418 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1790.) roi et envers ceux qui commandent, sera entière; nous croyons que cœst ainsi que des guerriers doivent prétendre à l’estime de leur patrie, et mériter rhonneur de la servir. « En conformité d’un de vos précédents décrets, nous ne nous sommes assemblés qu’après en avoir obtenu la permission de notre colonel, à qui elle a été demandée dans la forme que prescrivent les ordonnances. « Nous sommes avec respect, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs, « Les sous-officiers, brigadiers et cavaliers du régiment Royal-Etranger , cavalerie : « Signé : üeschamps, adjudant; Thervay, maréchal-de-logis, chef ; Colin, maréchal-de-logis ; Plaisant, cavalier ; Garreux, Boisseau, Riot, Pichaut, Moucheron, Renaut, Verdun, Graux, Richier, Perrot, Pottain, Delignie, Stlancourt, maréchal-de-logis, chef; Dampievre, maréchal-de-logis; Vautourou x, maréchal-de-logis; Chaumont, cavalier; Foulon Hecq, Dargent, maréchal de-logis chef: Blandin, Gallois, Mélln, Claudin, Gabriel, Dufour, Baudrot, Le Bernard, Pifré, Guignard, Esparvier, Langlade, Vezin, David, Aussignac, maréchal-de-logis, chef; Hiroue, Landeberque, Mercier, Daigue, Challer, Caterai, Béthune, La Fontaine. » (L’Assemblée applaudit à cette lettre et ordonne qu’elle sera insérée dans son procès-verbal.) M. le Président lève la séance à trois heures du soir. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 30 AOUT 1790. Projet de réforme des différentes compagnies de finances, chargées du recouvrement des impôts indirects, par M. Hell, membre du comité d’agriculture et du commerce, présenté aux trois comités réunis d’agriculture et du commerce, des finances et d’imposition. L’ordre à établir dans l’administration des finances doit embrasser, sous ses plus grands rapports, la prospérité de l’agriculture et du commerce ; ces heureux effets ne peuvent résulter que de la simplicité des bases d’après lesquelles les compagnies de fiuances seront organisées. Sous l’ancien régime, tout ce qui pouvait être regardé comme des rouages inutiles pour le mouvement de cette administration, considérée en masse, en nuisant à l’activité du commerce, était encore payé chèrement aux dépens de la chose publique. Le comité d’agriculture et de commerce a été conduit à considérer l’administration actuelle des impôts indirects, en s’occupant de l’opération si importante du reculement des barrières : il a dû voir que le succès de cette mesure tenait à l’organisation de la compagnie connue sous le nom de ferme générale ; et dans l’impossibilité de s’isoler pour ne voir que ce seul objet, il faut embrasser tout le système des compagnies de finances, chargées de la perception de ces im-ôts. Voici les réflexions auxquelles on est conuit, elles méritent sans doute une sérieuse attention ; elles donneront lieu au développement des vues les plus utiles ; le comité, prenant cet Objet en considération, aura au moins la satisfaction d’avoir appelé la sollicitude de l’Assemblée nationale et les lumières de ses différents comités, sur un objet d’une si grande importance. L’Assemblée nationale a déjà jeté un coup d’œil sur les compagnies chargées du recouvrement des impôts indirects ; elle les a considérées en masse ; elle a attribué à chacune d’elles un traitement suffisant ; mais il en résulte pourtant que le traitement des fermiers, régisseurs et administrateurs, se trouve trop réduit, parce qu’un très grand nombre est appelé à partager le traitement que la justice a déterminé. Déjà on est convaincu de la nécessité d’une nouvelle organisation dans laquelle les seuls agents nécessaires seront employés, et où le traitement, auquel ils ont droit de prétendre, sera réglé d’après leur utilité. G’est de ce plan dont il faut enfin s’occuper pour le maintien des perceptions existantes, et pour assurer celles qui seront déterminées. Pour que ce plan n’éprouve aucune contradiction fondée, ce n’est pas assez; que les circonstances en imposent la nécessité et commandent impérieusement de nouvelles mesures; il faut encore qu’il repose sur les principes immuables de la justice, dont l'Assemblée nationale ne veut jamais s’écarter; il faut que les compagnies de finances soient forcées elles-mêmes à approuver les sacrifices que le nouvel ordre de choses