510 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 août 1789.] sanction royale, il faudrait la rejeter également, parce que nous ne sommes rien ici que par nos cahiers et nos pouvoirs; mais aussi, si la majorité veut et commande l’admission de la sanction royale, certainement il n’est plus permis d’élever des doutes, des incertitudes pour savoir s’il faut la reconnaître oui ou non. Nous n’avons rien de nouveau à faire ici; nos commettants ont tout fait, remplissons donc notre mission. Mais, dit-on, notre position n’est plus la même. L’organisation du pouvoir législatif va changer; nos commettants n’ont pas prévu que nous agiterions la question de savoir si l’Assemblée nationale se diviserait en deux chambres. J'y consens; mais ce n’est pas une raison pour s’éloigner des mandats qui nous sont prescrits, et pour nous soustraire au serment que nous avons prononcé. En suivant nos cahiers, notre marche sera facile et aisée, et nous n’agiterons pas des questions qui nous éloignent delà Constitution, qui préparent des maux à la patrie et qui prolongent nos souffrances. Ces principes sont applaudis par une partie de l’Assemblée. M. Pétlon de Villeneuve. M. Rhédon a fixé à l’Assemblée des bornes trop étroites. Dans ce moment, l’Assemblée exerce le pouvoir constituant puisqu’elle est envoyée pour faire la Constitution; elle ne l’a pas d'une manière indéfinie, mais j’examine la question des cahiers et je demande si nous devons les suivre? Point de doute, toutes les fois qu’ils sont impératifs. Nos commettants nous ont prescrit de faire une constitution ; il n’en est pas six qui, sur la sanction royale, aient parlé des différents degrés d’influence de l’autorité du roi. Il faut une sanction, mais jusqu’à quel degré doit-elle avoir lieu ? Si nos commettants ne nous ont astreints qu’a la sanction ; nous sommes les maîtres de sa latitude. Nous sommes obligés d’interpréter cette sorte de sanction ; ainsi, si le degré d’influence n’est pas prévu dans nos cahiers, la sanction peut-être déterminée par chacun de nous. On a raison de dire que ta sanction ne doit pas être discutée avant de connaître l'organisation du pouvoir législatif. On voulait aller aux voix; mais de nouvelles motions ont été faites sur la manière de délibérer, M. de Mirabeau a demandé l’appel nominal. M. de Castellane. Je m’oppose à ce que l’on prenne en ce moment une décision, car si les deux chambres existent, alors l’influence du veto royal n’est nullement nécessaire. M. Deschamps. Quand on nous a envoyés aux Etats généraux, on ne nous a pas dit : Vous ferez une constitution nouvelle, mais vous régénérerez l’ancienne ; vous ne direz pas que vous érigez notre gouvernement en état monarchique, mais vous confirmerez notre ancienne monarchie. Vous ne délibérerez pas sur la sanction royale, car nous en avons une. Ge n’est donc pas en nous égarant ainsi que nous arriverons à la Constitution, c’est en suivant la marche que nos commettants nous ont tracée. M. Mouiller soutient la sanction. Ges débats se terminent par la division de la motion : elle est réduite à celle de M. de Noailles : 1° Déterminer ce que l’Assemblée nationale entend par sanction royale ; 2° Si elle est nécessaire pour les actes législatifs ; 3° Dans quel cas la sanction royale doit être employée, et de quelle manière. Un membre demande que chacun représente son mandat, et qu’il soit fait deux colonnes nominales par oui ou par non. M. Delandine lit un article de son cahier, conforme à cette demande. M. le comte de Mirabeau. Ces listes sont contraires à la liberté des assemblées ; si le respect humain est une arme terrible qu’il faut ménager, ces moyens ne conviennent ni à la dignité, ni à la fraternité de l’Assemblée. Daus un pays voisin, la Chambre des communes n’est jamais souillée d’aucune protestation ; si on en a vu dans la Chambre haute, c’est que ses membres y défendent un droit individuel; mais ne donnons pas une opiniâtreté firmative aux opinions, et n’élevons pas un monument de division et de discorde. M.Duval d’Eprémenil. J’opine fortement pour qu’il soit laitdeslistes nominales. Cette forme me paraî t propre à prouver si les députés son t fidèles à leurs mandats : nous ne sommes que des mandataires liés par nos commettants, et je regarde la sanction absolue comme le rempart de la liberté publique. Mon cahier porte : « Que la loi ne sera que moyennant la sanction du roi, sans que sa religion soit obligée en aucun cas d’exposer les motifs de son refus. » J’insiste donc sur le droit du roi d’agréer ou de refuser la loi faite par les Etats généraux, et je propose la forme suivante : « Avant l’appel nominal, il sera fait un appel des bailliages, et le premier député de chaque ordre de chaque bailliage sera tenu de déclarer la volonté de ses commettants. » Les trois ordres ont èxisté dans les assemblées des bailliages, la loi y a été faite par la nation. Nous ne devons que la déclarer. Un membre des communes. J’ajoute un amendement à la motion de M. Duval d’Epreménil. Puisqu’on demande que chaque premier député de divers ordres de bailliage déclare la volonté de ses commettants, ne serait-il pas convenable que chacun de ces députés déclarât en même temps le nombre de ces mêmes commettants? M. le duc de Liancourt et M. l’abbé Grégoire remarquent que les députés ne répondent qu’à leurs commettants et à leur conscience de l’exécution des cahiers, et qu’ils n’en doivent aucun compte à l’Assemblée nationale. La séance est levée. Séance du soir . Un membre du comité de vérification dit que M. de Damas, député du clergé de Saint-Pierre-le-Moûtier a donné sa démission. Dom Abel de Lespinasse s’est présenté comme son suppléant ; ses pouvoirs ont été trouvés en règle et le comité propose de l’admettre. L’Assemblée prononce l’admission, On reprend la discussion sur le projet d'arrêté du comité des subsistances.