476 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 avril 1791.] M. l’abbé Maury. Voulez -von 8 que nous passions la nuit à ce travail? M. Dnbols-Crancé. Je demande à rétablir les faits, car oo a fait jusqu’à ce moment beaucoup de bruit sans s'entendre. Personne ici ne songe à refuser ni à M. l’abbé Maury, ni à qui que ce soit, la communication des pièces du rapport de M. de Menou* mais on a cru qu’il était très facile que d’ici a une heure le comité pùt être ouvert et que la communication pût avoir lieu. Un membre : Gela ne se peut pas... (Murmures.) M. Bubois-Crancé. Je dis que l’Assemblée doit prendre des mesures pour que le comitésoit ouvert d’ici à une heure ; et si M. l’abbé Maury n’est pas prêt demain, il est probable que la question ne sera pas jugée, mais on pourra toujours ouvrir la discussion et l’Assemblée n’aura pas perdu un jour. M. l’abbé Maury. J’observe que ce matin l’Asseihblée a refusé l’impression du rapport. Un rapport fait pour incendier l’Europe. (Murmures.) Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée et qu’elle soit renvoyée à lundi matin. (L’Assemblée, consultée, décrète l'ajournement de la discussion à lundi et ordonne que le rapporteur déposera son rapport et les pièces justificatives au comité diplomatique où il en sera pris communication sans déplacer.) La suite de la discussiôn du projet de décret sur les Invalides de la marine est reprise. M. Bégouen, rapporteur. Nous nous sommes arrêtés à l’article 4 du titre 111. Voici cet article : Art. 4. « Il ne pourra être accordé de pension sur la caisse des Invalides, avec clause de réversibilité. » (Adopté.) Art. 5. « La pension de 50 livres accordée à perpétuité au plus proche parent du sieur Penandretf Ke-ranstrelt est exceptée de l’article précédent en mémoire de la mort glorieuse de cet officier tué, le 10 août 1780, sur la frégate anglaise la Flore , à bord de laquelle il avait sauté seul, et continuera d’être payée pendant 100 ans. » (Adopté.) Art. 6. « Il sera mis chaque année, sur les fonds de la caisse des Invalides, une somme à la disposition du ministre de la marine, pour être par lui distribuée en modiques gratifications dans les cas de besoins urgents. Cette somme sera fixée à 60,000 livres par an et divisée en deux portions. L’une, de 54,000, sera appliquée aux demandes faites dans les formes prescrites par le titre précédent; et aucune de ses gratifications ne pourra excéder la somme de 200 livres. « L’autre portion de 6,000 livres sera disponible par le ministre pour les cas extraordinaires qui ne permettent aucun retard, et dont les demandes ne peuvent être formées à l’avance. Et aucune des gratifications sur ce fonds de 6,000 livres ne pourra excéder la somme de 50 livres. » (Adopté.) Art. 7. « Toutes les demandés des marins et autres personnes attachées au département de la marine, sollicitant des pensions ou demi-soldes, à raison de leurs services, blessures, âge, infirmités, et qui n’ont encore obtenu ancune pension ni demi-solde, seront examinées, le plus tôt possible, par le ministre du département; et toutes celles qui sont fondées, seront incessamment accordées suivant les principes du présent décret et conformément au règlement ci-annexé, à courir du 1er janvier 1791. » (Adopté.) TITRE IV, Des pensions , soldes et demi-soldes qui existent sur lu caisse des Invalides de la marine. Art. 1er. « A compter du 1er janvier 1791, les pensions accordées, sur la caisse des Invalides de la marine, à des personnes étrangères au département de la marine et des colonies, et qui n’en jouissent pas en qualité de veuves et enfants, frères et sœurs, père et mère de marins, ou employés au service de ce département, sont supprimées sans pouvoir être remplacées; et il ne leur sera payé que le» arrérages échus à cette époque. » (Adopté.) Art. 2. « Toutes autres pensions sur la caisse des Invalides continueront d’être payées jusques et compris les six premiers mois de l’année 1791, et ne pourront l’être ultérieurement que d’après vérification de leurs motifs. » (Adopté.) M. le Président. Messieurs, je dois informer l’Assemblée que M. le rapporteur de l’affaire d’Avignon est au comité diplomatique et qu’il invite ceux des membres de l’Assemblée qui veulent prendre communication des pièces à s’y rendre. M. Bégouen, rapporteur , donne lecture de l’article 3 du titre IV du projet de décret sur les Invalides de la marine, ainsi conçu : « Les pensions accordées pour raison de blessures ou d’infirmités graves et bien constatées, ou à titre de retraite, après 30 ans effectifs de services, ou aux veuves, enfants, père, mère, frères et sœurs de marins, officiers et employés dans le département, en considération de la mort ou des services rendus par leurs maris, leurs pères, fils ou frères sont conservées; mais celles qui excèdent 600 livres, seront réduites à ce taux. » Un membre : Le changement fait à l’article 3 du titre III en exige un dans l’article qui vous est actuellement soumis; je demande qu’on ajoute à l’article ces mots : « pourvu qu'il n'aient pas d'autre traitement ». M. Bégouen, rapporteur. J’adopte l’amendement et je rédige comme suit l’article : Art. 3. « Les pensions accordées pour raison de blessures ou d’infirmités graves et bien constatées, ou à titre de retraite, après 30 ans effectifs de services, ou aux veuves, enfants, père, mère,