rend indispensables. La réduction dans le nombre des fermiers, régisseurs et administrateurs, ne sera pas une injustice si elle ne porte que sur les places inutiles, ce sera une chose juste de confier la nouvelle administration aux membres les plus utiles des compagnies actuelles : le comité reconnaîtra qu’ils ont des droits à cette préférence; enfin le remboursement des fonds d’avances à ceux qui ne seront pas employés dans la nouvelle compagnie est d’une justice si rigoureuse, qu’il faut prendre toutes les mesures pour l’effectuer; il restera, en dernière analyse, une économie sage et une régie active ; des vues utiles seront le principe de cette opération dans laquelle on aura respecté tous les intérêts, Je n’ai pas besoin d’ajouter à des considérations d’un ordre si supérieur, celle de ne pas laisser plus longtemps dans l’incertitude tous ceux qui tiennent à ces administrateurs ; on ne peut espérer une grande activité d’agents qui ne comptent pas sur leur état, et dont la fortune se trouve liée au parti qui sera pris. De si grands motifs vous détermineront peut-être à l’adoption d’un plan dont je viens, en peu de mots, d'indiquer les bases. Fixer le nombre des membres qui seront choisis dans la compagnie qui devra fournir les administrateurs des douanes nationales, faire nommer le plus promptement possible, tant ces administrateurs que ceux qui seront chargés des autres impôts restés à la ferme générale ; porter la même réforme sur l’administration des impôts qui étaient confiés à la régie générale et aux domaines ; telle doit être la marche qu’il me paraît convenable de suivre pour arriver au but auquel nous voulons atteindre. De ces vues, dont les avantages sont faciles à démontrer, il en résulte trois propositions qui peuvent servir de division au plan que j’offre à votre discussion. Première proposition. — Réduction dans le [Asiembléâ uaticmalo.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1790.] / jg nombre des membres de chacune des trois compagnies de finances. Seconde proposition. — En supprimant une partie des administrateurs actuels, justice et nécessité de liquider ce qui leur est dû, et d’assurer leur remboursement. Troisième proposition. — Les membres, réduits à un nombre convenable et suffisant, doivent être réunis en une seule compagnie. Cette dernière proposition forme la base du plan que j’ai conçu. Je vais parcourir rapidement ces divers objets, et vous offrir ainsi les différentes questions que nous avons à examiner. Nécessité d'une réduction dans le nombre des administrateurs, Pour démontrer la nécessité d’une réduction, il n’est besoin sans doute que de considérer l’ordre actuel des choses ; les principes adoptés par l’Assemblée nationale nous y conduisent naturellement. En effet, quelle que soit la somme d’imposition qui sera jugée nécessaire pour établir la balance entre la dépense et la recette, cette somme sera formée de deux espèces d’impositions; les impositions directes qui se divisent en foncières et personnelles, et les impositions indirectes. Tout ce que l’Assemblée nationale a réglé jusqu’à ce jour, tend à confier l’administration des impôts directs et personnels aux administrations de département; et autant il est juste, utile, avantageux de s’en remettre à ces corps administratifs pour ces sortes d’impôts, autant il serait impraticable, et peut-être uuisible, de leur confier l’administration des impôts indirects : ceux-ci doivent donc être régis pour le compte de ia nation par des administrateurs particuliers; déjà il est démontré que les compagnies, réduites aux seuls impôts indirects, ne peuvent plus être aussi nombreuses; et la nécessité de cette réduction sera rendue plus sensible en jetant un coup d’œil rapide sur les impôts de cette nature, qui peuvent être conservés. Parmi ceux confiés à la ferme générale, la gabelle est détruite sans espoir de retour; il ne reste plus qu’une vente libre et en concurrence des sels qui se trouvent dans les greniers, dépôts et magasins, qui sont devenus nationaux, et la formation des sels dans les salines. La régie des droits de traites sera tellement simplifiée, qu’elle ne demandera plus l’immensité d’opérations et de travail dont elle était surchargée. Le tabac ne consistera plus, si l’Assemblée adopte le plan qui lui a été proposé, que