[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j jànvter*Vï9i 589 B. (1) « Citoyens législateurs, « Par votre décret du 26 juillet dernier, relatif à l’affaire Thierry, tous les prétendants à cette succession se sont réunis le 1er no¬ vembre au tribunal du 1er arrondissement du département de Paris, conformément à cette loi, à l’effet de procéder à la nomination de douze arbitres et de douze suppléants pour connaître et juger définitivement de leurs droits et des contestations nées et à naître entre eux. « La loi prescrivait à tous les prétendants de déposer leurs titres au greffe de ce tribunal avant cette époque, pour qu’ils puissent avoir le droit de voter; plusieurs d’entre eux ne s’y étant pas conformés firent des réclamations auprès du tribuual qui, faisant droit sur leurs demandes, prit des arrêtés auxquels tous les prétendants se conformèrent, et en conséquence on procéda à la nomination desdits arbitres avec tout l’ordre et le calme désirés, sans récla¬ mations d’aucuns prétendants. « Des citoyens mal conseillés se sont pour¬ vus vers vous à l’effet de demander la nullité des jugements du tribunal et de la nomination des arbitres, s’étayant sur la rédaction de l’acte de leurs dépôts au greffe, qu’ils firent eux-mêmes rédiger, en omettant le nom de quelques-uns de leurs commettants. « Les prétendants réunis aujourd’hui en assemblée générale à la chapelle des orfèvres, lieu de leurs séances ordinaires, composée de plus de deux cents fondés de pouvoirs et repré¬ sentant plus de trois mille personnes, ont arrêté qu’ils nommeraient dans leur sein une députa¬ tion à l’effet de vous représenter que, confor¬ mément au procès-verbal de la nomination des arbitres, qu’ayant été nommés légalement, conformément à la loi, et sous les yeux des membres du tribunal du 1er arrondissement, qu’ils maintenaient et regardaient cette nomi¬ nation bonne et valable, puisqu’il n’y eut aucune réclamation par aucuns membres des différentes branches. « Nous désirons, citoyens législateurs, qu’il vous plaise de confirmer cette nomination et de regarder comme non avenue la pétition qui vous a été présentée par les citoyens Cordier, Champagne et autres, ne tendant qu’à retarder les opérations des arbitres, obséder les préten¬ dants eu frais, forcer les citoyens qui ne font qu’arriver dans leurs foyers à se déplacer de nouveau et enfin manifester un affront aux juges du tribunal et aux arbitres. « Nous avons l’honneur de vous observer, citoyens législateurs, que ces mêmes pétition¬ naires qui vous ont été importuner, se sont présentés aujourd’hui en notre assemblée, où ils ont protesté contre la pétition qu’ils vous •ont présentée; les citoyens composant l’assem¬ blée générale des prétendants à la succession Thierry, vous prient de vouloir donner votre sanction aux jugements rendus par le tribunal du 1er arrondissement de Paris sur la nomina¬ tion desdits arbitres afin d’empêcher d’autres citoyens mal intentionnés de vous importuner (1) Archives nationales , carton BB" 109, dossier n" 45. sur de pareilles demandes et de vouloir en outre, citoyens législateurs, nous accorder les articles additionnels que nous soumettons à votre sagesse. « A Paris, ce 20 frimaire, l’an II de la Répu-publique française une et indivisible, 1793. « Tatin, Président; Laurent, secrétaire. « C. A rticles additionnels (1). Au citoyen Bezard, membre du comité de légis¬ lation et rapporteur de l’affaire Thierry. « D’après une délibération prise dans l’assem¬ blée générale des prétendants à la succession de Jean Thierry, décédé à Venise en 1676, les commissaires soussignés, nommés à la plura¬ lité des voix, s’adressent à vous citoyen, pour' exposer à la Convention nationale, qu’en vertu du décret du 26 juillet dernier, les prétendants à ladite succession ont nommé douze arbitres pour juger leurs réclamations, et autant de suppléants pour les remplacer dans le cas où ils n’auraient point accepté leur mission dans la quinzaine de leur nomination. « Que tous les arbitres ont accepté; mais que depuis, un d’entre eux ayant été mis en état d’arrestation, les onze autres croient ne pouvoir débbérer ni appeler un suppléant pour complé¬ ter leur nombre, à cause des termes du décret qui porte que les arbitres qui n’auront pas accepté dans la quinzaine de leur nomination, seront remplacés par les suppléants. « Que lesdits prétendants, d’après l’avis du tribunal du 1er arrondissement, auquel les arbitres en ont référé, demandent que, par addi¬ tion audit décret, et pour lever tous les obstacles, prévenir ceux qui pourraient entraver ou retar¬ der les opérations des arbitres et écarter les malveillants qui pourraient s’aviser de récla¬ mer contre la nomination des arbitres, la Con¬ vention nationale veuille bien décréter les arti¬ cles suivants et tous ceux que sa sagesse lui dictera pour la célérité de cette affaire Thierry en confirmant la nomination faite : Art. 1er. « Les suppléants sont autorisés à assister aux séances des arbitres nommés par les pré¬ tendants à la succession de Jean Thierry, sans néanmoins y avon voix délibérative ni consul¬ tative, et ils seront appelés pour remplacer en même nombre et dans les branches par les¬ quelles ils ont été nommés, les arbitres absents pour cause de maladie ou autre empêchement momentané; et en cas de décès, démission ou même pour absence ou empêchement de plus d’un mois, d’un ou de plusieurs des arbitres, ils seront remplacés définitivement par leurs suppléants. Les difficultés qui pourraient sur¬ venir à ce sujet seront jugées par forme d’ad¬ ministration et sommairement par le tribunal du 1er arrondissement du département de Paris, auquel il sen sera référé. (1) Archives nationales, carton BB’ 109, dossier n° 45. . • 590 [Convention nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I ?