336 {États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forçai quier.) des cultures et des engrais, qui en absorbent presque tout le produit; que, dans la partie méridionale du district, agrégée en oliviers dans des expositions avantageuses, les froids excessifs qui ont affligé le reste de la province, ont détruit les oliviers en grande partie, et arrêté le produit de la partie restante pour plusieurs années. Signé à l’original : Chanu; Maisse fils ; Bernard; îssomtiers ; Decorio ; Madou Martin ; Ramn ; Bouche fils ; Verdet ; Jaussaud ; Berraud, lieutenant général. OPTION DE DIFFÉRENTS CITOYENS DE FORCALQUIER, POUR LA DÉPUTATION AUX ÉTATS GÉNÉRAUX PAR PROVINCE, ET NON PAR SÉNÉCHAUSSÉE. Forêt, député d’Apt : Je persiste dans mon opinion pour la députation aux Etats généraux par province et non par sénéchaussée, conformément au vœu de la communauté d’Apt et de plusieurs autres communautés, consigné dans leurs doléances particulières. Je suis du même avis que M. Forêt. Signé Perrin, député d’Apt. Je persiste dans mon opinion qui a été, que la convocation, pour députer aux Etats généraux, fût demandée d’abord par province, ou par tout autre moyen que les Etats généraux trouveraient bon, conformément au plus grand nombre des doléances des communautés qui avaient exprimé différents vœux sur cet objet Signé Silvestre, député de Gordes. Je suis de l’avis ci-dessus, c’est-à-dire de celui de M. Silvestre : Jouve, député de Gordes. Je suis de l’avis de M. Silvestre : Payan, député de la Coste. Je suis de l’avis de M. Forêt : Ghapuis, député de la Bastide-des-Jourdant. Signé : Berraud, lieutenant général. TRÈS-HUMBLES DOLÉANCES DU CLERGÉ DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE DIGNE (1). Sire, Pénétré de la reconnaissance la plus vive pour la bonté que Votre Majesté témoigne au clergé de son royaume; animé du désir le plus ardent de concourir à vos vues bienfaisantes pour le soulagement d’un peuple cher à votre cœur, et dont il est à portée de connaître plus particulièrement les maux et les besoins, le clergé de la sénéchaussée de Digne a l’honneur de mettre sous vos yeux : Que le peuple, cette classe si utile et si intéressante, malheureux dans toutes les provinces, l’est plus particulièrement dans ce canton. Livré au travail le plus pénible et le plus ingrat, accablé sous le poids des charges les plus onéreuses et trop mulpliées ; frustré souvent du fruit de ses travaux par l’intempérie des saisons, le ravage des orages, la mortalité des bestiaux, l’impétuosité des torrents, la stérilité du sol, le défaut enfin de commerce et de communications, produit par les obstacles que forment des montagnes escarpées, nues et arides, la privation de toutes autres ressources, le réduit à n’avoir qu’une subsistance souvent précaire, toujours modique, et détruit, même en lui, jusqu’à l’espoir d’un avenir plus heureux. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire . Témoins sensibles de ces maux, mais impuissants pour les soulager, nous les présentons à Votre Majesté, dans la persuasion qu’en indiquant les besoins du peuple à un roi sensible et bienfaisant, c’est l’intéresser à y apporter un remède efficace. Pour y concourir autant qu’il est en nous, nous déclarons que nous sommes dans la disposition de contribuer à toutes les charges publiques, royales, provinciales et municipales, en proportion de nos revenus. Nous nous joignons d’esprit et de cœur aux deux autres ordres pour concourir, dans une union parfaite, à la gloire de votre règne, à la prospérité et à la tranquillité de la monarchie française. RELIGION. Comme ministres d’une religion sainte, notre devoir principal est de nous en occuper. Nous conjurons donc Votre Majesté, avec toute la confiance que votre piété nous inspire, que la religion catholique, apostolique et romaine soit maintenue dans toute sa pureté, et que toutes les questions, ayant trait directement ou indirectement à cette religion, qui pourraient être agitées dans les Etats généraux, soient conférées à un concile national. Nous osons aussi attendre de votre piété, Sire, que les lois concernant la sanctification des jours consacrés au Seigneur seront renouvelées, et que vous ordonnerez qu’il soit veillé de près à leur exécution. Nous sommes bien loin de vouloir iuterdire un