SÉANCE DU 19 FLORÉAL AN II (8 MAI 1794) - N°s 27 A 30 159 La Convention nationale décrète la mention honorable de ces offrandes et l’insertion au bulletin (1). 27 Le même secrétaire fait lecture d’une lettre par laquelle la citoyenne Landerse, de la commune de Romorantin, département de Loir-et Cher, offre à la patrie une pension de 200 livres, qu’elle a droit de toucher annuellement par brevet de l’ancien gouvernement, et d’une adresse du Comité de surveillance du district de Thouars, département des Deux-Sèvres, portant félicitation, et annonce qu’un officier de cavalerie, pour avoir proposé une trêve de deux ans entre les républicains et les esclaves, et un volontaire ayant témoigné des regrets sur la mort du traître Westermann, ont été tous deux traduits devant la commission militaire établie, pour être jugés. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi de l’adresse de Thouars au Comité de salut public (2). 28 L’agent national du district de Sens écrit à la Convention nationale qu’une portion de biens d’émigrés, estimée 35,000 livres, a été vendue, en 52 lots, 281,080 liv. Insertion au bulletin (3). 29 Un membre du Comité de secours [PEYS-SARD] propose, et la Convention, après l’avoir entendu sur le rapport présenté au nom du comité, décrète: « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Micop, veuve Lever, mère de trois enfans, dont le mari est mort des suites d’une blessure occasionnée par l’éclat d’un fusil crevé entre ses mains le 14 mai dernier (vieux style), au moment où il étoit occupé du recrutement pour l’armée de l’ouest, décrète : Art. I. — La citoyenne Micop, veuve Lever, jouira de la pension accordée aux veuves des défenseurs de la patrie. Art. II. — Une somme de trois cents livres, imputables sur cette pension, lui sera payée, à titre de secours provisoire, par la trésorerie nationale, à l’exhibition du présent décret, qui ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. (1) P.V., XXXVII, 62. Bin, 20 flor. (suppl4). (2) P.V., XXXVII, 62. Bin, 20 flor. (suppl‘); J. Sablier, n° 1306. (3) P.V., XXXVII, 63. B**, 19 flor.; Feuille Rép., n° 311; J. Perlet, n° 595; Débats, n° 599, p. 297; C. Eg-, n° 630. Art. III. — Les pièces seront renvoyées au Comité de liquidation, qui déterminera la quotité de la pension » (1). 30 OUDOT, au nom du Comité de législation : Un commissaire de la section de Chalier a reçu un acte par lequel une femme mariée a déclaré que l’enfant dont elle est devenue mère n’était pas de son mari. Voici l’acte de la déclaration, qui a été délivré par le commissaire de police de cette section. Lorsqu’on est allé à l’officier public de la municipalité pour recevoir cette déclaration et rédiger l’acte de naissance, cet officier s’y est refusé et il est venu à votre Comité de législation pour lui demander quelle conduite il devait tenir dans cette circonstance. Il est dans l’esprit de notre législation et dans les principes de celle de tous les peuples qui honorent le mariage, qui savent apprécier les mœurs de maintenir la maxime que l’enfant est au père que le mariage désigne. Cette maxime existait dans notre ancien droit; vous l’avez consacrée, vous l’avez maintenue cette maxime salutaire dans le Code; vous n’y avez admis qu’une seule exception : c’est celle d’une absence telle qu’un époux ne puisse être présumé père de l’enfant de sa femme. Alors vous autorisez le père à le désavouer; mais ce désaveu ne peut venir que de lui, et dans cette seule circonstance; mais le Code n’est point promulgué. Cependant il n’en est pas moins certain que la déclaration de la mère ne saurait être reçue à cet égard dans la forme où elle a été présentée; ce serait anéantir le principe et supposer que la déclaration de la mère peut changer l’état d’un enfant. Votre Comité, tout en reconnaissant que le principe dont il s’agit était dans l’esprit de notre législation, n’a pourtant pas trouvé un seul article, dans la loi du 20 septembre ni ailleurs, qui défendit de recevoir une telle déclaration. Il a cru néanmoins qu’il était nécessaire d’approuver la conduite de l’officier public de la commune de Paris, afin que désormais de pareilles déclarations ne fussent plus reçues et ne pussent porter atteinte à l’état des enfants. Oudot lit un décret qui est adopté en ces termes (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son Comité de législation, sur l’exposé qui lui a été fait, que l’officier public de la commune de Paris a refusé de recevoir la déclaration faite par une citoyenne, que l’enfant dont elle est devenue mère est d’un autre que son mari, » Considérant qu’il est dans les principes de notre législation que la loi ne reconnoît d’autre père que celui qui est désigné par le mariage; qu’une déclaration contraire est immorale, et (1) P.V., xxxvn, 63. Minute de la main de Peyssard (C 301, pl. 1071, p. 13). Décret n° 9062. Reproduit dans Bin, 20 flor. (suppl*). (2) Mon., XX, 418. SÉANCE DU 19 FLORÉAL AN II (8 MAI 1794) - N°s 27 A 30 159 La Convention nationale décrète la mention honorable de ces offrandes et l’insertion au bulletin (1). 27 Le même secrétaire fait lecture d’une lettre par laquelle la citoyenne Landerse, de la commune de Romorantin, département de Loir-et Cher, offre à la patrie une pension de 200 livres, qu’elle a droit de toucher annuellement par brevet de l’ancien gouvernement, et d’une adresse du Comité de surveillance du district de Thouars, département des Deux-Sèvres, portant félicitation, et annonce qu’un officier de cavalerie, pour avoir proposé une trêve de deux ans entre les républicains et les esclaves, et un volontaire ayant témoigné des regrets sur la mort du traître Westermann, ont été tous deux traduits devant la commission militaire établie, pour être jugés. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi de l’adresse de Thouars au Comité de salut public (2). 28 L’agent national du district de Sens écrit à la Convention nationale qu’une portion de biens d’émigrés, estimée 35,000 livres, a été vendue, en 52 lots, 281,080 liv. Insertion au bulletin (3). 29 Un membre du Comité de secours [PEYS-SARD] propose, et la Convention, après l’avoir entendu sur le rapport présenté au nom du comité, décrète: « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Micop, veuve Lever, mère de trois enfans, dont le mari est mort des suites d’une blessure occasionnée par l’éclat d’un fusil crevé entre ses mains le 14 mai dernier (vieux style), au moment où il étoit occupé du recrutement pour l’armée de l’ouest, décrète : Art. I. — La citoyenne Micop, veuve Lever, jouira de la pension accordée aux veuves des défenseurs de la patrie. Art. II. — Une somme de trois cents livres, imputables sur cette pension, lui sera payée, à titre de secours provisoire, par la trésorerie nationale, à l’exhibition du présent décret, qui ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. (1) P.V., XXXVII, 62. Bin, 20 flor. (suppl4). (2) P.V., XXXVII, 62. Bin, 20 flor. (suppl‘); J. Sablier, n° 1306. (3) P.V., XXXVII, 63. B**, 19 flor.; Feuille Rép., n° 311; J. Perlet, n° 595; Débats, n° 599, p. 297; C. Eg-, n° 630. Art. III. — Les pièces seront renvoyées au Comité de liquidation, qui déterminera la quotité de la pension » (1). 30 OUDOT, au nom du Comité de législation : Un commissaire de la section de Chalier a reçu un acte par lequel une femme mariée a déclaré que l’enfant dont elle est devenue mère n’était pas de son mari. Voici l’acte de la déclaration, qui a été délivré par le commissaire de police de cette section. Lorsqu’on est allé à l’officier public de la municipalité pour recevoir cette déclaration et rédiger l’acte de naissance, cet officier s’y est refusé et il est venu à votre Comité de législation pour lui demander quelle conduite il devait tenir dans cette circonstance. Il est dans l’esprit de notre législation et dans les principes de celle de tous les peuples qui honorent le mariage, qui savent apprécier les mœurs de maintenir la maxime que l’enfant est au père que le mariage désigne. Cette maxime existait dans notre ancien droit; vous l’avez consacrée, vous l’avez maintenue cette maxime salutaire dans le Code; vous n’y avez admis qu’une seule exception : c’est celle d’une absence telle qu’un époux ne puisse être présumé père de l’enfant de sa femme. Alors vous autorisez le père à le désavouer; mais ce désaveu ne peut venir que de lui, et dans cette seule circonstance; mais le Code n’est point promulgué. Cependant il n’en est pas moins certain que la déclaration de la mère ne saurait être reçue à cet égard dans la forme où elle a été présentée; ce serait anéantir le principe et supposer que la déclaration de la mère peut changer l’état d’un enfant. Votre Comité, tout en reconnaissant que le principe dont il s’agit était dans l’esprit de notre législation, n’a pourtant pas trouvé un seul article, dans la loi du 20 septembre ni ailleurs, qui défendit de recevoir une telle déclaration. Il a cru néanmoins qu’il était nécessaire d’approuver la conduite de l’officier public de la commune de Paris, afin que désormais de pareilles déclarations ne fussent plus reçues et ne pussent porter atteinte à l’état des enfants. Oudot lit un décret qui est adopté en ces termes (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son Comité de législation, sur l’exposé qui lui a été fait, que l’officier public de la commune de Paris a refusé de recevoir la déclaration faite par une citoyenne, que l’enfant dont elle est devenue mère est d’un autre que son mari, » Considérant qu’il est dans les principes de notre législation que la loi ne reconnoît d’autre père que celui qui est désigné par le mariage; qu’une déclaration contraire est immorale, et (1) P.V., xxxvn, 63. Minute de la main de Peyssard (C 301, pl. 1071, p. 13). Décret n° 9062. Reproduit dans Bin, 20 flor. (suppl*). (2) Mon., XX, 418.