98 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [16 mai 1791.] M. le Président annonce que M. Lameri, directeur de la régie générale de Marseille, fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage intitulé: « Influence des contributions ». Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes : Pétition des premiers clercs des ci-devant avocats aux conseils. Ils demandent que le décret du 20 mars dernier, concernant l’établissement des avoués, et qui admet à cette fonction les premiers clercs des procureurs qui auront achevé cinq années de cléricature, soit déclaré commun avec eux. (Cette adresse est renvoyée au comité de Constitution). Adresse du sieur Billiet, ancien employé aux entrées de Paris. Il forme une réclamation contre les fermiers généraux. (Cette adresse est renvoyée au comité des finances.) Adresse des juifs de Paris. Ils exposent qu’ils se sont toujours conduits comme de bons citoyens, qu’ils ont monté la garde, qu’ils ont fait des dons patriotiques selon leurs facultés ; ils demandent d’être déclarés citoyens actifs. ' (Cette adresse est renvoyée au comité de Constitution.) M. Pragnon, au nom du comité d’emplacement, propose deux projets de décret : Le premier, relatif à l’emplacement du directoire du département de Seine-et-Oise, est ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du déparlement de Seine-et-Oise à se placer à l’hôtel du Grand-Veneur, sis à Versailles, dont la jouissance lui a été accordée par le roi, pour y tenir les séances du conseil général et du directoire et y établir ses bureaux. « L’autorise pareillement à faire faire les réparations et arrangements intérieurs nécessaires audit hôtel du Grand-Veneur et à faire procéder à l’adjudication au rabais desdits ouvrages, sur le devis estimatif qui en sera préalablement dressé, et dont le montant sera supporté par les administrés. » (Ce décret est adopté.) Le second, relatif à V emplacement du directoire du département de la Meuse et du tribunal du district de Bar-le-Duc , est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du déparlement de la Meuse à acquérir, aux frais des administrés du département et du district, dans la proportion déterminée entre les administrateurs et dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, l’aile de bâtiment de l’ancien château de Bar-le-Duc, ci-devant occupé par la chambre des comptes, par le bureau de répartition du vingtième, par le sieur de Vassart, ci-devant maître des comptes, et par le greffier de ladite chambre, ainsi que toutes les dépendances et objets attenants à cette partie de bâtiment, comme le tout est figuré aux plans levés le 8 avril dernier et désigné dans l’avis du direc-rectoire du département, lesquels plans et devis seront joints à la minute du présent décret, pour y placer le corps administratif du département .et le tribunal du district-, « L’autorise pareillement à faire faire les réparations, constructions et autres arrangements in-érieurs, à l’adjudication au rabais desquels il sera procédé en la manière accoutumée, sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Hardy, inspecteur des ponts et chaussées, le 24 mars dernier et jours suivants; le montant de laquelle adjudication sera supporté par lesdits administrés, en proportion de ce que chaque établissement occupera dans les lieux ci-dessus désignés et suivant ce qui sera réglé entre les administrateurs du département et du district. « Autorise également le directoire du district de Bar à louer, aux frais des administrés et à dire d’experts, la maison des Augustins, située en la ville basse de Bar, avec la petite cour, pour se placer dans ledit édifice, -pour être, le prix du loyer, versé dans la caisse du district; « Excepte de la présente permission de louer, le grand jardin desdits Augustins, la cour et petite remise situées vis-à-vis, séparées du jardin par le canal, pour être, ces objets exceptés, vendus ou loués, et le prix de la vente ou du loyer versé dans la caisse du district. » (Ge décret est adopté). Un membre du comité de vérification propose d’accorder à M. Grangier, député du département du Cher, un congé de huit jours. (Ge congé est accordé). M. lie fer mon, au nom ducomité des contributions publiques , de concert avec ceux des domaines, des finances , d'agriculture et de commerce et ecclésiastique, fait un rapport sur l'organisation de la régie des