dans la surveillance des manufactures nationales, et dans une garde sur les frontières, qui sg confond avec celle que la partie des traites exige. Cet impôt pourra même être réduit â un simple droit d’entrée. Enfin les entrées de Paris, Parmi les droits dont je recouvrement appartenait r lg régie généra je, il ne reste guère que ceux de marque d’or et d’argent, d’inspecteurs aux boucheries et d’aides, Ce dernier droit est le seul qui soit de quelque importance; mais les formes de sa perception sont tellement inconciliables avec les principes constitutionnels, qu’il est plus que probable que l’Assemblée adoptera, soit l’idée de ne conserver que le droit connu sous le nom de droit de gros, soit tout autre : il est encore possible que la perception en soit jointe à celle des impôts directs, confiée aux administrateurs de département; enfin, quel que soit le parti que l’Assemblée adopte à cet égard,' il est impossible qu’il exige la conservation d’une compagnie séparée. Quant aux droits perçus par l’administration des domaines, l’aliénation décrétée de tous ceux de la couronne, et le régime plus simple que vous vous proposez d’adopter pour les droits de contrôle, d’insinuation et autres, vont réduire infiniment le travail de ceux auxquels cette administration était confiée. Ces trois compagnies embrassent donc beaucoup moins d’objets ; elles offrent dans l’état actuel beaucoup moins de produit, et le travail étant infiniment simplifié, ia surveillance peut se porter sans peine sur un plus grand espace : la conséquence naturelle qu’on peut en tirer n’est-elle pas une très grande réduction dans le nombre des agents? Et n’est-il pas contraire, même aux principes constitutionnels, de garder des agents qui séraient inutiles ? C’est en multipliant sans utilité les agents, que l’économie et la justice ne permettent pas de salarier au delà de ce qui est rigoureusement nécessaire, qu’ils se trouvent mai payés. L’économie éclairée réduit le nombre des agents dans une mesure convenable, et alors la nation a un intérêt réel à rendre leur sort avantageux pour en être bien servie. Tel serait pourtant le double effet de la réduction du traitement qui a été provisoirement adopté, si l’Assemblée ne s’empressait d’achever l’opération dont cette réduction n’est que le préliminaire, que., d’un côté, la nation se nuirait à elle-même et aux administrateurs, qui , pris en masse, sont encore trop payés, et pris en particulier, sont lésés. En effet, les trois compagnies de finances, formaient un nombre de cent administrateurs ; c’était beaucoup trop, même dans i’état ancien; l’Assemblée en a conservé le même nombre, et ces administrateurs, dont quelques-uns sont embarrassés pour payer l’intérêt de leurs avances, et bien plus encore pour le renouvellement des fonds de leur cautionnement, sont lésés, si l’on. suppose qu’ils conservent la même activité dans la suite de leur travail ; s’ils en oot moins, ils coûtent trop à l’état en raison de leurs services. La justice, l’économie, exigent donc également une forte réduction dans le nombre des administrateurs actuels. Cette proposition n’a pas besoin d’être appuyée par d*autres considérations; ce que j’ai indiqué suffit pour démontrer que l’intérêt même de ceux qui doivent former ia nouvelle compagnie le demande ainsi, et cet intérêt se trouve lié à celui de la nation. Nécessité de la liquidation de ce qui est dû à la ferme générale , à la régie générale et à l'administration des domaines, Je ne m’arrêterai pas à déplorer les malheurs du système ruineux des cautionnements trop considérables et des fonds 4’ayances qui ont été, si longtemps, la ressource des ministres, et dont l’Assemblée nationale a si bien senti le vice et le danger, lorsqu’elle a été forcée d’adopter provisoirement la réduction des traitements ; je fixerai seulement votre attention sur la nature de ces avances, afin que vous puissiez vous convaincre de la nécessité d’une prompte liquidation. Le crédit immense dont jouissaient les compagnies de finances avait fait regarder comme le placement le plus solide celui qu’on faisait dans 420 {Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (30 août 1799.] les fonds de ces compagnies. Aussi, si une partie de ces fonds est composée de la richesse des capitalistes, une autre l’est