PROVINCE DU BUGEY ET YALROMEY. - CAHIER De doléances plaintes et remontrances de l'ordre du clergé du bailliage de Bellay. 1789 (1). L’ordre du clergé, animé du zèle le plus pur pour tout ce qui peut contribuer à la vraie prospérité du royaume, a jugé que l’objet le plus important de ses représentations devait être de rappeler à tous les fidèles français la soumission qu’ils doivent aux lois divines et humaines, parce que de cette soumission dérive comme d’une source intarissable l’extirpation de tous les vices, surtout de ceux qui ont le plus contribué aux maux présents, tel qu’un luxe ruineux, une cupidité forcée par les besoins sans nombre que le luxe produit, le libertinage d’esprit le plus audacieux, et une dépravation effrénée dans tous les genres, pour y substituer la réformation des mœurs, le rétablissement de l’ordre et de l’économie si nécessaires dans l’administration publique, comme dans celle des fortunes particulières, l’instruction de la jeunesse, et les soins assidus que l’on doit prendre pour lui faire contracter de bonne heure l’heureuse habitude de toutes les vertus. Ce serait en vain que l’on donnerait à l’Etat une constitution nouvelle; quelqueparfaite qu’elle puisse être, on ne pourra s’en promettre des avantages solides et constants qu’autant que cette constitution aura pour base l’exacte observation de ces lois éternelles que la main du Créateur a tracées dans nos cœurs, et que notre divin législateur arenfermées endeuxpréceptes qui contiennent toute la perfection de la loi, et qui feraient le bonheur de tous les hommes s’ils étaient fidèlement pratiqués. D’après ces principes et pour que nous puissions espérer une régénération efficace dans l’Etat et dans toutes les parties dont il est composé, nous avons cru devoir, en mettant l’exemple respectable que nos pères nous ont donné dans les premiers cahiers qu’ils ont présentés au roi Henri le Grand, de glorieuse mémoire, proposer pour les articles premiers et fondamentaux de nos demandes : Art. 1er. Qu’il plaise au Roi de prendre des mesures efficaces pour réformer les mœurs, maintenir le respect dû à la religion, améliorer l’éducation publique, et arrêter les progrès de l’irréligion ; à cet effet, enjoindre aux officiers chargés du ministère public de tenir plus strictement la main à l’exécution des ordonnances du royaume relatives à la police, surtout celles qui concernent les jeux et les cabarets dans les bourgs et les villages. Quant à l’éducation publique, on laisse à la sagesse du gouvernement le choix des moyens les lus propres pour remplir un objet d’une aussi aute importance, en observant que depuis un certain nombre d’années les principes et les mœurs ont souffert une grande altération. Art. 2. Qu’il plaise à Sa Majesté de continuer à (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des A rchives de l’Empire . protéger la religion catholique dans le royaume, et pour cet effet, n’y établir aucuns gouverneurs, lieutenants, officiers, militaires, magistrats, ni autres officiers qui ne soient vrais catholiques et qui n’en justifient par des témoignages au-dessus de tout soupçon. Art. 3. Demander qu’il soit pris des précautions convenables pour que la nouvelle législation concernant les non catholiques ne puisse, dans aucun temps, préjudicier à la religion et au culte national. Art. 4. Les raisons qui avaient engagé le gouvernement de surseoir à la convocation et assemblée des conciles provinciaux paraissant ne.plus subsister, demander le rétablissement desdits conciles, devenus d’autant plus nécessaires que la doctrine de l’Eglise, ses dogmes et sa morale sont attaqués plus que jamais par une foule d’écrivains téméraires. Art. 5. Demander que les biens et revenus des bénéfices et autres établissements ecclésiastiques situés dans la province du Bugey, supprimés ou à supprimer, ne puissent être divertis de ladite province dans l’application et l’emploi qui en seront faits. Art. 6. Dans un assez grand nombre de paroisses du Bugey, la dîme entière étant insuffisante pour remplir la portion congrue de MM. les curés telle qu’elle est fixée par la déclaration du Roi de l’année 1786, surtout lorsque ces curés sont tenus d’avoir un ou plusieurs vicaires, et les décima-teurs, principalement les chapitres des églises cathédrales et collégiales, éprouvant, à raison des portions congrues dont ils sont grevés, une diminution dans leurs revenus, qui les réduit à l’impuissance de subsister, demander l’exécution définitive des mesures annoncées pour suppléer à cette insuffisance des dîmes, et que les obstacles à cette exécution, opposés tant de la part des cours supérieures que de celles des titulaires et des collateurs des bénéfices qui doivent être unis, soient levés par l’autorité du souverain, et les revenus desdits bénéfices appliqués de préférence à ces divers emplois, notamment au soulagement des églises collégiales, dont les membres se chargent