390 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juin 1790.] M. le Présldeut annonce qu’il a reçu et renvoyé au comité des rapports des paquets arrivés de Soissons et de Saint-Jean-d’Angely. Le comité est invité à en rendre compte à l’Assemblée dans le plus court délai possible. M. Lemoine-Lenoir fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage sur la force du dedans et celle du dehors ou Nouvelle organisation de l’armée française. Cet ouvrage est accompagné de la lettre suivante : « Messeigneurs, « Permettez qu’en ma qualité de Français, j’aie l’honneur de déposer, dans le sein des pères de la patrie, le fruit de mon expérience et de mes travaux, en prenant la liberté de vous prier d’agréer un exemplaire du petit ouvrage sur la force du dedans et celle du dehors, ou sur une nouvelle organisation de l’armée française. Guidé par vos immortels décrets, je n’ai cherché qu’à m’élever à leur hauteur, heureux si je puis, par mon opinion, être utile à la patrie que vous m’avez donnée en fondant les bases de sa grandeur, et ce faible essai sera encore votre ouvrage. « Je suis avec le respect le plus profond et l’admiratiou la plus haute, Messeigneurs, votre très humble et très obéissant serviteur. « Lemoine-Lenoir, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, commandant de la milice nationale de Mareuil en Champagne. » M. d’Elbecq. Lorsque vous ordonnâtes que l’on vous rendît compte en détail, toutes les semaines, de l’état de la contribution patriotique, qu’on en imprimât les états et qu’on les exposât dans cette salle, vous eûtes sans doute un double but, celui de connaître toujours Je montant de cette contribution et celui d’exciter le patriotisme : mais vous n’avez atteint ni l’un ni l’autre, si ce tableau n’est pas exact. Or, il ne l’est pas, et je vais vous le prouver. En effet, la contribution patriotique de la ville de Lille n’y est portée que pour une somme de 237,000 liv., tandis que le dernier état envoyé passait 900,000 liv., et que dans ce moment-ci elle est peut-être à un million. Certes, Messieurs, l’erreur est considérable, puisqu’elle est de plus de 700,000 liv. pour une ville seulement. Si je pouvais penser que, par une erreur de ce genre, on se proposât d’affaiblir à vos yeux les sentiments patriotiques d’une ville qui en a si souvent donné des preuves éclatantes, je m’élèverais avec force contre cet injuste dessein, et tâcherais d’en découvrir les auteurs pour vous les dénoncer. Mais s’il se trouve de pareilles fautes dans les autres articles du tableau, et si elles ne proviennent que de la négligence des commis, je me contente alors d’en demander le redressement. MM. Clément, père et fils, de la ville de Lille, font don d’une somme de 300 livres. M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité chargé de la rédaction d'articles additionnels au règlement pour la police intérieure de V Assemblée . M. Boutie ville-Dnmetz, rapporteur (1). Mes-(1) Le Moniteur se borne à mentionner le rapport de M. Boutteville-Dumetz. sieurs, vous avez, il y a plusieurs mois, chargé quatre commissaires de rédiger des articles additionnels au règlement que vous avez adopté pour la police intérieure de l’Assemblée nationale, et ces articles ne vous ont pas encore été présentés. Ne pensez pas, Messieurs, qu’un défaut de zèle ait jusqu’ici causé le silence de vos comrnis-missaires. Le travail est fait depuis longtemps; mais, nous vous l’avouerons, nous ne pouvions nous déterminer à en occuper vos séances, ou du moins, nous ne voulions le faire que sur vos ordres les plus exprès; et vous sentez, Messieurs, quels ont été nos motifs. Vous connaissez le vœu de tous les vrais amis de la liberté, de tous les hommes qui regardent vos travaux comme les premières, les plus utiles leçons qui aient été données au monde. Les nations attentives en observent les progrès, en attendent la fin avec autant de respect que d’impatience. Combien il est cruel de vous arrêter un seul instant dans une carrière aussi vaste, par des idées réglementaires, par des articles de discipline? Une seconde raison fut encore sur nous bien puissante. Le règlement que vous suivez, depuis un an, nous l’avons soigneusement étudié, profondément médité; et nous en avons trouvé presque toutes les dispositions d’une grande sagesse. Et quand tous les jours, témoins de vos succès (disons-le même, puisque c’est notre pensée), de la rapidité comme de la sublimité de vos travaux, nous les voyons, dans des moments, suspendus, entravés par quelques débats orageux, devions-nous en chercher la cause dans l’imperfection de votre règlement? Non, Messieurs, vous l’avez dit aux Français, et vous l’avez dit avec raison : ce qui eût étonné l’univers, et peut-être honoré fort peu le caractère des Français, c’est que de violents orages n’ussent pas accompagné cette lutte peu préparée entre tous les préjugés et tous les principes, ce brisement subit de toutes les erreurs. Nous oserons donc, en quelque sorte, nous applaudir de la religieuse circonspection avec laquelle nous respections le cours de vos travaux. Si aujourd’hui, nous vous présentons nos conceptions, quelque faibles qu’elles soient, du moins nous vous les offrirons sous les plus heureux auspices. Nous touchons au moment de voir enfin la liberté donner aux Français le bonheur qu’un peuple éclairé ne peut tenir que d’elle. Déjà ceux qui n’avaient que de fausses idées sur la meilleure organisation sociale, commencent à reconnaître que la constitution d’aucun peuple de la terre n’en a plus approché que la vôtre. Déjà les ennemis de cette constitution calomnient un peu moins, que dis-je! bientôt iis béniront les principes par lesquels vous avez rendu à l’homme sa dignité, aux mœurs, à la religion, au trône, ses seuls et véritables appuis. Déjà, des amis, des voisins placés au milieu de vous, mais privés du bonheur qu’ils ont connu de vous appartenir, demandent, comme le plus grand des bienfaits que vous les adoptiez pour vos concitoyens, pour vos frères. De toutes les parties du globe les peuples vous apportent les actions de grâces, les bénédictions de l’humanité entière. Quelle sublime réponse aux détracteurs vils ou pervers de votre Constitution. Enfin, Messieurs, c’est bien moins d’articles additionnels à votre règlement que nous avons besoin, que de patience, que de sang-froid, tan- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juin 1790.] 391 tôt pour nous entendre paisiblement les uns les autres, tantôt pour savoir sacrifier un mot auquel on attache quelque importance, mais qui devient réellement nuisible lorsqu’il retarde d’un instant le bonheur de la France. Mais vous l’avez ordonné, et vos commissaires vont obéir. Deux principes nous ont dirigé dans la théorie des articles que nous vous proposerons. L’Assemblée nationale ne peut jamais cesser un instant d’être l’arbitre suprême de l’expression de ses volontés ; et le président (qui n’en est que l’organe nécessaire) d’y être, en quelque sorte, plus religieusement soumis que tout autre. Vous devez donc peu craindre que le citoyen, appelé pour quinze jours à l’honneur inestimable de prononcer vos décrets, conçoive jamais la coupable pensée de les enfreindre ou de les altérer. Une conséquence plus directe est que le vœu prononcé, les ordres exprimés par le président sont, pour chacun de nous, ceux de l’Assemblée nationale, jusqu’à ce que, suivant ses formes et ses règles, elle ait manifesté une volonté contraire. Le premier de nos devoirs est donc toujours de commencer par y déférer. Le second principe est celui que vous avez si heureusement démontré à la France; savoir, que l’Assemblée nationale est essentiellement active, et que, par conséquent, les ressorts en doivent être tels que jamais son action ne puisse être un seul instant interrompue ou ralentie. Ceci, Messieurs, vous rappelle une vérité trop bien prouvée par l’expérience, que la vertu a elle-même ses dangers; que le meilleur citoyen est quelquefois entraîné, par son patriotisme, au delà du but qu’il se propose; en d’autres termes, qu’il faut malheureusement des peines qui l’avertissent des mesures qu’il doit garder, des bornes dont il ne doit jamais sortir. En abandonner absolument l’usage à la sagesse, à la prudence du président, serait sans doute le ressort le plus prompt, le plus comprimant, le plus efficace. Mais la main qui en serait dépositaire n’en serait-elle pas effrayée elle-même, et cette arme ne deviendrait-elle pas, en ce moment, inutile ? t L’Assemblée, d’ailleurs, ne peut jamais se dé-4 pouiller de sa suprême puissance. Le rapprochement de ces deux principes nous a forcés, Messieurs, à distinguer les peines qui peuvent être prononcées par le président seul, et celles qui exigeront l’expression de la volonté générale de l’Assemblée. Voici les articles que nous vous proposons : Art. 1er. Le président usera, avec autant de fermeté que de sagesse, de toute l’étendue du pouvoir qui lui est confié par le règlement et par les articles qui suivent. Art. 2. Aucun des membres de l’Asssemblée ne se placera auprès du siège du président, du bureau des secrétaires, ni dans le milieu de la salle. Les places des trésoriers ne seront remplies que par eux, et celles de la barre, par les personnes seules auxquelles l’Assemblée l’aura permis. Art. 3. La tribune ne sera occupée que par l’opinant. Aucun des membres de l’Assemblée, et surtout ceux placés sur les bancs voisins de la tribune ne pourront lui adresser la parole. Les opinions de quelque étendue y seront toujours prononcées. Les membres ne pourront proposer, de leur place, que de très simples et courtes observations ; et ils, passeront à la tribune lorsqu’ils ne seront pas suffisamment entendus et que le président les y invitera. Art. 4. Le président est expressément chargé de veiller à ce que personne ne parle sans en avoir obtenu de lui la parole, et à ce que jamais plusieurs membres ne la prennent à la fois. Art.5.Lorsque plusieurs membres demanderont la parole, le président l’accordera à celui qui la lui aura demandée le premier. Il fera faire une liste des autres par un secrétaire, qui les appellera ensuite suivant l’ordre de leur inscription. La liste n’aura d’effet que pour une seule séance, et les opinants parleront alternativement pour et contre. Art. 6. Si une réclamation s’élève sur la décision du président, concernant l’ordre de la parole, ou sur la liste, l’Assemblée prononcera. Art. 7. Nul ne doit être interrompu quand il parle, si ce n’est dans les cas suivants : 1° Si l’opinant s’écarte de la question, le président l’y rappellera; 2° Si quelque membre juge faux les faits exposés par l’opinant, il pourra facilement se lever pour demander à prouver l’inexactitude des faits. Lorsque l’opinion sera finie, s’il se permet une plus longue interruption, il sera rappelé à l’ordre; 3° Si l’opinant s’écarte du respect dû à l'Assemblée ou au président, ou s’il se livre à des personnalités, le président le rappellera à l’ordre. Art. 8. La sonnette du président sera toujours le signal du silence pour toute l’Assemblée, même pour l’opinant, qui ne reprendra la parole que lorsque le président la lui aura rendue. Tout membre qui n’aura point obéi à ce signal, sera rappelé à l’ordre par le président, au nom de l’Assemblée. Art. 9. Le président observera, dans le rappel à l’ordre, la gradation qui va être expliquée. Il rappellera à l’ordre tous ceux qui, par inattention ou de quelque manière que ce soit, troubleraient la séance. Ce simple rappel à l’ordre ne sera pas regardé comme une peine. Art. 10. Si le premier avertissement ne suffit pas pour faire rentrer dans l’ordre le membre auquel il aura été fait, le président, en le désignant par son nom, lui dira : M ..... , au nom de l’Assemblée, et pour la seconde fois, je vous rappelle à l’ordre. Art. 11. Si les deux premières interpellations ne ramènent point à l’ordre le membre qui s’en est écarté, le président lui dira : M ..... , je vous rappelle pour la troisième fois à l’ordre, et j’ordonne, au nom de l’Assemblée, que votre nom sera inscrit au procès-verbal. Art. 12. S’il arrivait qu’un membre ne cédât point aux trois premières interpellations, le président ordonnera que son nom soit inscrit au procès-verbal avec censure. Art. 13. Si après cette inscription au procès-verbal, et la censure prononcée , le même membre persiste à ne pas rentrer dans l’ordre, l’Assemblée pourra lui ordonner de se retirer et lui défendre de rentrer pendant le reste de la séance. Cette motion étant faite et appuyée par dix membres, le président sera tenu de la mettrd aux voix. Si elle est adoptée, le membre obéira sur-le-champ au décret. Art. 14. Si le même membre oppose, soit ce jour, soit un autre, une nouvelle résistance au décret de l’Assemblée, la peine de la prison pour 24 heures, ou pour un temps plus long, pourra être prononcée contre lui. Si la motion en est faite et appuyée par 20mem- 392 [Assemblée nationaie.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juin 1790.] bres, elle sera nécessairement mise aux voix, et le président sera tenu de prendre les moyens qui sont en son pouvoir pour faire exécuter le décret (1). Art. 15. Tout membre qui ayant été rappelé à l’ordre, s’y sera mis aussitôt, pourra demander et obtenir la parole pour se justifier avec modération et décence. Art. 16. Aucun membre ne pourra en rappeler personnellement un autre à l’ordre, mais seulement requérir le président de le faire. Le président sera tenu de mettre aux voix toute motion tendant à un rappel à l’ordre, lorsqu’elle sera appuyée par quatre membres de l’Assemblée (2). Art. 17. S’il s’élève dans l’Assemblée un tumulte que la voix ni la sonnette du président n’aient pu calmer, le président se couvrira ; ce signal sera, pour tous les membres de l’Assemblée, un avertissement solennel qu’il n’est plus permis à aucun d’eux de parler; que la chose publique souffre, et que tout membre qui continuerait de parler ou d’entretenir le tumulte, manque essentiellement au devoir d’un bon citoyen. Le président ne se découvrira que lorsque le calme sera rétabli. Alors il interpellera un ou plusieurs des membres, auteurs du trouble, de déclarer leurs motifs : la parole sera accordée à celui qui eh aura été le moteur ou l’occasion; aussitôt qu’il aura été entendu pour sa justification, le président consultera l’Assemblée, soit sur la justification du membre inculpé, soit sur es peines à infliger. Art. 18. Les députés à l’Assemblée nationale peuvent seuls se placer dans l’intérieur de la salle. Tout étranger, qui s’y serait introduit, sera tenu de se retirer aux premiers ordres qui lui (1) Cette prison a pu paraître trop sévère. Quelques réflexions peuvent cependant réconcilier beaucoup d’esprits avec cette disposition. Conservez-la, la peine énoncée pourra n’être jamais encourue ; et il n’est pas impossible qu’elle soit souvent méritée, si elle n’est point à craindre. 11 est très important d’apprendre aux citoyens à respecter les lois : quoi de plus propre à marquer de son vrai caractère l’amour de la liberté que l’exemple des représentants qui consentent eux-mêmes à s’en imposer d’aussi rigoureuses? Cette peine, enfin, ne sera jamais prononcée que sur la demande d’un grand nombre de membres, et le vœu de la majorité. (2) Avant d’exposer l’article suivant, j’ai cru devoir faire observer qu’il est puisé dans l’un des usages qui se pratiquent avec succès dans la Chambre des communes de l’Angleterre; et certes il n’est pas de nation à laquelle l’on puisse le proposer avec plus de confiance qu’à la nôtre. Depuis trop longtemps le peuple français, malgré le droit de toutes les nations, et celui dont il a joui dans ses premiers âges, était soumis au despotisme. L’honneur français, l’honneur seul a suffi pour le soustraire à �avilissement qui, chez beaucoup d’autres peuples, en a été la suite nécessaire. Le sentiment de l’honneur est donc un des plus puissants ressorts qui puisse être employé parmi nous; et tel est celui dont je vais avoir l’honneur de vous parler. Lorsque un désordre général trouble la séance de la Chambre des communes d’Angleterre, et que les moyens ordinaires n’ont pu suffire pour y rappeler l’ordre, le président se couvre ; et ce signe imposant, annonçant que la séance demeure suspendue, avertit tous les bons citoyens que la chose publique souffre, et produit sur chacun d’eux l’effet infaillible de les faire tous à l’instant rentrer dans l’ordre. Cet effet ne le sera pas moins parmi vous. C’est dans cette confiance que les commissaires ont rédigé l’article que je vais avoir l’honneur de vous présenter. en seront intimés. Dans le cas d’une résistance, et de la nécessité de requérir main-forte, l’étranger sera conduit en prison pour vingt-quatre heures, ou pour un temps plus long, suivant la gravité des circonstances. Art. 19. Il sera prononcé par l’Assemblée cpntre les étrangers, placés aux galeries ou ailleurs, qui troubleraient la séance, ou qui manqueraient à l’Assemblée, des peines proportionnées à leurs délits. La prison pour un temps plus ou moins long, mais déterminé, sera la peine la plus grave. Plusieurs membres demandent l’impression du rapport et l’ajournement de la discussion après la distribution. L’ajournement est rejeté. M. de Faucigny-Lncinge. Je propose de rédiger ainsi l’article 1er. « Le président usera avec politesse et modération , etc... » M. Fréteau. Gomme il n’est pas possible de supposer que le président de l’Assemblée nationale de France n’usera pas de son autorité avec politesse, je demande la question préalable sur l’amendemeDt. M. de Bonnay. Je demande l’insertion d’un article additionnel après l’article 6, portant qu’aucune discussion ne pourra être fermée qu’après que deux opinants pour et deux opinants contre auront été entendus. M. de Faucigny. Je fais une autre proposition additionnelle : c’est que, lorsqu’une discussion aura été ouverte, on ne puisse décréter que la question sera décidée sans désemparer, dans la même séance. Mon but est d’éviter les surprises, de quelque part qu’elles viennent. M. Muguet de Nantfaou. Rien n’est plus important que de marcher à grands pas au terme de la Constitution; les amendements proposés pourraient embarrasser la marche de nos travaux, et j’en demande le rejet. M. de Robespierre. Il faut pourtant que la * lumière se fasse et vous ne pouvez clore un débat avant de l’avoir ouvert. Gomme l’article proposé par M. de Bonnay sauvegarde le droit de discussion, je suis d’avis de le décréter. M. Charles de Kjameth. Je viens vous représenter que si quatre orateurs pouvaient être entendus dans les discussions, vous n’aboutiriez à rien, parce qu’il y a dans l’Assemblée des membres assez féconds pour discuter trois ou quatre heures sur un objet insignifiant. Galcuiez le nombre des séances qui seraient, perdues de la sorte. (L’amendement de M. de Bonnay est rejeté.) Plusieurs membres proposent ensuite diverses modifications de rédaction qui sont adoptées. M. le Président met aux voix les articles 1 à 6 qui sont décrétés en ces termes : « Art. 1er. Le président usera avec autant de fermeté que de sagesse, de toute l’étendue du pouvoir qui lui est confié par le règlement et par les articles qui suivent : Art. 2. Aucun des membres de l’Assemblée ne se placera auprès du siège du président, du bu-