BAILLIAGE DE GIEN tiAHIER î)és dàléünâéS) plaititès et remontrances du clergé dU bailliage de Giénpour les États généraux (1). Aujourd'hui 16 mars 1789, six heüres de relevée, en exécution de la lettre du Roi et de l’ordon-nanee de M. le grand bailli de Gien, et de l’indication ce matin à l’assemblée des trois états de la salle delà maison de M. le curé de Saint-Louis, pour le lieu de nos délibérations et la rédaction de nos cahiers et la nomination de notre député, où se sont trouvés assemblés les sieurs Charles Gler-jaut, curé dePoily; Pierre-Nicolas Hollier, curé d’Ouzouer-sur-Trezée; François Mauduisson, curé de Dampierre; Jacques Goiwille , curé d’Arablay ; Claude-Benjamin Vatlet, curé de Saint-Pierre et Saint-Louis ; Etienne-Germain Baullier , curé de Saint-Laurent de Gien; Raymond-Hector Vallet, curé de Briare •, Christophe Reignier, curé de Neu-voy; Antoine Courrier, prieur-curé de laBussière; Jean-Baptiste-Joseph Maçon, chantre du chapitrede Gien; Théodore-Sébastien Cartigni, fondé de procuration de monseigneur le prieur de Gien-le-Viel, Charles - Jean - Baptiste Tempet , représentant M. le curé d’Eriguelles ; Jacques Gouville, fondé de procuration de M. Vallon, curé de Breteau et desservant de Champoulet ; Christophe Regnier, fondé de procuration de M. Fouinard, desservant de Saint-Euroge ; Antouin Pagnard, fondé de procuration de la communauté des Minimes; Antoine Courrier, fondé de pouvoirs du curé d’Adon; Etienne-Germain Bouiller, représentant les chanoines de l’église métropolitaine de Bourges, tous réunis et formant le clergé du bailliage de Gien , avons procédé d’abord à la nomination d’un président et avons choisi pour cela volontairement M. Jean-Etienne Fernault, trésorier du chapitre, sans reconnaître pour cela la supériorité dudit chapitre sur les curés dans l’ordre de la hiérarchie, et avons aussi nommé pour secrétaire-greffier à l’unanimité E tienne-Germain-Boullier, curé de Saint-Laurent, qui accepte et a promis de s’en acquitter fidèlement. Et délibérant tout de suite si nous procéderions conjointement ou séparément à la rédaction de nos cahiers et à l’élection d’un député pour les Etats généraux, nous sommes convenus à l’unanimité d’y procéder seuls et séparément dans notre assemblée, et aussitôt nous avons procédé à la nomination des rédacteurs du cahier qui doit être porté aux Etats généraux par notre député, et les voix recueillies, l’unanimité a été pour les personnes de M. Charles Clerjaut, curé de Poily; Pierre-Nicolas Hollier, curé d’Ouzouer ; Jean-Baptiste-Jacques Maçon, chantre du chapitre de Gien, qui ont accepté et promis de s’en acquitter fidèlement, dont acte signé desdits assistants, qui se sont ajournés à demain 17 du présent mois. Je signe le présent acte sans qu’il puisse préjudicier en (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé des Archives de l’Empire. rien aux droits du chapitre. Signé î*ernaut, trésorier du chapitre de Gien;, Hollier, curé d’Ouzouer; Clerjaut, curé de Poily; Vallet, Gouville, Courrier, Paignard, Rignier, Vallet* Cartigny, Tempet, Boul-lier, secrétaire,. Aujo urd’hui 17 mars 1 789, à huit heures du matin, nôüs, Charles Clerjaut, curé de Poily; Pierre-Nicolas Hollier, curé d’Ouzouer-sur-îrezée ; et Jean-Baptiste-Joseph Maçon, chantre du chapitre de Gien, nommés à l’assemblée d’hier pour réduire en fin seul tous lés cahiers qui oht été présentés à ladite assemblée, nous nous sommes réunis pour procéder à ladite rédaction, et après avoir entendu les réflexions de chacun en particulier, avons reconnu que lesdits cahiers contenaient trois sortes de demandes et doléances : les premières concernant la constitution de l’Etat, les secondes la réformation de la justice, les troisièmes les biens de l’Eglise. CONSTITUTION DE L’ÉTAT. Le clergé du bailliage de Gien demande : Art. 1er. Qu’aucun impôt ne soit à l’avenir mis ou prorogé sans le consentement des Etats généraux. Art. 2 Que lesdits Etats généraux soient convoqués tous les cinq ans. Art. 3. Que les ministres soient responsables de leurs gestions aux Etats généraux et qu’ils puissent les faire juger sur les faits de leurs fonctions par les juges compétents. Art. 4. Que les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, soient invariablement fixées. Art. 5. Que l’ordre militaire qui exclut du ser vice en qualité d’officier quiconque n’est pas à la quatrième génération de noblesse sera révoqué comme affrontant inutilement le tiers-état. Art. 6. Qu’aucune partie des propriétés des citoyens ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par lesdits Etats généraux. Art. 7. Que toutes les provinces soient établies en pays d’Etats, afin que s’imposant elles-mêmes tout le monde puisse voir s’il est trop imposé ou non. Art. 8. Qu’il soit substitué aux impôts qui distinguent les ordres et tendent à les séparer, des subsides qui soient également répartis entre les ordres de tous les citoyens sans distinction ni privilège et au prorata de leurs possessions. Art. 9. Que ces subsides ne soient accordés ou consentis qu’après la connaissance détaillée qu’on prendra des états de finances et des besoins de l’Etat rigoureusement démontrés, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées. Art. 10. Que lors de la convocation des Etats généraux les délibérations se fassent en commun, et que les voix se comptent par tête et non par ordre, ni par bailliage, ni par province. Art. 11. Que les délibérations du clergé et de [États gén.im Cahiers.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Gièfajj èâh la noblesse réunis, si elles sont différentes de celles du tiers-état nepUissent avoir force dé loi, parce qu’après la justice accordée au tiers-état d’avoir un nombre égal de voix à celui des autres ordres pris ensemble deviendrait illusoire. Art. 12. Que l’impôt territorial eu nature, comme le plus juste, soit substitué à la taille et vingtième, et que chaque citoyen y soit soumis et imposé à proportion de, ses biens et possessions, dont l’évaluation Serait faite publiquement par des personnes intègres. Art. 13. Que le sel soit marchand, attendu que c’est une denrée nécessaire à la vie, et qu’il est trop cher pour les pàtivres. Art. 14. Que les aides et gabelles soient supprimées comme donnant lieu à une, multitude de fraudes et à des procès souvent injustes et toujours ruineüx pour la classe indigente des citoyens et comme occasionnant des dépensés immenses à l’Etat. Art. 15, Que la ville de Bien, où les prisonniers n’ont qu’un seul endroit pour les deux sexes, soit bohrvue de prisons séparées pour les hommes et Jes femmes, pour éviter les désordres que ce mélange occasionne. . Art. 16. Que la maison, délaissée pàr les Capü-cins sera employée à quelque établissement Utile à la ville de Gien et paroisse de Poily. RÉFORME DE LA JUSTICE. Le clergé demande aÜsSi : Art. 1er. Qu’on diminué le ressort et l’arrondissement des justices supérieures et qu’on établisse dés présidiaux assortis poüf là commodité et le bien public dés Citoyens. Art. 2. Qu’il Soit fait un nouveau codé civil et criminel. Art. 3. Quë léS frais de procédure soient lixés, diminués et rendus publics. Art. 4. Qu’aucun citoyen ne puisse être enlevé à ses juges naturels. Art. 5. Que les tribunaux souverains ainsi que les juges subordonnés à ces Cours continuent à maintenir le bon ordre sans que les magistrats puissent être troublés dans l’eXercice de leurs fonctions ni les cesser d’eux-mêmes sans préjudice de l’ordre public. BIENS DU CLERGÉ ET DE LA RELIGION. Le clergé demande aüssi : Art. 1er. La suppression des décimes et des assemblées ruineuses et büreaüx qui les répartissent, attendu qu’il se soumet aux mêmes impôts que les autrës citoyens dans la même forme et les mêmes proportions. Art. 2. Que l’acquiescement qüe le clergé fait à cet impôt soit sanctionné par Une loi qui Ordonne que les curés soient taxés d’office comme le sont les personnes publiques dans l’ordre civil, pour ü’être pas exposés au Caprice de la populace. Art. 3. Qüe si l’ort persiste contre l’attente du public à laisser subsister lés décimes et les bureaux qui les départissent, elles ne soient imposées qu’én présence et du consentement d’un nombre de curés suffisant pour contrebalancer les gros bénéficiers. Art. 4. L’abolition du casuel forcé, de ce casuel qui choque les honnêtes gens, sincèrement attachés à la religion qui pèse sur la classe la moins fortunée et la plus nombreuse des citoyens, qui avilit et dégrade les pasteurs et fournit aux gens du monde le prétexte de les faire passer pour de vils mercenaires. Art. 5. La dotation en bieng-fdnds de toutes les ëüres, soit celles à portion congrue* soit celles dont le Casuel fait le principal revenu, à là sommé de 3,000 livres pour les grandes villes, de 2,400 livres pour les petites Villes, 2,000 livres pOur les curés de la campagne, 1 ,000 livres pour les vicaires de villes, et 800 livres pour les vicaires de campagne, lesquels ne seront plus à là charge dés curés, déduction faite des dîmes et autres biens à l’égard de ceux qtii en possèdent si on leur en laisse* Mais où prendre les fonds nécessaires poür de pareilles dotations en rejetant et le casuel et la portion congrue? Les curés répondent qu’il de leur appartient pas de tracer àti gouvernement là marche qu’il doit suivre à cet égard, mais ils savent seulement que l’EgliSe est assez riche pour pourvoir abondamment à la subsistance honnête de tous les ministres essentiels de la religion, et qu’il n’est pas tolérable que dü même patrimoine destiné par les canons à la subsistance dés ecclésiastiques les plus essentiels et qüi portent le poids de la chaleur et dü jour, h’aient pas le plus étroit nécessaire, tandis qüé lès autres jouissent d’un ample et immense superflu. Quel riche fond l’Etat ne trOuvêrait-il pas pour la dotation des pauvres curés et Vicaires et les besoins mêmes de l’Etat, s’il plaisait àti Roi ët aux Etats généraux de réduire, suivant lé désir des honnêtes gens, les gros biens de nosseigneurs les archévêqües et évêqUes, abbés coüi-mendataires, couvents fiches, été., à un revenu honnête et proportionné à leurs qualités et dignités, aù jugement de la nation! Art. 6. Qu’on mettra dans les paroisses des vicaires à proportion du nombre des habitants et de la difficulté du service. Art. 7. Qu’on féünira dans là ville de Gien les chapitres de Tdhey, d’Àuzy et Gôüe, attëtidü que lesdits Chapitres étant trop peu nombreux, l’office ne peut plus s’y faire décemment, ët que le chapitre de Giën étant dans une espèce d’aüêantis-sernent, et cependant composé de onze chanoines dont deux dignitaires, aurait besoin d’une pareille réunion pour faire l’office avec plùs de décéiicé. Cette réunion d’ailleurs ne huit pas aux droits du seigüeür-êvêque d’ Auxerre, qui, S’il rie nomme pas à tant de prébendes, sera dédommagé en nommant à de meilleurs caüonicàts, qüi devraient être donnés de préférence aux ctirés ët vicaires qui auront usé leurs forcés dàüs le ministère. Art. 8. Qu’on Sollicitera la sécularisation des religieux qui la demanderont. Art. 9. QU’il he sera jamais toléré eh France d’autre exercice public dé religion qtië celui de la catholique, apostolique et rorhaiilë. Art. 1Ô. Que les ordres religieux rie Soient pas détruits, mais qu’ils soient repliés Stif eux-mêmes, de sorte qu’il n’y ait plus de maisons religieuses où il n’y ait au moins douze religieux, afin que la régie s’y observe eü soh entier et qri’ils ptiissent arriver dàüs lâ sainteté de leur état ; que chaque religieux ait 800 livres, et que s’il y a des biens de reste de ces maisons abandonnées, cés bieüs entrent encore dâüs le fond qtii servira à la dotation des cures et Vicariats. Art. 11. Qu’il plaise à Sa Majesté suspendre par une déclaration l’exercice du droit dë patronage que les non-câtholiqtiës peuvent prétendre à raison de leurs fiefs, et que la nommàtlon de ces bénéfices soit femisë entre les mains de l’ordinaire jusqu’à cë qüe le patronage puisse être exercé par ttü catholique. Art. 12. Que toute sorte de monitoires soient 400 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Gien.] abolis, ou du moins que s’ils sont conservés ils ne le soient que pour crime d’Etat et les meurtres. Art. 13. Que les lois établies pour la sanctification des fêtes et dimanches soient sévèrement observées, les curés n’étant pas écoutés lorsqu’ils se plaignent de la transgression de ces lois si sagement, portées. Art. 14. Qu’il soit établi un collège dans la ville de Gien, ainsi que des écoles de charité pour les garçons, les filles étant pourvues de cette ressource. Art. 15. Que la liberté de la presse, excepté pour les ouvrages contraires à la religion, au gouvernement et aux bonnes mœurs, sera établie. Art. 16. Que la plus étroite union avec le saint-siège soit conservée pour le bien de la religion. Art. 17. Que la loi pour la construction et les reconstructions des presbytères soit observée, et qu’il en soit donné à ceux qui n’en ont pas. Art. 18. Qu’il donne acte au sieur curé de Dam-pierre, membre du clergé du bailliage de Gien, néanmoins du diocèse d’Orléans, de la demande qu’il fait d’adhérer aux curés de son diocèse pour la suppression du déport. Art. 19. Que tous les bénéfices, de quelque nature qu’il soient, puissent être possédés par tous les ecclésiastiques, sans avoir égard à la naissance. Tous lesquels articles, après avoir été lus et relus dans rassemblée de l’ordre par les susdits commissaires en présentant le travail delà rédaction finie, ont été définitivement arrêtés et consentis dans ladite assemblée commencée hier et prorogée cejourd’hui 18 du présent mois, dont acte signé des membres dudit clergé. Signé Fer-naut, trésorier. Et le même jour, ledit clergé continuant ses opérations, a procédé au scrutin de trois membres de l’assemblée pour être scrutateurs. Les billets déposés successivement par les députés dans un vase placé sur la table au-devant du secrétaire de l’assemblée, et la vérification faite par ledit secrétaire assisté des trois plus anciens d’âge, les trois qui ont eu le plus de voix ont été les sieurs Glerjaut, Hollier et Mauduisson, qui en conséquence ont été les trois scrutateurs, lesquels ayant pris place au milieu de l’assemblée devant le bureau, ils ont déposé d’abord leurs billets dans le vase à ce préparé, après quoi tous les électeurs sont venus l’un après l’autre déposer ostensiblement leurs billets dans ledits vase ; les électeurs ayant repris leurs places, les scrutateurs ont procédé d’abord au compte et au recensement des billets, et le compte s’étant trouvé, ils les ont ouverts et ont trouvé que le plus grand nombre de voix a été pour le sieur Claude-Benjamin Vallet, curé de Saint-Louis de Gien, qui en conséquence a été élu député aux Etats généraux qui se feront le 27 avril prochain à Versailles, et comme tel on lui a remis les procès-verbaux et le cahier ci-dessus, en lui recommandant pour instructions de s’y renfermer, et lui donnant en outre pouvoirs suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peujt concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable pour la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets du Roi, lequel procès-verbal restera déposé entre les mains de notre greffier et une copie authentique d’icelui sera remise au député avec le cahier dudit clergé pour lui servir à Versailles ce que de raison. Fait sous nos seings et celui du greffier, les jour et an que dessus. Signé Fernaut, trésorier, et Guérin, greffier. Nous Joseph-Augustin-Marie de Montmerceyi conseiller du Roi, juge magistrat au bailliage royal de Gien-sur-Loire, faisant en l’absence de MM. les lieutenants général et particulier audit siège, certifions à tous qu’il appartiendra que maître Guérin, qui a collationné le cahier des autres parts, est greffier du bailliage royal de Gien-sur-Loire et que sa signature apposée en fin est véritable. Fait à Gien, en notre hôtel, le 22 avril 1789, Signé Marie de Montmercey. CAHIER Des pouvoirs et instructions de l'ordre de la noblesse du bailliage de Gien , remis à M. de Vil-liers , élu député pour les Etats généraux (1). L’an 1789, le vingt-deuxième jour de mars, les membres composant la noblesse du bailliage de Gien, soussignés, réunis dans la salle désignée pour l’assemblée de l’ordre, en conséquence du règlement du Roi, en date du 24 janvier 1789, présidée par M. le bailli, pour Sa Majesté ; Ont arrêté que leur député portera au pied du trône les assurances de leur soumission et de leur fidélité à la personne sacrée de Sa Majesté *, leurs respectueuses actions de grâces pour la convocation des Etats généraux, dont la formation légale et le retour successif peuvent seuls établir et conserver les droits de la nation. Manière d’opiner. — Représentera que la possession d’opiner par ordre en a fait un point de droit public; les lettres du 24 janvier dernier l’ont confirmée. Chaque ordre a choisi ses députés ; c’est une conséquence qu’ils opinent de même. Cette prérogative, du plus grand intérêt pour le clergé et la noblesse, établit une constitution politique avantageuse. La constitution des Etats doit être combinée de manière qu’une portion modère l’autre ; que les trois ordres forment leurs opinions séparément, afin de n’être pas emportés par une même fermentation ; qu’une question ait le temps d’être discutée par des gens sages, avant de recevoir une décision : alors l’effet d’une intrigue sera retardé dans un ordre par l’incertitude de la façon de penser de l’autre. Dans l’état actuelles Etats généraux sont composés de trois ordres ; et le veto , ou opposition d’un seul des trois ordres, arrête toute décision. L’ordre de la noblesse demande que l’ordre du tiers-état ne soit plus à l’avenir composé que des habitants des villes, et que par ville on entende toutes celles où il y a quelques tribunaux ou juridiction royales, ou enfin plus de deux clochers de paroisse. Création d'un quatrième ordre. — Qu’il soit créé et établi un quatrième ordre, qui sera composé de tous les habitants des paroisses de campagne, de quelque profession qu’ils soient, à l’exception seulement de ceux déjà compris dans les trois autres ordres, savoir : nobles, ecclésiastiques, et notamment les huissiers et praticiens, lesquels seront appelés à l’ordre proprement dit du tiers-état, en suivant le tribunal auquel ils sont ou ont été attachés ou immatriculés ; lequel quatrième ordre, sous le nom d’ordre des paysans, députera et sera représenté, ainsi que l’ancien ordre du tiers-état, par un seul député par cha-1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat.