224 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1790.] (L’article 30 est ensuite décrété sans changement.) M. Martineau lit les articles 31, 32 et 33 qui n’éprouvent aucune contestation et sont adoptés en ces termes : « Art. 31. La proclamation des élus sera faite par le président du corps électoral dans l’église principale, avant la messe solennelle, qui sera célébrée à cet effet, et en présence du peuple et du clergé. « Art. 32. Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d’avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital, et autre maison de charité du diocèse, au moins pendant cinq ans. « Art. 33. Les curés dont les paroisses auront été supprimées, en exécution du présent décret, pourront être élus encore qu’ils n’eussent pas cinq années d’exercice dans le diocèse. » M. Martineau lit l’article 34 en ces termes : « Pourront aussi êtres élus tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés. » M. le chevalier de Mursnais.il existe un point sur lequel votre sollicitude doit s’appesantir : c’est Insubordination demeurés à l’égard des vicairesdu diocèse, c’est l’obéissance des curés aux évêques diocésains: il faut qu’ils leur soient subordonnés pour ce qui regarde la bonne conduite. Ce que vous avez décrété pour les soldats envers leurs officiers, il faut le décréter aussi pour les curés envers les évêques : c’est pour cela que je vous propose d’arrêter « que les évêques auront le droit de nommer aux différents degrés de cure, et que les proportions aux bénéfices plus ou moins lucratifs leur seront absolument dévolues ». M. Garat, Vaînè. Quand une fois vous avez décrété un principe constitutionnel, quelle que soit mon opinion particulière, je m’y soumets avec respect. Vous avez décrété que les curés seraient choisis par voie d’élection, ce principe est indéfini ; il détruit la distinction des cures plus ou moins lucratives; c’est pourquoi je demande la question préalable sur la proposition de M. le chevalier de Murinais. ' M. l’abbé Gassendi. Remplir son devoir n’était pas, sous l’ancien régime, un titre pour être récompensé : une foule d’ecclésiastiques respecta-tables ont été ensevelis dans les campagnes, où ils se livraient à toute l’austérité de leur ministère. Si vous leur donnez soixante mille concurrents pour l’élection aux cures, ils risqueront beaucoup de n’être pas placés. Je demande donc, pour leur donner une espèce de préférence, que les ecclésiastiques qui n’auront pas servi dans les paroisses ne puissent être élus aux curesqu’après dix années de sacerdoce. M. Goupil de Préfeln. Ils n’auront plus à redouter les grades, les courses ambitieu ses en cour de Rome : ainsi ils n’aüront plus à se plaindre. M. Martineau modifie la rédaction de l’article qui est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 34. Seront pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu’ils aient aussi cinq années d’execcice. » M. Martineau fait lecture des articles 35 à 43 quisonta doptés, sans discussion, ainsi qu’il suit: « Art. 35. Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en personne à l’évêque avee le procès-verbal de son élection et proclamation, à l’effet d’obtenir de lui l’institution canonique. « Art. 36. L’évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique; s’il croit devoir la lui refuser, les causes de son refus seront données par écrit, signées de l’évêque et de son conseil, sauf aux parties leur recours à la puissance civile, ainsi qu’il sera dit ci-après. « Art. 37. En examinant J’élu qui lui demandera l’institution canonique, l’évêque ne pourra exiger de lui d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. •> Art. 38. Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques, dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé: jusque-là ils ne pourront faire aucune fonction curiale. « Art. 39. Il y aura, tant dans l’église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier sur lequel le greffier-secrétaire de ia municipalité du lieu écrira sans frais le procès-verbal de la protestation du serment de l’évêque ou du curé, et il n’y aura pas d’autre acte de prise de possession que le procès-verbal. « Art. 40. Les évêchés et les cures seront réputés vacants jusqu’à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné. « Art. 41. Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et à son défaut, le second vicaire de l’églisecathédrale remplacera l’évêque, tan t pour les fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n’exigent pas le caractère épiscopal ; mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du conseil. « Art. 42. Pendant la vacance d’une cure, l'administration de la paroisœ sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir uo vicaire de plus, si la municipalité le requiert ; et dans le cas où il n’y aurait pas de vicaire dans la paroisse, il sera établi un desservant par l’évêque. » M. Martineau lit les articles 43 et 44. « Art. 43. Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires, mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés pour le diocèse, ou admis dans le diocèse par i’évêque. « Art. 44. Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que pour des causes légitimes, jugées telles par l’évêque et son conseil. » M. Camus. Je demande qu’on retranche du premier de ces deux articles : ou admis dans le diocèse par V évêque. (U s'élève beaucoup de murmures dans la partie gauche ). M. le chevalier de Murinais. Il faut faire donner l’approbation par le procureur-syndic du département. M. Camus. Les prêtres parmi lesquels choisira le curé doivent être pris dans le diocèse et en faire partie. J’insiste sur mon amendement. Il est certain que les pouvoirs du saint ministère sont conférés par l’ordination, et que l’ordination, une fois reçue, toute autre approbation est inutile