364 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Le ministre de la république de Genève, autorisé par ses lettres de créance à vous témoigner tout ce que peut conseiller la fraternité entre deux nations libres, a voulu profiter, sans retard, du décret qui donne en France l’hospitalité à la nation genevoise; je vais vous donner lecture de la lettre qu’il vient d’adresser à votre comité d’inspection. Jean DE BRY : Le citoyen Reybaz, ministre de la République de Genève, demande qu’il lui soit permis de présenter, au nom de cette république, le drapeau qui doit être suspendu aux voûtes de la salle de la Convention nationale. Autorisé à vous témoigner tout ce qui peut concilier la fraternité entre deux nations libres, il a voulu profiter sans retard, du décret qui donne en France l’hospitalité à la nation genevoise. Je vais vous donner lecture de la lettre qu’il vient d’adresser à votre comité d’inspection (79). Le ministre de la République de Genève, aux citoyens représentants du peuple composant le comité d’inspection de la Salle. Citoyens Représentants, La Convention nationale ayant décrété, le 6 fructidor, que le drapeau de la république de Genève seroit suspendu aux voûtes de la salle des séances, et joint aux drapeaux des Etats-Unis et de la République française, je vous prie de me permettre de vous présenter, au nom de la république de Genève, le présent drapeau, et de vouloir bien le faire servir à remplir l’objet du décret. Signé, Reybaz Citoyens, votre comité a pensé que, si l’orgueil et la vanité dirigeoint l’étiquette formulaire des cours royales, l’amitié, la loyauté et la franchise formoient les éléments de celle des Républiques. Vous ne repoussez pas le gage que la nation genevoise donne de ces sentimens à la nation française. C’est sur ces considérations que le comité me charge de vous proposer le décret suivant : La Convention nationale décrète : ARTICLE PREMIER. Le drapeau offert, au nom de la République de Genève, par le citoyen Reybaz, son envoyé près la République française, sera placé dans la salle de ses séances, et joint aux drapeaux français et américain. II. Il sera remis une expédition du présent décret à l’envoyé de la République de Genève. Le rapport et le décret seront insérés au bulletin (80). (79) Débats, n° 719, 381. (80) P.V., XLV, 155-156. C 318, pl. 1 284, p. 33-34. Décret n° 10 796. Bull., 22 fruct. Moniteur, XXI, 704. Débats, n° 719, 381-382; J. Paris, n° 617; Ann. Patr., n° 617; Ann. R. F., n° 281; F. de la Rêpubl., n° 429; Gazette Fr., n° 982; J. Fr., n° 714; J. Perlet, n° 717; J. S.-Culottes, n° 572; M. U., XLIII, 362; Rêp., n° 263; J. Mont., n° 132. 43 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours, rend les décrets suivants : a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Antoine Gauthier, domicilié à Pamoy, district de Lure, département de la Haute-Saône; lequel, après un an de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 fructidor, et dont les père et mère à l’égard desquels le même jugement a déclaré n’y avoir pas lieu à accusation, sont décédés dans le temps de leur détention; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Antoine Gauthier la somme de 1 200 L, à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner à son domicile. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (81). b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Chinardet, fruitier, domicilié à Paris, chargé de trois enfants en bas âge; lequel, après vingt jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire du 23 messidor; Décrète que la trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, audit Chinardet, une somme de 100 L, à titre de secours et indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (82). c La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition des citoyens Guillaume Villecot et Jean Baptiste-Etienne Cordelier, domiciliés à Guérard; Louis François Sauveur, Jean-Baptiste Charon, Jean Guy et Anne Comèse, domiciliés à Pomeuse, département de Seine-et-Mame; lesquels, après quinze jours de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 12 floréal; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits Villecot, Cordelier, Sauveur, Charon, (81) C 318, pl. 1 284, p. 35. Décret n° 10 801. Rapporteur : Roger Ducos. Bull., 22 fruct. (suppl.). (82) C 318, pl. 1 284, p. 36, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Décret n° 10 800, Bull., 22 fruct. (suppl.). SÉANCE DU 22 FRUCTIDOR AN II (8 SEPTEMBRE 1794) - N° 44 365 Guy et Comèse, la somme de 50 L, à titre de secours et d’indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (83). d La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Louis Gautherot, peintre, domicilié à Barsy, département de la Nièvre, lequel, après environ trois mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 4 thermidor; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Gautherot la somme de 300 L, à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner à son domicile. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (84). e La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Joseph-Honoré Valant, domicilié à Paris, lequel, après dix mois et demi de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 4 fructidor; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Valant une somme de 1 050 L. à titre de secours et d’indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (85). f La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances [présenté par Ramel], l’autorise à fixer les sommes à allouer aux dénonciateurs de faux assignats, et à en faire ordonnancer le paiement par la commission des revenus nationaux, sur les fonds mis à sa disposition. Le présent décret ne sera point imprimé (86). 44 Un membre [Delmas], au nom du comité de Salut public, présente, et la Convention nationale décrète les nominations suivantes : (83) C 318, pl. 1 284, p. 37, Décret n° 10 799. Rapporteur : Roger Ducos. Bull., 22 fruct. (suppl.). (84) C 318, pl. 1 284, p. 38, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Décret n° 10 798, Bull., 22 fruct. (suppl.). (85) C 318, pl. 1 284, p. 39, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Décret n° 10 797, Bull., 22 fruct. (suppl.). (86) P. V., XLV, 156-158. C 318, pl. 1 284, p. 40, minute de la main de Ramel, rapporteur. Décret n° 10 802, Moniteur, XXI, 704. Ann. R. F., n° 281; J. Fr., n° 714. La Convention nationale, sur la proposition du comité de Salut public, nomme aux vingt-huit emplois vacants dans l’armée, et qui sont à son choix, les citoyens ci-après, SAVOIR : 1) A celui de sous-lieutenant dans la qua-rante-unième demi-brigade, François Ins-tamont, soldat au trente-huitième régiment d’infanterie. Etant prisonnier chez les ennemis, il engage sept de ses camarades à fuir; ils parviennent à s’échapper et arrivent près de Sedan; il falloit passer une rivière, et aucun d’eux ne savoit nager; Instamont transporte leurs habits et les siens sur l’autre bord, revient ensuite les chercher l’un après l’autre, et parvient, après plusieurs voyages, à les mettre tous sur le rivage. 2) A celui de sous-lieutenant dans la cinquante-unième demi-brigade, David, sergent des grenadiers de Bressuire. Dans l’affaire du 10 septembre 1792, il reçoit une balle à l’estomac, l’arrache avec son couteau, en charge son fusil et fait mordre la poussière à un brigand. 3) A celui de lieutenant dans la cent soixante-dixième demi-brigade, Sebastien Leroy, lieutenant au premier bataillon d’Indre-et-Loire. Son bataillon ayant été presque détruit, un arrêté des représentants du peuple l’autorisa à se retirer dans ses foyers, jusqu’à ce que le ministre eut disposé une place en sa faveur. Impatient de servir, il réclame le grade qu’il occupoit et dont il a toujours rempli les fonctions avec un zèle et un civisme constant; ce qui est attesté par des représentants du peuple. 4) A celui du capitaine au deuxième bataillon du trente-deuxième régiment, Fourcade, sous-lieutenant de grenadiers du dix-neuvième bataillon des Volontaires nationaux. Lors de la levée du pont de Monceau, ce brave officier, voyant le citoyen Senarmont, capitaine de la cinquième compagnie d’ouvriers, rester presque seul, lui dit : « Citoyen, la patrie nous a confié ce poste : j’y mourrai avec vous, ou nous le sauverons ». Cet acte d’intrépidité, en effrayant les esclaves, sauva la vie à un grand nombre de nos défenseurs. 5) A celui de lieutenant au même bataillon, Nicolas Germain, sous-lieutenant dans les chasseurs francs de la légion de Mayence. Il a toujours combattu avec bravoure. Il est couvert de blessures. La Convention nationale, par son décret du 7 germinal, a ordonné qu’il seroit pourvu à son avancement. 6) A celui de lieutenant au même bataillon, Collin, chef du deuxième bataillon du Calvados, suspendu de ses fonctions pour défaut de capacité par le représentant du peuple Isoré, qui est cependant d’avis qu’il soit employé comme lieutenant.