des économies des gens peu aisés qui obtenaient, comme une grâce, d’y déposer le frnit de leur travail. Il n’est donc pas possible de réform' r les individus qui ont fourni ces fonds, sans en n ême temps les rembourser; le parti que vous avez adopté pour les assignats vous en facilite les moyens. Je ne m’occupe, dans ce moment, que de montrer la justice rigoureuse de la liquidation et du remboursement: dire qu’il est légitimement dû à des administrateurs qui cesseront de l’être, c’est démontrer qu’il faut les payer. Il se présentait une seule difficulté. Les administrateurs qui obtenaient leurs fonds d’avance par la voie de l’emprunt, remettaient à leurs Îmêteurs, pour sûreté du capital, les récépissés qui eur étaient fournis par le Trésor royal. A l’égard des intérêts de ces emprunts, ils en faisaient des billets au porteur, payables à l’expiration du bail: ainsi celui qui a emprunté cent mille livres pour la durée du bail, a donné à son prêteur, pour lui tenir lieu des intérêts, un ou plusieurs billets au porteur, jusqu’à la concurrence des intérêts de 100,000 livres pendant six années. 11 s’ugissait de ne pas laisser courir ces intérêts au delà du terme où le capital pourrait être remboursé. C’est le moyen que je crois avoir trouvé, et que je vais dans l’instant vous soumettre. Nécessité d’une réunion des différents administrateurs en une seule compagnie. Dans un temps où des anticipations ruineuses, où des emprunts successifs avaient substitué le crédit de la finance à celui de l’État, les ministres pouvaient redouter le pouvoir même qu’ils faisaient payer si cher, et dont quelques uns ont été les victimes. Tel était peut-être le motif qui avait porté le ministre des finances à former, en 1780, trois compagnies, qui, avant cette époque, se trouvaient réunies en une seule. Mais l’Assemblée nationale n’a plus à redouter cet inconvénient, elle doit donc revenir sur cette division, et réunir au moins les trois compagnies qui ont été séparées en 1780. Les principes d’économie exigent une réduction dans le nombre des agents chargés de l’administration des impôts, et ces agents seront mieux traités. La justice commande impérieusement une prompte liquidation, parce qu’à elle est attaché le sort de beaucoup d’individus ; enfin, à ces considérations puissantes, les principes d’une administration sagement combinée viennent se réunir, pour fondre, en une seule compagnie, les agents divisés. Je pars de ce point pour vous offrir l’idée du plan quej’ai conçu, et qui m’a paru le plus propre pour satisfaire à des intérêts d’une si haute importance. Plan proposé. Fixons d’abord nos idées sur les objets régis par les trois compagnies de finances. Ceux de la ferme générale se bornent actuellement aux droits de traites, au tabac tel qu’il existe d’après vos décrets, à la vente libre du sel et à la for-J mafion du sel dans les salines ; enfin aux entrées de Paris (1). La régie générale sera vraisemblablement réduite à l’impôt de remplacement que vous aurez substitué aux aides; l’administration des domaines ne va plus être qu’une régie simple et facile : je propose donc la réunion de tous ces objets. Nous examinerons le nombre d’agents nécessaires pour cette nouvelle administration; quant à la liquidation de l’ancienne, vos moyens sont les mêmes, et il importe à la chose publique que vous en fassiez usage. Je vous présenterai ensuite mes vues sur le traitement des administrateurs qui seront conservés. Un tableau comparatif vous offrira l’économie que présente ce nouvel ordre de choses. La régie des traites, si elle était organisée séparément, exigerait au moins sept administrateurs ; mais au moyen des ressources qu’offre la réunion, cinq administrateurs pourront suffire ; et les deux autres, occupés du contentieux de cette partie, se chargeront en même temps de suivre le contentieux de toutes les autres. Il faut donc sept individus instruits de la partie ries traites ; mais pour la partie active il ne faut en compter que cinq ; quatre pour les quatre parties de la France que l’on peut désigner sous le nom d’administration du Nord, du Midi, de l’Est et de l’Occident ; le cinquième pour les ordres généraux et le dépôt de la législation de cette partie. Les entrées de Paris et les droits d’aides du plat pays sont d’un ordre assez majeur