[!•' février 1791.) [Assemblée nationale.) s’est présenté encore dans le cours de la liquidation une autre difficulté qui ne peut être levée. que par vos décrets. Il y a un grand nombre de titulaires d’cffice qui n’étaient pas propriétaires de la finance de l’oflice dont ils avaient l’exercice. Doit-on appeler les propriétaires ou titulaires d’oftices pour faire la liquidation au nom et au protit des titulaires en exercice? Si vous n’aviez voulu rembourser ou liquider les titulaires� en exercice qu’autaut qu’ils auraient été en même temps propriétaires de leurs finances, il aurait fallu exiger de chaque officier qu’il joignit à ses provisions son contrat, ou autre titre de propriété. Cette règle aurait jeté dans le plus grand embarras le grand nombre d’officiers qui, quoique vrais et uniques propriétaires de la finance de leur office, seraient fort en peine d’en justifier, soit parce que, possédant leurs offices par succession, ils ne connaissaient plus le premier titre qui en a transmis la propriété dans leur famille, soit parce qu’ils les ont acquis eux-mêmes sans contrat, et après une simple procuration ad resi-gnandum. D’ailleurs l’exameu des titres de propriété aurait fait naître une foule de difficultés qui auraient beaucoup retardé la liquidation que vous voulez accéérer. Votre comité a pensé que la règle la plus sûre, la plus favorable aux officiers supprimés, celle qui pourrait contribuer le plus à faciliter la liquidation, c’était de regarder tous les titulaires comme propriétaires et de faire la liquidation à leur nom et à leur profit, sur la seule rémission de leurs provisions et des provisions nécessaires pour connaître la valeur des offices, d’après les règles prescrites par lesdécrets, sauf aux prétendants droit auxdits offices de les conserver par la voie des oppositions. Mais comme il fallait prévoir le cas où le titulaire ne serait pas propriétaire, où, par conséquent, n’ayant qu’un très petit intérêt à se faire liquider, il négligerait d’envoyer ses provisions et les pièces nécessaires, nous avons pensé qu’il fallait alors autoriser les prétendants droit à leurs offices, et même fes créanciers privilégiés sur l'office à poursuivre eux-mêmes la liquidation en faisaot la remise portée par vos décrets, et alors la reconnaissance de liquidation pourra être expédiée aux préten-dapts droit ou créanciers privilégiés sur l’office en rapportant le jugement contre les titulaires. C’est d’après ces règles et d’après des conférences avec les commissaires des comités des finances, de liquidation et d’aliénation que je suis chargé, au nom de celui de judicature, de vous présenter le décret suivant : L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de judicature, décrète : Art. 1er. Les créanciers pour dettes contractées, en nom collectif, par les compagnies des offices supprimés , et liquidés eu exécution des décrets des 2 et 6 décembre, qui n’auraient pas fait l’envoi prescrit par l’article 2 du titre III du susdit décret, enverront, dans le délai d’un mois ou tel autre qu’il vous plaira citer, à compter de la sanction du présent décret, pour tout delai, au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, expéditions de leurs titres de créances, certifiés en la forme prescrite par le susdit décret, ou en celle prescrite par ie décret du 6 octobre dernier. Art, 2. Ceux des créanciers postérieurs à 1771, qui n’auront pas satisfait à l’article ci-dessus, et qui ne seraient pas d’ailleurs compris dans les états envoyés par les compagnies, en conformité 655 de l’article 3 du titre III des décrets des 2 et 6 septembre, seront déchus des droits qui leur auront été accordés par le susdit décret, et la nation sera déchargée du payement desdites dettes, sauf aux créanciers le recours contre les membres qui composaient lesdites compagnies, ainsi qu'il appariiendra. Art. 3. Postérieurement au délai fixé par l’article ci-dessus, il sera loisible à fout titulaire d’office de se faire liquider individuellement sans représenter l’état des dettes actives et passives de sa compagnie, en remplissant d’ailleurs les formes prescrites par le précédent décret, et rapportant une attestation du directoire du district dip lieu de la séance du tribunal auquel lesdits offices étaient attachées, portant que celui au nom duquel