droits d’ enregistrement, timbre , hypothèque et autres réunis et s’exprime ainsi : Messieurs (1), vous avez cherché tous les moyens de simplifier la législation des droits d’enregistrement et leur perception; et, par les mesures que vous avez prises, vous avez fixé en leur faveur l’opinion publique. Nous devons vous l’attester, Messieurs, les commissaires choisis pour l’établissement de ces droits dans tout le royaume ont été parfaitement secondés par le patriotisme des corps administratifs; tous les bons citoyens, trop éclairés pour ne pas chérir et défendre les branches du revenu public, comme la Constitution même, qui ne peut subsister sans elles, ont aidé à lever les obstacles qui pouvaient se présenter, et ont porté même l’attention jusqu’à nous dénoncer les abus qui auraient punuireàlachose;tousont reconnu que de tous les impôts indirects, celui-là est le moins mauvais, qui comme l’enregistrement pèse peu sur le pauvre et a de plus un objet d’utilité publique, en assurant la date et l’existence des actes. Aujourd’hui, Messieurs, l’exécution de vos décrets est assurée ; mais il vous reste à régler définitivement l’organisation de l’administration de cette partie des revenus publics; à déterminer les fonctions de ses agents, les modes d’admission et d’avancement, les traitements de chacun d’eux et la dépense générale, et enfin les règles de discipline auxquelles ils seront assujettis. Votre comité des contributions s’est occupé de ces objets, de concert avec le comité des domaines, d’agriculture et commerce, des finances, d’aliénation et ecclésiastique. Il a entendu les observations des commissaires administrateurs; il en a reçu toutes les instructions qui pouvaient aider son travail; il a cherché à concilier ce que prescrit l’économie et ce qu’exigent de bons ser-(l) Ce rapport n’est pas inséré an Moniteur , [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR. vices, etc. Je vais vous développer les dispositions � qu’il vous propose de décréter. Voire intention, Messieurs, est de ne conserver que. les places nécessaires ou utiles, et le moyen de juger de k nécessité et de l’utilité de celle que nous vous proposons, et de voir, en même temps, quelles seront les fonctions attachées à chaque place. Vous n'aviez d’abord confié. aux commissaires de l’enregistrement que les droits incorporels; vous vous êtes déterminés depuis à les charger de la régie des cens, rentes, lods et ventes, et autres droits des domaines nationaux. Vos comités réunis ont pensé que les mêmes motifs d’uniformité, d’économie et de régularité d’exercice, qui ont déterminé cette mesure, exigent qu’on réunisse à la même régie tous les domaines nationaux, jusqu’à ce que l’aliénation en soit consommée. Il ne doit y avoir d’administration particulière que pour les forêts nationales, objet sur lequel vous serez dans le cas de délibérer incessamment. La réunion que je vous propose n’exigera pas un plus grand nombre d’employés et n’augmentera pas la proportion de dépenses; vos comités ecclésiastique et d’aliénation • sont convaincus qu’elle produira les plus heureux effets, et il n’y aura pas à craindre d’abus de la part des commissaires administrateurs et de leurs préposés. Tout ce qui concernera les domaines corporels se fera sous l’inspection et la surveillance des corps administratifs. Nous vous proposons, eu égard au travail que pourront exiger les différents objets confiés aux commissaires régisseurs, d’en porter le nombre à douze. Il n a été que de neuf jusqu’ici quoique ce soit au moment u’un établissement nouveau que le travail est plus difficile et plus multiplie. La réunion des domaines nationaux augmentera un peu le travail, mais la machine est montée; et ce travail ne sera pas comparable à celui auquel les 9 commissaires ont sulti. Nous avons donc cru qu’on n’eu devait pas avoir plus de 12. Les administrateurs doivent être sous les ordres et la surveillance du pouvoir exécutif, de même qu’ils doivent avoir tous les autres préposés sous leurs ordres et leur surveillance. Les directeurs sont les premiers préposés sous les ordres des administrateurs ; les inspecteurs, les vérificateurs, les r» ceveurs de chaque bureau, les gardes-magasins, lesrtceveuis du timbre extraordinaire, les umbreurs ei leurs louine-feuille, forment l’ensemble ne tous les subordonnés. Le pouvoir exécutif est le centre qui imprune le mouvement à toute 1a machine, et les extrémités reviennent aboutir au même centre. S’agii-il ne la perception? le receveur de bureau ta fait ; elle est veritiee par le vérificateur ; elle est arrêtée par l'inspecteur qui s’en charge et la remet à la caisse publique; et le compte de celui-ci est arrêté et vérifié par le directeur qui, à son tour, est vérifié parles administrateurs qui rendent au pouvoir exécutif le compte définitif. La même série d’opérations se renouvelle pour le timbre. Un receveur enregistre la quantité et les espèces de papiers présentés pour être timbrés ; il reçoit le droit et, avec son certificat, le citoyen se présente au garde-magasin qui enregistre le ceitificat et lait ensuite apposer l'empreinte par le timbreur et tourne-feuille. Les registres et recettes du receveur du timbre sont soumis à la vérification, àl’inspection comme ceux des receveurs de bureaux; et pour ne négliger aucune des précautions propres à empêcher que le produit des droits soit détourné, le 3MENTAIRES. [16 mai 1791.] 99 receveur du timbre et le garde-magasin travailleront sous les yeux et dans les bureaox de la direction : ainsi parviennent des extrémités, àu centre commun, toutes les opérations de la perception. S’agit-il au contraire d’une loi relative à l’administration? Le pouvoir exécutif la remet aùx administrateurs; ceux-ci l’adressent aux directeurs, qui à leur tour la transmettent aux autres préposés, et elle parvient du centre jusqu’aux extrémités. Cette hiérarchie est nécessaire pour le maintien de l’ensemble; mais admettrez-vous autant de directions qu’il y a de départements? Il n’y avait dans l’ancien état que 34 directions des contrôles, plusieurs provincesétaientexemptes de ces droits, et il y avait d’ailleurs 32 directeurs particuliers des domaines et bois. Les nouvelles directions réunissant tous les droits, et l’administration des domaines corporels exigeant aussi des relations fréquentes entre les directeurs et les administrateurs de département, nous avons pensé qu’il était plus convenable de former une direction par département que de réunir plusieurs départements sous uu même directeur. Une autre considération qui nous a déterminés à adopter ce parti, c’est qu’il n’y aurait pas eu une grande diminution de dépense à réduire le nombre des directeurs ; il aurait bien fallu augmenter leur traitement en raison delà plus grande importance de leurs directions ; il est plus conforme à vos principes de partager des fonctions importantes et des traitements considérables, que de les réunir sur un petit nombre de têtes. Eu fin le service sera plus surveillé et mieux fait avec uù directeur par departement, et ce motif seul serait déterminant. Nous vous proposons deux Inspecteurs et deux vérificateurs par direction, mais en laissant aüx administrateurs la liberté de faire passer partie de ces inspecteurs et vérificateurs dans les directions où il sera le plus utile de les employer. Cette mesure est nécessaire, sans quoi, tous les départements n’étant pas de la même importance, il y en a où les inspecteurs auraient peu de chose à faire, lorsque dans d’autres ils seraient surchargés. Les inspecteurs remplacent les commis Connus sous le nom de contrôleurs ambulants; leur nombre et celui des vérificateurs ne vous paraîtra pas trop considérable, quoiqu’il le soit plus que dans l’ancien état. Les droits sont aujourd'hui bien plus intéressants qu’ils ne l’étaient, et l’activité de ces employés doit être plus grande d’après votre loi, qui, pour ne pas laisser les citoyens exposes trop longtemps à des recherches, abrège les délais anciens des prescriptions sur les droits arriérés. Les gardes-magasins et receveurs du timbre doivent naturellement être placés auprès de chaque directeur avec les timbreurs et tourne-feuille. Plusieurs départements renferment, outre les villes de chef-lieu, des villes de commerce, autant et quelquefois plus considérables, et les commissaires administrateurs nous avaient proposé de fixer les directeurs dans les villes les plus commerçantes de chaque département. Nous avions d’abord adopté ces vues; mais envisageant toutes les discussions qu’entraînerait l’exa-- men de l’importance des villes où la direction devrait être fixée, considérant qu’il convenait que chaque directeur fût à portée du corps administratif, nous avons crû devoir vous proposer de fixer les directions au chef-lieu