pour exiger deux personnes qui se diviseront entre elles ce travail important. La nouvelle régie du tabac, celle des salines et la vente du sel tant dans le royaume qu’à l’étranger, peuvent être suivies par quatre personnes seulement, quelque plan que l’Assemblée adople pour le tabac. Un seul suffira si le tabac étranger n’est sujet qu’à un droit d’entrée. On ne peut pas fixer d’une manière positive le nombre d’administrateurs qu’il faudra pour les droits qui resteront à la régie générale, puisque l’on ignore ce qui formera sa consistance : mais on ne pense pas qu’il soit utile d’en avoir plus de six, même dans les premiers moments. L’administration des domaines, autrefois réunie à la ferme générale, n’occupait alors que six personnes; mais elle trouvait, dans la réunion, des secours qu’elle peut retrouver encore, si le plan proposé est adopté; cependant les premiers moments exigeront huit administrateurs, et ce nombre paraît devoir suffire. Le contentieux qui, au commencement de l'établissement, se trouvera surchargé par le travail des traites, pourra cependant être rempli par deux personnes seulement; pourvu qu’elles soient instruites dans celte partie, elles y réuniront sans peine le travail des autres. Enfin, la comptabilité générale, le détail des caisses, la vérification des comptes , la correspondance générale avec tous les receveurs, les versements au Trésor national et la manutention intérieure exigent trois personnes. (1) L’Assemblée nationale aura à examiner à qui elle coniiera la surveillance de la formation des sels dans les salines, et s’il ne conviendra pas que ce soit aux administrateurs des départements plutôt qu’à une compagnie de régisseurs. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 aodtl790.) M{ Ainsi en récapitulant : 5 pour les traites ; 2 pour les entrées de Paris et les droits d’aides du plat pays ; 4 tant pour la vente du sel dans le royaume et à l’étranger et les salines, que pour le tabac ; 6 pour les droits restants de la régie générale ; 8 pour les droits de domaines ; 2 pour le contentieux pris dans la partie des traites ; 3 pour les caisses ; Total 30 ; Vous fixerez vous-mêmes la juste distribution qui doit être observée dans les choix, eu décrétant qu’il en sera pris: 16 dans la ferme générale ; 6 dans la régie générale ; 8 dans les domaines : Ce qui forme les 30. Si vous exigez des fonds d’avance de ces administrateurs, vous ne porterez pas sans doute ces fonds à plus de 500,000 livres pour chacun, et ce cautionnement serait moins pour répondre d’une manutention qui sera sans cesse surveillée, que pour servir à un établissement qui, au moment où il est fait, a besoin de payer avant de recevoir. Quant aux remboursements, je crois en avoir suffisamment démontré la nécessité. Il ne s’agit plus que de désigner les objets qui formeront la masse de ces remboursements, et de tracer la marche la moins onéreuse à suivre pour les effectuer. Ces remboursements auront pour objet les fonds d’avance; la nature de ceux de la ferme générale rend encore cet e opération plus nécessaire; car, sur les 68,600,000 livres de fonds fournis par les fermiers, 20,600,000 livres seulement se trouvai' nt versés au Trésor public, et les autres 48 millions servaient au remboursement des nantissements laissés aux fermiers en activité pour l’exploitation de leur ferme, ce qui mettait pour ainsi dire la chose publique entre les mains d’une compagnie. On ne peut douter qu’une pareille disposition ne soit contraire aux principes d’une sage économie. C'est donc par un remboursement absolu de ces fonds d’avance, que la nation doit recouvrer un bien qui n’aurait jamais dû être remis aux spéculations de quelques individus. Viennent ensuite les reprises résultant des bénéfices des bous antérieurs, et dont les fermiers actuels doivent compter à ceux qui les ont précédés; enfin les bénéfices des deux premières années du bail de Mager. Ces derniers objets ne pourront être remboursés qu’à la suite d’une liquidation. Je vous proposerai de faire procéder à cette liquidation par le comité établi pour toutes les liquidations, devant lequel un égal nombre de commissaires des fermiers qui seront supprimés, et de nouveaux administrateurs des douanes nationales seront appelés pour y procéder contradictoirement. Je vais