amusement honnête et l’entrée des lieux où l’on peut pourvoir à ses besoins, mais nous désirons que les cabarets, dont la fréquentation est si pernicieuse à la religion, si nuisible au bon ordre, et si ruineuse pour les familles, surtout dans les paroisses de campagne, demeurent exactement fermés, les jeux publics interdits dans le temps des offices divins ; et qu’on ne voie point, les jours du saint dimanche, un étalage de marchandises, un commerce ouvert qui les assimile avec les autres jours de la semaine. Ce qui mérite aussi une attention particulière de Votre Majesté, c’est cette passion effrenée des jeux prohibés , qui va toujours croissant, et est un fléau destructif des villes et des campagnes. Le clergé désirerait également qu’il plût à Votre Majesté d’ordonner que les foires qui se rencontrent ou sont fixées aux jours de fêtes, soient renvoyées à un autre jour. La religion est une ; elle doit être enseignée avec uniformité. Notre vœu serait que l’Eglise de France n’eût qu’un seul catéchisme, plus étendu pour les villes, plus resserré pour les campagnes, un corps de doctrine universellement enseigné dans les universités et les séminaires, un même rit, une même liturgie, un même bréviaire. Cette uniformité devrait s’étendre jusqu’à l’éducation publique. En désirant la liberté de la presse pour réunir, sur les objets essentiels, les vues et les lumières de tous les ordres, nous osons vous représenter qu’il est de la dernière importance d’arrêter l’impression et la circulation des ouvrages contre la religion et les bonnes mœurs. Enfin, le clergé de cette sénéchaussée espère, de votre zèle pour la religion, que vous voudrez bien, Sire, avoir égard aux remontrances du clergé de France, adressées à Votre Majesté, touchant l’édit en faveur des non catholiques, auxquelles il adhère. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalquier.] 337 DISCIPLINE. Le trop long intervalle dans la tenue des conciles a toujours été regardé comme une cause de relâchement dans la discipline. Ce relâchement influe infiniment sur les principes religieux et moraux. Le clergé désire que les conciles provinciaux soient convoqués tous les cinq ans, et les synodes toutes les années. ‘Afin que ces assemblées puissent produire un avantage réel, et qu’on ne perde pas en contestations inutiles un temps précieux, nous vous prions de régler les rangs qu’un chacun doit y occuper, et que la voix délibérative soit conservée à tous ceux qui doivent y assister. Qu’aucune loi particulière ne pourra avoir force et vigueur dans un diocèse, qu’elle n’ait été approuvée dans le synode à la pluralité des voix. La non résidence des premiers pasteurs excite les plaintes journalières des peuples, et est une source de relâchement dans la uiscipline. Daignez, Sire, assurer l’exécution des anciens canons sur le point qui n’intéresse pas moins la religion que la politique. Les conciles ont également condamné les translations comme un abus introductif du relâchement, et une source ouverte à l’ambition. Nous désirons qu’elles soient prohibées ou permises seulement dans le cas d’une utilité reconnue par le concile provincial. Il nous paraît aussi avantageux et conforme à l’ancienne discipline de l’Eglise qu’on ne pût être promu à l’épiscopat, aux cures, à l’emploi de grand vicaire, qu’après avoir exercé pendant un temps fixe les fonctions du ministère. Que le droit aux bénéfices, dignités et places ecclésiastiques, soit acquis par le mérite seul, et que les obstacles qui en privent les ministres non nobles, soient dorénavant écartés comme contraires à l’esprit de la religion, qui a bien plus besoin de serviteurs distingués par leur zèle que par leur naissance. La distribution des diocèses, formée sur le plan des anciennes juridictions romaines, prive nombre de paroisses du secours qu’elles ont droit d’attendre de leurs premiers pasteurs ; il serait nécessaire d’obvier à cet inconvénient par un nouvel arrondissement. Qu’en attendant que cet arrangement soit ef-fectuéj il soit permis aux curés dont les paroisses sont situées dans une province différente de celle du chef-lieu, de se nommer un syndic pour veiller à leur intérêt. Les chapitres des cathédrales seraient mieux composés et se référeraient plus à l’ancien gouvernement de l’Eglise, si les