de chaque 100 [Assemblée nationale.) département, sauf à établir, dans les villes où le besoin do service l’exigera, d’autres timbreurs et tourne-feuille. . Les administrateurs doivent avoir, pour les aider dans leurs travaux, des bureaux de correspondance ; ces bureaux sont chargés de l’examen de tout ce que les directeurs et les autres employés adressent à l’administration, ainsi que des mémoires de plaintes ou réclamations des citoyens. Ces travaux intéressants exigent des hommes expérimentés et laborieux, et cette considération nous a déterminés à vous proposer de former ces bureaux de la manière la plus propre à y appeler de bons employés. Mais nous avons pensé en même temps que le nombre des bureaux devait être borné à celui des administrateurs; excepté le bureau qui sera •chargé de la suite des dépenses de la comptabilité, qui doit être commun entre eux, chaque administrateur doit avoir une surveillance active et journalière sur les travaux qui lui seront confiés : c’est dès lors assez d’avoir un bureau à diriger. Nous aurions désiré, Messieurs, pouvoir vous présenter le tableau de tous les bureaux particuliers de recette des districts, et la fixation de leurs arrondissements; mais ce travail, prescrit ■aux commissaires par vos précédents décrets, doit être fait sur l’avis des districts et départements, ce qui a entraîné des lenteurs et empêché de finir le tableau. • Il n’en résulte au surplus aucun inconvénient, les anciens arrondissements subsistent jusqu’au moment où les nouveaux seront arrêtés; et comme tous les receveurs particuliers sont à remise sur leur recette, la dépense n’est pas augmentée. Je viens de vous présenter les vues des deux premiers titres du projet qui vous est soumis : les divers employés, les fonctions de chaque emploi y sont déterminés, et ils le sont d’après la seule considération de l’utilité des fonctions et de la nécessité d’établir des préposés pour les remplir. Le titre suivant présente, Messieurs, le mode d’admission et d’avancement dans les divers emplois. : Pour y être admis, il faut avoir au moins 18 ans, et ce n’est encore qu’en qualité de surnuméraire qu’on est admis à cet âge. Il faut 21 ans accomplis pour être préposé à un bureau de la dermèie classe; et pour parvenir successivement aux divers emplois, nous vous proposons de fixer des temps d’épreuves qui soient assez longs pour qu’on puisse s’assurer que la bonne conduite est réunie aux talents, et soient en même temps assez courts pour qu’on ne doive pas craindre que les hommes à talent soient rebutés par la nécessité de passer dans chaque grade le temps prescrit. Nous avons cherché les précautions propres à porter les employés à dédaigner les moyens d’intrigue et de faveur pour n’en connaître d’autres de parvenir que le travail et les talents, et nous avons cru qu’ils devaient tous avoir pour perspective et pour but de leur ambition les premières places. Nous sommes en effet de plus en plus convaincus que les chefs d’une administration difficile et laborieuse doivent réunir aux talents une grande expérience ; et en vous proposant d’en laisser le choix au roi, bous vous demandons de décréter |16 mai 1791.1 que ces choix ne pourront être faits que parmi les directeurs ayant 5 ans d’exercice. Les autres choix sont également limités par les mesures propres à en assurer la bonté. Les directeurs peuvent être choisis par le roi, mais entre 3 sujets présentés par les administrateurs au ministre des contributions publiques; et qui réunissent le temps de service prescrit dans l’emploi inférieur. Les autres préposés inférieurs sont au choix des administrateurs, mais également à la condition de ne pouvoir fixer leur choix qu’entre les sujets. qui ont le temps de service prescrit dans le grade inférieur. Nous aurions désiré pouvoir déterminer par des règles précises les préférences à accorder à l’ancienneté et aux talents. Deux moyens se présentaient : donner une partie des places à l’ancienneté et laisser le surplus au choix, ou bien laisser tout au choix en fixant des temps d’épreuves, et prescrivant d’accorder la préférence aux anciens services, lorsqu’il y a égalité de talents. Nuus avons adopté ce dernier parti, il nous a paru le plus propre à exciter l’émulation; et dans une partie qui demande des hommes instruits, nous avons pensé qu’il y aurait trop d’inconvénients à accorder à l’ancienneté de services