vous présenter actuellement mon opinion sur le traitement de vos administrateurs. Je pense qu’il convient de faire disparaître les bénéfices énormes qui rendaient les financiers odieux, par le rapprochement de l’excès de leur fortune, de l’excès des impôts, et qui faisaient porter également sur le percepteur et sur l’impôt, les justes murmures du contribuable. II faut, pour l’intérêt national, rendre en considération, aux nouveaux administrateurs, ce qui leur sera ôté en fortune; ce moyen seul assurera de leur intégrité et de l’utilité de leur travail, et pourra leur donner les moyens de conserver les grands intérêts qui leur sont confiés. J’estime, en conséquence, que le traitement des nouveaux administrateurs doit être fixé : 1° A l’intérêt de leur cautionnement à 5 0/0 sans retenue ; 2° A 20,000 livres d’appointements; 3° A une remise sur les produits au delà de la seconde fixation que vous aurez déterminée. Quoique ce dernier article ne doive présenter qu’un appât peu considérable, le comité pensera sans doute qu’il serait un motif de plus d’émulation, qu’il est de l’intérêt public de conserver. Si l’Assemblée adopte ces bases, ces trois compagnies qui coûtaient à l’Etat, en 1788, 5,498,566 liv. réduites par les derniers décrets à 2,060,000 livres ne coûteront plus que 600,000 livres, ce qui offrira une nouvelle économie de 1,460,000 livres. On doit joindre à cette économie celle des emplacements qui ont coûté si cher pour diviser chacune de ces administrations et qui seraient dans le cas de la suppression. Le comité aperçoit sûrement d'avance dans les détails de chacune de ces administrations d’autres économies, mais qu’il est inutile de vous offrir jusqu’à la décision sur le fond de la question. Ainsi, les nouveaux administrateurs ne coûteraient pas 1/2 0/0 sur le montant de la perception, tandis qu’ils coûtaient près de 2 1/2 0/0 en 1788, et beaucoup plus dans les années antérieures. Il est peu de particuliers sans doute qui ne payent dans cette proportion les régisseurs de leurs revenus, et cependant l’Assemblée nationale assurerait aux administrateurs un sort tel que doivent en jouir, pour l’intérêt national, ceux auxquels vous confiez une grande portion des revenus de la nation et dont l’activité et le travail peuvent contribuer beaucoup à assurer le succès de vos opérations. Le tableau que je vous ai annoncé se trouve naturellement placé à la suite de ces observations et de ces calculs, et vous les retracera d’un coup d’œil. Il présente la comparaison entre l’ancienne dépense de toutes les administrations séparées, celle que vous avez adoptée provisoirement, et enfin celle que je vous propose. Il ne me reste plus que trois observations importantes à faire : la première, c’est qu’une prompte décision devient absolument nécessaire; la srconde, qu’une bonne exécution peut seule assurer le succès de l’opération; la troisième, qu’il faut prendre les mesures nécessaires pour que la nouvelle compagnie ait tous les moyens dont elle a besoin pour son exploitation. Pour hâter votre décision, il suffira de vous rappeler que l’opération des traites est annoncée partout, attendue partout; qu’elle est indispensable pour l’intérêt de tous; qu’elle ne peut se faire sans une décision générale et qu’elle ne pourra se faire, si cette décision vient trop tard : car de nouveaux établissements sur la frontière ne pourraient s’exécuter qu’avec la plus grande difficulté, après le premier décembre; vous pouvez facilement prévoir les effets funestes qui résulteraient de la suspension d’un projet aussi utile. Une autre considération puissante sur laquelle on ne peut trop fixer l’attention de l’Assemblée, est le dépérissement des revenus publics, 422 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |30 fcoût 1790. sans lesquels toute spéculation de liquidation générale devient illusoire. Ce dépérissement est inévitable, si l’on tarde plus longtemps de substituer à l’état ancien un nouvel ordre de choses qui emprunte la force des décrets de l’Assemblée nationale. Quant à l’exécution, elle dépendra beaucoup, sans doute, du choix des nouveaux administrateurs. Le comité a rendu aux quatre commissaires qui lui ont été présentés, la justice qui leur était due ; mais il est essentiel que les principes qu’ils ont annoncés soient ceux des