366 [Assemblée nationale.] muniquiez le décret que vous avez déjà porté, qui est une mesure extrêmement sage et [assurante pour la société entière, et que vous leur suggériez le moyen qu’ils doivent essentiellement employer pour ramener le calme et la tranquillité dans le lieu du désordre ? J’appuie donc la motion de M. de Beauregard : je pense qu’il faut dire aux officiers municipaux, lorsqu’ils viendront à la barre, que l’Assemblée a déjà décrété de sages mesures pour la surveillance des étrangers, qu’ainsi ils doivent suivre la loi. M. Frétean-Saint-Just. Aux voix la proposition, et j'observe sur les pétitions solidaires et surtout, Messieurs, dans un moment où l’on ne rougit pas de laisser entrer dans les sociétés fraternelles les ennemis secrels de la France, et surtout les ennemis de votre prospéiité financière, des gens qui vous ont épuisé par leur agiotage et des usures épouvantables. On y admet, Messieurs, ces hommes; on les y fait délibérer. Ils se lépandent dans les bancs; ils provoquent les motions les plus incendiaires; et quand la raison a été entendue, ils se permettent, de vive voix et par écrit, les calomnies les plus atroces contre ce qu’il y a de plus pur dans la nation. Je les dénonce, et je suis surpris que la partie de vos décrets qui met cette police clans la main de la municipalité, n’ait pas encore été exécutée à cet égard là; car si vous avez ordonné, dès le 10 avril" 1790, que tout ce qu’il y avait de citoyens suspects par le malheur des circons-stances, parce qu’ils n’not pas de fortune, qu’ils n’ont pas d’état, seraient inscrits sur des tôles que les municipalités seraient tenues de dresser, à plus forte raison doit-on regarder comme nécessaire de surveiller ici des hommes sans fortune, des banqueroutiers, des gens malfamés sous tous les rapports, qui sont l’âme de la plupart des délibérations de ces sociétés, et qui y répandent des principes destructifs de tout ordre. Avant que de me retirer de l’Assemblée pour les fonctions dont elle vient de me charger, je la supplie de vouloir bien prendre ces vues en considi ration, et de ne { as souffrir que la France, dans ses plus beaux jours, dans ceux qui promettent la prospérité à la notion, soit ainsi travaillée par le plus terrible de tous les fléaux, et qu’on enfreigne ainsi sous vos yeux la première loi constitutionnelle du royaume, qui était celle d’exclure de tontes les délibérations, de toutes les consultations publiques, les étrangers et surtout les étrangers malfamés. [L’Assemblée déciète nu’il sera enjointaux officiers municipaux de Paris de mettre incessamment à exécution les trois premiers articles clé-ci étés sur la police municipale et le maintien de l’ordre public (1). ] L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la police correctionnelle (2). M. Dcmeunier, rapporteur. Nous en sommes restés, Messieurs, à l’article 56 du projet de votre comité; voici l’article 57 : « Les greffiers nommés par le corps municipal pour servir près du tribunal de t olice correctionnelle seront à vie . Leur traitement sera de (l)Voy. Archives parlementaires, tome XXVII, séance du 5 juillet 1791, pages 744 et 745, les articles 1, 2 et 3 du décret concernant la police municipale. (2) Voyez ci-dessus, séance du 11 juillet 1791. [16 juillet 1791. J 1,500 livres dans les lieux où le tribunal ne formera qu’une chambre, de 2,400 livres dans lieux où il eu formera 2, et de 3,600 livres dans les lieux où il en formera 3. Le traitement des commis greffiers sera, pour chacun, la moitié de celui de greffier. » Plusieurs membres proposent des amendements relatifs au taux du traitement des greffiers. Après quelque discussion l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 59 (art. 57 du projet ). « Les greffiers nommés par le corps municipal, pour servir près du tribunal de police correctionnelle, seront à vie. Leur traitem nt sera de 1,000 livres dans les lieux où le tribunal ne formera qu’une chambre, de 1,800 livres dans les lieux où il en formera 2, et de 3,000 livres dans les lieux où il en formera 3. Le traitement des commis-greffiers sera, pour chacun, la moitié de celui de greffier. » (Adopté.) Art. 60. (art. 58 du projet). « Les huissiers des juges de paix qui seront de service, feront celui de l’audience.» (Adopté.) Art. 61 (art. 59 du projet). « Les audiences de chaque tribunal seront publiques, et se tiendront dans le lien qui sera choisi par la municipalité. » (Adopté.) Art. 62 (art. 60 du projet). « L’audience sera donnée, sur chaque fait, trois jours au plus tard après le renvoi prononcé par le juge de paix. » (Adopté.) Art. 63 (art. 61 du projet). « L’instruction se fera à l’audience ; le prévenu y sera interrogé, les témoins pour et contre entendus en sa présence, les reproches et défenses proposés, les pièces lues, s’il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou au plus tard à l’aiidience suivante. » (Adopté.) M. Dcmeunicr, rapporteur , donne lecture de l’article 62 du projet de décret ainsi conçu : « Les témoins prêteront serment à l’audience; le greffier tiendra note des principales déclarations des témoins et des principaux moyens de défense. Les conclusions des parties et celles de la partie publique seront fixées par écrit, et les jugements seront motivés. » Après quelque discussion, cet article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 64 (art. 62 du projet). « Les témoins prêteront serment à l’audience ; le greffier tiendra note du nom, de l’âge, des qualités, ainsi que des principales déclarations des témoins, et des principaux moyens de défense. Les conclusions des parties et celles de la partie publique seront fixées par écrit, et les jugements seront motivés. » (Adopté.) Art. 65 (art. 63 du projet). « Il ne sera fait aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d’employer