[Convention nationale.] ARCHIVES. PARLEMENTAIRES. } ” déSbrfiTflî Un membre [Dornier (1)] du comité de l’examen des marchés annonce qu’il existe divers saisies faites par les commissaires aux accapare¬ ments sur des marchandises propres au service des troupes. Il demande, et la Convention natio¬ nale décrète : Art. 1er. « Les commissaires aux accaparements seront tenus, sur la réquisition des administrateurs de l’habillement, de faire procéder sans délai à la levée des scellés apposés sur les marchandises propres au service des troupes. Art. 2r « Il sera' fait un inventaire desdites marchan¬ dises, et de suite elles seront mises à la dispo¬ sition desdits administrateurs, et payées à qui de droit, conformément à la loi sur le maxi¬ mum (2). » Sur la proposition d’un de ses membres [Cou-thon (3)3, « La Convention décrète que, par rapport aux individus non compris dans la loi du 17 septembre sur les gens suspects, contre lesquels les comités révolutionnaires ou de surveillance auraient cru ou croiraient devoir prendre par la suite des me¬ sures de sûreté, les comités seront tenus d’insérer, sur un registre qu’ils tiendront à cet effet, les motifs de ces mesures; ces registres seront rap¬ portés, dans les vingt-quatre heures, aux repré¬ sentants du peuple qui se trouveront sur les lieux, pour statuer définitivement sur la légiti¬ mité des mesures; et, dans le cas où il ne se trouverait pas de représentants sur les lieux, les comités enverront extraits de leurs registres, dans le même délai de vingt-quatre heures, au comité de sûreté générale de la Convention, pour prononcer. Les comités révolutionnaires et de surveillance sont autorisés à faire exécuter pro¬ visoirement les mesures de sûreté qu’ils auront arrêtées (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Une députation, au nom de la commune d' Amboise, réclame l’élargissement du maire de cette ville, arrêté par un ordre surpris au repré¬ sentant du peuple, Richard. Merlin (de Thionville). Je demande le renvoi de cette réclamation au comité de sûreté géné¬ rale ; mais comme il est impossible que ce comité puisse faire droit bien promptement aux récla¬ mations qui peuvent naître des arrestations (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 48. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791, •et d’après les divers journaux de l’époque. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 49. (5) Moniteur universel [n° 79 du 19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), p. 320, col. 1], Voy. d’autre part ci-après, annexe n° 1, p. 100, le compte rendu de la même discussion d’après divers journaux. ordonnées par les comités révolutionnaires des 44,000 communes de la République, je demande que la Convention donne à ses commissaires dans les départements le pouvoir de prononcer sur la validité de ces arrestations: ce sera tou¬ jours la Convention qui prononcera, puisque ses commissaires la représentent. Thuriot. Toutes les fois qu’on renversa des trônes, les restes de l’aristocratie royale et de l’aristocratie sacerdotale se sont ligués pour établir des systèmes d’oppression dont les patriotes devinssent les victimes. Aussi voyons-nous des hommes qui se sont constamment montrés les plus chauds partisans de la Révolu¬ tion, des hommes qui sont couverts de blessure» reçues en défendant la liberté, gémir dans les fers et dans les cachots. Quoi ! parce que des êtres sacrilèges se sont coalisés pour faire abhor¬ rer ce que nous devons chérir, nous aurions la faiblesse de leur laisser le fruit de leur conspira¬ tion ! La nation veut la justice, et le premier devoir de la Convention est de l’assurer à tous. Ceux-là sont aristocrates qui s’opposent à cette justice. Je ne dis point : il faut supprimer les comités de surveillance, les comités révolutionnaires; gardons-nous de tirer d’une vérité irrésistible des inductions contre-révolutionnaires. Je dis, au contraire, conservez les comités révolution¬ naires; qu’ils enchaînent les individus qui ne veulent pas se soumettre au pacte social ; mais que ces comités dénoncent eux-mêmes au comité de sûreté générale les surprises faites à leur re¬ ligion. Il faut, en frappant les conspirateurs, punir en même temps la calomnie, qui veut perdre les patriotes. Il est évidemment démontré que des hommes qui ont bien servi la Révolution, languissent. dans les cachots; il faut qu’une autorité assez forte, revêtue d’assez de confiance, les rende à la liberté, pour laquelle ils ont combattu. Je demande donc le renvoi au comité de Salut public, pour qu’il se concerte avec le comité de sûreté générale, afin d’établir un mode à l’aide duquel on puisse rendre justice et faire droit aux réclamations de ce genre. Couthon. Il ne faut pas se dissimuler que dans les circonstances orageuses où nous nous trouvons, des injustices ont été commises. Il y a eu des personnes arrêtées pour des erreurs d’un moment, quoiqu’à l’époque de leur arrestation, elles se trouvassent marcher dans le sens de la Révolution; j’en ai été témoin dans les départe¬ ments. Aussi avions-nous pris un arrêté par lequel nous ordonnions aux comités révolution¬ naires qui croiraient devoir prendre des mesure» de sûreté contre des personnes non comprises littéralement dans la loi du 17 septembre, contre les gens suspects, de motiver, sur un registre particulier, leur décision à l’égard seulement de ces personnes. Je demande que la Convention généralise cette mesure, et décrète en outre que les comités révolutionnaires présenteront leurs motifs aux représentants du peuple qui seront sur l es lieux ; s’il n’y en a point, ils les feront parvenir dans les 24 heures au comité de sûreté générale; mais dans ce dernier cas, comme je ne veux pas que les conspirateurs puissent s’évader, je demande que les comités révolutionnaires puis¬ sent s’assurer des personnes jusqu’à la décision du comité de sûreté générale. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j ” *L 91 Cette proposition est décrétée en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ■ci-dessus d’après le procès-verbal .) Dubois-Crancé. Je demande que ce décret ait un effet rétroactif pour ceux qui se trouve-xaîent dans les cas précités par Couthon. Cette motion est adoptée. Après avoir entendu le rapport d'un membre du comité de législation [Oudot, rapporteur (1)], la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Préverand, tendant à de¬ mander l’interprétation de l’article 4 du para¬ graphe 3 de la loi relative au divorce, « Considérant que la disposition de cette loi est claire, et que la demande formée par une femme pour obtenir le divorce ne suspend pas l’exercice des droits de son mari tant que subsiste le ma¬ riage; considérant qu’en aucun cas le mari ne peut être autorisé à disposer des biens de la com¬ munauté en fraude, et au préjudice de sa femme, « Passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera pas imprimé (2). » Suit la pétition du citoyen Preverand (3). « Paris, ce 6 frimaire, l’au II de la Répu¬ blique une et indivisible. « Citoyens représentants du peuple. « L’Assemblée législative a donné à la nation “une loi sage, conforme à la nature, depuis long¬ temps demandée par la philosophie et qui doit avoir une utile et profonde influence sur les mœurs de notre nation : la loi sur le divorce, belle dans son principe, présentant clarté et précision . « Cependant l’intérêt qui voit tout sous un faux jour, et l’esprit de chicane qui se plait à tout obscurcir, ont déjà élevé des doutes sur l’esprit et le sens de quelques-uns des articles -de cette loi. L’article 4 du § 3 surtout (particuliè¬ rement dans les pays de droit écrit où les prin¬ cipes sur la communauté de biens sont moins familiers), donne lieu à des difficultés impor¬ tantes, déjà soumises aux tribunaux. « Cet article porte : « De quelque manière que « le divorce ait lieu, les époux divorcés seront « réglés par rapport à la communauté qui a « existé entre eux, soit par la loi, soit par la « Convention, comme si l’un des deux était « décédé. » « Il est évident, par cette disposition, que la loi considère le divorce à l’époque où il a lieu, à l’époque où l’officier public dissout le lien du mariage. « Cependant des femmes ont prétendu que, du jour de la déclaration de leur intention de divorcer, leurs maris n’avaient pu changer (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 49. (3) Archives nationales, Dm 249, dossier P. l’état de la communauté, vendre ni hypothéquer sans leur consentement. « Législateurs, il importe de prévenir cette difficulté qui déjà prépare un nouvel aliment à la dévorante chicane que vous avez tant à cœur d’anéantir; un mot ajouté à la loi prévien¬ dra mille procès, source de discorde dans les familles, et devient un bienfait pour tout un peuple. « L’éclaircissement que j’ose provoquer aura encore l’avantage d’empêcher qu’il ne s’intro¬ duise une diversité dans la jurisprudence, bien contraire à ce système d’unité que vous avez établi, système politiquement et moralement si utile. « Preverand. » Sur la proposition d’un membre [Couthon (JL)], et après une mûre discussion, le décret suivant est rendu : « La Convention nationale décrète, en principe, que les biens appartenant aux pères et mères qui ont des enfants mineurs émigrés, sont séquestrés et mis, dès ce moment, sous la main de la na¬ tion. Elle décrète pareillement que les biens des pères et mères dont les enfants majeurs sont émi¬ grés, seront également séquestrés et mis sous la main de la nation jusqu’à ce que les pères et mères aient prouvé qu’ils ont agi activement et de tout leur pouvoir pour empêcher l’émigration, et renvoie aux comités de Salut public et de légis¬ lation, réunis, pour présenter la rédaction et le mode d’exécution (2). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Danton. Les comités de Salut public et de sû¬ reté générale s’attacheront à examiner le décret que vous venez de rendre et à en déduire les conséquences. (Le décret relatif à l’arrestation (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 50. (3) Journal des Débats et des Décrets, frimaire an II, n° 445, p. 243. D’autre part, le Moniteur universel [n° 79 du 19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), p. 320, col. 2], le Mercure universel [18 frimaire an II (dimanche 8 décembre 1793), p. 287, col. 2], Y Auditeur national [n° 443 du 19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), p. 5) et le Journal de la Montagne [n° 326 du 19e jour du 3e mois de l’an II (lundi 9 décembre 1793), p. 206, col. 1] rendent compte de la motion de Danton dans les termes suivants : i. Compte rendu du Moniteur universel. Danton. Il faut nous convaincre d’une vérité politique, c’est que parmi les personnes arrêtées, il en est de trois classes : les uns qui méritent la mort, un grand nombre dont la République doit s’assurer, et quelques-uns sans doute qu’on peut relaxer sans danger pour elle. Mais il vaudrait mieux, au lieu d’affaiblir le ressort révolutionnaire, lui donner plus de nerf et de vigueur. Avant que nous en venions à des mesures combinées, je demande un décret révo¬ lutionnaire que je crois instant. J’ai eu, pendant ma convalescence, la preuve que des aristocrates, des nobles extrêmement riches, qui ont leurs fils chez l’étranger, se trouvent seulement arrêtés comme