personnes qui seront choisies avec eux pour la composition de la nouvelle administration. Le travail auquel le comité du commerce a été forcé de se livrer, l’a facilement convaincu qu’une partie des reproches fondés faits aux compagnies de finances, avait pour base le vice de leur organisation. C’est avec la plus grande surprise qu’il a reconnu que parmi des individus dont l’intérêt seul était le lien, ou un deux se trouvaient y exercer le despotisme le plus absolu. Peu importerait, sans doute, de soustraire les autres à cet asservissement volontaire, si la chose publique n’avait été la victime de pareils sacrifices; mais dont le résultat était toujours de favoriser le désordre des financés, et ces anticipations énormes, la plus sacrée sans doute, mais la plus affligeante de nos dettes. Le comité de commerce a senti toute l’importance de la composition de la nouvelle administration. Celle des douanes nationales surtout exige des gens instruits, chez lesquels l’esprit et les talents ne pourraient tenir lieu des connaissances. Toutes les autres parties exigent au moins des principes conformes aux vôtres, et une volonté déterminée de donner au nouvel ordre de choses qui va êire établi, toute la perfection dont il est susceptible; un mauvais choix dans l’état actuel serait infiniment préjudiciable à l’intérêt de la nation. D’un autre côté, penserez-vous devoir vous charger de ce choix ? Ne serait-ce pas déroger à vos principes ? Pouvez-vous l’ôter au pouvoir exécutif, sans altérer la responsabilité des ministres ? Mais c’est entrer dans les vues du roi ; il est conforme à vos principes de garantir le choix rie toute surprise capable de rendre la chose publique victime des protecteurs et des protégés; il suffit d’indiquer les principes de justice et d’équité qui doivent seuls déterminer sur le choix des sujets ; vous réfléchirez sur cette mesure. L’Assemblée nationale peut-elle, d’après ces mêmes principes, salarier 44 individus, pour suivre une administration que 16 personnes bien choisies, en admettant même le projet du comité de l’imposition sur le tabac, suffisent pour conduire? Et quand elle pourrait s’écarter de ses principes à cet égard, n’a-t-elle pas la certitude que toute opération utile échouerait contre l’organisation actuelle de la ferme générale ? Tel est le résumé du rapport à faire au nom du comité d’agriculture et de commerce; ce serait abuser des moments des commissaires, que s’appesantir sur des détails qui se trouvent dans le projet de décret dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture. J’observerai seulement que je pense qu’il devrait y avoir un décret distinct par chaque compagnie, chacune d’elles pouvant admettre, dans quelques articles, des modifications à raison de sa constitution particulière. Je me bornerai donc à vous présenter, dans ce njoujent, le projet de décret qui a rapport à la ferme générale. Ceux relatifs à la régie générale et à l’administration des domaines, devant être fondés sur des bases, ne seront susceptibles que de quelques modifications ; et enfin vous aurez à rendre un dernier décret pour la réunion de ces différentes administrations en une seule. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, considérant que, par ses décrets des 23 avril et 4 mai derniers, portant suppression de l’impôt sur la gabelle, elle a statué que les fermiers généraux, cautions de Mager, seraient chargés de tenir compté à la nation, de la vente du sel depuis le 1er janvier 1789, que les motifs qui ont déterminé ce décret existent pour les autres parties d’impôt, dont les cautions de Mager étaient chargées à titre de fermiers ; que les modifications qui ont été faites, et celles que la régénération et la liberté des citoyens exigent encore, tant dans la nature que dans la forme des perceptions, ne comporteront pas un nombre aussi considérable de percepteurs; et voulant concilier les principes de justice qui la dirigent, avec les moyens de la plus sévère économie, a décrété ce qui suit : Art. Ie*. Le bail passé à Jean-Baptiste Mager, le 19 mars 1786, demeure résilié, à compter dü 1er janvier 1789. Art. 2. Il sera incessamment choisi par le roi, dans le nombre des cautions dudit Mager, seizè régisseurs, qui, sous le titre d’administrateurs nationaux, continueront de régir, pour