372 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [16 juillet 1791, 1 Art. 13. L’ofOcier public poursuivant, ainsi que le plaignant ou dénonciateur, pourront présenter au juré d'accusation et à celui de jugement toutes les pièces et preuves de faux; mais l’accusé ne pourra être contraint à en produire ou à en fabriquer aucune. Art. 14. Si un tribunal trouve, dans la visite d’un procès, d°s indices qui conduisent à connaître l’auteur d’un faux, le président pourra d’office délivrer le mandat d’amener, et remplir, à cet égard, les fonctions d’officier de police. Art. 15. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, leur rétablisse-sement, leur radiation ou réformalion sera ordonnée par le tribunal criminel qui aura connu de l’affaire; les pièces de comparaison seront renvoyées sur-le-champ dans les dépôts d’où elles auront été tirées. Art. 16. Dans tout le reste de la procédure, les règles prescrites dans les titres ci-dessus seront observées. (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) Les membres du département et de la municipalité de Paris, mandés à la barre par un décret , sont introduits. M. le Président s’exprime ainsi : « L’Assemblée nationale a appris, avec surprise, qu’un décret qu’eile a rendu avait été, pour quelques séditieux, l’occasion de chercher à tromper le peuple et à troubler la tranquillité publique : des mouvements toujours répréhensibles deviennent criminels lorsqu'ils portent le caractère de la résistance à la loi. « Invariablement attachée au maintien de la Constitution, déterminée à faire resp cter les lois, qui seules peuvent assurer la propriété, la sûreté, la liberté, le bonheur du peuple, l’Assemblée nationale ne veut pas que l’on ferme les yeux sur de tels désordres; elle vous ordonne d’employer tous les moyens que la Constitution vous a remis pour les reprimer, pour en corn aître et faire punir les auteurs, et pour mettre la tranquillité des citoyens à l’abri de toute atteinte. « Voici, Messieurs, le décret qu’elle a rendu : <■: L 'Assemblée nationale décrète : « 1° Qu’il sera rédigé, séance tenante, une adresse aux Français, pour leur exposer les principes qui ont dmé le décret rendu hier et les motifs qu'ont tous les amis de la Constitution de se réunir autour des principes constitutionn ls, et que cette adresse sera envoyée par des courriers extraor iuaires ; « 2° Que le m-pariement et la municipalité de Paris seront mandés, pour qu’il leur soit enjoint de donner des ordres pour veiller avec soin à la tranquillité publique; <' 3° Que les six accusateurs publics de la vide seront mandée, et qu’il leur sera enjoint, sous leur responsabilité, de faire informer sur-le-champ contre tous les infracteurs des lois et les perturbateurs du repos public; « 4° Que les ministres seront appelés pour leur ordonner de faire observer exactement, et sous peine de responsabilité, le présent décret. » M. «le fLa Borhefaneanld, président du département de Paris , répond : « Monsieur ’e Président, le département et la municipalité, consomment occupés des fonctions qui leur sont confiées, obéiront avec zèle aux ordres de l'Assemblée nationale, et prendront, avec promptitude et fermeté, les mesures nécessaires pour le rétablissement de la tranquillité publique et pour l’exécution des lois. » M. le Président L’Assemblée ne vous invite point aux honneurs de sa séance : la tranquillité publique vous appelle à vos différents po tes. Monsieur le maire, l’Assemblée nationale a en outre ordonné qu’il serait donné connaissance à la municipalité de Paris d’an décret qu’elle a rendu antérieurement, mais dont elle lui ordonne la prompte exécution; elle a décrété en effet, au cours de la présenti1 séance, qu’il serait enjoint aux officiers municipaux de Paris de mettre incessamment à exécution les 3 premiers articles que l’Assemblée nationale a adoptés pour la police municipale et le maintien de l’ordre public. Je vais vous donner lecture de ces articles : « Art. 1er. Dans les villes et les campagnes, les corps municipaux feront constater l’éial des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s’il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant des mois de novembre et décembre, cet état sera vérifié do nouveau, et on y fera les changements m ces-aires : l’état des habitants des campagnes sera recensé au chef-lieu par des commissaires envoyés par choque communauté particulière. « Art. 2. Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile, possession, métier et autres moyens de subsistance. Le déclarant qui n’aurait indiqué aucun moyen de subsistance, désignera les citoyens domiciliés dans la municipalité dont il sera connu, et qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite. « Art. 3. Ceux qui étant en état de travailler, n’auront ni moyens de subsi tance, ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans aveu. « Ceux qui refuseront cette déclaration seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la rote de gens suspects. « Ceux qui seront convaincus d’avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la noie de gens malintentionnés. M. Bailly, maire de Paris. J’ai l’honneur d’assurer l'Assemblée que la municipalité va, dans le jour, s’occuper de l’exécution de ce décret. (Le département et la municipalité se retirent; ils rentrent presque aussitôt.) M. Bailly, maire de Paris. Monsieur le Président, je vous prie de me donner la parole. M. le Président. Vous avez la parole , Monsieur. M. IBalIly, maire de Paris. Monsieur le Président, on m’apprend que l’Assemblée nationale a été instruite d’un fait qui s’est passé hier et dont je vais avoir l’honneur de lui rendre compte. Ayant été instruit qu’une grande foule de peuple s’était portée à la rue du Dauphin, je m’y rendis avec plusieurs officiers municipaux. Nous