places en étaient uniquement destinées aux plus anciens curés. Votre Majesté voudra bien ordonner que les places actuelles demeureront irrésignables. Pour faciliter cet établissement, on pourrait supprimer les collégiales et tous les bénéfices simples, autres que ceux de fondations laïques. Que, dans le cas d’union ou de suppression des titres des bénéfices, elle serait demandée par le synode seul, et faite par l’autorité de l’ordinaire, sàuf le recours au métropolitain. Votre clergé, Sire, sollicite l’abolition du Concordat et de la daterie, et que les ordinaires soient autorisés à accorder les provisions qu’on expédie en cour de Rome, au taux le plus modéré. Le nombre suffisant des ouvriers évangéliques étant l’unique moyen de pourvoir efficacement à l’instruction des fidèles, il serait nécessaire d’en lre Série. T. III. établir de nouveaux dans les paroisses qui en manquent. Si la station des carêmes dans les grandes paroisses contribue à la conservation de la religion et de la piété, cette même station ne peut être d’aucune utilité dans les paroisses des campagnes, où les travaux et les occupations des fidèles ne leur permettent guère d’en profiter. L’application de la rétribution, ainsi que celle du non service des vicaires aux œuvres pies, serviraient à un bien plus réel et non moins analogue à l’esprit de la religion. L’expérience ayant prouvé, dans tous les temps, que les maisons les plus nombreuses sont toujours les mieux réglées, où l’enseignement se fait avec plus de fruit, où l’émulation règne avec plus de succès, ces considérations feraient désirer que les séminaires fussent réduits à un plus petit nombre, où tous les ecclésiastiques des divers diocèses de la province étant réunis, pourraient prendre plus facilement et plus sûrement l’esprit de leur état, et se former, par des secours plus abondants, aux fonctions du ministère. Par la réforme ci-dessus énoncée, les séminai res étant mieux composés et les études s’y faisant avec plus d’ordre et plus de facilité, les grades deviendraient inutiles pour s’assurer de la capacité ; et les ecclésiastiques seraient habiles à être promus aux charges et aux dignités de l’Eglise, d’après les attestations qu’ils auraient obtenues de leurs professeurs. Votre Majesté est suppliée de fixer un temps précis après lequel la régale sera censée fermée ; d’ordonner l’abrogation ou fixation du droit de procuration pour les visites pastorales, le renouvellement et exécution des lois concernant la pluralité des bénéfices. BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE. Le recomblement de tous les biens ecclésiastiques, même de ceux de l’ordre de Malte, a paru au clergé de cette sénéchaussée un des moyens les plus propres pour assurer une dotation suffisante aux évêchés, chapitres, cures, séminaires et autres établissements utiles ou nécessaires, et pour éteindre successivement la dette locale et générale du clergé. On verrait alors les biens ecclésiastiques employés, suivant leur première destination, à l’entretien des ministres de la religion, aux objets relatifs à son culte, et au soulagement des pauvres. Notre vœu est encore qu’il soit fait un abonnement perpétuel des dîmes en denrées, fixées à une quantité précise, dont l’évaluation en argent serait chaque année relative au prix courant du marché voisin ; et que tout accord à ce sujet entre le décimant et les décimables soit exempt du droit d’amortissement, et soumis à un simple contrôle. Que les fiefs, les droits seigneuriaux, et les domaines appartenant à l’Eglise, soient aliénés. Que les dépenses extraordinaires soient autorisées par le synode, et les ordinaires par le bureau diocésain, et que le compte des uns et des autres soit rendu au synode. De ce projet une fois adopté, découlerait nécessairement l’établissement d’un revenu dans chaque diocèse, qui, après l’état des dépenses faites, le recouvrement du déficit sur la caisse qui lui serait indiquée, on compterait le superflu à celle qui lui serait assignée. Un établissement d’une œuvre de charité, dont la direction principale serait attribuée aux curés, paraît d’une nécessité indispensable. 