586 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | 17 frimair.e “J* I 21 novembre 1793 occasion, et qu’on lui en procure le dédomma¬ gement : il l’évalue à plus de 5.000 livres. « Le citoyen Blanchot, commandant en chef du Sénégal, certifie qu’une indemnité ne peut être mieux placée à tous égards. « Je dois vous observer, citoyen Président, que le citoyen Bourneuf n’a fait cette perte qu’en obéissant aux ordres du commandant qui l’appelait au Sénégal où, sans doute, sa présence était jugée plus nécessaire qu’à Gorée. Je pense donc qu’il est dans le cas d’en être indemnisé. Je vous prie, en conséquence, citoyen Président, de vouloir bien mettre cet objet sous les yeux de la Convention nationale et de l’engager à fixer l’indemnité à accorder à cet officier, qui a été envoyé par le commandant du Sénégal pour apporter les dépêches de cette colonie, et qui est sur le point d’y retourner. « Dalbarade. » Certificat du capitaine commandant le navire la Jeune Iphigénie (1). Je soussigné, capitaine du navire la Jeune Iphigénie, d’Honfleur, armateurs les citoyens La Coudrais, père, fils aîné et compagnie, négociants à Honfleur, certifie que les effets du citoyen Bourneuf, capitaine au bataillon d’Afrique, repassant de Gorée au Sénégal, étaient encore à bord de ce navire le 22 avril, lorsqu’une frégate anglaise s’en est emparé. Au Sénégal, le 26 avril 1793. Signé : Tournelle. Pour copie conforme à V original déposé dans les bureaux de la 5 e division de la marine. En Vabsence de l’adjoint : Boncourt. (Le citoyen Blanchot, commandant du Séné¬ gal, a seulement certifié au bas du mémoire du citoyen Bourneuf, qu’une indemnité ne pouvait être mieux placée à tous égards. ) Un membre [Roger Ducos, rapporteur (2)], au nom du comité des secours publics, fait adop¬ ter celui-ci : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport (3) de son comité des secours publics, décrète : Art. 1er. « Le ministre de l’intérieur distribuera et fera verser sans délai dans les caisses des receveurs de district de la République, les fonds qui ont été mis à sa disposition pour les familles des mili¬ taires et marins qui y ont droit d’après les lois des 26 novembre 1792, 4 mai et 15 septembre 1793 (vieux style). Art. 2. « Les municipalités de cantons prélèveront sur ces fonds, d’après leur délibération, les sommes (1) Archives nationales , carton G 283, dossier 797. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 786. (3) Voy. ci-dessus, séance du 28 brumaire an II, p, 443, le rapport de Roger Ducos. nécessaires aux secours à répartir auxdites familles dans leur arrondissement, �conformément aux rôles qui en auront été dressés suivant les lois. Art. 3. « Les sommes remises par les receveurs de district leur seront passées en compte, en rap¬ portant les délibérations des municipalités, quit¬ tancées. Art. 4. « Lesdites municipalités acquitteront sans délai les secours que les lois accordent aux familles des militaires et marins, et feront incontinent après parvenir au ministre de l’intérieur les rôles et pièces justificatives des payements qu’ils au¬ ront faits (1). » Les décrets suivants sont ensuite rendus : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation (Bezard, rapporteur (2)], sur la pétition de la citoyenne Simonet, marchande épinglière à Paris, dans laquelle elle se plaint d’un jugement du tribunal de police correctionnelle, rendu en pre¬ mière instance, qui la condamne à garder prison jusqu’à ce qu’elle ait payé une somme de 600 li¬ vres ou restitué les effets qui ont été trouvés chez elle, et qu’un précédent jugement déclare appar¬ tenir à la citoyenne Lapostolet ; « Considérant que la voie d’appel est ouverte à la citoyenne Simonet, qui peut se pourvoir contre le jugement en première instance, si elle s’y croit fondée; « Passe à l’ordre du jour (3). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu la lecture des lettres des citoyens Pour-teiron, demeurant à Paris, cour de la ci-devant Sainte-Chapelle, et de Neuîville, notaire public et procureur de la commune d’Elbreuil, district de Gannat, département de l’Ailier, du 24 de ce mois, par lesquelles ils font hommage à la patrie, le premier, d’une pension de 2,400 livres à lui accordée par décret du 20 janvier 1792, pour services rendus dans les emplois civils; et le second, du remboursement du prix de son office de notaire : « Décrète (4) qu’il sera fait mention honorable au procès-verbal des dons patriotiques des ci¬ toyens Pourteiron et de Neuîville et de leurs sen¬ timents républicains, avec insertion au « Bulle¬ tin » et que leurs lettres seront renvoyées au commissaire de la trésorerie nationale et au directeur général de la liquidation (5). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des secours publics (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 11. (2) D’après la minute qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 786. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 12. (4) Sur la proposition de Lemoine, d’après la minute qui se trouve aux Archives nationales, car¬ ton G 282, dossier 786. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 12. [Convention nationale.] ARCHIVES! PARLEMENTAIRES, i frimaii:e an IL 587 (21 novembre 1792 [S allen gros, rapporteur (1)], quien a référé au comité des finances, décrète : Art. 1er. « La trésorerie nationale payera, sur la pré¬ sentation du présent décret, à titre de secours provisoire, aux citoyens Baraton, chef de la pre¬ mière légion du district de Toulon; Aube, chef du 2e bataillon de la légion de Toulon; à Fran¬ çois Aube, notable, et Brisselin, président de la Société populaire et du tribunal de commerce de la même commune, une somme de 1,000 livres à chacun, à imputer sur celle que la Convention fixera définitivement. Art. 2. « 11 sera mis à la disposition du ministre de l’intérieur une somme de 50,000 livres, pour être par lui distribuée aux patriotes fugitifs de Toulon, de Marseille et de Commune-Affranchie, victimes de leur civisme, persécutés par les ennemis de la patrie, et qui ont été ou sont obligés d’abandon¬ ner leurs foyers et leurs propriétés (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bezard, rapporteur (3)], sur la pétition de Ju¬ lien-François Boys, homme de loi, se disant pro¬ priétaire de 751 arpents de marais, au moyen de la concession qui lui en a été faite par Bourbon-Conty en 1778, tendant à renvoyer tous les pro¬ cès civils et criminels nés et à naître pour raison de ce marais entre le pétitionnaire et les habi¬ tants de Liancourt-Tourly, Fleury, Fay, Lacon-ville, Chambord et Latain ville, au tribunal de Beauvais, chef-lieu du département de l’Oise. « Passe à l’ordre du jour, motivé sur l’exis¬ tence des lois des 10 juin et 2 octobre dernier (vieux style), concernant les biens commu¬ naux (4). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bezard, rapporteur (5)], décrète : Art. 1er. « L’arrêt du ci-devant Parlement de Bordeaux, du 1er mai 1777, adjudicatiî d’un retrait féodal exercé contre Etienne Durant, citoyen de Mar-mande, département de Lot-et-Garonne, par Antoine Neuville, comme étant aux droits d’Au-geard Visazeil, ci-devant président à mortier dudit Parlement, est anéanti; et Durand est auto¬ risé à rentrer en possession des biens dont il a été dépossédé en exécution de cet arrêt. Art. 2. « Toute contestation actuellement existante au tribunal de cassation, sur recours contre un jugement en dernier ressort, adjudicatiî de retrait (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 786. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 13. (3) D’après la minute qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 786. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 13. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 786. féodal, ou dans tous autres tribunaux dans les¬ quels on se serait pourvu en requête civile, est éteinte, et tous dépens demeurent compensés (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bezard, rapporteur (2)], interprétant les ar¬ ticles 15 et 28 du décret du 27 novembre 1790, relatif au tribunal de cassation, décrète ce qui suit : Art. 1er. « En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation est de trois mois francs, dans les¬ quels ne seront point compris ni le jour de la signification du jugement à personne ou à domi¬ cile, ni le jour de l’échéance, non plus que les jours sans-culottides. Art. 2. « Tous jugements rendus contre les dispositions de l’article ci-dessus sont déclarés nuis et comme non avenus. Art. 3. « Les personnes dont les requêtes en cassa¬ tion auront été rejetées, sous prétexte qu’elles n’étaient pas présentées dans le délai utile, lorsque ce délai n’aura pas excédé celui présen¬ tement fixé, pourront se pourvoir de nouveau dans l’espace de deux décades, à compter de la publication du présent décret, passé lequel temps elles n’y seront plus recevables (3). » La séance est levée à 4 heures (4). Signé : P. A. Laloi, Président; Merlin (de Thionville); Basire, C. Duval, Fourcroi, Philippeaux, Frecine, secrétaires. PIECES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCES-VERBAL, MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SEANCE DU 1er FRIMAIRE AN II (AU MATIN) (JEUDI 21 NOVEMBRE 1793). I. Cambon, au nom de la Commission des FINANCES, DES COMITÉS DES DOMAINES, DE LÉGISLATION ET DES FINANCES RÉUNIS, SOU¬ MET A LA DISCUSSION LE PROJET DE DÉCRET QU’IL A PRÉSENTÉ DANS LA SÉANCE DU 22 BRU¬ MAIRE, AN II, SUR LES DOMAINES ALIÉNÉS (5). Compte rendu du Moniteur universel (6). Cambon, au nom du comité des finances. Je viens présenter à votre discussion le projet (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 14, (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 786. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 14. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. '26, p. 15. (5) La discussion du projet de décret sur les domaines aliénés n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 1er frimaire an II; mais on en trouve un compte rendu plus ou moins déve¬ loppé dans tous les journaux de l’époque. (6) Moniteur universel [n° 63 du 3 frimaire an II