des places qui pourraient être au-dessus des forces du préposé qui ne réunirait pas de grands talents et de longs services. Enfin, Messieurs, les règles que nous vous proposons ne nous ont pas para applicables à la première formation de l’établissement général; il a fallu choisir pour préposés, dans quelques provinces, des hommes du pays, et qui en connaissent le langage et les mœurs. Vous avez aussi décrété une exception en faveur des commis des anciennes fermes et régies ; et nous vous propo-sonsdemaintenircetteexception pendantcinq ans, en ordonnant l’exécution du surplus, à compter du 1er juillet prochain. Les traitements des divers préposés, et tous les frais accessoires, ne doivent pas, d’après nos aperçus, s’élever au-dessus de 7 0/0; lorsque, dans l’ancien état, ils s’élevaient à plus de 15 0/0, quoique le nombre des préposés fût beaucoup moindre. Deux considérations nous ont déterminés dans les modes de traitement que nous avons adoptés. Il faut que des services utiles soient honnêtement payés ; mais il ne faut pas que les préposés de finance forment un contraste frappant avec tous les autres fonctionnaires publics, et que le peuple, en voyant des préposés enrichis, regrette le fruit de ses sueurs et l’impôt qu’il paye. Nous espérons que vous trouverez sage la modération avec laquelle les traitements sont fixés; et nous ne doutons pas aussi que tous les préposés, jaloux de l’estime de leurs concitoyens, continueront leurs fonctions avec le même zèle. Nous avons, au surplus, en fixant la remise de chaque receveur sur sa recette particulière et celle des autres employés sur le produit général, présenté à chacun la juste récompense de son zèle et de ses services. Nous avons borné la remise du receveur particulier à sa recette, parce que cet employé n’a point à porter ses vues et ses opérations au delà de son territoire : nous avons, au contraire, porté la remise des autres employés sur le total des produits, parce que ces employés doivent sans cesse envisager l’ensemble des intérêts de la régie, et suivre leurs travaux, sans se croire renfermés dans les limites d’un bureau ou d’une direction, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mai 1791.] |()1 Nous ajoutons à ces considérations, que s’il était possible d’avoir des inquiétudes sur la régularité des comptes, et sur la promptitude avec laquelle ils devront être rendus par les commissaires administrateurs, un des meilleurs moyens d'en assurer l’exactitude est d’intéresser un grand nombre des employés au résultat de ces comptes. Au surplus, Messieurs, il est indispensable de fixer, à tous ceux qui ne doivent toucher leur remise que sur le total des produits, un traitement fixe annuel, en forme d’avance sur leur remi.-e; et comme cette nécessité ne s’applique pas aux receveurs particuliers qui pourront, chaque fois qu’ils compteront retenir sur leur recette la portion qui leur est attribuée, nous ne vous proposons de traitement fixe que pour les premiers. Nous n’avons pas cru qu’il dût y avoir de différence de traitement entre les administrateurs appelés à partager les mêmes fonctions, à habiter la même ville, et dans la nécessité de faire à peu près les mêmes dépenses. Mais nous avons pensé que les employés placés dans les grandes villes seraient obligés à de plus grandes dépenses que ceux qui seraient fixés clans de petites villes ; il nous a paru juste d’améliorer un peu le sort des premiers ; tel est le motif de partage que présente le tableau annexé au décret. La répartition des traitements et remises des directeurs, et autres employés à remise sur le produit général, est faite de façon à régler, dans une juste proportion avec les besoins, les traitements des employés des grandes villes. Cette mesure, d’une justice rigoureuse, doit même produire un autre effet avantageux; elle encouragera les employés intelligents à demander les places les plus laborieuses. Le résultat de la répartition présente pour minimum du traitement fixe des directeurs, 4,600 livres; de celui des inspecteurs 2,400 livres; des vérificateurs 200 livres, etc. Nous vous avons parlé de modération dans les traitements, et vous auriez peine à reconnaître cette vérité, en comparant notre proposition à l’ancien état où il n’y avait que 7 directeurs qui eussent un traitement fixe plus fort, où plusieurs n’avaient pas seulement 3,000 livres, et où la plupart n’avaient pas 4,000 livres, ancien état où tous les inspecteurs n’avaient que 1,900 livres, et les vérificateurs 1,000 livres ; encore les insecteurs avaient-ils, en 1781, été portés de ,600 à 1,900 livres, de sorte que, dans la vérité, les traitements fixes que nous vous proposons sont plus considérables que les anciens. Mais il faut ajouter, Messieurs, que les remises, telles que nous les proposons, seront bien différentes de ce qu’elles étaient; que la plupart des directions, en y comprenant les remises ordinaires, donnaient aux directeurs de 12 à 20,000 livres, sans compter l’agiotage des fonds ; que les remises des inspecteurs et vérificateurs s’élevaient dans une proportion relative ; et que, dans la nouvelle répartition, les directions de la nouvelle classe ne s’élèveront pas même à 12,000 livres, sur le produit présumé de 60 millions. Aussi est-il un autre point de vue sous lequel on reconnaît aisément la modération avec laquelle nous vous proposons de fixer les traitements. Les anciens administrateurs, dans un tableau du 6 juillet 1790, finissaient par observer qu’il serait très difficile de rendre les nouveaux états fie frais de régie plus économiques que ceux qui subsistaient. Cependant le résultat des 6 années de dépenses de 1783 à 1789 est par année commune de 614,211 1. 9 s. 7 d. sur un produit commun de 40,973,000 1. 6 s. 10 d., et nous vous proposons de fixer les mêmes dépensas à 4,200,000 livres sur un produit de 60,000,000 livres. Nous devons au zèle des nouveaux administrateurs, de nous avoir aidés à trouver les moyens économiques qui paraissaient si difficiles à leurs prédécesseurs, et nous devons vous ajouter que cette économie ne portera point sur les employés des grades inférieurs, dont au contraire -le sort sera amélioré. Il est cependant incontestable que le nombre des employés et les liaisons de correspondance dans tout le royaume augmenteront non seulement les anciens frais de traitements, mais encore les autres dépenses de régie, de sorte que la diminution que nous vous proposons est encore plus considérable qu’elle ne le paraît au premier coup d’œil. Au surplus, cette partie des revenus publics sera désormais, comme toutes les autres, soumise à l’examen des législatures qui, en voyant les comptes, sauront rectifier les erreurs que nous aurions pu commettre. Le dernier titre ne renferme que des dispositions de discipline, et les vues en sont si faciles à saisir qu’il est inutile d’eu donner lé développement ; mais qu’il me soit permis de finir,: Messieurs, par une observation sur la comparaison qu’on peut faire de la régie de l'enregistrement avec celle des douanes, et même avec toutes les régies connues d’impôts indirects. . : . La régie des douanes exigera, d’après ce que vous avez décrété, une dépense fie plus de 8 millions sur 26 millions de produits présumés, c’est-à-dire qu’elle coûtera plus de 30 0/0. Il est vrai que la nature particulière des douanes semble forcer les dépenses de sa régie ; mais celle des aides, telle qu’elle existait autrefois, entraînait une dépense de 18 à 20 0/0, la ferme générale coûtait de 12 à 15 0/0, les régies particulières des autres droits coûtaient aussi de 10 à 20 0/0 ; de sorte que les dépenses que nous vous proposons pour la régie de l’enregistrement sont au moins de moitié et plus au-dessous fie celles des anciennes régies: J’ajouterqi encore, Messieurs, qu’en Angleterre les régies d’impôts indirects coûtent au moins 20 0/0; que dans les autres parties de l’Europe elles coûtent 15 à 18 0/0 ; la régie de l’enregistrement présente donc l’exemple de la plus grande économie dans les frais de régie, et cependant elle réunit tout ce qui peut assurer un bon service et l’existence honnête des employés. Ainsi tout semble se réunir en faveur du plan que nous vous proposons, et si l’Assemblée doit croire que les droits confiés à la régie augmenteront, elle peut espérer que, loin d’augmenter la proportion de la dépense, ce sera un moyen de la diminuer. Voici le projet de décret : TITRE Ier. De V organisation de la régie des droits d'enregistrement et autres réunis. « Art. 1er. La régie des droits d’enregistrement, timbre, hypothèques et des domaines nationaux, corporels et incorporels, sera confiée à une seule administration, aux conditions suivantes : « Art. 2. Le nombre des administrateurs sera de douze ; ils seront tenus de résider à Paris, et