îvô?a “JJ L J (2 janvier 1794 Art. 2. « Tous les jugements, tant préparatoires que définitifs à rendre par lesdits arbitres sur toutes les réclamations et contestations nées ou à naître relativement à ladite succession, seront rendus exécutoires par le tribunal du 1er arron¬ dissement de Paris devant lequel on sera tenu de se pourvoir dans le cas où il y aurait lieu à former des demandes en inscription de faux principal ou incident, ou à prendre la voie cri¬ minelle, et qui jugera en dernier ressort. Art. 3. o Chaque prétendant ou son fondé de pou¬ voirs à ladite succession est autorisé à com¬ pulser les titres de ses co -prétendants dans les trois branches; à se faire représenter} tous registres contenant les actes produits ou rela¬ tifs à ladite succession; à s’en faire délivrer des copies, expéditions et extraits; à prendre com¬ munication de tous titres y relatifs dans quel¬ ques dépôts et archives qu’ils se trouvent et même à en requérir l’apport et dépôt entre les mains du secrétaire-greffier desdits arbitres à quoi faire tous dépositaires pourront être contraints par toutes voies de droit, sauf leur salaire, Art. 4. « Le secrétaire-greffier desdits arbitres sera responsable de tous les dépôts de pièces qui seront faits en ses mains, et comme étant, ledit secrétaire, nommé par lesdits arbitres ils seront eux-mêmes responsables de ses faits. Ledit secrétaire ne pourra refuser de donner des récé¬ pissés des pièces et titres qui lui seront déposés. » « Nota. Ou aviser, à tout autre mode de res¬ ponsabilité quelconque. « Lesdits commissaires espèrent que la Con¬ vention nationale, persuadée de la justice de la demande desdits prétendants à la succession Thierry, voudra bien y faire droit. « A Paris, le primidi de la 3e décade de fri¬ maire, l’an II de la République française, une et indivisible. « Mellia; Tatin, commissaire; Noël, com¬ missaire; Clausse; Laurent, commis¬ saire, secrétaire-greffier ; Guillemot. » Un des membres [Clausel (1)] des comités réunis de la guerre et de surveillance des vivres, habillements et charrois militaires, fait un rap¬ port sur les chevaux malades et à refaire des armées de la République. La Convention adopte le projet de décret qu’il présente, lequel est conçu en ces termes : « La Convention nationale, ouï le rapport de ses comité! réunis de la guerre et de surveil-lanee sur les vivres, habillements et charrois militaires, décrète : Art. 1er. « Les chevaux employés au service de la Répu¬ blique, dans quelque partie et quelque arme que ce soit, qui se trouveraient fatigués et seraient jugés susceptibles d’être refaits, ne pourront être réformés. Ils seront livrés à des agriculteurs pour être rétablis. Les chevaux tarés ou attaqués de maladie, ne peuvent être de ce nombre. Art. 2. « A cet effet, tes commissaires des guerres, assistés d’un maréchal-expert, passeront, tes premiers de chaque mois, une revue des chevaux qui seront actuellement dans les infirmeries. Art. 3. « Dans les procès-verbaux de revue, ces che¬ vaux seront séparés en trois classes, ainsi qu’il suit : 1° Les chevaux réformés; 2° Les chevaux blessés et tes jeteurs; 3° Les chevaux fatigués. Art. 4. « Seront compris dans la classe des chevaux réformés, ceux atteints de maladies ou blessures dont la cure sera jugée devoir durer plus de trois mois. Art. 5. « Ces revues seront surveillées, sous peine de nullité, par deux commissaires de la municipalité du lied, et par un officier de l’arme ou du ser¬ vice qu’elles auront pour objet. Art 6 Les procès-verbaux des revues passées aux armées, seront remis, avant te 4 de chaque mois, par les commissaires des guerres, aux commissai¬ res ordonnateurs en chet Art 7. « Les commissaires ordonnateurs en chef près les armées feront un relevé général de ces procès� verbaux; ils en enverront une expédition au comité de surveillance sur les vivres, habillement et charrois militaires, et une au ministre de la guerre, avant le 10 de chaque mois, sous peine de destitution. Les revues des services de l’in¬ térieur seront envoyées de même, dans le même délai et sous les mêmes peines, par les commis¬ saires des guerres qui les auront rédigés. Art. 8. « Les chevaux réformés seront trois jours après la réforme, conduits à vingt heues environ dans l’intérieur de la République, à des chefs-lieux de districts; ils y seront à la diligence des direc¬ toires, vendus dans les formes et dans les délais prescrite. Ces délais courront du jour de leur arrivée. Art. 9. « Les chevaux blessés et les jeteurs seront tirés des infirmeries des armées, et répartis dans les places de l’intérieur ci-dessous désignées, fl) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. Le rapport de Clauzel a été présenté dans la séance du 3 nivôse an II, Voyez ci-dessus, p. 201.