le compte de la nation, tous les impôts indirects, dont la perception était confiée audit Mager, sous les restrictions et modifications qui seront décrétées par l’Assemblée nationale. Art. 3. Il sera versé par la caisse de l’extraordinaire dans celle de Mager, la somme de 68,600,000 livres, montant des cautionnements et fonds d’avance desdites cautions de Mager, pour être répartie, par forme d’émargement, à raison de 1 ,560,000 livres pour chacune desdites cautions, en rapportant par eux les récépissés du receveur général dudit Mager, libres et quittes de toute opposition, et ce jusqu’à concurrence du montant des récépissés qui seront rapportés. Art. 4. A compter du Ie* janvier 1791, tout intérêt de ladite somme de 68,600,000 livres cesseront d'avoir cours, tant envers lesdites cautions, que desdites cautions envers leurs prêteurs de fonds ; à l’effet de quoi lesdits prêteurs de fonds seront tenus de rapporter dans l’intervalle, et de remettre entre les mains dudit receveur général, les contrats d’obligation desdites cautions valablement quittancés, les récépissés qu’ils ont reçus en nantissement, pour en être remboursés, à la charge de rapporter les intérêts d’avance non échus qu’ils pourraient avoir reçus, ainsi que les billets où coupons d’intérêts qui leur ont été fournis jusqu’au 1er janvier 1793, ou autres époques antérieures ou plus éloignées ; et à défaut par eux, ou àucun d’eux, de rapporter lesdits billets, il sera fait par le receveur général la retenue du montant desdits billets pour les acquittera leurs échéances, et lesdites cautions demeureront valablement déchargées du payement desdits billets ou coupons d’intérêts. Art. 5. Les administrateurs nationaux subrogés à la régie de Mager depuis le 1aï janvier 1789, auront la disposition des sels et des tabacs actuellement en magasins, gFeniers où manufactu-? res, dont ils serout chargés par inventaire, et ils [À» semblée «ationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. continueront de jouir des bureaux, barrières, pataches, usines, poids, balances, romaines et autres ustensiles appartenant à Mager. Lesdits Sels, tabacs, usines, poids, balances et autres ustensiles seront remboursés à Mager, suivant l’estimation qui en sera faite, d’après l’inventaire de retrouve qui a été ou dû être fait le 31 décembre 1788 : au moyen de quoi tous les effets appartiendront à la nation et seront régis pour son compte. Art. 6. Il sera incessamment procédé à la liquidation du bail de Mager. Il sera, à cet effet, nommé, tant par les cautions de Mager qui seront supprimées, que par les administrateurs nationaux, un nombre égal de commissaires, pour, en présence du comité de liquidation, constater le montant des perceptions faites par lesdites cautions de Mager, depuis le 1er janvier 1789, jusqu’au jour de la mise en possession de la nouvelle administration, les payements ou avances faits par leurs cautions, les assignations par eux acquittées, et les fonds des baux précédents, pour aussitôt que la liquidation sera consommée, le montant des sommes qui seront dues audit Mager et ses cautions, être payées par la caisse de l’extraordinaire. [30 août 1790.] 423 Art. 7. Il continuera d|être versé chaque mois, si besoin est, par la caisse de l’extraordinaire, dans celle de la nouvelle administration , le montant des billets des fermes, jusqu’au 15 avril de l’année prochaine ; et, au moyen dudit versement, les cautions de Mager seront quittes, sans pouvoir, pour raison de ces billets, être inquiétés ni recherchés. Art. 8. Les fonds de chacun des nouveaux administrateurs seront de 500,000 livres qui seront versées par eux dans la caisse de l’extraordinaire, en espèces ou en récépissés de Mager, de pareilles sommes dont ils fourniront quittance. L'intérêt leur sera payé à raison de 5 0/0 sans retenue. Art. 9. Les recouvrements de perceptions, appartenant à la régie depuis le lep janvier 1789, seront faits par les administrateurs nationaux, pour en compter à la caisse de la nation dans la forme qui sera établie, et les cautions de Mager demeureront quittes et dispensées de rendre compte desdites perceptions. Art. 10. Il sera incessamment arrêté un résultat contenant les charges et conditions de la nouvelle administration, pour être décrété par l'Asp-semblée nationale, Tabikau.