on poursuit la liquidation est le dernier titulaire de l’office, et qu’il était en exercice à l’époque de la suppression ; et dans le cas où l’office serait vacant, l’attestation portera la date du jour de la vacance. Art. 4. Lorsqu’il sera procédé aux liquidations d’office individuellement et sans que les compagnies, ni aucun des membres pour elles, aient fait l’envoi prescrit par le décret des 2 et 6 septembre, il sera déduit à chaque titulaire sa portion des dettes passives postérieures à 1771, telles qu’elles se trouveront établies d’après l’envoi fait par le créancier, sans avoir égard aux compensations avec les dettes actives accordées par les susdits décrets. Art. 5. Dans toutes les compagnies qui n’auront pu envoyer l’indication des règles observées entre les officiers pour la répartition des dettes, cette répartition se fera par égales parts entre tous les officiers de la compagnie sur le nombre fixé dans les états et rôles du conseil ou autres renseignements qui auront pu être recouvrés, sauf à se régler entre eux ainsi qu’il appartiendra. Art. 6. Les liquidations d’office seront faites au nom et au profit des derniers titulaires, sauf aux prétendants droit à la propriété des finances des offices à conserver leur droits par Ja voie d’opposition entre les mains des conservateurs des finances et des gardes des rôles réunis. Art. 7. Dans le cas où les titulaires négligeraient de remettre les titres et pièces nécessaires pour procéder à la liquidation de leurs offices, les prétendants droit à la propriété de la finance ou les créanciers privilégiés sur icelle pourront poursuivre la liquidation, en faisant eux-mêmes la remise portée par les décrets. Art. 8. Lorsqu’une liquidation, aura été faite à la poursuite des prétendants droit à la propriété de la finance ou des créanciers privilégiés, la reconnaissance de liquidation ne pourra leur être expédiée que du consentemment du titulaire, ou après qu’ils se seront fait autoriser à recevoir par un jugement rendu en forme exécutoire avec lui. Art. 6. Les conservateurs des finances et gardes des rôles seront tenus d’expédier des certificats lorsqu’ils en seront requis, même quand il y aura des oppositions, en faisant mention du nombre des oppositions et des noms d -s opposants. Art. 10. Le certificat du conservateur des finances et garde des rôles sera remis au bureau de liquidation et joint à la quittance de remboursement pour la vérification définitive; et pour les reconnaissances provisoires, ledit certificat sera joint aux titres et originaux qui resteront à cet effet déposés auxdits bureaux. Art. 11. Il serait fait mention desdits certifi-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 656 [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [leT-février 1791.) cats dans les reconnaissances provisoires et, au moyens de ce, les porteurs desdites reconnaissances seront dispensés de représenter lesdits certificats aux receveurs des districts. (La discussion est ouverte sur l’article premier.) M. Camus. Nous tombons encore dans le même inconvénient où nous sommes tombés plusieurs fois : c’est qu’ayant des lois positives, nous ne les faisons pas exécuter. Un décret cité dans le rapport prescrit un délai; il est échu depuis cinq mois. De quoi donc s’occupe-t-on? Il n'y a pas lieu à accorder un autre délai et je demande la question préalable sur l’article premier, ou bien qu’on remplace cet article par un autre article qui dise que le délai étant échu, on procédera dès à présent à la liquidation. M. JLudler-Massillou , rapporteur. Tous les délais que vous avez fixés par cette même loi ne sont que comminatoires; vous avez également obligé les compagnies à remettre dans le mois les titres d'après lesquels elles devaient être liquidées, mais vous n’avez pas voulu que les créanciers et les compagnies qui n’auront pas fourni leurs titres dans le mois fussent déchus de la liquidation de leurs créances. Avant de prononcer une déchéance aussi rigoureuse, il fallait en avertir les créanciers ; il est important, par conséquent, de fixer un nouveau délai. M. Lanjuinais. Sil’on entendait une déchéance absolue, M. le rapporteur aurait raison. Mais ce n’est pas cela dont il s’agit ; on veut seulement que, le délai fatal étant expiré, on puisse passer outre et procéder à la liquidation. On ne peut pas faire autrement, vu l’excessive mauvaise foi ae plusieurs créanciers qui ont refusé de se faire liquider; et cette mauvaise foi prend sa source dans l’attente d’une contre-révolution. ( Applaudissements .) Mais le comité de liquidation, veillant aux intérêts de l’Etat, doit, suivant moi, proposer que, d’après tel délai, toutes choses demeurant en état, les intérêts cessent ; et je demande qu’il soit dit qu’on pourra procéder à la liquidation, quoique les pièces n’aient pas été apportées. M. Frétean. Rien n’est plus sage que la mesure proposée ; il est juste et nécessaire que l’on puisse procéder à la liquidation des offices, sans attendre l’exécution des mesures préalables qui avaient été présentées par l’Assemblée ; mais d’un autre côté, il faut tâcher de réunir les compagnies. Je ne demande pas un long délai ; mais je crois qu’il est indispensable d’en donner un d’un mois après la publication du décret. M.Tnaut de la Bouverie. Je demande, pour les offices supprimés antérieurement aux décrets, qu’il soit dit qu’ils sont compris dans la liquidation. M. d’André. Je demande le renvoi de la proposition de M. Tuaut au comité, parce que ce sont des objets tout à fait différents. Mais je profite de la parole pour appuyer la motion de M. Lanjuinais, qui est l’unique moyen que vous ayez de forcer les liquidations ; c’est de décréter que les intérêts cesseront pour tous ceux qui n’auront pas réunis leurs titres. M. Lanjuinais. A compter du Ie' janvier 1791. M. Audler-llassillon, rapporteur. Je m’op-pose aux deux propositions faites. J’observe tout d abord à l’Assemblée que la motion de M. Tuaut n’a rien de commun avec les articles que nous décrétons. Le comité a pensé que ces offices, ayant déjà été liquidés, ne devaient pas être renvoyés une seconde fois à la liquidation. Pour ce qui est de la motion de M. Lanjuinais, il me paraît qu’elle est également superflue, parce ue vos décrets ayant porté que les propriétaires 'offices ne retireront leurs intérêts que le jour de la rémission de leurs titres, il n’est pas besoin de prononcer que les intérêts cesseront s’ils n’ont pas remis leurs titres. Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée. (Cette motion est adoptée). (L’Assemblée consultée renvoie la proposition de M. Tuaut de la Bouverie au comité de judica-ture et décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article l#r du projet de décret.) M. Audler-llassillon, rapporteur. En raison du vote que l’Assemblée vient d’émettre, il y aurait lieu de modifier comme suit l’article 3, qui deviendrait le 1er. « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport du comité de judicature, décrété ce qui suit : Art. 1er. « 11 sera loisible, dès à présent, à tout titulaire d’offices de judicature supprimés et à liquider, en exécution des décrets des 2 et 6 septembre, de se faire liquider individuellement, sans présenter l’état des dettes actives et passives de sa compagnie, en remplissant d’ailleurs les formes prescrites par les précédents décrets, et rapportant une attestation du directoire du district du lieu de la séance du tribunal auquel lesdits offices étaient attachés, portant que celui au nom duquel on poursuit la liquidation, est le dernier titulaire de l’office, et qu’il était en exercice à l’époque de la suppression; et dans le cas où l’office serait vacant, l’aitestation portera la date du jour de la vacance. {Adopté.) M. Audicr-Massillon, rapporteur. L’article 2 serait conçu comme suit : Art. 2. « Les créanciers postérieurs à 1771 pour dettes contractées en nom collectif par les compagnies dont il est fait mention dans l’article ci-dessus, ui n’ont pas fait l’envoi prescrit par l’article 2 u titre III du susdit décret, et qui ne seraient pas d’ailleurs compris dans les états envoyés par les compagnies, en conformité de l’article 3 du même décret, seront déchus des droits qui leur avaient été accordés ; et la nation sera déchargée du payement de ce qui leur est dû, dès le moment qu’il aura été procédé, en vertu de l’article premier ci-dessus, à la liquidation d’un ou de plusieurs offices de la compagnie sur laquelle les-dites créances étaient établies, sauf auxdits créanciers leur recours contre les membres qui la composaient, ainsi qu'il appartiendra. (Adopté.)