592 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791. charge, la somme de dix mille livres; et pour droit de mutation, quatre cent cinquante-huit livres six sous huit deniers, avec les intérêts seule ment desdites dix mille livres, à compter du 1er janvier 1791, à la charge par lui de prouver u’il est le dernier titulaire ; 0 de rapporter l’acte de remise au greffe de la chambre des comptes du registre des contrôles du dernier exercice ; 3° de représenter les quittances de finance par lui produites déchargées du contrôle ; 4° de justifier de ses droits à la propriété de ladite charge, dix mille quatre cent cinquante-huit livres dix sous huit deniers, ci .................... 10,458 6 8 Simon LaTreiche,pour remboursement de la finance principale, et accessoires de l’office de receveur alternatif des finances au bureau de Bour-mont, généralité de Lorraine et Barrois, la somme de cinquante-trois mille quarante-trois livres trois sous sept deniers; savoir: pour la finance principale, cinquante-deux mille livres, et pour droit ue sceau et prorovisions, mille quarante-trois livres trois sous sept deniers, avec les intérêts seulement de la somme principale de cinquante-deux mille livres, à compter du 1er janvier 1791, à la charge par lui de rapporter sa quittance déchargée du contrôle, cinquante-trois mille quarante-trois livres trois sous sept deniers, ci .............. 53,043 3 7 6 parties prenantes. Supplément à l’arriéré de la maison du roi. Gouvernement de Compiègne. Montmorency -Laval, gouverneur et capitaine des chasse-, pour traitementdes années 1788 et 1789, dépenses de l’entretien des faisandiers, et remboursement du luminaire , chauffage et nettoyage du château de Compiègne, pendant les mêmes années, cent vingt-six mille quaire cent dix-neuf livres huit sous cinq deniers, ci .......................... 126,419 8 5 1 partie prenante. Total général ........... 20,589,994 14 1 <. Et à la charge par les unes et les autres des parties ci-d< ssus nommées de se conformer, chacune en droit soi, aux lois, pour obtenir leurs reconnaissances de liquidation définitives, et leur remboursement à la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est adopté.) M. de Batz, au nom du comité central de liquidation, propose un projet de décret tendant à la levée des scellés apposés sur les livres et papiers de la chambre des comptes de Paris. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale autorise le directoire du département de Paris à faire procéder à la levée des scellés apposés sur les livres et papiers de la chambre des comptes, et à nommer provisoirement des gardiens qui veilleront à la conservation desdits livres et papiers, et délivreront les expéditions qui seront requises conformément au décret précédemment rendu pour l’expédition des arrêts du ci-devant parlement de Paris. » (Ce décret est adopté.) M. de Batz, au nom du comité central de liquidation. , propose un projet de décret relatif à l'acquit des dépenses arriérées de 1790. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, considérant que tous les créanciers de l’arriéré de 1790 ont eu 9 mois pour se présenter au Trésor public, y faire reconnaître leurs créances et en obtenir le payement, ouï le rapport de son comité des finances, décrète : Art. 1er. «> La trésorerie nationale continuera de faire les avances nécessaires pour l’acquit de toutes les parties de rentes, pensions ecclésiastiques et autres, etintérêts de la dette publique qui resteraient dus antérieurement à l’époque du lor juillet 1790, ainsi que les frais de culte antérieurs au 1er janvier de la présente année, conformément au décret du 17 avril dernier, et la caisse de l’extraordinaire continuera de rembourser au Trésor public, mois par mois, le montant de ces avances, dont la trésorerie nationale continuera de tenir et de rendre un compte particulier. Art. 2. « Quant au reste des dépenses de l’année 1790, de quelque nature qu’elles soient, celles qui ne seront pas acquittées au 1er octobre prochain, seront renvoyées à la liquidation générale. Le commissaire du roi, directeur de la liquidation, recevra les titres de ces créances, les examinera, en fera le rapport, ainsi que de toutes les autres dettes arriérées ; et le payement ne pourra en être fait qu’en vertu d’un décret du Corps législatif. » (Ce décret est adopté.) ' M. de Batz, rapporteur du comité de liquidation. Je dois rappeler à l’Assemblée nationale que le 22 novembre dernier, je lui rendis compte, au nom du comité de liquidation, d’une suite d’opérations que je ne qualifie point, à l’aide desquelles on était parvenu à enlever plus de 20 millions au Trésor public, pour y substituer la prétendue propriété : 1° des 4 cinquièmes de 1’étabîissement des eaux de Paris; 2° des 4 cinquièmes d’une caisse où étaient déposés environ 3 millions qui ont disparu. L’Assemblée nationale, à la suite de ce rapport, avait ordonné la réintégration de cette somme et son dépôt au Trésor public ; mais, sur une dénonciation dans laquelle on a prétendu que mon rap- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. port était inexact, l’exécution du décret a été suspendue. Dans cet état de choses, la législature finit, le comité disparaît, et l’accusation subsiste. Je pense qu’il est de mon devoir, de ma délicatesse, et surtout de l’intérêt national, de demander acte à l’Assemblée nationale de la déclaration suivante que j’ai écrite au bas du rapport que j’avais fait : « Ayant été accusé devant l’Assemblée nationale de l’avoir induite en erreur par le présent rapport, et par l’elfet de cette accusation, l’exécution du décret qui ordonne une restitution considérable étant suspendue jusqu’à ce que les faits soient vérifiés, je déclare que j’entends demeurer garant et personnellement responsable de l’exactitude des faits avancés dans ce rapport ; que j’en ai dans mes mains les pièces justificatives, et que je les remettrai à toute réquisition du Corps législatif qui va nous succéder. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). La manièie d’agir proposée par le préopinant n’est pas aussi peu importante qu’on le croit; il faut examiner si l’intéiêt public peut accepter ce que la délicatesse de M. de Batz exige de lui. Je vous observe, Messieurs, que c’est une exception à la règle que l’Assemblée a établie, à savoir que tous les membres de celte Assemblée ne doivent compte de leur conduite qu’à elle. Je demande donc l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. le Président fait lecture d’une lettre du ministre de la guerre, ainsi conçue : « Monsieur le Président, « J'ai eu l’honneur d’annoncer le 26 de ce mois à l’Assemblée nationale une demande de fonds relativement à la dépense à faire pour les gardes nationales qui ont été levées pour la défense de l’Etat. « Il est essentiel, Monsieur le Président, que le décret pour la remise de ces fonds soit rendu aujourd’hui; sans quoi, ce serait s’arrêter sur-le-champ dans les mesures les plus instantes. « Je prie donc l’Assemblée nationale de se faire représenter ma demande et les états à l’appui. « Je suis, etc. « Signé : DüPORTAiL. » M. Chabroud. J’observe que la demande du ministre est une chose déjà vérifiée au comité militaire; je ne crois pas qu’elle puisse avoir besoin d’un examen nouveau et je demande que, dès à présent, on accorde les fonds au ministre. M. Guillaume. Sur sa responsabilité. M. Emrnery. Ce que dit M. Chabroud est très raisonnable. M. Prieur. J’appuie la proposition de M. Chabroud. (L’Assemblée décrète que le Trésor public fournira au ministre de la guerre tous les fonds nécessaires pour l’habillement et l’armement des gardes nationales et pour subvenir à tous les frais nécessaires pour la défense de l’Etat, conformément a�ix états fournis par le ministre.) M. le Président fait lecture d’une lettre du ministre de l'intérieur , ainsi conçue : lr# Série. T. XXXI. [29 septembre 1791.] 593 « Monsieur le Président, « Pour satisfaire au décret de l’Assemblée nationale du 12 de ce mois, M. Thévenard (t) avait fait commencer un travail qui n’a pu être achevé à l’époque de sa retraite. Ce travail vient de m’être remis par le commis des fonds de la marine qui en certifie l’exactitude; je me hâte de vous l’adresser pour le mettre sous les yeux de l’Assemblée nationale. « L’Assemblée verra que les fonds remis au département de la marine depuis le lep mai 1789 jusqu’au Ier de ce mois, forment une masse de 169,253,916 1. 11 s. 7 d., dont 152,759,585 1. 17 s. 3 d. ont été consommés par états de distribution, tant au payement de ses dépenses arriérées qu’à celles de son service courant, et que 16,494,3301. 14 s. 4 d. restaient en caisse à la disposition du ministre de ce département à l’époque du 1er de ce mois. « Je suis, etc... « Signé : Delessart ». M. Boussion. Je prie l’Assemblée de me permettre de faire une interpellation à M. Barrère sur la loi rendue, le 5 du courant, au sujet des clauses prohibitives contenues dans les testaments (2) ; c’est au nom de toutes les personnes, qui, privées de leur liberté par de pareilles clauses, aussi contraires aux bonnes mœurs qu’à la nature, ont cru et croient que la loi rendue le 5 septembre a brisé leurs chaînes; c’est aussi au nom des personnes intéressées, qui duutent de la clarté de la loi, que je prie M. Barrère, sur le rapport duquel cette loi bienfaisante, et qui va faire tant d’heureux, a été rendue, de vouloir bien donner une explication qui écarte les doutes de ceux qui, voulant profiter du bénéfice de la loi, sont retenus par la crainte que des clauses prohibitives, renfermées dans des testaments ou codicilles, puissent encore gêner la liberté à laquelle ils aspirent. Vos lois, Messieurs, doivent être exécutées; et c’est dans l’idée où je suis que l’exécution de la loi du 5 septembre pourrait éprouver quelques diflicultés que j’interpelle M. Barrère et que je lui demande s’il a entendu que le décret qu’il a fait rendre dût annuler toutes les clauses prohibitives antérieures. M. Barrère. Je vais répondre d’une manière satisfaisante pour les amis de la liberté, et pour les personnes qui ont gémi sous le joug des clauses prohibitives, si contraires, comme l’a observé M. Boussion, aux bonnes mœurs, à la liberté, aux droits de la nature. La loi dont on vient de vous parler est très claire; il est expressément dit dans le décret que toute clause impérative et prohibitive qui gênerait la liberté, etc., est réputée non écrite. Ce verbe, au présent, résout toutes les difficultés qu’on pourrait opposer à l’exécution de la loi du 5 septembre. D’ailleurs, j’ajoute que cette question a été, dans le temps, discutée avec la plus grande attention dans vos comités de Constitution et d’aliénation, et vos comités ont toujours pensé que de pareilles clauses devaient être réputées non écrites, et leurs auteurs censés s’être trompés eux-mêmes. Il n’est donc pas nécessaire que l’Assemblée donne de nouvelles explications, ni qu’elle rende (1) Ministre de la marine. (2) Voir Archives parlementaires, tome XXX, séance du 5 septembre 1791, page 216. 38