[Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (20 février 1 791.] 375 En conservant ces pensions sur l’ancien pied, ce sera 3 ou 4,000 livres par an qu’il en coûtera à la nation; et pour qui ai-je l’honneur de vous faire cette demande? C’est pour vos enfants, c’est pour vos neveux, et certainement pour la gloire des Français. Je me résume en demandant que vous confirmiez les pensions de Saint-Louis telles qu’elles existent; que les fonds soient toujours séparés de ceux du Trésor; et que les pensionnaires, lors de leur retraite, en jouissent en sus de celles d’ofticier. M. «le Vaudreuil. M. d’Àmblv vient de plaider devant vous la cause des pensionnaires de l’ordre de Saint-Louis. Je vais vous exposer les motifs qui doivent voies déterminer à ne pas priver les officiers de marine des pensions qu’ils ont aussi sur cet ordre. Vous savez, Messieurs, que les marins ne parviennent au commandement qu’après avoir passé partons les grades; cette règle a toujours été observée parmi eux et les exceptions ont été fort rares. Ainsi les ofliciers généraux de la marine ne parviennent à ce grade que dans un âge avancé. En second lieu, le service de la marine étant, de sa nature, dur et pénible, peu de personnes nées riches s’y consacraient; elles préféraient le service de terre. De là vient que les officiers généraux de la marine sont presque tous peu partagés du côté de la fortune. Les pensions des grands-croix et des commandeurs de l’ordre d � Saint-Louis étaient données aux officiers qui s’étaient distingués dans la marine. Vous connaissez les services de M. d’Or-vilüers le plus grand manœuvrier de la marine française après Tonrviile, de M. Ducliaffaul, âgés tous deux de 80 ans, de M. de la Motte-Piquet... (On interrompit l'opinant eu lui observant qu’il n’est pas à l’ordre du jour.) M. de Mouilles. Il est généralement reconnu que les fonds qui avaient été versés dans le Trésor public pour un objet quelconque ne devaient pas en être distraits sans que les personnes qui avaient souff-Tt de ces réductions ne fussent dans le cas d’une réclamation quelconque. L’armée a souffert la réduction de 4 deniers pour livie, pour donner des pensions à l’ordre de Saint-Louis; dès lors, les pensionnaires qui jouissent de compensions ne sont pas dans le cas des autres, puisqu’ils jouissent d’une libéralité qui n’a rien d - commun avec le Trésor public. Je vous observe en outre .qu’en général les pensions sur l’ordre de Saint-Louis sont très modiques et qu’elles porte d su-les offliers qui ont par devers eux Ljs plus longs services. Je demande que l’article soit ren voyé au comité qui, d’après un nouvel examen des représentations que Poe vient (le vous faire, vous proposera un nou\n 1 adiclo. M. diVEMns, rappor leur . J’observe qu’on ne peut pas dans ce morne-l st.-t er sur le fond lies pensions de Positif m-Sat b-Lou's, puisque, par plusieurs décret-, vou-avez renvoyé tout ce qui con-cerny cet orore à l'examen :,e vos comités. Mais voici ce qu’on t êtu fane : il faul, comme voulait le dire M. de Y-um meg q e les pensionnaires sur l’ordre de Smul-Lo-m-. pui sent provisoirement toucher leurs pe si m-, «ous la condition qu’ils n’en toucheront pas d'autres. M. Ausoii. Voici comment je rédigerais l’article : Art. 5. « Dans le casoù la même personne aurait joui précédemment de plusieurs pensions ou secours annuels, elles seront réunies pour déterminer, d’après leur montant total, le secours accordé au ci-devant pensionnaire. « A l’égard des pensions accordées à des militaires sur l’ordre de Saint-Louis, ceux qui en ‘ouïssent les conserveront provisoirement pour es années 1790 et 1791, ec ils auront la faculté de les préférer aux secours accordés par les articles 2 et 3 ci-dessus. (Adopté.) _ M. Camus, rapporteur , donne lecture des articles suivants : Art. 6. « Dans le total des pensions mentionnées au précédent article, ne sont point comprises les rentes viagères créées pour arrérages suspendus, dont le payement a été ordonné séparément des pensions par l’article 9 du titre III de la loi du 23 août, et qui seront acquittées en la forme suivante. (Adopté.) Art. 7. » Les porteurs de brevets de pensions, qui comprenaient, outre les pensions supprimées, lesdites rentes viagères, remettront leur brevet, en original, au directeur général de la liquidation ; le directeur, après avoir vérifié que la rente, provenue des anciens arrérages, subsiste, fera délivrer aux porteurs des brevets une reconnaissance du montant annuel de la rente viagère y énoncée, laquelle leur servira de titre pour être payés des arrérages échus et à échoir. « Le directeur de la liquidation fera mention de la remise de la reconnaissance, sur l’original du brevet, el il tiendra registre des reconnaissances qu’il aura fournies. « Les arrérages seront acquittés parles payeurs des rentes dues par l’Etat. » (Adopté.) Art. 8. « Les ci-devant pensionnaires dont ies pensions supprimées étaient établies sur d’autres caisses que le Trésor public et étaient au-dessus de 600 livres recevront pareillement, à titre de secours pour l’année 1790, l’excédent du montant de leurs pensions au-dessus de la somme de 600 livres jusqu’à la somme de 1,000 livres. Au delà de ladite somme, il sera payé à ceux d’entre eux qui seront âgés de plus de 50 ans, un quart de leur pension, sans que le total puisse excéder 2,400 livres, ainsi qu’il est dit en l’article 3 ci-dessus. » (Adopté.) Art. 9. « Le payement des secours énoncés en l’article préc-é -eut sera fait au Trésor public, à l’exception de ceux qui sont accordés à d<>s personnes dont les pension'! étaient établies sur les caisses des municipalités, ou sur celles d’administrations eneme subsistantes. D ms ce cas, les secours accordés par l'article, précédent, seront à la charge desdites caisses et payés par elles. » (Adopté.) An. 10. « Les secours accordés par les précédents articles ne seront, conformément à l'article 10 du titre 1er de la lui au 23 août, payés qu’autant que "•g [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 février 1791.] ceux qui y prétendront n’auront aucun traitement d’activité. » (Adopté.) Art. 11. « Il sera pris, sur le fonds de 2 millions de secours annuel, décrété par l’article 15 du titre III delà loidu 23 août dernier, la somme de 150,0001i-vres pour être distribuée aux personnes précédemment comprises dans les états et suppléments d’états des secours affectés sur la loterie royale, sur le Port-Louis et sur les fermes générales. » (Adopté.) Art. 12. « Les états et suppléments d’états desdits secours, qui ont été précédemment dressés dans les départements de la finance, seront remis entre les mains du directeur général de la liquidation, avec les observations qui pourront s’y trouver jointes. Il dressera, sur le tout, un nouvel état unique, portant la répartition de la somme de 150,000 livres de manière qu’aucune des portions de distribution ne soit au-des;ous de 150 livres, ni aucune au-dessus de 500 livres. Le directeur général fera au comité des pensions le rapport dudit état pour être ensuite, sur le compte qui eu sera rendu à l’Assemblé, décrété par elle s’il y alieu, et après la sanction du roi, être payé au Trésor public, à bureau ouvert, en la forme ordinaire. » (Adopté.) Art. 13. Il ne pourra être compris dans ledit état de 150,000 livres aucune personne jouissant de pension ou de traitement sur quelque caisse que ce soit, à l’effet de quoi ledit état sera notifié aux différents trésoriers. » (Adopté). ( Le projet de décret est adopté.) M. Camus. Messieurs, vous savez qu’il reste encore pour 50 millions d’assignats à fabriquer. La fabrication du papier est prête de finir; le fabricant demande qu’on lui rende la liberté de sa fabrique. Vous avez décrété que cette fabrication resterait en suspens pour savoir si on ferait de petits assignats. Je propose à l’Assemblée d’ordonner que les ;50 millions seront employés de la manière suivante, savoir : 20 millions d’assignats de 100 livres, 20 millions d’assignats de 60 livres et 10 millions d’assignats de 50 livres. Cela n’entraîne pas du tout l’impossibilité de faire par la suite de petits assignats, si on le juge à propos. M. Bonssion. L’Assemblée a renvoyé cet objet au comité des finances; de tous côtés, on demande dans les départements de petits assignats. Je demande que cette question soit renvoyée à demain midi. (Ce renvoi est décrété). M. Camus. Je finis en annonçant à l’Assemblée qu’il sera brûlé vendredi prochain pour 4 millions des premiers assignats, au lieu et en la manière accoutumée. M. le Président. L’ordre du travail de la présente semaine est le suivant : Séances du matin. Discussion sur les différents moyens de parvenir à la dépense de 1791. Premier article du rapport des mines et minières. Décrets additionnels sur l’ordre judiciaire. Rapport sur le respect dû à la loi. Loi des successions. Séances du soir. Suite du rapport sur l’affaire de Nîmes. Suite du rapport sur les engagements et dégagements. Discussion du rapport sur les Invalides. Rapport sur les dîmes inféodées. Rapport sur l’affaire du Clermontois. M. de Montesquiou , au nom du comité des finances. Messieurs, vous vous rappelez les épisodes d’hier et la controverse qui a eu lieu dans l’Assemblée sur la somme de capitaux qui, depuis le commencement de la Révolution, a été employée aux dépenses de l’Etat; vous avez vu comment chacun voulait faire plier les calculs à son système particulier. Cependant sur un point comme celui-là, il n’y a que des faits à alléguer et à citer. Je suis très loin d’accuser de mauvaise foi ceux qui exagèrent nos malheurs; mais au moins puis-je les accuser de légèreté, lorsque, par leurs déclamations, ils cherchent à compromettre la considération qui est due aux travaux de l’Assemblée nationale. (Applaudissements.) J’ai eu l’honneur de vous pronr ttre qu’il serait remis aujourd’hui un état imprimé de toutes les dépenses extraordinaires qui ont été versées au Trésor depuis le 1er mai 1789; l’engagement a été rempli. Voici cet état : ÉTAT des fonds extraordinaires provenant de l'emprunt national de septembre 1789, ou fournis au Trésor public, tant en billets de la caisse d'escompte qu'en promesses d' assignats et en assignats , depuis le 1er mai 1789; et emploi de ces mêmes fonds. Septembre 1789 et mois subséquents. — Emprunt de 80 millions, moitié en argent, moitié en effets au porteur, fermé en octobre 1790 à 52 millions, dont la moitié seulement doit faire partie du présent état ............................................................................... 26,000,000 liv. Billets de caisse, ou promesses d’assignats. Fin de 1789 et premiers mois de 1790. Avril 1790. — Fourni par la caisse d’escompte, en billets qui sont remboursés en assignats ................. Fourni en promesses d’assignats, remboursés de même en assignats.... Mai 1790 ............................................................ Juin 1790 ........................................ ................... Juillet 1790 ........................................................ Août 1790 .......................................................... Septembre 1790 ................................................... 29 octobre 1790 .......................... .......................... 170,000,000 liv. 20,000,000 22,000,000 45,0 0,000 48,000,000 40,000,000 40,000,000 15,000,000 400,000,000