le ministère d’un défenseur officieux. » (Adopté.) M. Dcineunier, rapporteur , donne lecture de l’article 64 du projet de décret, ainsi conçu : «i L’appel sera porté au tribunal de district ; il ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [16 juillet 1791.] ne pourra être reçu après les 8 jours du jugement signifié. » M. Mougius de Roquefort. Cet article présente un sens ambigu ; il ne décide pas si l’appel en matière correctionnelle sera admissible dans tous les cas. Il est nécessaire et indispensable que l’Assemblée fasse une loi claire qui dissipe toute équivoque. Je suis d’avis, pour ma part, que la matière correctionnelle offrant des objets qui présentent un caractère de quasi-délib la partie condamnée doit avoir, dans tous les cas, le droit de recourir à l’autorité supérieure. Je propose donc, par amendement, que la disposition suivante soit insérée dans l’article: i! Les jugements en matière de police correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l’appel ; l’appel sera porté au tribunal de district. » (Cette motion est adoptée.) Après quelque discussion sur le délai dans lequel l’appel devra être formé, et sur le mode de signification du jugement, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 66 (art. 64 du projet). «i Les jugements en matière de police correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l’appel. « L’appel sera porté au tribunal de district; il ne pourra être reçu après les 15 jours du jugement signifié à la personne du condamné ou à son dernier domicile. » (Adopté.) Art. 67 (art. 65 du projet). « Le tribunal de district jugera en dernier ressort. » (Adopté.) Art. 68 (art. 66 du projet). « Le département de Paris n'aura qu’un tribunal d’appel, composé de 6 juges ou sunpléants, tirés des 6 tribunaux d’arrondissements. Il pourra ee diviser en deux chambres, qui jugeront au nombre de 3 juges. « (Adopté.) Art. 69 (art. 67 du projet). « Les 6 premiers juges ou suppléants qui composeront le tribunal d'appel, seront pris par la voie du sort dans les 6 tribunaux, les présidents exceptés ; de mois en mois, il eu sortira deux, lesquels seront remplacés par deux autres, que choisiront les 2 tribunaux de district auxquels les deux sortants appartiendront, et ainsi de suite, par ordre d’arrondissements. » Art. 70 (art. 67 du projet). « L’audience du tribuual d’appel, ou des deux chambres dans lesquelles il sera divisé, sera ouverte tous les jours, si le nombre des affaires l’exige, sans que le tribunal puisse jamais vaquer. Art. 71 (art. 69 du projet). « Les 6 premiers juges qui composeront ce tribunal nommeront un greffier, lequel sera à vie, et présentera un commis-greffier pour chacune des deux chambres. (Adopté.) Art. 72 (art. 70 du projet). « Les plus âgés présideront les deux chambres du tribunal d’appel ci-dessus. Il en sera de même dans toute l’étendue du royaume, pour ceux des tribunaux de première instance, qui seront composés de 3 juges de paix. » (Adopté.) 367 M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 71 du projet ainsi conçu : <- Dans toute l’étendue du royaume, l’instruction sur l’appel se fera à l’audience et dans la forme déterminée ci-dessus; les témoins y seront de nouveau entendus; et l’appelant,” s’il succombe, sera condamné en l’amende ordinaire. » Un membre propose par amendement que les témoins ne seront de nouveau entendus que s’il est jugé nécessaire. Cet amendement est adopté. En conséquence l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 73 (art. 71 du projet). i Dans toute l’étendue du royaume, l’instruction sur l’appel se fera à l’audience et dans la forme déterminée ci-dessus; L s témoins, s’il est jugé nécessaire, y seront de nouveau entendus ; et l’appelant, s’il succombe, sera condamné eu l’amende ordinaire. » (Adopté.) Art. 74 (art. 72 du projet). « En cas d’appel des jugements rendus par le tribunal de police correctionnelle, les conclusions seront données par le commissaire du roi. Dans la ville de Paris, il sera nommé par le roi un commissaire pour servir auprès du tribunal d’appel de police correctionnelle. » (Adopté.) M. Rémeunier, rapporteur. Les deux derniers articles du projet sont relatifs à l’application des confiscations et amendes. Voici l’article 73 : « Les produits des confiscations et des amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d’enregistrement, et appliqués, savoir : un quart aux menus frais du tribunal de première instance, un quart à ceux des bureaux de paix et jurisprudence charitable, un quart aux frais des déportations et un quart au soulagement des pauvres de la commune. La justification de cet emploi sera faite au corps municipal, et surveillée par le directoire des assemblées administratives. » Après quelque discussion, cet article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 75 (art. 73 du projet.) « Les produits des confiscations et des amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d’enregistrement, et, après la déduction de la remise accordée aux percepteurs, appliqués, savoir: un tiers aux menus frais de la municipalité et du tribunal de première instaure, un tiers à ceux des bureaux de paix et jurisprudence charitable, et un tiers au soulagement des pauvres de la commune. La justification de cet emploi sera faite au corps municipal, et surveillée par le directoire des assemblées administratives. » (Adopté.) Art. 76 (art. 74 du projet ). <' Les peines porté s au présent décret ne seront applicables qu’aux délits commis postérieurement à sa publication. « (Adopté.) M. ©émeunier, rapporteur. Il nous reste, Messieurs, à noos occuper de quelques dispositions que vous avez ci u devoir laisser en arrière et ajourner à la tin de cette discussion, ainsi que de divers amendements dont vous avez ordonné