fÉtats gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 95 Liberté de commerce. Art. 2. Qu’au surplus, tout commerce soit absolument libre et permis aux citoyens, sans dérogation de privilèges ni réception en maîtrise pour arts et métiers. Colportage défendu. Art. 3. Que le colportage soit interdit à toutes personnes lorsqu’elles n’auront par un domicile certain. Uniformité des mesures et poids. Art. 4. Que les poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume, afin d’éviter les fraudes et tromperies qui naissent de leur différence. Banqueroutes punies. Art. 5. Que les banqueroutes frauduleuses soient punies comme crimes publics, et qu’aucun lieu privilégié ne puisse servir d’asile aux banqueroutiers. Translation des douanes. Art. 6. Que les douanes soient transférées aux extrémités du royaume. Rétribution des meuniers; moyen de prévenir leurs fraudes. Art. 7. Que la rétribution ou droit de mouture des meuniers travaillant pour le public soit fixée en argent, à raison de chaque setier, lesdits meuniers tenus d’avoir en leur moulin fléau et poids pour peser les grains qui leur seront confiés par les particuliers, ainsi que les différentes natures de marchandises que produiront lesdits grains pour les rendre aux particuliers en égale proportion au poids de leurs grains, sauf le déchet ordinaire et comme proportion gardée à la quantité de grain moulu, et ce, pour éviter les fraudes occultes qui se commettent journellement au détriment de la classe des malheureux. CHAPITRE vi. Moeurs. Instruction de la jeunesse. Art. 1er. Qu’il soit établi des écoles où les pauvres soient instruits gratuitement dans les principes de la religion et formés aux connaissances qui leur seront nécessaires , soit pour leurs mœurs ou leur intérêt particulier. Résidences des curés; fonctions gratuites. Art. 2. Que les prélats et curés soient assujettis à une résidence perpétuelle, sous peine de perte de fruits de leurs bénéfices, sans qu’aucun ecclésiastique puisse posséder plusieurs bénéfices. Qu’il en soit réuni aux cures peu rémunérées jusqu’au moins 1 ,500 livres de revenu annuel ; qu’à ce moyen ils soient tenus de faire gratuitement toutes les fonctions de leur ministère, mariages, inhumations et autres. Correction des vagabonds. Art. 3. Que, dans l’arrondissement de chaque administration principale, il soit établi une maison de correction pour renfermer les mendiants, vagabonds et gens sans aveu. Service des maréchaussées. Art. 4. Qu’il soit enjoint aux maréchaussées d’obéir aux officiers de justice pour l’exécution de leurs ordonnances et le maintien de Tordre public. Abolition des loteries et tontines. Art. 5. Que toute tontine et emprunt dont l’effet est d’encourager l’agiotage, de détourner les fonds nécessaires à l’agriculture et au commerce, soient supprimés et anéantis. Sûreté des malades pour les remèdes et administration d’iceux. Art. 6. Qu’il soit défendu à tous charlatans passagers de vendre aucune drogue ni remède et exercer la médecine ou chirurgie, de leur accorder aucun brevet, permission ni dispense; à aucune femme de s’immiscer dans l’art de l’accouchement, sans avoir fait un cours et acquis une capacité suffisante dans l’école de chirurgie, justifiée de lettres de maîtrise, tant aux officiers de justice qu’aux municipalités. ARTICLE GÉNÉRAL. Pouvoirs indéfinis. Lesdits habitants laissent, au surplus, à leurs députés, la faculté de se joindre et de se réunir aux députés de l’assemblée générale qui, plus éclairés et plus instruits du droit public de la nation, sont dans le cas de développer, faire valoir et exposer plus Amplement les maux pour lesquels le peuple gémit et les abus qui subsistent dans les différentes parties de l’administration qui sont mieux connus dans les villes que dans les campagnes, afin d’en obtenir le redressement et l’adoucissement; leur donnant à cet effet tous pouvoirs pour délibérer, aviser, consentir aux moyens de pouvoir subvenir aux besoins de l’Etat, ainsi que tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous et chacun des sujets de Sa Majesté en particulier. Et ont signé, excepté François Caillaux ; Antoine Guillemard; Sylvain Auclerc; Jean-Baptiste Les Racineaux ; Guillaume Blot ; Louis Masson l’aîné; Jean-Baptiste et Pierre Mirebeau ; Michel Guesneau; Louis-Pierre-François Barré; Louis Masson, troisième du nom ; André Tanneux ; Louis Poulain et Jean-Baptiste Breton l’aîné; présents, qui ont déclaré ne le savoir. Signé Duhamel; Galliot; Gallet; Vaudron; Roulleau; Mauge; Citron; Mauge ; Jippon; Maillot; Laureconie; Poulain; L. Masson; Poulain; Racineau; J. Outrou; Geoffroy; Favier; Doudan; Coquart; Penouil; Brossier; Dutille; Hébert; Coquart et Soyer. Signé, coté, numéroté et paraphé les pages du présent cahier, par nous, procureur fiscal de la prévôté de Saint-Maurice, au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui 16 avril 1789, au nombre de vingt et une pages, la dernière comprise. Signé VALENCIER. CAHIER Des remontrances, plaintes, avis et doléances de la paroisse de Saint-Médard de Saint-Marc-sous-Dammar lin (1). En l’assemblée des habitants composant la paroisse Saint-Médard de Saint -Marc-sous-Dam-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives à l’Empire. 