ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 120 mai 1791.J 24 6 [Assemblée nationale.] A celle de Villette de Loyes ................ 8,061 1. 7 s. » d. Département d'Eure-et-Loir. A la municipalité de Jean-ville ............. .... 106,666 9 10 Département de là Manche. A la municipalité du Désert .................. 78,511 19 » A celle de Saint-Lô ...... 49,232 16 » Département du Cantal. A la municipalité d’Au-rillac ................ 676,963 3 4 « Le tout payable de la manière déterminée par le même décret, et suivant les décrets particuliers qui sont annexés à la minute du présent procès-verbal.» (Ce décret est adopté.) Un membre du comité d'aliénation propose à l’Assemblée de nommer deux membres nouveaux de ce comité en remplacement de MM. Viguer et Lavie. L’Assemblée désigne MM. Ramel-Nogaret et Albert. M. Rœderer, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, vous avez renvoyé hier à l’examen de votre comité d’imposition une disposition du décret qui vous fut présenté par M. Anson (1). Cette disposition était relative à l’exemption du droit de timbre pour les billets mis en émission par des compagnies particulières en échange des assignats. Voici, à cet égard, le projet de décret que votre comité a l’honneur de vous proposer : « Les billets de 10 livres et au-dessous, souscrits par des particuliers, échangeables à vue et au pair contre les assignats ou de la monnaie de cuivre, à la volonté du porteur, seront exempts du droit de timbre. » M. Hairac. Si vous adoptez le projet du comité vous allez anéantir l’établissement qui existe à Bordeaux, parce qu’il n’a mis en circulation que des billets au-dessus de 10 livres. Je demande que l’exemption du droit de timbre soit appliquée même aux billets de 25 livres. M. Fréteau de Saint-Just. Il faut, comme à Bordeaux, intéresser ces établissements, en leur accordant 1 0/0 sur les assignats au-dessus de 100 livres. (L’amendement de M. Nairac est adopté.) En conséquence le projetée décret amendé est mis aux voix dans les termes suivants : « Les billets de 25 livres et au-dessous, souscrits par des particuliers, échangeables à vue et au pair contre des assignats ou de la, monnaie de cuivre, à la volonté du porteur, seront exempts du droit de timbre. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité des finances , propose un projet de décret relatif aux rentes (1) Voy. ci-dessus, séance du 19 mai 1791, au matin, p. 223. appartenant aux pauvres des paroisses de Paris. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les rentes appartenant aux pauvres des paroisses de Paris , qui étaient payées sur les quittances des curés des paroisses, seront acquittées pour tout ce qui en est échu jusqu’au 1er janvier 1791, et pour tout ce qui appartenait aux pauvres des paroisses conservées, sur les quittances des curés desdiles paroisses; les parties appartenant aux pauvres des paroisses supprimées, ainsi que les arrérages de toutes lesdites rentes appartenant aux pauvres, qui sont échus ou qui écherront à compter du 1er janvier 1791, seront perçus ainsi qu’il va être dit. » (Adopté.) Artr. 2. « La municipalité de Paris nommera sans délai une ou plusieurs personnes pour recevoir la totalité des revenus appartenant aux pauvres dans la ville de Paris, de quelque nature que soient lesdits revenus ; et à mesure que lesdits revenus rentreront, la municipalité en fera, semaine par semaine, la répartition entre les 33 paroisses actuellement existantes dans la ville, pour y être distribués par les personnes que la municipalité commettra provisoirement à cet effet : le tout sous la surveillance de la municipalité. (Adopté.) Art. 3. « La municipalité présentera , dans le délai d’un mois, un plan définitif pour régler l’administration générale, la perception, la répartition entre les paroisses, et la distribution dans chaque paroisse, des revenus et aumônes fondés en faveur des pauvres des 33 paroisses de Paris. » (Adopté.) Art. 4. Les administrations, bureaux de charité et autres établissements qui ont eu précédemment la gestion desdits revenus, en rendront compte au directoire du département. « L’Assemblée déclare ne pas comprendre dans le présent article les curés, pour ce qui regarde les revenus et aumônes qu’ils ont perçus et distribués personnellement. » M. Moreau. Il me semble que l’autorité que le comité donne par cet article au département doit appartenir à la municipalité. M. Camus, rapporteur. On peut ajouter à l’article : «... de concert avec la municipalité de Paris ». M. Moreau. Je demande qu’on mette dans l’article que les administrations, bureaux de charité et autres établissements rendront compte de leur gestion à la municipalité. (L’amendement de M. Moreau est adopté.) En conséquence, l’article 4 est mis aux voix avec l’amendement dans les termes suivants : Art. 4. « Les administrations, bureaux de charité et autres établissements qui ont eu précédemment la gestion desdits revenus, en rendront compte à la municipalité. « L’Assemblée déclare ne pas comprendre dans