de remplir par eux-mêmes les» fonctions du saint ministère dans la paroisse de leur résidence, ou dans celles de leurs voisinages. Art. 7. Pourvoir également aux moyens d’assurer des pensions de retraite convenables aux curés et vicaires qui, par leur grand âge et leurs infirmités, se trouvent hors d’état de continuer les fonctions du saint ministère. Art. 8. Déclarer toutes les dîmes ecclésiastiques, par qui et à quel titre qu’elles soient possédées, sujettes au payement des portions congrues et autres charges des décimateurs et tous fonds quelconques sujets à la dîme : sans avoir égard aux privilèges et exemptions prétendus par divers corps séculiers ou réguliers. Art. 9. Déclarer nulles et de nul effet toutes impétrations de bénéfices soit en cour de Rome, soit dans les tribunaux de légations à titre de préven- 478 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bugey et Valromey.] tions faites avant l’expiration d’un mois à compter du jour de la vacance. Art. iO. Le clergé de la paroisse du Bugey sera maintenu dans tous les privilèges et exemptions dont il a joui jusqu’à présent, à l’exception seulement dès contributions et impositions auxquelles il a consenti par sa déclaration faite à l’assemblée générale des trois ordres du bailliage le 17 mars 1789. Art. 11. Demander qu’il soit établi pour toute l’Eglise du royaume runiformitédu rit et de l’enseignement, et à cet effet qu’il soit nommé une commission composée de prélats et de docteurs pour travailler à la confection d’une seule et même liturgie, d’un seul et même corps de théologie. Art. 12. Maintenir la province du Bugey ou la réintégrer dans l’ancien usage de ses Etats pa li - culiers, ainsi qu’elle en a joui anciennement sous la domination des ducs de Savoie, sous le règne de François 1er et d’Henri II, lorsqu’elle était sous leur obéissance, avec les mêmes pouvoirs d’ordonner par ses députés de la recette et enp-plois des fonds publics, tant pour le payement des subsides que pour celui des frais d’ouverture et entretien des routes, ponts et chaussées ainsi qu’elle en a usé jusqu’à l’année 1745 et autres objets d’administration appartenant à des Etats proprement dits. Art. 13. Qu’il ne soit fait aucune imposition, sous quelque titre que ce soit, sur la province du Bugey ou sur aucun de ses habitants qu’après le consentement des trois ordres donné librement et pour une durée déterminée soit dans les Etats généraux du royaume, soit dans les Etats particuliers de la province, avec réserve expresse pour le clergé que, s’il paye les mêmes contributions que les deux autres ordres, ce sera au lieu et place de l’ancien don gratuit et des autres subsides qu’il a supportés jusqu’à ce jour sous diverses dénominations, lesquels cesseront d’avoir lieu. Art 14. Que les départements et assiettes de toutes les impositions à faire sur la province seront faits et arrêtés par les députés des trois ordres du Bugey, selon le droit ancien et imprescriptible du pays, et que la répartition sera faite entre les divers contribuables avec l’équité et l’impartialité la plus exacte, La reddition des comptes relative auxdites impositions, sera faite pareillement et chaque année par-devant lésdits députés, et le versement des subsides et octrois sera fait directement et sans intermédiaire par le receveur de la province au trésor royal. Art. 15. Que l’exercice de la justice soit maintenu et continué par les officiers du bailliage de Belley avec la même autorité et la même étendue de la juridiction qu’ils ont eues jusqu’à ce jour, ressortissant an présidial de Bourg pour les causes prescrites par les ordonnances, et pour le surplus, à la cour du Parlement siégeant à Dijon. Art. 16. Sa Majesté sera suppliée de supprimer les gabelles pour la tranquillité, sûreté et liberté de ses sujets, spécialement dans la province du Bugey, et à cause du tort irréparable qui en résulte pour la nourriture et le commerce du bétail, d’accorder la liberté du commerce avec toutes les provinces intérieures du royaume, et ordonner que les visites et recherches relatives au commerce avec les Etats voisins et à la contravention des droits à acquitter, ne puissent être faites dans aucune maison particulière et dépendances, attendu que ce qui entre en fraude n’a pu y pénétrer que par la négligence ou la mauvaise foi des employés, préposés pour empêcher ladite entrée ; et pour faciliter la liberté du commerce du bétail, qu’il soit défendu à tous receveurs établis sur les frontières de percevoir dans le même jour et sur le même objet plus d’un droit ou à l'entrée, ou à la sortie. Art. 17. Ordonner la réformation du Gode civil et du Code criminel. Art. 18. Demander qu’il soit ordonné, pour le maintien de la liberté de tous les sujets du Roi, que personne ne pourra être arrêté ni détenu en prison plus de vingt-quatre heures, sans être renvoyé par-devant son juge naturel, et que dans le cas extraordinaire d’une nécessité reconnue de recourir à l’usage des lettres de cachet contre un domicilié dans la province, elle ne puisse être accordée qu’après que le mémoire présenté au ministre à l’effet de les obtenir aura été renvoyé à l’administration provinciale pour vérifier sommairement et sans délai l’exposé porté dans la plainte, et entendre les moyens de justification que l’accusé pourrait alléguer ; et néanmoins qu’il sera permis à l 'administration de s’assurer de sa personne et de le retenir jusqu’à la décision du ministre d’après l’avis de ladite administratiom Art. 19. Les subsides demandés pour les besoins de l’Etat ne pourront être accordés que par les Etats généraux, ni prorogés au delà du temps par eux déterminé. Art. 20. Aucun subside ne pourra être accordé qu’après que la dette nationale aura été reconnue, discutée et fixée irrévocablement par les Etats généraux. Art. 21 4 La masse de la dette nationale une fois : connue et déterminée sera répartie entre les dif-: férentes provinces du royaume, selon leurs farces �et facultés respectives, et il sera établi dans chacune d’elles une caisse d’amortissement pour la libération du contingent qui lui sera échu. Art. 22. Aucun emprunt à faire ne sera considéré comme dette nationale, qu’autant qu’il aura été délibéré *et consenti par les Etats généraux, excepté cependant dans le cas d’agression de la part de l’ennemi, auquel le gouvernement demeure autorisé de faire l’emprunt que sa sagesse estimera nécessaire pour les frais de la guerre, sous la réserve expresse qu’il sera rendu compte de l’emploi des deniers provenus de l’emprunt dans les premiers Etats généraux, lesquels prendront les moyens convenables pour l’amortissement dudit emprunt. Art. 23. Pour supprimer la mendicité, surtout pour écarter les vagabonds, les transfuges des Etats étrangers et autres gens sans aveu, demander qu’il soit enjoint aux officiers delà maréchaussée, et subsidiairement aux employés des fermes répandus sur la frontière, d’arrêter tous les vagabondg et transfuges et les forcer de sortir du royaume, sous peine d’être conduits dans les prisons ou dépôts des mendiants, et à l’égard des pauvres invalides nés et domiciliés dans la province, il sera enjoint à chaque paroisse de pourvoir à la subsistance de ceux qui lui sont propres, et à cet effet il sera dressé chaque année, à l’époque qui sera jugée convenable, par les seigneurs qui seront résidants ou leurs officiers locaux et le curé du lieu assistés de deux prud’hommes nommés par la communauté, un état desdits pauvres invalides, ensemble du montant des secours qui seront jugés leur être nécessaires. Get état sera envoyé à l’administration provinciale, qui déterminera la somme convenable et en ordonnera la levée sur tous les habitants de la paroisse au marc la livre de l’imposition, et néanmoins qu’il soit ordonné que les aumônes soit en argent soit en denrées dues par les bénéficiers au corps ecclésiastique de la province, soient appli- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Éugey et Valromey.] 479 quées'de préférence à cet objet, sans préjudice toutefois de celles qui par le titre même de leurs fondations pourraient avoir une destination particulière, et s’il se trouve des paroisses qui soient hors d’état de suffire à l’entretien de leurs pauvres, à raison de leur multiplicité, causée soit par l’ingratitude du sol, soit par le concours de plusieurs autres circonstances fâcheuses, on propose d’y suppléer par un fonds de bienfaisance publique à lever sur toute l’étendue de la province, et dont l’application sera faite par l’administration. La même caisse pourrait encore servir pour secourir les habitants de la province qui auraient éprouvé quelques grands malheurs, tel que celui d’un incendie, d’une grêle considérable ou autres calamités qui les auraient laissés sans . ressources, et pour éviter à cet égard toutes fraudes et toutes surprises, il conviendrait d’assujettir les demandes de cette espèce à des actes de notoriété ou autres formes qui seraient réglées par l’administration. Art. 24. Qu’il soit fait un tarif générai de tous droits de contrôle, insinuation, centième denier, nouvel acquêt, amortissement, et de tous autres, avec énonciation expresse des cas oùlesdits droits seront dus, et que ce tarif soit à la portée de l’intelligence de tout le monde, en sorte qu’aucun sujet du Roi ne puisse plus être inquiété par les recherches des divers préposés du domaine, s’en rapportant à la sagesse des Etats généraux sur la fixation du terme après lequel lesdites recherches ne pourront avoir lieu , et qu’il soit établi un registre général dans le bailliage qui contiendra le texte en entier de chacun des actes contrôlés, pour y avoir recours en cas d’incendie ou divertissement des minutes des actes. Art. 25. Supplier Sa Majesté de rejeter des demandes qui seront présentées aux Etats généraux tout ce qui pourrait tendre â porter atteinte â la propriété des sujets du Roi, soit dans leurs titres et possessions, soit dans le droit de percevoir les revenus dont ils ont joui jusqu’à ce jour en vertu desdits titres ou des jugements qui les y ont maintenus. Art. 26. Demander le rétablissement de l’ancienne administration municipale de la ville de Belley, de telle sorte que le clergé et la noblesse qui viennent de consentir de contribuer à toutes les impositions, puissent y voter en nombre égal au tiers-état, et entrer dans la même proportion dans le conseil intermédiaire de la municipalité, dont tous les membres seront amovibles de trois ans en trois ans, de manière toutefois qu’il reste toujours une moitié des anciens, l’autre moitié devant être élue dans l’assemblée générale des membres de chacun des ordres domiciliés en ladite ville de Belley. Art. 27. Les curés du Bugey demandent l’augmentation des portions congrues, attendu l’insuf-suffisance de celles qui existent, et que lesdites portions soient et demeurent exemptes de toutes impositions ou retenues quelconques. Art.28.Lesdécimateurs ecclésiastiques du Bugey déclarent, sur la demande faite ci-dessus par le corps des curés de l’augmentation des portions congrues, qu’ils s’en rapportent à la sagesse des Etats généraux ; demandent toutefois que dans le cas où ladite pétition serait accueillie, il soit pourvu efficacement au dédommagement de ceux d’entre les décimateurs qui, déjà fortement grevés par la dernière augmentation, se trouveraient hors d’état de supporter une nouvelle surcharge. Signé Claude, abbé de Saint-Sulpice ; Arsène Du-haget, prieur de la Chartreuse -, Ainé, prieur-curé; Gozon, chanoine ; Delestradène-Favrê, curé; d’Ho-sonne ; [Sol-Lanel, cüré de Saint-Biaise; Mermet, curé de Montreal ; Gab, évêque de Belley ; LUC, M. le président, signé Rosset* secrétaire. CAHIER De messieurs de l'ordre de la noblesse du Bugey , pour être présenté par M. le marguis de Vier » mont-Mont*Saint~Jean , son députe aux Etats généraux de 1789 (1). La noblesse de Bugey, assemblée dans l’hôtel de la province, convoquée par ordre de Sa Majesté, et pour les causes énoncées par ses lettres du 24 janvier 1789, adressées à M. le grand bailli d’épée de cette province, a résolu, pour se Conformer à l’article 44 dudit règlement, de nommer son député aux Etats généraux , de rédiger les instructions qui lui seront remises, lorsqu’il sera chargé d’y porter son Vœu. A ces causes : Considérant que les principaux objets pour lesquels les Etats généraux ont été convoqués sont l’ordre constant et invariable à établir dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur des sujets, la prospérité de l’Etat et la consolidation des dettes du Roi de manière qu’elles deviennent dettes de l’Etat, et que ses revenus soient affectés à leurs hypothèques ; Que la France étant une monarchie composée d’hommes libres, propriétaires de leurs personnes et de leurs biens, c’est à chaque individu, c’est â tous les Français qu’appartient essentiellement le droit de consentir les lois civiles et fiscales, qui peuvent apporter quelques restrictions à la liberté et à la propriété indéfinie ; Que l’assemblée des provinces étant une repré-sention beaucoup plus complète, beaucoup plus immédiate de la nation, en qui seule réside le pouvoir souverain de la législation, que ne peuvent l’être les Etats généraux, chaque province a le droit de donner à ses députés des instructions vagues, ou un mandat spécial dont ils ne puissent s’écarter : en un mot, de mettre telle modification qu’elle juge à propos à la partie du pouvoir dont elle se dépouille pour en revêtir son député ; Que ce principe évident, la sauvegarde de la liberté qui dérive du droit naturel et qui cependant a été mis en question dans des temps modernes, a toujours fait partie du droit public de la nation, et que l’histoire nous représente, presque dès l’origine, des Etats généraux, des députés ayant souvent recours à leurs commettants, et refusant de délibérer des objets sur lesquels ils n’avaient point reçu d’instruction : exemples mémorables et dignes d’éloge qu’ont donnés les députés des Etats de 1321, 1350, 1560, et nombre d’autres ; Que la France a une constitution, et que ce principe en est un des fondements ; Que vainement de hardis novateurs répandent dans des écrits répréhensibles, et voudraient persuader qu’un Etat qui subsiste avec éclat depuis mille trois cents ans, n’a jamais été constitué ; Qu’un principe aussi erroné ne peut trouver grâce aux yeux de la raison et du bon sens, qu’en admettant que les Français n’ont connu d’autres lois que celles du caprice, de la volonté arbitraire, et d’un aveugle hasard; Que cette erreur semée à dessein par des factieux, et propagée par des ignorants, ne tendrait pas moins qu’à transformer le peuple français en un vil troupeau d’esclaves, et une longue suite de (1) Nous publions ce cahier d'après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat