644 [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1789.] En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Il sera incessamment envoyé au gouverneur de l’Orléanais des lettres de convocation adressées au bailli de Ghâteauneuf en Thimerais, ou à son lieutenant, pour les faire parvenir audit bailli, qui les fera publier, enregistrer et exécuter au siège dudit bailliage, ensemble le présent règlement et celui du 24 janvier dernier. Art. 2. 11 sera en même temps adressé, par le secrétaire d’Etat de la province, au bailli de Chartres, ou à son lieutenant, une expédition du présent règlement, signée de Sa Majesté, pour être pareillement publiée, enregistrée et exécutée audit bailliage. Art. 3. En exécution des lettres de convocation adressées séparément, au nom du roi, aux deux baillis de Chartres et de Châteaupeuf en Thimerais, ou à leurs lieutenants, et du présent règlement, chacun desdits baillis, ou son lieutenant, remplira également dans chacun desdits bailliages toutes les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier pour la convocation de rassemblée des trois ordres dans les bailliages principaux qui n’ont pas de bailliages secondaires, et pour l’élection clés députés aux Etats généraux au nombre prescrit par les lettres de convocation adressées à chacun desdits baillis, ou à son lieutenant; dérogeant seulement Sa Majesté à l’énonciation de l’étal annexé audit règlement du 24 janvier, par laquelle le bailliage de Châteauneuf en Thimerais avait été compris dans ledit état, comme devant députer indirectement avec le bailliage de Chartres. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS ; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Clermont en Argonne. REGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux , dans le bailliage de Clermont en Argonne. Du 15 mars 1789. Le roi étant informé que dans le tableau des bailliages de la province des Trois-Evêchés et Clermontois, annexé à la suite du règlement particulier du 7 février dernier, que Sa Majesté a rendu pour l’exécution de ses lettres de convocation dans cette province, on avait compris au nombre des bailliages qui doivent nommer les députations, la justice royale de Varennes, au lieu du bailliage royai de Clermont en Argonne; et Sa Majesté voulant rectifier une erreur de laquelle il résulterait que les justiciables d’un bailliage royal , ayant tous les caractères auxquels le droit de députer directement a été accordé, se trouveraient convoqués par le juge d’une justice royale, elle a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Il sera incessamment adressé par le secrétaire de l’Etat de la province, au bailli de Clermont en Argonne , ou à son lieutenant , une expédition du présent règlement, laquelle sera publiée et enregistrée à la réquisition du procureur du roi de ce bailliage. Art. 2. Aussitôt après la réception de ladite expédition il sera rendu par le bailli de Clermont en Argonne, ou son lieutenant, à la requête du procureur du roi, une ordonnance à l’effet de convoquer en cette ville l’assemblée des trois états au même jour, si faire se peut, qui aurait été indiqué pour la même assemblée en la ville de Varennes. Ladite ordonnance, avec le présent règlement, seront signifiés au bailli ou premiér juge de Varennes; et en vertu de cette signification, ledit bailli ou premier juge sera tenu de remettre au lieutenant-général du bailliage de Clermont en Argonne la lettre du roi pour la convocation, - qui lui a été adressée par erreur, à l’èf'fet par ledit lieutenant général de faire déposer ladite lettre avec le présent règlement au greffe de son bailliage. Art. 3. En vertu de la publication et affiche, tant du présent règlement, que de l’ordonnance •rendue en conséquence, tous ceux des trois Etats, du ressort du bailliage de Clermont en Argonne, seront tenus de se rendre en la ville de Clermont en Argonne, au lieu de se rendre en celle de Varennes, et ce, sans qu’il soit besoin de nouvelles assignations, notifications ou sommations ; dans laquelle assemblée des trois états au jour qui aurait été déjà indiqué pour se rendre en la ville de Varennes, il sera procédé en celle de Clermont en Argonne, à la rédaction des cahiers et a la nomination du môme nombre de députés aux Etats généraux que celui qui avait été fixé, pour Varennes, par le tableau annexé à la suite du règlement particulier du 7 février dernier, lequel. au surplus, sera exécuté selon sa forme et teneur. Fait au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le quinze mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS ; et plus bas , DE PUYSÈGUR. Comminges. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux dans le pays de Comminges. Du 19 février 1789. Le roi ayaDt fixé, par le règlement du 24 janvier dernier, le nombre de députations qui seraient envoyées aux Etats généraux, par le pays et comté de Comminges, et n’ayant porté ce” nombre à deux, que par la considération que le Couserans et le Nébousan doivent rentrer dans l’arrondissement du pays de Comminges, dont ils faisaient autrefois partie; Sa Majesté a jugé qu’il était d’autant plus nécessaire de régler la forme à observer pour sa convocation aux Etats généraux prochains, que ce pays ne renferme aucun siège qui ait tous les caractères auxquels est attaché le droit de convoquer les trois ordres, et que les Etats particuliers, qui l’administraient autrefois, se trouvent suspendus depuis plus d’un siècle, excepté dans le Nébousan où cette forme d’administration a été maintenue. Sa Majesté a considéré que le comté de Comminges, ayant un intérêt commun à tous les districts particuliers qui vont former, comme autrefois, son arrondissement, il est convenable que tous ces districts concourent ensemble et dans la même forme à l’élection des députés aux Etats généraux. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres du roi, pour la convocation du comté et pays de Comminges Couserans et Nébousan, seront envoyées au gouverneur de la province, qui les fera tenir au sieur marquis d’Espagne, ou en son absence, au premier officier du siège de Muret, qui fera les fonctions de son lieutenant. Art. 2. Le sieur marquis d’Espagne, ou l’officier faisant fonctions de son lieutenant, convoquera dans la ville de Muret, suivant les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier, tous ceux des trois états du comté et pays de Cône-minges, Couserans et Nébousan; soiis quelque