22 338 flÈtàtt fcÉft. l%9i Cahiers.) ARCHIVES fcÀRLËMENÎÀlRËSi | SénéchâüsSée de FôrcâîquiBr.i L’établissement d’une fabrique dans chaque paroisse serait également nécessaire ; et jusqu’à cette époque, il devrait être adjugé une somme suffisante pour les mêmes fournitures, connues én Provence sous le nom de clair et matière, qu’il fût libre aux curés d’accepter ou de refuser. Nous demandons à Votre Majesté la suppression du casuel forcé, après la dotation des cures, l’attribution des aumônes pour les dispenses aux pauvres des paroisses dans lesquelles elles sont accordées. L’exemption du droit d’indemnité, oü derhi-lods et dü droit de banalité ; l’unifôrmitê dans les droits honorifiques des seigneurs� la réformation des lois concernant les droits domaniaux, et leur exécution Confiée aux cours souveraines. 11 serait à souhaiter qu’il fût fait un fonds dans tous les diocèses, pour procurer un Sort convenable aüx prêtres vieux ou infirmes ; la religion, l’humanité, la reconnaissance sollicitent depuis longtemps Cet établissement. REQUISITION DÈS SEIGNEURS ÊVÈQUÉS DÉ DIGNE ET DE RIEZ. Les seigneurs évêques de Digne et de Riez, âyant consigné leürs doléances dans Un cahier particulier, dont ils ont requis la jonction au présent, déclarent s’en rapporter à ce qui y est contenu, Renvoyé par MM. les commissaires à l’assemblée pour faire droit à ce requis. bOLÉÀNCES PARTICULIÈRES DES CURÉS. La nécessité indispensable où sont les curés de pouvoir se syndiquer, semble les autoriser à supplier Sa Majesté de révoquer la défense qui leur a été faite à cet égard. Une pareille inhibition leür est moins sensible encore par la lésion de leurs intérêts que par les soupçons injurieux qu’elle semble répandre sur l’esprit de droiture et de modération dont ils sont animés. Les curés, étant incontestablement en droit d’éliré leurs députés au bureau diocésain, ils demandent qu’il soit permis d’en avoir en nombre suffisant pour contrebalancer les suffrages des autres membres de la chambre. Du moment que les impositions seront devenues communes aux trois ordres, les cürés doivent être admis aux assemblées municipales. Ils espèrent de la bonté et de la justice de Votre Majesté, qu’ils seront légalement et librement représentés aux Etats provinciaux en nombre proportionnel aux autres membres dü clergé. Ils ne sollicitent pas avec moins de confiance que les curés de l’ordre dé Malte jouissent dorénavant des mêmes droits, des mêmes prérogatives et de la même rétribution que les autres curés dü royaume, et notamment qu’ils soient exempts de toute dépendance et juridiction de l’ordre. Les curés, étant mieux à même de connaître les besoins de leurs paroisses, et les Coopérateurs qui sont les plus capables d’y faire le bien, il est de bon ordre qu’ils soient maintenus dans le droit de les choisir eux-mêmes, en les présentant à l’évêque pour recevoir Bon approbation. Que l’approbation et la surveillance des maîtres et maîtresses d’école appartiennent aux curés. Ils paraissent également fondés àréclamer que ce soit au synode à pourvoir au règlement du diocèse dans le cas de siège vacant , et de nommer ceux qui exercent provisoirement la juridiction. Qu’il ait encore le pouvoir de nommer aux cures vacantes, autrement que par rêsignâtiôn. En ramenant les choses à leur première institution, le corps des premiers et seconds pasteurs ne doit être interrompu, dans aucune circonstance, par aucun s titulaires ou corps intermédiaires quelconques. Votre Maj esté est donc suppliée d’ordonner que les curés reprendront place et suffrage immédiatement après les évêques : l’opinion publique leur a déjà rendu justice à cet égard, et semble leur assurer, par la suite, un rang, une considération et des droits, que des siècles d’ignorance et de barbarie avaient pu seuls leur enlever. Leür réclamation est fondée sur l’antiquité dé leur origine, sür leur urtité aVeC le corps épiscopal, et sur la nature de leur ministère. S’il est un objet de justice généralement reconnu, c’est Celui de l’insuffisance de la portion congrue des Curés et des vicaires. Une réclamation Universelle annonce la nécessité de leur faire un sort plus convenable. DOLÉANCES DES CHAPITRES CATHÉDRAUX DE DIGNE ET DE RIEZ RÉUNIS. Les chapitres des églises cathédrales de Digne et de Riez vous supplient, Sire, de leur conserver les droits et les préséances qu’ils ont toujours eus dans la vacance du siège, dans les conciles et synodes, dans les Etats de la province, et dans toutes autres assemblées ecclésiastiques , politiques ou économiques. Ils réclament, pour les archidiacres de leurs églises respectives, la juridiction qu’ils avaient anciennement, et qu’ils ont conservée dahs la plus grande partie du royaume. Ils observent à Votre Majesté que la prohibition de résigner les canonicats des cathédrales les priverait du droit d’y nommer pendant la régale , et vous prient d’ordonner que les canonicats soient résignâmes, aussi longtemps que les cüres le seront. Que parle réglera ent qui convoque les trois ordres de chaque sénéchaussée, le nombre des députés des chapitres étant réduit tout au plus à deux, leur influence est, pour ainsi dire, nulle dans une assemblée où MM. les curés convoqués plénièrement ont une prépondérance trop avantageuse dans la discussion des intérêts opposés. Les simples ecclésiastiques et les communautés religieuses sont dans le cas de faire la même réclamation et d’en demander respectivement le remède. Ils désirent un règlement général ou local, pour fixet la constitution de la chambre diocésaine, dans le cas où le tribunal aura encore lieu. Ils réclament une représentation libre et vraiment suffisante du second ordre du clergé aux Etats de cette province. , Gomme les charges publiques seront communes à tous les ordres, ils demandent d’être admis aux assemblées tant provinciales que municipales, d’assister à toutes impositions, départements et redditions de comptes, en nombre suffisant pour y défendre leurs intérêts. lis adhèrent aux doléances des seigneurs évêques de Digne et de Riez. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DÜ CHAPITRÉ DÉ DIGNE. L’augmentation progressive des portions congrues de MM. les curés et vicàifes, le dépérissement des dîmes et le malheur des temps ont absorbé tous les revenus du chapitre de Digne. Il ne subsiste plus que d’uhe pension que le clergé de France, avec l’approbation de Votre Majesté, (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Sénéchaussée dé Forcàlqüier.] 339 lui a assignée et qui suffit à peine pour payer les modiques prébendes des membres de cette Eglise, les réparations, les fournitures nécessaires pour la fabrique et les gages de ses serviteurs. Sans un secours, et une nouvelle dotation qu’il espère de votre bonté, cette Eglise est tout à fait anéantie, et ses membres exposés à finir leurs jours dans la mendicité. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DÛ CHAPITRE DE RIEZ. Cette Eglise est composée de vingt-sept titulaires, dont douze chanoines et quinze bénéficiers. Elle a encore neuf officiers ou Serviteurs nécessaires pour le service divin et l’administration de la mense, Les chanoines seuls ont l’administration de la mense ; ils sont, par conséquent, seuls chargés des distributions des quinze bénéficiers, de la portion congrue du curé et du vicaire de la paroisse, et de toutes les fournitures de la fabrique. Les revenus de la mense ne suffisant plus depuis longtemps à toutes les charges, ils ont été obligés d’abandonner leurs propres distributions, et dhmposer successivement jusqu’à lâ moitié du revenu des prébendes qui formaient leur gros, pour y faire face. Cette imposition même de la moitié laisse encore un déficit toutes les années. Par cette imposition, les prébendes de cette Eglise sont réduites à l’état suivant : Prébende de la prévôté à � . » ..... ... 9241iv. De l’archidiacone ...... à .... . ..... . 858 De la sacristie ......... à . » . . . » ..... 798 Du capiscolat ........ .à. .... . ..... 1,709 5e Prébende. ..... .....à ..... ...... 416 6e — ..... .'....à ..... . ..... 416 7e — ...... . ... .à. .... . ..... 356 8e — .. ......... à ..... . ..... 342 9« — ........... à ........... 326 10e — ........... à ..... . ..... 208 11e — . . ..... ....à ........... 129 12e — ........ ...à...* ....... 102 Tel est le revenu juste de chacun des douze chanoines de cette église. Au conspect de ce tableau, malheureusement trop vrai, il serait superflu d’ajouter aucune réflexion. Les causes de la décadence de cette Eglise lui sont commun es avec les autres chapitrespauvres de la province, telles que l’augmentation des portions congrues des curés et vicaifes, et la diminution des dîmes. A cet égard, les doléances du chapitre de Riez sont les mêmes que celles des autres décimateurs, consignées dans le cahier de Rassemblée ecclésiastique de la province d’Àix en 1788, auxquelles ils se rapportent. Outre l’augmentation des portions congrues et la diminution des dîmes, il y a une autre cause de décadence particulière aü chapitre de Riez. Il est soumis à des arrêts extrêmement rigoureux pour la formation de l’assiette des distributions en blé des quinze bénéficiers, et poür le payement du vin qui leur est adjugé. Depuis longtemps, il s’eu faut de beaucoup que les dîmeries de la mense né fournissent la quantité du blé et du vin qui est nécessaire. Pour ne parler que des deux dernières années, combinées l’une dans l’autre, le déficit de la mensef à cet égard, s’est élevé à la somme de 5,784 livres. Telles sont les principales causes de la misère de cette Eglise, qui réduit la majeure partie des chanoines, et même un dignitaire, au-dessous de la portion congrue des vicaires -, quelques-uns à presque rien ; presque tous au-dessous de la portion congrue des curés, et même du revenu des bénéficiers. Cet exposé doit convaincre que les alarmes dü seigneur-évêque de Riez, sur lé sort de son chapitre, n’étaient que trop fondées, lorsqu’il disait, dans son mémoire adressé à la dernière assemblée générale de 1785, que si l’on assujettissait les chanoines de son Eglise à payer l’augmentation des portions congrues, avant de s’occuper de les doter de nouveau, il serait obligé de fermer les portes de son Eglise. Cette nouvelle dotation exigerait dés revenus considérables, que nous ne pouvons espérer que de la bienfaisance de Votre Majesté, il est digne de votre bonté paternelle de nous retirer de cet état humiliant où nous a réduits la misère , ët Rassurer du pain à des titulaires d’une église cathédrale, qui se voient sur le point d'en manquer, soit en leur assignant une pension fixe sur les économats , immisçant à leur mense quelque abbaye ou autres bénéfices, tels que le doyenné de Valensole dans ce diocèse , le prieuré dé Payerols, autrefois membre de l’abbave de Bos-coaou, dont il a été désuni, sitüé dans le diocèse et de la nomination de Votre Majesté, le prieuré de Saint-Michel, dépendant du monastère de Da-nagobie, de l’ordre des Bénédictins de Cluny, non réformés* situé aussi dans le diocèse, ou par tel autre moyen que vous suggérera votre sagesse. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DU CORPS DES BÉNÉFICIERS DU CHAPITRE DE RIEZ. Les bénéficiers de l’église cathédrale delà ville de Riez en Provence ont été fondés pour remplir le service et toutes les fonctions de la prière publique dans cette église, conjointement avec MM. les chanoines. L’administration de tous les biensest dévolue aux chanoines, sans que les bénéficiers aient aucun droit de la surveiller, quoique leur propriété dérive du titre primordial de leur fondation. Ces deux classes de titulaires ont été fondées chacune avec un droit égal de propriété sur la part des biens qui lui a été assignée, et chacune aussi pour servir l’église. 11 suit de là que le bénéficier ne tient point son modique revenu du chanoine, qu’il n’est point à sa charge ; que, dans la répartition primordiale, on lui a assigné une portion distincte et séparée, comme on l’a assignée aux chanoines ; et que les deux classes doivent être mises au même niveau pour l’ancienneté et les droits sacrés de propriété. Il suit aussi que, selon toutes les lois de la justice, les bénéficiers ne peuvent être rendus responsables du dépérissement des biens de Cette église, puisqu’ils n’ont eu ni pu avoir aucune part à l'administration, pas même la surveillance. Le revenu des bénéficiers consiste en 9 charges 5 panneaux blé, 46 coupes vin, 25 livres ar gent, ce qui leur donne à peu près uû revenu total de 500 livres. Les subsistances, le logement, tous les objets d’entretien sont trèS'Chers dans la ville qu’ils habitent. La nature de leur bénéfice les expose à des pertes inévitables, n’ayant que des rétributions réparties sur chaque office. Leurs congés sont de deux jours par mois, et chaque mois porte lé terme fatal de ce soulagement dont ils ne peuvent faire usage dans des occasions indispensables. Il est facile à présent de voir que les bénéficiers sont bien loin d’avoir un honnête nécessaire. Us se jettent aux pieds du monarque qui veut lè