent vous pro:o-er une mesure capable d’ajouter de plus en plus à la conliance due à tout ce qui te fait en voire nom; c’est celle de brûler, avec la même publicité que vo,np©rt, au nom du comité de jurisprudence criminelle, fait un rapport relatif aux jugements -prévô taux, à l’execution desquels fi a été sursis par décret du 6 mars dernier, et le termine par un projet de décret, que l’Assemblée, adopte dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète qu’à l’égard d«. 8 accuses qui ont été jugés par jugements prés ôtaux, à l’exécution desquels il a été sursis parle décret du 6 mars dernier, sanctionné par le roi, l’appel de ces jugements sera porté de droit à un des sept tribunaux de district, chargé de juger les appels du tribunal dans le territoire duquel le jugement a été rendu, au choix des condamnés, s’ils l’ont été à des peines afflictives; dans tocs les autres ces, ils seront autorisés à interje er appel du jugement rendu contre eux, s’ils le jugent à propos. « Décrète, en outre, que les accusés qui ont été jugés par contumace par queljue tribunal que ce soit, auront la faculté de se représenter devant le tribunal de district dans le territoire du quel étaibsitué le siège du tribunal qui les ajugés; et en se représentant, lems jug-monts seront abolis, suivant les dispositions de l’ordonnance cio 1670. » M. le Président donne lecture à l'Assemblée d’une note qui annonce que le roi a donné sa sanction ou acceptation le 17 de ce mois ; 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 13, relatif aux troubles survenus à Goardon, département du Lot, et portant qu’il sera informé contre les auteurs et fauteurs de ces troubles. 2° Et le 19, au décret du 9 octobre, sur les anciens receveurs des décimes et dons gratuits. 3° Au decret du 5 décembre présent mois, sur les droits d’enregi.-t; ernent des actes civils et judiciaires, et des titres de propriété. 4° Au décret du 8, portant que ia délibération du directoire du département du Cantal, du 15 novembre dernier, relative à l’emploi en achats de grains du supplément des ci-devant privilégiés de ce département, sera exécutée. « 5° Au décret du 12, portant révocation du bail à vie fuit à madame de Goaslin, du cens du château de Dieuze, des domaines et étangs de l’Indre, circonstances et dépendances. « 6° Au décret du 13 de ce mois, portant qu’il y a lieu à indemnité envers MM. Bacques frères, Chapellon et Trouchaud, armateurs. « 7° Au décret du 14, par lequel l’Assemblée nationale déclare valables les scrutins des sections de Paris qui ont voté pour Je remplacement