[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j « ffJ1 595 [Mûnnot, rapporteur (l)]sur l’étatldes recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires faites par la trésorerie nationale dans les 21 derniers jours de vendémiaire, qui a été fourni par les commissaires de la trésorerie, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le contrôleur général des caisses de la tré¬ sorerie nationale est autorisé de retirer, en pré¬ sence des commissaires de la Convention, des commissaires et du caissier général de la tréso¬ rerie nationale, de la caisse à trois clefs, où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à concurrence de la somme de 185 millions 667,099 livres, pour remplacer les avances que la trésorerie a faites pendant les vingt-un derniers jours de vendémiaire pour les objets ci-après, savoir : 1° 874,600 livres pour les dépenses des exer¬ cices 1790 et antérieurs; 2° 300,486 livres pour les remboursements de la dette publique; 3° 300,764 livres pour les arrérages desdits remboursements; 4° 142,865 livres pour la dépense particulière de 1791; 5° 912,756 livres pour les dépenses particu¬ lières de 1792; 6° 167,481,656 livres pour les dépenses parti¬ culières de 1793; 7° 5,133,544 livres pour avances à la charge des départements; 8° Enfin, 11,604,568 livres pour remplacer le déficit de la recette. Art. 2. « Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier général de la trésorerie nationale, qui en demeurera comptable. Art. 3. « Le contrôleur général des caisses dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sor¬ ties et remises qu’il fera en exécution du présent décret. « Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présents, et par le cais¬ sier général de la trésorerie nationale (2). » La Convention nationale, sur la proposition du ministre de la guerre, convertie en motion par un membre [Fourcroy (3)]. (1) D’après ia minuté du décret qui se trouve aux Archivés nationales, carton C 277, dossier 724. (2i Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 82 à 84. (3) D’après le compte rendu de F Auditeur natio¬ nal [n0 413 du 19 brumaire an II (samedi 9 no¬ vembre 1793), p. 2]. «�Décrète que lés orphelins des défenseurs de la patrie seront reçus dans la Société; des Jeunes Français, pour y être élevés provisoirement jus¬ qu’à l’organisation définitive de l’instruction pu¬ blique (1). » Suit le texte de la lettre du ministre de la guerre, d'après un document des Archives nationales (2). Le ministre de la guerre au citoyen Président de la Convention nationale. « Paris, le 17 brumaire, l’an II dè la République une et indivisible. « La Convention nationale a adopté les orphe¬ lins dont les parents sont morts pour la défense de la liberté et pour l’établissement de la Répu¬ blique. J’ai été chargé de les faire jouir des bien¬ faits de cette adoption nationale dans les écoles conservées à cet effet par des décrets particu¬ liers. La société des jeunes Français, qui est la seule qui puisse remplir entièrement cet objet, m’offrirait, en attendant l’organisation de l’ins¬ truction publique, les moyens de placer les jeunes orphelins les plus indigents, si vous m’au¬ torisiez provisoirement à étendre le bienfait que vous avez accordé aux enfants présentés à votre barre, à tous ceux qui, avec les mêmes droits, réclament le même secours. Salut et fraternité. J. Bouchotte. Compte rendu de Y Auditeur national (3). Le ministre de la guerre, chargé de surveiller le placement et l’éducation des orphelins indi¬ gents laissés par les Français morts au service de la patrie, écrit qu’il pense que la préférence doit être donnée sur tous les établissements, à la maison de la Société des jeunes Français. La demande du ministre, convertie en motion par Foueroy, est décrétée. « La Convention nationale, sur le rapport de son comité d’inspection de la salle [Sergent (4)] décrète : Art. 1er. « Aucun citoyen ne pourra être logé dans le palais national, qu’en vertu d’un arrêté pris par le comité d’inspection. Art. 2. « Le comité d’inspection ne pourra donner de logement dans le palais national qu’à des ci¬ toyens attachés à l’Assemblée, ainsi qu’il suit : « Aux archives, un commis et un garçon de bureau; (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 84. (2) Archives nationales, carton C 278, dossier 736. (3) Auditeur national [n° 413 du 19 brumaire an II (samédi 9 novembre 1793), p. 2]. (4) D’après les divers journaux de l’époque.