96 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] martin, généralité de Paris, diocèse et élection de Meaux , convoquée aujourd’hui mercredi 15 avril 1789, dix heures du matin, par le son de la cloche, en la manière accoutumée, et tenue par-devant nous, Jean-Claude Chantepié, maire et juge ordinaire de la terre et seigneurie dudit Saint-Marc, en exécution des lettres du Roi données à Versailles le 28 mars dernier, des règle-glements y joints, de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue en conséquence le 4 du résent mois, et de l’assignation donnée auxdits abitants, par Vaque, le 10 dudit mois, Le cahier des remontrances, plaintes, avis et doléances de ladite paroisse de Saint-Marc a été arrêté comme il suit : Art. 1er. Que les trois pouvoirs soient désormais assignés sur des bases certaines qui ne puissent jamais varier. Art. 2. Que les députés ne puissent consentir à aucun secours pécuniaire à titre d’emprunt, impôt ou autrement, avant que les droits qui appartiennent à chaque citoyen aient été fixés. Art. 3. Que le retour des Etats périodiques soit déterminé par un laps de trois ans, et qu’en attendant, il soit pourvu au régime particulier par des Etats provinciaux et des départements, pour l’administration particulière ; que la liberté individuelle du citoyen soit respectée; que nul homme ne puisse être arrêté sans être immédiatement rendu à son juge naturel, pour être jugé conformément aux lois du royaume. Art. 4. Qu’aucun impôt ne puisse être établi sans le consentement des Etats généraux et d’après la connaissance détaillée de la situation des finances. Art. 5. Que les ministres demeurent responsables envers la nation des prévarications qu’ils pourraient ..... commettre dans le divertissement des finances. Art. 6. Que la dette nationale soit consolidée. Art. 7. Que le régime des impôts de toute nature soit simplifié ; que toutes vexations envers le peuple cessent; que ceux du sel et du tabac soient diminués ; que les aides et les droits des domaines soient entièrement supprimés et qu’il soit substitué une autre forme de perception moins fiscale, et qui en ôte tout arbitraire. Art. 8. Qu’il soit établi un ordre de contribution égal et individuel entre tous les citoyens du royaume. Art. 9. Que les milices, qui ne pèsent que sur. la classe la plus indigente du royaume, soient entièrement supprimées. Art. 10. Que tous privilèges pécuniaires demeurent entièrement éteints, comme désastreux de l’agriculture et contraires aux arts et au commerce. Art. 11. Que les capitaineries soient réformées et que le fauve des forêts soit détruit, comme contraire à la reproduction des bois et au bien de l’agriculture. Art. 12. Que la loi sur les voiries établisse un régime qui conserve la liberté et la commodité des chemins, en même temps que l’agriculture n’en souffre pas. Art. 13. Que les cures des campagnes et les vicariats utiles soient pourvus suffisamment pour vivre honorablement ; en sorte que l’administration des sacrements se fasse gratuitement, et que les indigents des paroisses soient par eux secourus; que désormais les canonicats, tant des cathédrales que des collégiales, soient la récompense des anciens curés. Art. 14. Que les bénéfices simples soient conférés au mérite de la vertu et au talent, ou que autrement les revenus dépendant desdits bénéfices simples demeurent le gage spécial des établissements de charité et d’éducation publique. Art. 15. Qu’un nouveau code pour l’administration de la justice tant civile que criminelle, abroge et la longeur des procédures et les frais ruineux qui en résultent. £rt. 16. Qu’il soit, autant qu’il est possible, établi une égalité dans les impôts entre tous les citoyens du royaume, sans aucune distinction de privilèges dans les trois différents ordres qui composent la nation. Art. 17. Que de sages mesures établissent une juste proportion dans la denrée de première nécessité, sans que jamais ni la vileté ni la cherté soient nuisibles à l’agriculture ni à charge à la classe indigente des citoyens. Art. 18. Qu’il soit pourvu par un régime nouveau à la réclusion des mendiants, pour que l’humanité n’en souffre pas. Art. 19 et dernier. Qu’enfin lesdits députés s’en rapportent à la nation sur le fait de la justice, police et finances, persuadés qu’autant éclairée qu’elle l’est, elle concourra aux vues bienfaisantes du monarque pour assurer le bonheur de ses sujets. Dont du tout lesdits habitants assemblés ont requis acte, et avons signé, avec ceux desdits habitants qui le savent, le présent cahier de doléances. Signé Chauserie; Roland; P. Roland ; Le Maire; Jacques Couvert: Lavaux; Etienne Robin; Queste; Touron; Louis Armery ; Pierre Pasquier; J. Flamand; Jacques Lebas; Jean-Raptiste Bouché; François Armery; Noël Révillon; Armery; François Pasquier ; François, et L.-J. Bossu. CAHIER Des doléances des habitants de la paroisse de Saint-Michel-sur-Orge (1). Art. 1er. Les habitants de Saint-Michel, avant de voter sur l’impôt, demandent un règlement de constitution politique qui assure la liberté de tous les citoyens et la propriété de leurs biens. Art. 2. L’égalité de tous les impôts et charges publiques entre tous les citoyens, ecclésiastiques, nobles et plébéiens, proportionnellement aux fortunes pour les impôts réels, et aux états des personnes, pour les impôts personnels. Art. 3, relatif au droit de chasse. — 1° En détruisant les capitaineries , il convient de régler tellement la chasse des seigneurs de justice et de fief, que le gibier et les chasseurs n’endommagent pas les héritages et les moissons; 2° Que l’asile des maisons et des clos soit sacré pour les citoyens de tous les ordres, et qu’on ne puisse surtout le violer sous prétexte de chasse.; 3° Que les lapius soient détruits partout, à l’exception des lieux clos; 4° Que les pigeons soient détruits, ou du moins qu’ils soient renfermés dans tous les temps de semence et de récolte de tous les grains. Art. 4, relatif aux charges et impositions. — En diminuant les charges et impositions exorbitantes qu’ils payent pour 1,550 arpents de terre, qui forment le territoire de la paroisse, dont (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire.