[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il juillet 1791.] soin de répondre en même temps à ses diatribes insérées dans le Patriote français. Ces Messieurs prétendent que la cassation de l’arrêt-créateur de la commission de Tabago, a été demandée par rassemblée générale ne la colonie, au mois de mai dernier. Je n’ai point connaissance du titre sur lequel est fondé leur asseriion; mais je prouverai, devant les comités réunis du commerce et des colonies, par des moyens péremptoires, que si le fait est vrai, ce ne peut être que l’effet des ruses qu’auraient employées les agents des usuriers. Ces agents auront profité de l’apparence u’une guerre prochaine, pour offrir plus de bénéfices à leurs débiteurs que ceux-ci ne croient en trouver dans la confirmation des jugements de la commission. Je prouverai, dis-je, aux deux comités, que depuis le 6 décembre 1786, jour de la publication de l’arrêt à Tabago, jusqu’au 15 février dernier, jour de mon départ, trois habitants seulement se sont plaints de la commission ou de l’arrêt ; je prouverai même que M. Balfour, l’un des trois, ne s’en plaignait que lorsqu’il s’imaginait qu’il lui était plus avantageux d’en dire du mal que d’en profiter. J’ai pruuvé dans ma réfutation, et par mes pièces justificatives : 1° Que l’arrêt avait été sollicité et admiré par les créanciers anglais; 2° Qu’il émit conforme aux droits des nations, aux Constitutions britanniques, à l’usage desco-lonh s françaises, et qu’il n’était pas contraire aux lois de la France. Par conséquent, l’anathème prononcé par la commission de Tabago, en mai dernier, si ce n’est point un fait supposé, ne prouve autre chose, sinon que tous les habitants de Tabago se sont accordés pour déraisonner à la fois, ou pour s’entend! e avec les usuriers anglais, aux dépens de l’honneur et de l’intérêt de la France ; mais cette déraison ou cette coalition n’est nullement un moyen de cassation conire l’arrêt, par la raison qu’il n’est point au pouvoir des habitants de Tabago de changer la nature des choses, et que l’Assemblée nationale ne peut pas annuler un acte fondé en justice, et qui n’est vicié d’aucun défaut. En dernière analyse la question se réduit donc à décider s’il convient ou non, malgré la validité de l’arrêt, que des usuriers anglais se fassent payer par une colonie anglaise 10,741,699 1. 13 s. 3 d. et 1/3 tournois de plus qu’ils n’ont droit de prétendre, et cela en faisant perdre au Trésor public 2,420,533 1. 9 s. 10 d. 4/9 tournois, valeur des confiscations usuraires. Hô el de Calais, rue de Richelieu, à Paris, le 25 septembre 1790. Signé : RûUME. Addition. Je viens d’avoir communication de deux imprimés ayant peur titres : Mémoire à V Assemblée nationale de France, pour MM. Ten Cate et Vollen Hoven, représentant le public de Hollande contre la commission de Tabago; et Mémoire à consulter et consultation, pour Me Edme Roussin, avocat en parlement et au conseil souverain de la Guadeloupe, ci-devant conseiller en la commission de Tabago. Le premier de ces Mémoires conclut à la révocation de la commis-ion créée à Tabago par arrêt du conseil du 29 juillet 1786, ainsi qu’à la 169 révocation d’un jugement rendu par ladite commission, le 7 mai 1788. Le prétendu public de Hollande, c’est-à-dire les proprietaires de 132 actions usuraires, garanties par une habitation de Tabago, fondent leur demande en révocation de la commission, sur les mêmes moyens dont j’ai démontré la fausseté dans ma réfutation ; conséquemment, je n’ajouterai rien à ce que j’ai dit sur cet objet. Quant à la dernière partie de leurs conclusions, je m’oblige de prouver devant l’Assemblée nationale, ou le tribunal qu’elle en chargerait, lorsqu’il y aura lieu, que la réclamation de ces quidams, désignés par le titre imposant du public de Hollande , est aussi mal fondée que le jugement, dont ils se plaignent est légalement rendu. Je m’oblige en outre de réfuter devant tel (ribunal compétent que voudra choisir M. Rous-•sin, les prétendus griefs de cet avocat contre moi. Hôtel de Calais, rue de Richelieu, à Paris, le 4 octobre 179U. Signé : ROUME. TROISIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU LUNDI 11 JUILLET 1791. Deuxième mémoire de M. Bonne, commissaire et ordonnateur de l’Ue de Tabago, chargé par le ministre de la marine de répondre aux réclamations des hypothécaires anglais, qui réfute des représentations faites par les créanciers anglais des colons de Tabago, aux comités réunis du commerce et des colonies (I). Avertissement. — Ce mémoire est la suite de celui que l’auteur fit remettre au mois d’octobre dernier aux représentants de la nation, et les mémoires ne forment qu’un même ouvrage (2). Réfutation d'un mémoire adressé aux comités réunis du commerce et des colonies par les créanciers anglais des colons de Tabago. Une réclamation qui porte sur une somme d’environ treize millions et demi, qui inculpe des ministres et des agents du pouvoir exécutif sous l’ancien régime, qui est faite par une agrégation des créanciers anglais, que justifient six jurisconsultes célèbres en Angleterre, que protège le ministère britannique, et qui s’adresse aux régénérateurs de l’Empire français, malgré l’immensité des objets majeurs dont la nature s’occupe, n’est point une affaire indigne d’être sérieusement examinée. Les créanciers dont il s’agit se plaignent d’un arrêté du conseil d’Etat du roi, rendu le 29 juillet 1786 pour créer une commission à Plie de Tabago, uniquement à l’effet de joger les réclamations de divers capitalistes de l’Europe sur les habitants de la même île ; ils se plaignent également des jugements prononcés par la corn-(1) Yoy. ci-dessus, même séauce, page 129, la pétition adressée sur cet objet à l’Assemblée par M. Roume. (2) Yoy. ci-dessus, même séauce, page 130, le pre-mier mémoire de M. Roume. j 70 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. mission, et demandent l’abrogation de l’arrêt, ainsi que la cassation des jugements. Ils prétendent qu’un ministre de la marine s’est laissé séduire par un projet aussi faux qu’injuste, qu’il a fait rendre un arrêt qui viole à la fois les lois des nations, les Constitutions britanniques et le droit français. Us m’accusent comme auteur du projet, d’avoir faussement représenté certains statuts du parlement anglais ; enfin, s’il faut les en croire, la commission de Tabago a rendu les jugements les plus absurdes et les plus iniques. Ces discussions portent sur des affaires et sur des lois anglaises; ce sont des Anglais qui attaquent, avec des armes qui leur sont familières : le ministère français, la commission de Tabago n’ont pour défenseur que moi. Je sens combien je combats avec désavantage, mais la vérité me donne des forces. C’est devant l’Assemblée nationale que je veux la faire triompher. Celte Assemblée, après avoir détruit un si grand nombre d’abus en France, ne s’étonnera point de rencontrer encore des abus chez les Anglais et d’y trouver des hommes intéressés à perpétuer le mal. Mes adversaires se sont présentés devant l’Assemblée, le 6 juillet dernier, par l’organe de leurs députés, MM. Tod etFrancklyn, qui distribuèrent un mémoire contenant leurs griefs et leurs moyens; les députés et le mémoire furent envoyés aux comités réunis du commerce et des colonies. J’ai réfuté le mémoire dans le plus grand détail et mes preuves sont si péremptoires, qu’il n'a pas été possible de les contester. Ce premier essai fit juger aux créanciers anglais que MM. Tod et Francklyn dépenseraient infruclueu-sementde l’argent à Pari', et les deux députés, répartis pour l’Angleterre, n’ont plus figuré sur le champ de bataille. L’ancien plan d’attaque ne pouvant leur servir davantage, les créanciers anglais en ont imaginé un nouveau qui en diffère totalement; par le premier, l’arrêt du 26 juillet 1786 devait être annulé, parce qu’il violait les lois des nations : celles de l’Angleterre et celles la de France ; par le dernier plan, l’arrêt doit être annulé comme ayant été rendu sur un faux exposé. Quoique j’eusse une parfaite conviction de la vérité des choses contenues dans ma réfutation, néanmoins, l’imporlance du sujet, la crainte d’être injuste, l’envie de n’offrir à l’Assemblée nationale que des principes incontestables ; tous ces motifs, dis-je, m’inspirèrent la précaution la plus effective qui se puisse employer, j’écrivis au chef-juge et au chancelier d’Angleterre les deux lettres comprises sous le numéro premier des pièces justificatives imprimées à la suite du présent mémoire. Je s is en état de prouver que ces lettres leur ont été remises dans les derniers jours d’octobre ; et, pour peu que l’on veuille se donner la peine de les lire, on ne pourra s’empêcher de convenir, puisque je n’en ai point reçu de réponse, que le chef-juge et le chancelier d'Angleterre n’ont rien trouvé qui fût répréhensible dans ma réfutation du mémoire de MM. Tod et Francklyn. S’il n’avait été question que d’une difficulté particulière, peut-être me serais-je adressé à des avocats anglais; mais, s’agissant d’intérêts nationaux, je ne devais recourir qu’à des hommes revêtus d’un caractère éminent, à des hommes connus dans toute 1 Europe, à des hommes, enfin qui sont les organes des lois anglaises. [Il juillet 1791.1 Mes adversaires, de leur côté, se sont procuré les opinions de 6 avocats célèbres chez eux, parmi lesquels avocats se trouvent le procureur et le solliciteur généraux de Sa Majesté britannique ; c’est contre ces hommes dont les noms m’inspirent autant de respect que leurs arguments m’effraient peu, qu’il faut que je parcoure aujourd’hui la carrière qu’ils ont eux-mêmes circonscrite. Les opinions de 6 avocats sont incorporées dans un second mémoire que viennent de publier les créanciers anglais dans leur langue et en français. Je suivrai, pour en réfuter la totalité, la méthode que j’employai l’année dernière ; je rapporterai tout l’ouvrage de mes adversaires, et j’y répondrai article par article. Mes deux réfutations contiendront tous Us arguments pour et contre, et je me contenterai d’indiquer, dans celle-ci, les preuves que j’ai déjà fournies dans la première. J’observe que le second mémoire des créanciers m’a d’abord été remis en ang'ais ; je me mis aussitôt à le traduire pour y répondre ; lorsque mon travail était déjà parvenu à l’opinion de l’avocat Adam, je reçus le mémoire imprimé en français. Je souhaiterais ne recopier que ce que j’ai fait, mais il est insistant que ma réfutation paraisse et je me détermine à la faire imprimer telle qu’elle se trouve, e’eA-à-dire que d’apiès ma propre traduction jusqu’à la fin de l’opinion de M. Livius, et d’après celle de ces Messieurs, depuis le commencement de l’opinion de M. Adam. Le titre du mémoire auquel je réponds, en explique le contenu dans le style de mes adversaires, c’est pourquoi je le rapporte ici : « Représentations faites par les créanciers des colons « de Tabago aux comités réunis du commerce « et des colonies, nommés par l’Assemblée na-« tionale de France, à l’effet de pie odre en con-« sidération le mémoire desdits créanciers, par le-« quel ils demandent la révocation de l'arrêt du « 29 juillet 1786, et des sentences et jugements « rendus par la cour de commission érigée par « ledit arrêt. « Opinion du procureur général et du sollici-« teur général d’Angleterre et d’autres hommes « de loi distingués, sur l’illégalité de cet arrêt. « Le tout servant de réfutation aux arguments « du sieur Roume (dit Saint-Laureni), ordonnais teur de l’île de Tabago, pour justifier les prin-« cipes de l’arrêt et les jugements iniques rendus « en conséquence. « On y a joint une copie exacte et conforme de « l’arrêt, celle du serment inquisitorial exigé « par la cour de commission, et copie de la réso-« lution prise dans l’a-semblée coloniale de Tu-« bago, le 27 mai 1790. » Afin de ne pas être dans la. nécessité d’interrompre la suite de mes réponses, par une très longue discussion sur le préambule de l’arrêt du 29 juillet 1786, je commencerai par donner le développement de ce préambule. Développement du préambule de l’arrêt. Voici le texte qu’attaquent unanimement et sans vergogne les six avocats anglais : « Leroi s’étant fait rendre compte en son conseil de la situation des habitants de son île de Tabago, Sa Majesté a reconnu que les capitalistes de la Grande-Bretagne et autres Etats de l’Europe réclament sur lesdits habitants de très fortes sommes, en vertu de contrats et d’hypothèques portant iûtérêt sur les biens-fonds de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1791.] 171 ladite colonie. En examinant la nature de ces engagements, d’après les lois qui étaient en vigueur dans l'ile, avant qu’elle fût sous la domination de Sa Majesté, elle a vu que par des actes du parlement britannique de 1713 et 1772, l’intérêt annuel a été établi à 5 0/0, sous peine de confiscation contre le prêteur du triple de la somme prêtée à un intérêt plus fort; que néanmoins la législation de Tabago a passé, en 1768, un acte qui a fixé l’intérêt des emprunts, par contrats faits par les habitants à 8 0/0, et qu’enfin un dernier acte du parlement de la Grande-Bretagne, passé en 1774, en légitimant les engagements contractés jusqu’alors, en vertu des lois coloniales, a porté à 6 0/0 l’intérêt annuel sur les sommes qui seraient prêtées à l’avenir aux colonies anglaises, etc. . . » Je parlerai de chacun de ces actes qui viennent d’être cités, en me conformant à l’ordre de leurs dates; l’on verra, n’en déplaise aux 6 avocats anglais, qu’il était indispensable de les mentionner dans le préambule de l’arrêt, puisqu'il fallait y faire connaître Je code d’après lequel les commissaires seraient tenus de juger les réclamations étrangères à Tabago, île où Sa Majesté avait conservé les lois anglaises. Par le soin que je prendrai de classer sous chacun des mêmes actes les affaires qui en dépendent, il sera facile d’apprécier la science ou la candeur de mes adversaires : 1° Statut passé sous la reine Anne en 1713, « pour réduire le taux de l’inléiêt, sans préjudicier aux sûretés parlementaires ». 11 forme le numéro 7 des pièces justificatives de ma réfutation du mémoire de MM. Tod et Francklyn. (Voy. ci-dessus p. 164). Quoique les colonies anglaises n’y soient pas nommées, et qu’il n’ait été proclamé qu’en considération de l’Angleterre, il n’en est pas moins vrai qu’il e-t en vigueur aux colonies anglaises, toutes les fois qu’il s’agit de transactions passées eu Angleterre, entre un habitant de la Grande-Bretagne et un colon. Dans ces sortes de transactions, lorsque la créance est chirographaire, l’acte de 1713 s’exécute à la lettre, mais si la créance est garantie par une sûreté, exécutée en Angleterre, sur des biens-fonds aux colonies, le même acte se trouve assujetti aux modifications réglées par le statut britannique de 1774, dont il sera parlé ci-après. L'acte de 1713 fixe le taux de l'intérêt à 5 0/0 par an , et dans la même proportion pour un temps plus ou moins considérable ; déclare usu-raire tout profit qui passe ce taux, sous quelque prétexte que ce puisse être et condamne l'usurier à une confiscation du triple de la somme prêtée pour chaque offense. Il est vrai que les législations des colonies anglaises ont promulgué des actes qui font monter plus haut le taux de l’intérêt, et même, dans quelques îles, à 8 0/0; mais ces actes coloniaux ne peuvent influer que sur des transactions passées dans ces colonies entre domiciliés, car il serait trop absurde, lorsque les statuts britanniques n’ont de force aux colonies qu’autant que elles-ci s’y trouvent nommées, de supposer que les colonies puissent avoir le privilège de régler, même implicitement, dans la Grande-Bretagne, les transactions des Anglais. Les deux consultations placées à la suite démon premier mémoire, n° 9 (Voy. ci-dessus p. 166) démontrent évidemment que c’est ainsi qu’il faut entendre la question aux colonies anglaises; et le jugement compris sous le précédent n° 8 (Voy. ci-dessus p. 165) prouve que la Chambre des pairs, tribunal de dernier appel, en Angleterre, n’accorde que le taux légal de l’intérêt établi par l’acte de 1713, sur les transactions chirographaires passées aux colonies, lorsque la créance se recouvre dans la Grande-Bretagne. Outre les raisons que je viens de rapporter pour les colonies anglaises en généra1, il en existe une particulière à Tabago qui y rend loi locale l’acte de 1713. Cette colonie ne fut établie qu’en conséquence d’une proclamation de Sa Majesté Britannique du 7 octobre 1763, « pour régler les cessions faites à l’Angleterre pour le traité de paix de la même année ». Cette proclamation invite les Anglais à passer à Tabago pour en défricher les forêts et y former une colonie; Sa Majesté britannique garantissant à ses sujets « la jouissance du bénéfice des lois du royaume d’Angleterre jusqu’à ce que les circonstances du pays permettent d’y établir une législation. » Donc, l’acte de 1713 fut en vigueur à Tabago, dès qu’il y passa des Anglais; et l’arrêt ne pouvait se dispenser de le comprendre dans le code des lois sur l’usure de ladite île. Par l’ancienne loi commune d’Angleterre, toute espèce de prêt à intérêt était usuraire et criminel et l’usurier était condamné à l’amende et à l’emprisonnement. Le parlement britannique, afin d’empêcher que les prêteurs n’exigeassent des intérêts proportionnés aux dangersqu’ils couraient, promulgua successivement, àdater de 1545, dessta-tutsqui autorisèrent les prêteur-à recevoir untaux d’intérêt, lequel devint légal. Le taux fut d’abord de 10 0/0, ensuite de 8, de 6, et enfin de5 0/0, par l’acte de 1713. Tous ces statuts prononcent des peines rigoureuses contre les usuriers, et l’acte de 1713 est le résultat desprécéd-nts statuts sur l’ usure. Les deux actes britanniques proclamés depuis en 1772 et 1774, relativement aux prêts à intérêt sur les sûretés de biens-fonds aux colonies, n’ont porté aucun ch mgement à la partie du statut de 1713 qui règle les peines encourues par les usuriers : c'est toujours à l'acte de 1713 qu'il faut ramener les questions sur l'usure aux colonies , sauf commeje l’ai d j à dit, les modifications faites au (aux de l’intérêt, par le statut de 1774, et sauf celles qui y sont faites dans certaines colonies par des actes de législations, lorsque ces actes ne sont point viciés de nullités. 2° Je dois, pour ne pas m’écarter de Perdre des dates, faire ici mention d’un prétendu acte passé par une prétendue législation de Tabago, en 1768. On le trouvera ci-après, n° 2. Cet acte fixait le taux de l’intérêt à 8 0/0, sous les mêm -s conditions et confiscations que par le stamtde 1713. Lors delà rédaction de l’arrêt du 29 juillet 1786, l’on n’avait pas de soupçon sur la validité dudit acte. On a reconnu depuis qu’il n’avait aucune existence légale et cela, par rapport à la nullité de l’une des trois parties intégrantes de la prétendue législation qui le passa. La discussion de cette matière se trouve à la suite de mon premier mémoire n°6 (Voy. ci-dessus p. 162), de soi te que l’acte colonial de 1768, quoique mentionné dans le préambule ne saurait être compté parmi les lois sur l’usure à Tabago. C’est cependant le seul que les 6 avocats respectent dans l’anathème qu’ils fulminent contre le préambule. D’ailleurs, si ce prétendu acte de Tabago était 1 on, il n’en résulterait, sur l’ensemble des jugements de la commission qu’une différence en faveur des créanciers étrangers, de 87,762 l. 2 s. 5 d. 1 tiers, laquelle diminuerait d’autant /es confiscations et les réductions dont la totalité s’élève à 13,592,801 1,7 s., le tout en argent de France. 172 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 3° Statut britannique passésous le règne du roi George 111 en 1772, « pour encourager les étrangers à prêter de l’argent sur la sûreté des biens-fonds aux colonies ». Il se trouve ci-après, n° 3* Il détruit des obstacles qui empêchaient que les étrangers ne prêtassent de l’argent aux colons anglais. 1° L’on doutait que les sûretés données à un étranger sur des biens-fonds aux colonies anglaises eussent de l’effet contre les habitations, afin d’opérer le recouvrement de l’argent prêté sur ces sûretés; 2° un étranger ne pouvait pas poursuivre le recouvrement de sa créance, lorsque sa nation était en guerre avec l’Angleterre. L’acte de 1772 détruit l’un et l’autre de ces obstacles, et ne renferme que des règlements à cet effet. Il permet aux étrangers de prêter sur des sûretés de biens-fonds aux colonies, à un taux d’intérêt qui n’excède pas 5 0/0 par an; et comme il ne dit rien de plus, i! applique nécessairement aux étrangers, qui se rendent coupables d’usure, les peines prononcées par le statut de la reine Anne, par la raison que si deux lois concernent le même objet, les dispositions de la première subsistent en tout ce qui n’est point altéré par la seconde. C’e-t ce statut de 1772 qui, combiné avec celui de 1713, doit régler à Tabago, tous les prêts qui y ont été faits par des étrangers, en vertu du même acte de 1772; par conséquent il fallait en faire mention dans le préambule de l’arrêt. 4° Statut britannique passé sous le roi George III en 1774, « qui explique celui passé en 1713, pour réduire le taux de l’intérêt, sans préjudicier aux sûretés parlementaires. Je le rapporte ci-après n° 4. Loin que cet acte contredise ce que j’ai dit relativement à celui de 1713, il ne peut être consi-lll juillet 1791.} déré véritablement que comme une amnistie en fa-veurd’une certaine classe de prêteurs quis’étaient exposés aux peines prononcées contre les usuriers. Le statut ne 1774 légitime les sûretés prises par ses prêteurs en Angleterre sur des biens-fonds situés aux colonies, pour des sommes prêtées avec intérêt au taux de ces colonies. Il alïianehit ces prêteurs des confiscations pour usure, lorsqu’ils ont pri3 et qu’ils prendront sur les contrats déjà faits, les taux légaux des colonies : il permet enfin de prendre 6 0/0 par an sur les sommes qui se prêtent en Angleterre, sur des sûretés de biens-fonds aux colonies. Get acte ne portant aucun autre changement à celui de la reine Anne, dont il n’est que l’explication, et étant spécialement proclamé pour les colonies, il en résulte qu’il applique aux colonies l’acte de 1713 en tout ce qu’il n’a pas changé, et cela, quand même l’acte de 1713 n’y aurait jamais eu de force auparavant. Ce sont donc les deux statuts de 1713 et 1774 qui, combinés ensemble, devaient régler les prêts faits, depuis la dernière époque par des Anglais dans la Grande-Bretagne, sur des sûretés de biens-fonds à Tabago. Et vu la nullité de l’acte colonial de 1768, c’est uniquement le statut de 1713 qui doit régler ces sortes de prêts en la même île, depuis l’origine de la colonie (c’est-à-dire depuis 1765), jusqu’à la promulgation de l’acte de 1774. Le développement que je viens de donner est si vrai, si facile à imaginer, si copieusement prouvé, qu’il paraît inconcevable que 6 célèbres avocats anglais ne l’aient pas compris ou se soient figuré que Ton ne pourrait pas le comprendre en France. Je passe à la réfutation complète de mémoire de MM. les usuriers anglais. Observations de M. Ronmc, ordonnateur de Tabago , sur les rèprêsentations de la même île. REPRÉSENTATIONS. OBSERVATIONS Qu’au mois de juillet dernier, l’Assemblée nationale vous envoya (aux comités réunis du commerce et des colonies) notre mémoire dont vous n’avez point encore fait le rapport. Qu’au mois d’août dernier, nos députés furent instruits que ce rapport était retardé pour attendre un mémoire de la part de M. Rourae. Qu’alors ils vous représentèrent humblement par une lettre qu’ils ne se croiraient point obligés de lui répliquer, d’autant plus que le but principal de leurs plaintes portait contre l’injustice et les principes erronés de l’arrêt de 1786, en vertu duquel fut établie cette cour qui les a privés des lois au bénéfice desquelles ils avaient p emement droit par la capitulation, le traité de paix et les promesses gracieuses de Sa Majesté. Nous venons de voir le mémoire de M. Roume et nous craindrions avec raison d’abuser de votre temps (si utilement employé dans la perfection des avantages de votre nouvelle Constitution libre et dans vos mesures pour procurer le bonheur de l’humanité), si nous nous écartions de la résolution de nos députés, antérieure à la publication de ce mémoire et si nous répliquions à la totalité d’un semblable ouvrage. Si l’on se rappelle que MM. Tod et Francklyn, au nom des créanciers anglais, m’avaient dénoncé de la manière la plus grave, en demandant justice contre moi à l’Assemblée nationale, qu’ils avaient accusé tout aussi sérieusement deux ministres de la marine; que j’étais dans la nécessité de me justifier aux yeux de la nation ; que le ministre m’avait fait venir de Tabago à Paris pour répondre aux réclamations des créanciers anglais; et qu’enfin le président de l’Assemblée nationale m’avait autorisé à faire parvenir aux comités du commerce et des colonies des pièces et des renseignements, ou même à demander d’y être entendu, si l’on se rappelle tous ces faits, il set a facile d’en conclure que la résolution prise d’avance par les députés et soutenue depuis par les créanciers, prouve évidemment : 1° que les créanciers veulent profiter des premiers moments de la régénération pour calomnier des agents du pouvoir exécutif, et faire prendre le change sur la nature de leurs prétendus griefs, en employant des accusations dont le seul énoncé doit inspirer 173 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il juillet 1791.] REPRÉSENTATIONS. OBSERVATIONS. Nous ne doutons pas que votre sagesse et votre pénétration vous feront découvrir, en même temps que votre justice vous fera mépriser les fausses assertions et les vaines prétentions d’un homme qui s’arroge le titre de législateur, et qui, ignorant notre Constitution, comme nos usages, et qui, tout aussi maladroit dans les principes que dans la pratique de nos lois, a fa hardiesse de vouloir attaquer la science de nos plus grands juges, et l’absurdité de vouloir se charger du soin d’instruire nos avocats les lus expérimentés et nos légistes les plus habiles ans ces mêmes lois, pour l’étude et la pratique desquelles ils ont employé leurs vies, en satisfaisant entièrement un peuple grand et heureux. Lorsqu’il se trouve pressé par l’autorité des décisions que nos députés eurent l’honneur de vous présenter dans leur mémoire, il a l’audace de calomnier l’intégrité et la science d’une suite des plus grands hommes que notre pays ait produits, et la vanité de supposer que sur son simple dire vous croin z que ces décisions sont autant de taches qui obscurcissent la gloire de nos chanceliers et autant d’abus de nos lois, et qu’elles ont été dictées par un esprit de corps qui a porté ces grands hommes à décider contre la loi et leur serment. Nous savons néanmoins que s’il arrivait, d’après l’imperfection de la nature humaine, que nos chanceliers fussent dans l’erreur, leurs décisions seraient aussitôt corrigées par appel devant la Ghambre des pairs, tribunal suprême de notre pays; et, s’il était possible qu’aucune décision pût être dictée par les motifs que suppose M. Roume, nous savons que le juge n’échapperait pas longtemps à la punition de son crime. Les décidons que nos députés eurent l’honneur de vous présenter sont reconnues pour lois dans tous les cours de notre pays; elles étaient en même temps, comme nous l’avons appris, accompagnées d’opinions de quelques-uns des plus habiles avocats de France sur l’illégalité et l’injustice du tribunal établi par l’arrêt de 1786. Et pour vous convaincre parfaitement combien l’arrêt de 1786 et la cour qu’il créa sont contraires à tous les principes de la loi et de la jurisprudence anglaises; pour vous montrer quelles sont les notions erronées de nos lois qui y ont donné lieu et jusqu’à quel point M. Roume est complètement ignorant sur toutes les parties de cette loi qu’il prétend si bien connaître, nous avons consulté, sur notre cas, plusieurs jurisconsultes anglais qui sont comptés parmi les-avocats les plus capables de notre pays, soit dans le cours de la lui commune, ou dans celles d’e-quité et leurs opinions sont ici annexées. Chacun de ces Messieurs a donné sou opinion séparément sans se joindre ou consulter ensemble ; et nous nous flattons, avec confiance, qu’en examinant quelle est la loi d’Angleterre, vous vous en rapporterez plutôt aux opinions des avocats anglais, qu’aux assertions vagues et sans appui de M. Roume. de l’horreur à des hommes qui combattent encore pour affermir la liberté; 2° qu’ils ont imaginé que l’Assemblée nationale prendrait tant de confiance en eux qu’elle refuserait d’accorder aux accusés le droit de se défendre; et 3° qu’a-près avoir lu ma réfutation, ils ont trouvé plus facile de paraître la dédaigner que d’y répliquer. Des injures et des déclamations ne sont pas des raisons. J’ai consigné mes assertions et les preuves qui les justifient dans mon mémoire; ce n’est ni aux créanciers anglais ni à moi qu’il appartient d’en jugcuter les objets les plus compliqués, leur paraîtra si facile, qu'ils ne pourront s’empêcher de sentir à quel degré de supériorité la Révolution vient de placer l’esprit français dans la sphère intellectuelle des nations. Pour moi, j’aurai satisfait à la tâche qui m’était imposée en justifiant le gouvernement L ançais contre des calomnies anglaises, et surtout en naturalisant en France des idées qui, jusqu’à ce jour, eu imposaient par une aveugle admiration. Rendons aux Anglais les justes éloges qui leur sont dus, mais cessons de leur accorder une suprématie morale qui ne subsiste pas. J’ai observé, dès le commencement de ce mémoire, que je donnerais ma propre traduction jusqu’à la fin de l’opinion de M. Livius, et qu’à commencer par celle de M. Adam, je ferais usage de la traduction que viennent de faire imprimer Mi\l. les créanciers anglais. J’observe icq qu’entre autres différences qui existent entre le mémoire de ces Messieurs les Anglais, et le même mémoire en français, ils ont eu le soin de décrire plus pompeusement les titres des avocats dans la traduction, qu’ils ne l’avaient [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1791.] 187 TEXTE . OBSERVATIONS. occidentales, et les empêcher d’encourir les amendes et peines de l’acte ci-dessus mentionné de la reine Anne, comme coupables d’usure, dans le cas où ces prêteurs avaient pris six pour cent d’intérêt sur le gage de biens-fonds situés dans les colonies ; ce contrat a été rendu légal par l’acte en question, même quand le contrat aurait été fait en Angleterre. Mais il ne lie point cependant, en aucune manière, la législature de la colonie, quant au droit de restreindre ou d’augmenter à son gré le taux de 1 intérêt et il ne touche ni ne change aucunement l’intérêt tel qubl est actuellement fixé dans les colonies par leurs lois particulières. Enfin, il n’y arien qui soit contraire aux lois d’Anglierre, à compter l’intérêt de la manière rapportée dans l’arrêt. Le droit de porter en compte l’intérêt, dépend du contrat ou accord fait entre les parties, pourvu qu’elles n’agissent point contre les statuts faits pour empêcher l’usure. C’est pourquoi il est parfaitement légal pour les parties de convenir de faire et régler les balances de leurs comptes, de fixer la somme, et sur cette somme ainsi fixée, de recevoir l’intérêt légal. Et il est également conforme à la loi d’Angleterre que l’intérêt qui doit être ainsi payé et reçu soit l’intérêt permis par la loi du lieu où le ‘contrat a été fait : c’est-à-dire que si l’argent est prêté dans les colonies, on allouera l’intérêt des Indes, et ainsi des autres. 11 est, àmonavis, également contre la bonne foi, qui est le principe de la loi des nations et contre la loi de l’Angleterre, de forcer des parties qui sont d’accord sur une question, relative au droit du tien et du mien ( meum et tuum), de plaider sur leurs droits. Dans toute société bien gouvernée, il y a des cours de justice établies pour décider les différends des individus, ce qui empêche ces mêmes individus de décider leurs différends d’une manière arbitraire et violente. Des cours ainsi constituées sont des bienfaits, en ce qu’elles conservent la foi publique dans la décision des disputes entre particuliers, lorsque les parties sont d’accord entre elles, ou qu’un olficier fût nommé pour forcer les parties qui sont contentes à des débats sur leurs droits, en ce cas, ce qui était établi comme un bien, deviendrait une source de maux. Le ministère public ne peut intervenir sous aucun prétexte, dans une forme légale, que dans le cas de tort fait au public et cas actuel, il n’y a point de prétexte de supposer un tel tort : donc l’arrêt est fondé, à cet égard, sur une fausse construction de la loi. Secondement : les amendes portées par le statut de la reine Anne, ne peuvent être recouvrées que par une action intentée, aux termes du statut, par un dénonciateur ordinaire, ou une personne qui poursuit le payement de l’amende, moitié à son profit, et moitié au profit du fisc. Pour faire payer cette amende, il faut le vrai-dire d’un juré i our prononcer entre le dénonciateur et l’accusé et décider si celui-ci est ou non dans le cas du statut. De là il résulte une remarque importante, c’est que le statut est limité à l’Angleterre. Troisièmement : le dénonciateur ordinaire en ce cas, doit intenler son action dans le délai d’une année après ce terme expiré; il n’y a plus d’action. Le droit de procéder s’étend pour la couronne à 3 années, lequel temps passé, le mi-fait dans l’original. Rien de plus faci'e à deviner que les motifs de ce changement. Il s’agissait de produire un grand effet, l’on connaissait la futilité des moyens, et n’en pouvant rencontrer des meilleurs, il a fallu faire ronfler certaines phrases. Comme je ne prétends nullement influencer les représentants de la nation par de grands mots, et que je veux tout aussi peu leur cacher les forces de mes adversaires, je vais rapporter les titres des cinq premiers avocats, tels qu’ils ont été amplifiés dans la traduction des créanciers : Le chevalier Archibald Mac-Donald , procureur général du roi pour toute l’Angleterre, membre du parlement britannique. Le chevalier Jean Scott , solliciteur général de Sa Majesté, pour torde l’Angleterre, et membre du parlement britannique. L’honorable Thomas Erskine, frère du très honorable lord comte de Buchan, conseiller en loi, procuieur général de son altesse royale monseigneur le prince de Galles, et membre du parlement britannique. Jean Anstruther , écuyer, conseiller en loi, membre du parlement britannique. Pierre Livius, écuyer, conseiller en loi, et ci-devant premier juge de la province de Québec en Canada. Un Français qui ne s’est occupé qu’accidentel-lement des lois anglaises, un chétif ordonnateur d’une île à peine connue, lorsqu'il ose entrer en controverse sur la jurisprudence britannique avec des procureurs généraux et des solliciteurs généraux de toute l’Angleterre, des membres du parlement, des conseillers en loi, des premiers juges, des frères de très honorables comtes, etc., peut bien être considéré d’abord comme un fou; mais si ce Français prouve que la raison est de son côté, je ne dirai point comment ses adversaires doivent être considérés à leur tour. 188 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1791. J TEXTE. OBSERVATIONS. nistère public ne peut plus intenter d’action en usure. Signé: William Adam. Linco'n’s-Inn-Fields, 30 décembre 1790. EXPOSÉ de l'affaire entre MM. Sterling et Drummond, fait par il/. lErsksne et M. Anstnitlier, le premier, avocat de l’appelant , et le second , avocat de l'intimé. TEXTE. OBSERVATIONS. Aux honorables Thomas Erskine et Jean Anstruther , écuyers. Dans l’affaire entre Jean Sterling appelant, d’une part; et Robert Drummond, intimé, d’autre part, jugée en la Chambre des pairs pendant la dernière session du parlement, M. Erskine était avocat de l’appelant, et M. Anstruther pour l’intimé. Vous êtes prié de prendre lecture d'un précis de cette affaire et des observations sur icelles datés à Paris le 28 août 1790, comme on les trouve pages 179, 180, 181, 182, et d'une production intitulée : « mémoire de M. Roume, commissaire et ordonnateur de l’îlede Tabago » et de donner votre avis si ce précis et ces observations sont justes et contiennent un exuosé vrai de l’affaire. La question qui nous est proposée regarde l’affaire de WM. Ster'ing et Drummond, invoquée par M. Roume en preuve que la Chambre des pairs a décidé que l’intérêt annuel accumulé et changé en capital dans la solde d’un compte, est illégal ; c mme aussi que 5 0/0 est le seul intérêt légal, accordé pour les conventions faites à la Jamaïque. Nous étions les avocats des parties adverses dans cette afiaire, et M. Roume nous paraît mal instruit sur le point de fait et sur le point de droit. Jamais il n’a tombé dans l’idée des avocats de traiter la question, ni dans celle de la Chambre des pairs de lu décider sur aucun des deux points avancés. M. Drummond était, depuis l’année 1776, procureur fondé de M. Sterling. Tant que cette fonction a duré, il a fait passer annuellement s> s comptes à son constituant en la forme et selon l’usage ordinaire. Dans les comptes de chaque année, M. Drummond a porté la commis-ion et l’intérêt des années précédentes d’après la solde, et Cannée d’ensuite, il portait l’intérêt sur la solde de l’année antérieure, ainsi composée de l’intérêt et de la commission de la solde des années précédents : ni l’un ni l’autre ne regarda jamais cette manière de faire les comptes comme illégale, et jamais dans le cou: s d’une longue procédure il ne fut réclamé contre : Différents articles du compte donnèrent lieu à des contestations entre les parties; notamment, il s’agissait de savoir si M. Drummond avait droit à une commission, et si le salaire que lui payait annuellement la partie adverse devait ou non lui en tenir lieu; comme aussi, de quelle manière on devait calculer la commision sur le rhum, produit de l’habitation. Les points en .litige furent somis à des arbitres qui, après avoir réglé pour les différentes an-L’affaire dont parlent ces Messieurs, quoique peu conséquente, par sa nature, l’est devenue beaucoup par le jugement qu’en a rendu la Chambre des pairs le 15 mars 1790. J'en ai fait un précis suivi d’observalions, qui se trouvent sous le n° 8 des pièces justificatives de ma réfutation du mémoire de MM. Tod et Francklyn. Les conséquences que j’ai déduites de ce jugement ne pouvaient manquer de déplaire beaucoup aux usuriers anglais; pour y remédier, ils font intervenir MM. Erskine et Aus-truther. Je veux bien croire que ces deux avocats ont agi dans la même procédure, comme ils le disent; je consens à ce que les détails qu’ils donnent soient vrais; je ne m’oppose nullement à ce que, par des distinctions arbitraires, ils veuillent nous persuader que les mômes accumulations d’intérêts puissent être permises ou défendues, quoique la loi défende sans distinction toutes les usures, je leur accorde, dis-je, ces préliminaires, mais ils voudront bien, s’il leur plaît, ne pas exiger que ma complaisance s’étende au delà. Ils affirment que mon procès est inexact, et que mes ob ervations sont erronées; moi je soutiens le contraire. Quoique j’ai prouvé que MM. les avocats consultés, et notamment ces deux-ci, prennent ton-jours l’abus pour la loi et donnent toujours leurs erreurs pour des vérités, cette contagion ne m’a point infecté, et je n’ai pas même la vanité de prétendre que l’on me croie de préférence à eux, lorsqu’ils affirment et qu ; je nie la même proposition : d’un autre coté, je ne veux point donner au lecteur la peine de me suivre dans une discussion fastidieuse. Je me détermine, en conmquence, à faire imprimer, sous le numéro 5 des pièces justificatives du présent mémoire, le jugement dont j’ai donné le précis, et sur lequel j’ai fait les observations que calomnient ces Messieurs. Je supplie mes juges de comparer ce jugement avec ce que j’en ai dit, et ce que disent MM. Erskine et Anstruther. Je puis montrer l’original du jugement dont je donne la traduction; cette pièce est authentique, et l’on n’y voit pas plus les noms de MM. Erskine et Anstruther que le mien. Si ces Messieurs voulaient juger mon précis et mes observations, ils devaient les comparer avec la pièce que j’avais analysée et commentée, pièce sur laquelle les pairs ont prononcé, et non pas avec les mémoires qu’ils avaient eux-mêmes rédigés, ou avec des circonstances dont les pairs n’avaient pas été instruits. J’ose espérer qu'il n’est pas un seul de ceux qui voudront faire la comparaison que je viens 189 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il juillet 1791.] TEXTE. OBSERVATIONS. nées le prix du sucre et du rhum sur lequel la de demander, qui ne soient convaincus que la i ommission devait porter donnèrent i’arbi-M. Er-kine et Anstruther n’ont pas ici commis Irage suivant. Ils décidèrent, ordonnèrent et pro-moins d'erreurs qu’ils en ont commises dans les noncèrent: « que les comptes entre lesdits Robert opinions que j’ai ci-devant réfutées. Drummond et Arehibald Sterling, comme aussi ceux e: tre Robert Drummond et Jean Sterling, seraient réglés, pour eha une des années ci-des-sus mentionnées (savoir depuis 1777 jusqu’à 1782 inclusivement), et que l’intérêt serait accordé d’année en année sur la solde fixée par la partie contre q ai elle serait portée respectivement, et que ladite solde et une année d’intérêt d’icelle formeraient les premiers articles dans le compte de l’année qui suivrait immédiatement ledit compte annuel. » Jamais M. Sterling ni aucun autre n'a réclamé contre cette partie de l'arbitrage à raison d'usure ; et néanmoins si les notions deM. Roume sur ce point de la loi anglaise étaient justes, cette sentence arbitrale aurait ordonné le payement d’un intérêt usurairc, circonstance qui n’aurait pas échappé à l’attention des avocats ou de la cour. Mais il n'a jamais été rien observé de ce genre dans l'affaire; et il ne nous paraît pas qu’il y ait lieu à critiquer l’arbitrage en question. Si cette partie de lasentencearbitralen’a donné lieu à aucune réclamation, la vérité du fait est que M. Sterling et son avocat savaient que régler annuellement des comptes et d’y porter l’intérêt de la so dé du dernier compte n’est point une usure selon les lois d’Angleterre, soit dans une cour de loi, ou dans une cour d’équité. Il n'y à cet égard aucune différence entre les deux cours. Ce qui serait déclaré usuraire dans une cour de loi le serait également dans une cour d’équité. M. Roume su trompe, lorsque page 31 de son mémoire, il dit que les grands chanceliers d’Angleterre jugent contre le texte de la loi, plutôt que de contrarier les décisions de leurs prédécesseurs. Le solde u’un compte réglé, est une dette qui porte intérêt, et si les parties règlent de bonne foi leurs comptes tous les ans, cet intérêt devient principal et forme partie de la solde de l’année suivante qui, à son tour, porte intérêt. Il n’y a pas de différence à et t égard entre les cours de loi et celles d’équié, elles sont gouvernées par le même principe. M. Roume s’est trompé sur cette affaire, faute de s’être suffisamment attaché à tous les laits. Nous avons établi que, par la sentence arbitrale à laquelle les partie < se sont soumises, il a été ordonné que les comp'es seraient faits de la manière que nous avons expliquée; et d’après le règlement de compte, M. Sterling fut condamné à payer à M. Drummond une certaine somme. Aux termes de l’arbitrage, la somme fixée devient une dette portant intérêt, du moment où elle avait été retenue, et exigible par M. Drummond qui, en conséquence, en demanda le payement en septembre 1783. La cour de session d’Ecesse ordonna le j ayemeut de la solde avec intérêts et en même temps prononça que l’in érêt serait accumulé annuellement depuis 1783. Le chancelier et la Chambre des pairs changèrent cette dernière partie de la sentence, mais nullement sur le fondement de l’accumulation des intérêts d’année en année, ce qui était illégal, mais sur le fondement que l’intérêt ne se convertit en principal que par le cours du commerce et la manière de trait-r de partie à partie, ou lorsque cet intérêt forme un article dans un compte réglé entre les 190 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES . TEXTE. [il juillet 179i. OBSERVATIONS . Parties, et lorsqu’il y a une solde fixée. Depuis année 1777 jusqu’en 1783, la commission et l’intérêt ont été annuellement accumulés : 1° parce que c’est l’usage ordinaire et habituel, suivi par les parties ; 2° parce qu’il y a eu des comptes réglés annuellement; et jamais personne ne s’est avisé de trouver à redire à cette accumulation. Depuis l’année 1783, toute correspondance commerciale a cessé entre les parties, l’un s’est trouvé débiteur de l’autre, et la dette porta intérêt; mais il y manquait les conditions qui changent l’intérêt en principal; savoir: le cours des opérations commerciales, les conventions entre les parties ou le règlement d’un compte, et c’est pourquoi la cour de session a vu réformer sa sentence, en ce qui se rapportait aux intérêts accumulés depuis 1783; mais on n’a jamais élevé aucun doute sur le prononcé de la sentence, en tant qu’elle a ordonné que l’intérêt et la commission fussent accumulés depuis l’année 1777 jusqu’à l’année 1783, parce que, pendant cette époque, on avait suivi ce cours des opérations de commerce, et que les comptes étaieut annuellement réglés entre les parties. Cette affaire bien entendue, prouve donc directeur nt contre l’assertion avancée par le sieur Roume. Il est vrai, comme il l’a dit, que l’intérêt de la solde a été réduit par la Chambre des pairs, de six à cinq pour cent , mais point du tout par le motif qu’il suppose. 11 a été reconnu généralement que si la dette avait été payable et exigible à la Jamaïque, elle aurait porté six pour cent d’intérêt, et le jugement de la cour de session aurait é;é confirmé en son entier. Le fait est que les arbitres ont ordonné que M. Sterling payerait à M. Drummoud la différence entre ce qu’nn ceitain nombre de barriques de sucre expédiées pour l’Angleterre y produirait la somme de 620 livres sterling. La solde d’un compte ne porte point d’intérêt, jusqu’à ce qu’elle soit liquidée. La dette reconnue par la sentence arbitrale n’a pas porté d’intérêt avant que cette dette fût fixée, et elle n’a pas pu l’être avant que les sucres eussent été vendus en Angleterre, elle n’était point exigible avant d’être fixée, et elle n’a point porté intérêt, jusqu’au moment où elle l’a été. M. Sterling demeurait en Angleterre ; M. Drum-mond était en chemin pour s’y rendre. La dette, c’est-à-dire la somme fixée par la sentence arbitrale, ne fut jamais exigible à la Jamaïque, et par conséquent, elle devait è re regardée comme une dette anglaise, et porter intérêt selon les lois d’Angleterre. Il n’y a point eu de dispute quant à la lui. Lors de la plaidoirie, le lord chancelier demanda à l’avocat «le M. Drummond si d’après le prononcé des arbitres il pouvait, en point de fait, rendre cette dette exigible àlaJamaïque. Sur l’aveu que non, il ordonna Je payement de l’intérêt, conformément au taux de l’Angleterre. Dans l’autre cas, il aurait accordé l’intérêt à six pour cent , et en conséquence dans tous les comptes depuis 1777, jusqu’en 1783, six pour cent (qui était le taux d’intérêt de la colonie) a été porté en compte, sans réclamation. Signé : T. Erskine, avocat de Jean Sterling, écuyer, appelant. Serjeant’s-Inn, 12 janvier 1791. Signé : J. Anstiujtiier, avocat de l’intimé R. Drummond, écuyer. Lincoln’s-Inn, 12 janvier 1791. Jamais Alcibiade ne fit plus d’efforts pour être loué des Athéniens, que ces 2 avocats viennent d’en faire pour embrouiller une question très claire. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [n juillet 1791.J 191 ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI, ETC. OBSERVATIONS. L’arrêt que MM. les créanciers anglais placent en cette partie de leur mémoire, est le même qui se voit au n° 5 de ma réfutation du mémoire de MM. Tod et Francklyn. Serment que les habitants de Tabago ont été obligés de faire , en vertu d'une ordonnance de la commission du 26 juin 1787. TEXTE . OBSERVATIONS. Je... jure sur le Saint-Evangile, devant Dieu et les homme?, sans aucune espèce d’équivoque ou de restriction mentale, et de la manière la plus naturelle, que j’ai bien et fidèlement remis au greffier de la commis-ion établie en cette île de Tabago, par l’arrêt du conseil d’Etat de Sa Majesté, du 29 juillet 1786, toutes les pièces quelconques qui peuvent servir à constater le montant et la nature dis engagements contractés par les habitants de cette colonie, avec les personnes de la Grande-Bretagne et autres nations étrangères de l’Europe, soit pour des réclamations déjà faites ou à faire, ou que lesdites pièces consistent en originaux pu blics et privés ou en copies en forme desdits orignaux ; et que ces pièces soient des engagements publics et privés, des contrats d’acquisition, de vente ou d’hypothèque, des obligations ou contre-obligations, des cédules ou contre-cédules, des lettres ou contre-lettres, des articles d’agrément par-devant notaires, ou sous seing privé, des contrats de prêt d’échange et tous autres contrat?, des assurance?, des comptes courants, ou d’intérêts hypothécaires ou tous autres comptes des factures de vente ou d’envoi, et généralement tous titres ou écrits quelconques qui pourraient fournir des preuves ou des indices d’aucune espèce d’usure produite par voie ou moyen d’aucun contrat vicieux, prêt, échange, marché frauduleux, subterfuge, ou intérêt d’argent, d’effets, de marchandises ou d’autre chose quelconque, ou par aucune voie ou moyens trompeurs, ou par aucune subtilité, artifice ou cession insidieuse, ou en général, de quelque manière que l’usure puisse être produite; soit que les dites pièces ne regardent personnellement, comme débiteurs, ou qu’elles soient relatives à des débiteurs dont les affaires me sont confiées. Je jure aussi que l’état que je remets signé de moi, contenant l’inventaire des pièces que j’ai remises est juste et vrai dans toutes les circonstances. Je jure enfin que si, par la suite, il m’était possible de fournir d’autres pièces qui seraient relatives à moi ou à d’autres débiteurs, dont les affaires me seraient confiées. Lesquelles pièces seraient propres à prouver ou à éclaircir les matières soumises au jugement de ladite co omission, que je les porterai ou les ferai remettre audit greffe dans un délai de 10 jours, à compter de celui où j’en aurai la possibilité. Que Dieu me soit en aide! Mon plan ayant été, dans mon premier mémoire et dans celui-ci d’y rassembler tous les moyens de mes adversaires et tous les miens, afin que l’on puisse commodément les confronter ensemble, et juger de quel côté se trouve la vérité; pour ne pas m’écarter de ce plan, je rapporte Je serment que les créanciers anglais viennent de faire imprimer dans leur second mémoire. Il est facile de reconnaître que ce serment n’influe pour rhm sur le mérite ou le démérite de l’arrêt du 29 juillet 1786. Quant à l’effet qu’il peut produire sur l’appréciation de la conduite des commissaires chargés d'exécuter l’arrêt, je dis que les commissaires étaient instruits des menées de MM. les u uriers, pour rendre inutiles les mesures ordonnées par 1 arrêt ; ces usuriers, ou plutôt leurs agents se donnèrent les plus grandes peines pour effrayer les débiteurs, soit pour leur faire accroire qu’il serait de leur honneur d’encourir l'amende de 10,000 livres prononcée par l’article 4 de l’arrêt plutôt que de fournir des preuves d’usure devant les juges français contre des Anglais, leurs anciens compatriotes. Ce fut pour empêcher que ceux des débiteurs qui pouvaient tomber dans le piège, ne payassent une arnendeen désobéissant aux ordres de Sa Majesté, que je proposai le serment en question, qui fut approuvé par les autres commissaires dans un arrêté du tribunal. J’aj prouvé la légalité comme la sagesse de l’arrêt ; les commissaires auxquels il était confié, devaient employer tous lus moyens de la loi, pour qu’il fût ponctuellement exécuté. De tous les moyens compulsoires, le serment est le plus ordinaire et le plus efficace chez les Anglais; c’est donc le moyen que nous dûmes employer surtout dans une colonie où, en général, les habitants ne sont pas moins connus par leur probité que par leur courage et leur hospitalité. Je prie le lecteur de comparer ce serment avec l’arrêt du 29 juillet 1786 et l’acte britannique de 1713, pages 157 et 173 de ma réfutation de MM. Tod et Francklyn; s’il se rencontre un seul mot dans le serment qui ne soit pas conforme à ces deux lois, qui ne tendent pas à en corroborer le texte et le motif, je soutiensque ce n’est pas l’arrêt qui doit en répondre, ni mes confrères les commissaires, mais que la faute doit entièrement tomber sur moi. 192 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il juillet 1791.] Extrait� la secondé séance de l’assemblée générale delà colonie de Tabago, représentée par les députés élus des différentes paroisses de Vile, en vertu de l'invitation de Mil. les administrateurs , interprétative des désirs de l'assemblée coloniale de l'Ue, tenue au Port-Louis le 27 mai 1790. PRÉSENTS. OBSERVATIONS. MM. Danglebermes, président; Fadhuilhe; Jorna; Raynaud; Smith ; Flocker ; B i rd ; T. Wilson ; Steward ; Robley ; Craig; Curne; J. Campbell; M. Vicar; J. Ilamilton ; A. W. Young; Gilb. Petrie ; J. Smith ; D. J. Campbell ; Osw. C aik; AC Gordon; J. G. Francklyn; R. Mitchell; Ch. Wightman ; J. G!ai k ; Au. Dixon; Arc. Napiers; De Contallard ; J. Gordon; D. Elder; TEXTE. M. Raynaud a fait la motion suivante qui a été soutenue par M. Francklyn : « Que i’Assemb'ée déclare s’il < st convenable ou non que le comité chargé de. la rédaction des cahiers doit y exprimer la désapprobation de Rassemblée contre les procédés de la cour d’in-- quisition vulgairement appelée cour de commission. » Ladite motion a passé unanimement. Tabago. Je certi fie que la pièce ci-jointe est un vrai tiiièle extrait d’original, déposé parmi les archives de l’ancienne assemblée coloniale. Poit-Louis, ce 24 novembre 1790. Signé ; G. WiGTMAN, greffier public. Les créanciers ne pouvaient terminer leur mémoire d’une manière plus propre à en imposer, que par l’extrait de la séance dont ils donnent ici la copie. Eu eff> t, lorsque des créanciers se plaignent en Europe, et qu’en même temps dis débiteurs se plaignent au nouveau monde que leurs plaintes attaquent également le même tribunal qui les a jugés, que créanciers et débiteurs s’accordent à ne voir dans les procédés de ce tribunal que des actes dignes d’une cour inquisitoriale, et que toutes ces circonstances coïncident à la fois, quelle apparence peut-il y avoir qu’un homme puisse conserver assez de courage pour renverser les nouvelles batteries que l’on fait agir contre lui? Cette tache serait impossible à satisfaire, si je n’avais d’autre obstacle à détruire que celui que les créanciers m’opposent ici la motion de MM. Raynaud tt Fiancldyn le fils, est si vague, qu’il me faudra t épuiser la série des possibilités, avant de la léduireau néant. Heureusement pour la cause dont je me fais gloire d’être le défenseur, j’ai reçu le résultat du travail annoncé par la motion. Je rapporterai bientôt ce résultat. J'observe préalablement que la motion de MM. Raynaud et Francklyn n’inculpe que les procédés de la commission, et n’a aucun rapport à l’arrêt du 29 juillet 1786. N. B. Toutes les différentes opinions qu’on vient de lire ont été produites en original, signées des personnes dont elles portent les noms, et il en a été présenté à MM. des comités réunis du commerce et des colonies, des traductions attestées fidèles par le sieur Pierre Guédon, notaire à Londres et légalisées par M. l’ambassadeur de France. Les créanciers anglais des habitants de Tabago ont cru devoir donner ces pièces à RimpresMon peur mettre leurs juges et le public, en état de connaître à qu 1 point le sieur Roume a poussé l’ignorance des lois anglaises qu’il soutient faussement avoir été suivies dans les jugements de la cour de commission de Tabago, dont il ne rougit point de s’avouer l’auteur. Fin du mémoire contenant les représentations de MM. les créanciers anglais. [11 juillet 1791.] 193 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Je passe à l’arrêté pris en conséquence de la motion qui vient d’être lue. Il est du 14 janvier dernier, la motion fut faite le 27 mai de la précédente année. Dans cet intervalle de temps, les usuriers ont eu le loisir d’employer à Tabago les genres de séduction qui pouvaient le mieux satisfaire à leur but, les mouvements qu’ils se sont donnés à Paris, soit en présentant des mémoires, à l’Assemblée nationale, et aux comités du commerce et des colonies, soit en employant près d’eux et des ministres des agents aussi zélés que remuants, soit en faisant répandre des calomnies et des invectives contre moi par la voie des papiers publics; ces mouvements suffisent pour donner une idée de l’activité des poursuites près des habitants de Tabago. Ceux-ci, depuis le 27 mai, jusqu’au 14 janvier suivant, ont eu le loisir également de combiner leurs forces, de rassembler des preuves et d’imaginer des arguments contre l’arrêt, la commission et les jugements de ce tribunal. On se rappelle que les agents des créanciers disaient et faisaient imprimer à Paris, dès le mois de juillet, que les habitants de Tabago trouvaient l’arrêt de 1786 aussi injuste que désastreux pour la colonie, et qu’ils auraient honte d’en profiter pour faire perdre à leurs bienfaiteurs des créances légitimes. Ces agents réussirent même au point de persuader à beaucoup de personnes que la colonie ne tarderait pas à joindre ses réclamations aux leurs, pour demander la cassation de l’arrêt. Cette objection fut la seule que m’opposèrent ceux qui s’étaient donné la peine de lire ma première réfutation; ils la trouvaient victorieuse, mais ils croyaient que, les débiteurs demandant eux-mêmes la révocation de l’arrêt, l’Assemblée nationale devait y consentir. Le ministre delà marine, M. de La Luzerne, fit plus encore; il chargea les administrateurs de Tabago d’engager l’assemblée de la colonie à émettre son vœu sur ces objets et ce ne fut qu’après la provocation des administrateurs que l’assemblée coloniale rédigea son arrêté du 14 janvier. Je le rapporterai, tel qu’il m’a été envoyé par M. le docteur Gordon, habitant de ladite île ; il en atteste l’authenticité et dit qu’il devrait être tran-mis dans le même temps, comme partie d’instruciions adressées pour la colonie, à son agent, M Jean Petrie, pour être remises à l’Assemblée nationale. Les circonstances que j’ai rapportées prouvent non seulement que les habitants de Tabago doivent être excités par l’exemple de la hardiesse des usuriers, mais qu’ils doivent l’être beaucoup plus par l’invitation de M. de La Luzerne. Ces habitants s’étaient engagés par leur arrêté du 27 mai; les usuriers se vantaient du succès qu’i's se flattent d’obtenir, et le ministre, par sa démarche, faisait pressentir que les usuriers ne se vantaient pas en vain. Dans cet état de choses, que devait faire l’assemblée de Tabago, qui, ne se rappelant plus des services que j’ai rendus, ne se trouvait arrêtée par aucun motif de reconnaissance pour l’auteur et l’exécuteur du projet de la commission? Ne devait-elle pas demander hautement l’abrogation de l’arrêt et des jugements, pour peu quelle trouvât le moindre degréde justice ou d’utilité dans cette demande? Voyons ce qu’a dit cette assemblée. J’accompagnerai son arrêté de quelques observations, et j’en développerai ensuite les motifs. Extrait des instructions du comité de correspondance de l’assemblée coloniale de Tabago , à M. Jean Petrie, leur agent à Paris , daté le 14 janvier 1791. TEXTE. OBSERVATIONS. . . . Quant à la cour de commission, quoiqu’on ne puisse douter des motifs qui engagèrent le ministre de la marine et des colonies d’alors à en approuver et adopter le plan, tel qu’il lui fut donné, et à le recommander à Sa Majesté dont le conseil l’établit par arrêt, néanmoins, la conduite de ceux à qui l’exécution en fut confiée, fut telle que, bien loin que les débiteurs en retirassent les avantages qui formaient l’objet de l’établissement, Ce préambule conduisait naturellement, après avoir rendu à M. le maréchal de Castries la justice qui lui est due, à motiver les reproches que ces Messieurs auraient cru devoir faire au plan adopté par le ministre. Si Messieurs de Tabago pensaient que l’arrêt est contraire aux droits des nations, aux Constitutions britanniques; qu’il a été rendu sur un faux exposé; qu’il fait injure à leur bonne foi; qu’il est désastreux pour la colonie. etc., ils n'auraient certainement point oublié de motiver ici leur opinion. Un oubli de cette nature serait inexcusable de leur part, puisqu’ils savaient que leurs créanciers se sont adressés à l’Assemblée nationale ; que le vœu de la colonie pouvait influer sur la détermination de l’Assemblée, et que le ministre les invitait à émettre ce vœu. L’objet de la commission était donc de procurer des avantages aux autres débiteurs, c’est-à-dire aux colons de Tabago. J’en conclus qu’en lui-même mon projet était utile pour la colonie. Ges Messieurs laissent donc aux seuls usuriers et à leurs agents la partie des colonies qui me concernent, en qualité d’auteur du projet. Voilà furieusement de be-ogne épargnée pour eux, et sans doute qu’ils n’en auront que plus de forces pour la partie qui me concerne comme exécuteur du projet. 372,430 livres, argent des colonies, font 13 ils se trouvèrent d’abord chargés du payement. lr0 Sérié. T. XXVIII. 194 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Itl juillet 1191.] TEXTE. OBSERVATIONS. en argent comptant, de la somme éDorme de 372,430 livres argent des colonies, ainsi qu’il le paraît par le rapport du comité des finances. Et quoiqu’il fût fait des réductions considérables, sous prétexte d’usure, dans les réclamations de plusieurs de leurs créanciers, ils étaient néanmoins si éloignés d’être assurés de ces prétendus avantages, qu’au contraire la plupart avaient lieu de craindre que si l’on appelait des Jugements qui avaient prononcé ces réductions, ils ne fussent cassés ; ce qui devait produire une telle accumulation de frais, qui, jointe à la dette primordiale, ne pourrait manquer de compléter leur ruine. 248,286 1. 13 s. 4 d. argent de France. MM. Tod et Francklyn prétendent que ces frais s’élevaient au delà d’un million, comme on le voit à la trentième section de ma réfutation; mais je répète ici ce que je dis alors, les jugements de la commission n’entraînaient de frais indispensables que ceux du greffe, des experts et de l’interprète, taxés ensemble à 1 0/0 sur la totalité des réclamations, et ces frais n’ont pas pu s’élever au delà de 220,321 1. 1 s. 8 d. Je conçois néanmoins que la somme portée par Messieurs de Tabago est exacte; et même, dans mon précédent mémoire, j’avais évalué que la totalité des dépenses occasionnées par la commission pouvait s’élever à 100,000 écus, entre les créanciers et les débiteurs, en y comprenant les pièces qu’ils ont eues d’Angleterre, les frais de posie, les expéditions des jugements prises au greffe de la commission, etc. Je viens de faire un déi ouillement des frais de la commission, et j’offre de prouver que ceux de greffe, d’exper-lage, de l’interprète, c’est-à-dire les seuls qui fussent indispensables, ne montent pas à 50,000 livres, pour la part de Messieurs les habitants de Tabago. Il est vrai qu’ils ont été chargés de payer aussi la part de leurs créanciers, mais c’est en déduction de ce qu’ils doivent ; et à moins qu’ils ne se fussent arrangés pour ne jamais payer leurs dettes, ils ont tort de porter ces sommes sur l’article de leur propre dépense. Je laisse à juger si Messieurs de Tabago peuvent avec raison se plaindre d’une dépense aussi modique, lorsqu’elle leur procure une diminution de 8,321,166 1. 3 s. 4 d.; et lorsque, pour les faire jouir de ce bienfait, Sa Majesté a bien voulu se charger de payer et de récompenser les membres de la commission. Je demande même, quand il n’y aurait eu aucune réduction sur leurs dettes, si ces habitants ne devraient pas se féliciter d’avoir pu forcer à ce prix leurs créanciers de régler le compte avec eux. Ces Messieurs ont dit, il n’y a qu’un instant, que des avantages formaient l'objet de cet établissement : or il est impossible qu’il pût s’y trouver d’aulre avantage, pour la colonie, que la diminu'ion des dettes, en vertu des réduciions ordonnées sur les créances usuraires; donc ces réductions sont de vrais et non pas de prétendus avantages. Quant à la crainte que la plupart des débiteurs ont lieu d'avoir sur la cassation des jugements de réduction, U est facile de s’apercevoir qu'elle ne pourrait pas porter sur touies les réductions, puisqu’ils ont reconnu eux-mêmes l’avantage des réductions, lequel avantage suppose nécessairement l’existence de créances usuraires. Au cas qu’il soit véritable que ces Messieurs aient des craintes bien fondées sur quelques-unes des réductions, ce ne peut-être qu’en conséquence de l’injustice qu’ils y auraient reconnue; donc, faisant tant que d’émettre un vœu sur les procédés de la commission, ces Messieurs ne devraient-ils pas indiquer nominativement les réductions qui leur paroisaient injustes? Je suppose même que ces Messi< urs, ayant d’abord approuvé les réductions comme utiles, etréfléchissant plusmùrementaujourd’hui, les désapprouveraient à cause de leur injustice; dans ce cas, ils devaient, en conscience, ne pas se borner à des craintes, mais demander clairement la révocation de tous les jugements de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 195 TEXTE. (Il juillet 1791.J OBSERVATIONS. Les amendes pour non-dépôt, ou plutôt pour manque de formes dans le dépôt des comptes, sont un autre grief par lequel la colonie a souffert beaucoup dans les personnes de plusieurs de ses habitants. Mais le plus grand des abus commis par la cour de commission, consistait dans les confiscations, au profit du roi, prononcées contre les créanciers, soit à cause d’usure, soit faute de se conformer aux règles établies pour la production des comptes, pièces ou soutien, ou d’autres documents dont le dépôt avait été rendu nécessaire par ces règles. Car, quoique, dans le commencement des opérations de cette cour, les jugements de cette espèce, eussent l’apparence de modération, néanmoins, dansla suite, ces confiscations devinrent si communes, et se multiplièrent à un si haut point, que la justice entre le débiteur et son créancier paraît céder au désir de mettre de l'argent dans les coffres du roi : réduction. Je connais les sentimenîs nobles et honnêtes des habitants de Tabago, et puisqu’ils ne demandent pas la cassation des juge nents, je soutiens qu’ils ne considèrent point cette cassation comme un acte de justice. Enfin, je répète que j’offre de prouver la légalité de chacune des réductions. Le serment dont on a vu ci-devant la copie, prouve que la commission n’a rien à se repro-cher relativement aux négligences de quelques débiteurs qui ont encouru des amendes en vertu de l’article 4 de l’arrêt de 1786. J’offre de prouver qu’il n’y a pas une seule des condamnations pour amende qui ne soit juste, et que nous ne pouvions nous dispenser de prononcer sans manquer à notre devoir comme juges. J’offre de prou-verqne M. deDillonetmoi,en nos qualités d’administrateurs de la colonie, avons supplié le ministre d’obtenir de Sa Majesté la remise des mêmes amendes; les habitants de Tabago, instruits par nous de nos démarches, n’avaient aucune espèce d’inquiétuJe sur ce prétendu grief, lors de mon départ, et j’ai peine à concevoir qu’il leur en soit survenu depuis. D’ailleurs, qu’ils me permettent de leur observer que des condamnations d’amendes, dont le payement rfa jamais été fait ni demandé, quand même ces Messieurs les auraient crues irrémissibles, ne pouvaient leur inspirer que des craintes pour l’avenir, sans qu’il leur fut permis d’em ployer, comme ils le font, le verbe souffrir au prétérit. Voiri le plus grand des abus commis par la commission. C’est une colonie entière qui le dénonce aux régénérateurs de l’Empire français; je prie le lecteur d’y faire attention. J’observe en premier lieu que la commission n’a pas prononcé une seule confiscation pour cause d’usure. Toutes les confiscations ont été encourues d’après l’article 4 de l’arrêt de 1786, pour raison de ce que le créancier n’avait pas voulu se soumettre au dépôt des pièces, ordonné pa” l’arrêt. Supposons pour un mslant que les confiscations aient été plus communesdans la suite qu’au commencement des opérations de lacommission, s’en-suivrait-il nécessairement, par cette raison, que les commissions eussent mis de la partialité dans leurs jugements, et serait-il impossible que les créanciers exacts se fussent présentés avant les négligents? Messieurs de Tabago devaient-ils se permettre d’intenter une accusation aussi grave avant de l’avoir constatée? Pouvaient-ils dénoncer des abris devant l’Assemblée nationale, sans en fournir les preuves? Non, très certainement, et leur indiscrétion les empêcherait d’obtenir la moindre confiance; mais quelle opinion veulent-ils que rassemblée nationale se forme de leur véracité, lorsque j’offre de prouver, en outre de la justicede ces confiscations, que, du premier au quarantième jugement le nombre des confiscations usuraire� et sans usure a été de (reize et la valeur des confiscations de 2,626,617 1. 11 s. 8 d. tandis que dans les 119 derniers jugements le nombre de ces deux espèces de confiscation ne s’est élevé qu’à 36, et leur valeur, à 2,645,01 7 1. 11 s. et un neuvième? Il se trouverait peut-être des fonctionnaires publics qui, à ma place, seraient flattés d’être accusés du désir de mettre de l’argent dans le coffre du roi, surtout lorsque T urs adversaires ne pourraient pas les accuser d’en avoir mis dans leurs poches ; quant à moi, qui ne me crois pas 196 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il juillet 1791.] TEXTE. OBSERVATIONS . Car s’il faut observer que, dans plusieurs cas, des réclamations de la seconde classe de priorité, après avoir été reconnues justes sur les comptes fournis par le débiteur, furent ensuite confisquées au prolit du roi, et, par ce moyen, acquirent une priorité sur des réclamations précédemment confirmées, auxquelles cette priorité était due tant par la loi que par les contrats des parties, dans quelques-uns de ces cas, la somme confisquée excédait la valeur du bien du débiteur, qui se trouvait à la fois devoir au roi la confiscation, et à son créancier, la somme que la cour lui avait précédemment adjugée. permis de faire une injustice pour tous les rois et toutes les nations du monde, je repousserais ici cette calomnie si je ne l’avais pas déjà détruite au précédent article. Ne suffisait-il pas que Messieurs de Tabago rendissent la commission responsable de ses propres faits, sans qu’ils la chargeassent encore des inconvénients qui peuvent résulter de la Constitution britannique?. En effet, ce n’est par aucun acte de la commission que des créanciers de la seconde classe de_ priorité sont devenus privilégiés par la confiscation. Ce changement s’est opéré par la raison que le roi de France possédait Tabago aux mêmes droits qu’y avait eu le roi d’Angleterre et qu’en Angleterre les prérogatives de la couronne rendent les créances royales privilégiées sur celles des particuliers. Le principe est incontestable; mais MM. les Tabagoniens ne devaient pas oublier que M. de Diiton et moi les avions assurés que Louis XVI est trop généreux pour user d’un semblable droit; ils ne doivent pas oublier que nous leur avions donné communication de nos dépêches sur cet objet, comme sur tous ceux qui pouvaient les intéresser; ils ne doivent point oubiier que j’avais invité tous les débiteurs dont les dettes se trouvaient confisquées à m’instruire des termes qui leur seraient commodes pour se libérer envers Sa Majesté, sans préjudicier à leurs créanciers ; ils ne pouvaient pas ignorer que beaucoup de ces débiteurs n’avaient non seulement demandé des termes très longs, mais parfois des remises de partie des confiscations et que dans le cas où les débiteurs avaient négligé üe me voir, je m’étais enquis, par le moyen de personnes instruites de leurs affaires, des conditions qui pouvaient leur convenir. Ma correspondance ministérielle prouve avec combien de zèle j’ai plaidé la cause des débiteurs et des créanciers honnêtes. Est-ce encore la faute de la commission si quelques habitants s’étaient inconsidérément endettés, car ce tribunal n’a pas confisqué des sommes que les débiteurs ne devaient pas? Les créanciers nous reprochent d’avoir diminuéleurs propriétés, tandis qu’au contraire les débiteurs se plaignent de ce que nous n’avons pas assez diminué leurs dettes. Ces reproches ne sont pas moins naturels que les plaintes, et h s uns etlesautresne sontpas mieux fondés, je l’ai prouvé tant de fois, qu’il est inutile de s’y arrêter. Il faut que je réponde deux fois à ce paragraphe pour être bien assuré d’y avoir répondu : 1° Si ces Messieurs veulent dire que la confiscation d’une dette, lorsqu’elle a été confirmée par le conseil des dépêches, n’éteint pas la réclamation du premier créancier de la même dette, ils disent une chose que personne ne voudra croire ni en France, ni chez aucune nation policée; 2° S’ils entendent parler d’une dette de la seconde classe de priorité, confisquée au roi et d’une dette de la première adjugée à un particulier, que ces Messieurs prennent la peine de dresser deux comptes du débet du débiteur, l’un avant la confiscation, l’autre après, et qu'ils nous disent ensuite si la transposition de ces deux articles dans le même chapitre peut occasionner quelque différence sur le résultat de leur addition. La nature de mon service me ramènera dans l’ile de Tabago, où je finirai peut-être mes jours; [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1791.] 197 TEXTE. OBSERVATIONS. par conséquent, rien ne pouvait me répugner davantage que la discussion dans laquelle je viens d’entrer. Mais j’aime à croire que MM. les habitants de Tabago n’y trouveront qu’une justification aussi modérée qu’indispensable de ma conduite. Je crois encore qu’il m’est permis de parler des motifs de ces Messieurs relativement à leur arrêté du 14 janvier; le lecteur y attachera tout aussi peu d’importance qu’il lui plaira, et je ne présente mes idées que pour ce qu’elles peuvent valoir. Il paraît que, sous l’invitation du ministre, l’assemblée de Tabago n’aurait point donné de suite à son premier arrêté du 27 mai de l’année dernière, dont elle avait sans doute reconnu la légèreté; mais qu’étant provoquée par les administrateurs, au nom deM. de La Luzerne, elle se sera trouvée gênée entre la crainte de voir annuler un arrêt qui fait le bonheur de la colonie, et celle de recevoir des reproches de la part des usuriers, pour n’avoir pas soutenu leur cause, si ceux-ci parvenaient à faire annuler l’arrêt. Si j’ai bien conjecturé, leur conduite n’a rien qui ne soit conforme aux principes de ce qu’on appelle la politique. Ils ont évité de parler contre l’arrêt; ils ont eu l’air d’attaquer la commission, en ne disant que des choses qu’il n’était pas difficile de réfuter. Ils ont profité de l’occasion pour intéresser la générosité nationale, en faveur des habitants de Tabago; enfin ils ont été bien aises de s’amuser un peu aux dépens de l’un de leurs administrateurs en chef. A tout cela, je ne vois pas grand mal, à présent que j’y ai répondu. RÉSUMÉ. J’ai réfuté les deux mémoires des créanciers anglais ; j’ai fait observer que les deux arrêtés de l’assemblée de Tabago ne signifiaient rien; j’ai mis le mérite de l’arrêt du 29 juillet 1786 dans le plus grand jour; j’ai expliqué que les contiscations prononcées par la commission de Tabago sont de deux espèces : que celles qui portent sur des créances usuraires doivent être dévolues au Trésor-public, que celles qui affectent des créanciers de bonne foi peuvent leur être remises par un acte de générosité digne de la nation; j’ai offert de prouver devant les tribunaux le bien jugé de la commission, de la chancellerie, et du gouvernement de Tabago, pendant l’administration de MM. de Dillon et Roume. Je conclus à ce qu’il plaise à l’Assemblée nationale de décréter : La validité de l’arrêt du conseil d’Etat du 29 juillet 1786 ; Le renvoi des demandeurs par-devant un tribunal, au cas qu’ils jugent à propos d’appeler des jugements rendus, soit par la commission, par la chancellerie, ou par le tribunal du gouvernement de Tabago ; Réservant aux demandeurs leurs droits et actions contre qui de droit; Accordant aux mêmes demandeurs six mois pour commencer leurs poursuites, après lequel délai ils n’y seront plus admis; La remise des confiscations prononcées par ladite commission contre des créanciers qui n’ayaient pas commis d’usures; Le versement au trésor public de Tabago, d’après les termes qu’il plaira au roi d’accorder des confiscations usuraires lorsqu’elles seront confirmées par appel ou par prescription ; Le renvoi au pouvoir exécutif des termes à accorder aux colons de Tabago pour qu’ils puissent payer, par leurs récoltes, les sommes qu’ils doivent à des créanciers étrangers; L’approbation de la conduite du sieur Roume, en tout ce qui a paru sur cette affaire devant l’Assemblée nationale; La recommandation de l’Assemblée au roi, en faveur des autres membres de la commission, les sieurs Ranglebermes, Couturier et Chancel, cadet, commissaires; Chancel l’aîné, procureur du roi; Combes, greffier, et Saint-Léger, interprète. Hôtel de Calais, rue de Richelieu, à Paris, 15 juin 1791. Signé : ROUME. 198 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il juillet 1791.] PIÈGES JUSTIFICATIVES. N° 1. LETTRE DE m. RoümE, ordonnateur de Tabago , à Milord Kennion, chef-juge en Angleterre . Paris, le 20 octobre 1790. Milord, Des sujets de l’Angleterre se sont plaints de moi à l’Assemblée nationale; ils m’ont accusé d’avoir fait adopter au ministère français un projet, qui, suivant eux, viole avec la même atrocité les droits des nations et les Constitutions britanniques; ils m’ont encore accusé d’avoir foulé aux pieds toutes les lois anglaises conservées provisoirement à Tabago. Les motifs sur lesquels ils fondent leurs prétentions et ceux sur lesquels j’établis ma justification sont rassemblés dans le mémoire ci-joint que j’ai l’honneur de vous remettre. Veuillez, Milord, le lire avec attention; je suis certain de n’y avoir rien écrit qui ne me parût vrai ; mais, si vous me prouviez que je me fusse trompé, je porterais moi-môme vos preuves contre moi devant les représentants de la France. Je vous supplie, Miiord, de m’honorer d’une réponse, et de vouloir bien permettre, si je ne l’ai pas reçue dans un mois, que je prenne votre silence pour un aveu tacite de la vérité des choses contenues dans ma réfutation du mémoire de MM. Tod et Francklyn. C’est au nom de la justice et de la bienveillance qui doivent gouverner et unir les hommes de toutes les nations, que je vous adresse ma réquisition. J’ai l’honneur d’être, etc... Pour copie : Paris, le 15 juin 1791. Signé : RoüME. LETTRE du même à Milord Thurlaw, chancelier en Angleterre. Milord, Je pourrais récuser la décision du chancelier d’Angleterre, si je l’attendais de tout autre que de vous. J’ai osé dire, Miiord, que quelques juges de la chancellerie anglaise avaient rendu des décrets qui, loin de faire partie de la juridiction légale de la Grande-Bretagne, ne devaient être considérés que comme autant d’abus introduits dans cette juridiction. Si j’ai calomnié, vous devez, Milord, venger le tribunal que vous occupez, en prouvant que je suis démenti par Jes véritables lois de l’Angleterre : si j’ai dit vrai, vous devez, au contraire, corriger ces abus ; ou s’ils sont devenus nécessaires d’après l’état social actuel de votre pays, vous devez recourir au parlement pour les faire légitimer; car le temps seul ne saurait légaliser des usages contraires à la loi. Vous êtes trop au niveau de votre siècle, Milord, pour que vous puissiez mépriser une vérité anglaise, par la raison qu’elle sortirait de la bouche d’un Français ; et l’Europe doit tant de reconnaissance à l’Angleterre pour les vérités qu’elle y a puisées, que vous devez plutôt regarder comme un tribut que comme une critique, mes remarques sur certains prononcés de la chancellerie anglaise. Ces remarques sont contenues dans le mémoire ci-joint que j’ai l’honneur de vous remettre; le même mémoire contient, en outre, des plaintes très graves portées devant l’Assemblée nationale, par quelques créanciers anglais, contre moi; il contient enfin les principes sur lesquels j’établis ma justification. Daignez, Milord, parcourir avec attention cet ouvrage, et si je me suis trompé, ne me refusez pas la grâce de m’en convaincre, afin que j’en fasse moi-même la dénonciation à l’Assemblée nationale. Veuillez aussi, Milord, ne pas trouver mauvais, si vous ne m’honorez pas d’une réponse, sous un mois, que j’interprète votre silence comme une approbation toute de ma réfutation du mémoire de MM. Tod et Francklyn. Je n’entreprendrai pas l’apologie de la réquisition que j’ai l’honneur de vous faire, puisqu’à ma place vous seriez, Milord, aussi jaloux que rnoi de vous justifier, et de n’employer pour votre justification que des moyens inattaquables. J’ai l’honneur d’être, etc. Pour copie : Paris, le 15 juin 1791. Signé : RoüME. N° 2. Traduction d'un acte passé par la législation de Vile de Tabago en 1768, intitulé ; « Acte pour fixer le taux de V intérêt et pour régler les dommages sur les lettres de change légalement protestées. » PRÉAMBULE. Sa Majesté ayant bien voulu, par ses lettres patentes, sous le sceau de la Grande-Bretagne, par lesquelles le gouvernement des îles de la Grenade, les Grenadins, Saint-Vincent, la Dominique et Tabago est constitué, et par sa proclamation royale datée le 7 octobre 1763, établir et confirmer à cette colonie les lois et statuts de la Grande-Bretagne, jusqu’à ce que l’état et les circonstances d’icelles rendissent convenable d’y compléter une législation par une assemblée de représentants; et d’autant que le taux établi dans la Grande-Bretagne pourrait ne pas paraître suffisant pour induire les marchands ou autres personnes à prêter et avancer les sommes d’argent que les habitants de cette colonie peuvent requérir pour la plus prompte et la plus effective amélioration de leurs biens; afin que les personnes qui possèdent de l’argent puissent être encouragées à prêter, et que la colonie, en général, soit plus promptement améliorée par l’usage de ces prêts, qu’il soit établi et ordonné par les très respectueux, loyaux et obéissants serviteurs de Votre Majesté, le gouverneur en chef, pour le temps actuel, de vos îles Caraïbes méridionales, la Grenade, les Grenadins, Saint-Vincent, la Dominique et Tabago; et il est, par ces présentes, établi et ordonné, par Iadi te autorité, qu’il sera et pourra être légitimement permis à toute et chaque personne, un mois après la publication de cet acte, de prendre, accepter et recevoir sur aucun contrat qui sera fait après la publication de cet acte, pour prêt d’aucun argent, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1791.] effets, marchandises ou autres objets quelconques, la valeur de 8 pounds pour l’intérêt de 100 pounds pendant un an; et de même à proportion poor une plus forte ou moindre somme, ou pour un temps plus long ou plus court; 2& Et qu’il soit en outre établi, par l’autorité susdite, qu’aucune personne, ou personnes quelconques, un mois après la publication de cet acte ne prendra, ou ne prendront, directement ou indirectement pour prêt d’aucun argent, effets, marchandises ou autres objets quelconques, au delà de la valeur de 8 pounds pour l’intérêt de 100 pounds pendant un an, et de même à proportion pour une plus forte ou moindre somme ou pour un temps plus long ou plus court; et que tout s les obligations, contrats et assurances quelconques, faits après le temps susdit pour payement d’aucun principal ou argent qui serait prêté oii compromis pour être exécuté sur ou pour aucune usure, sur le-quels ou par lesquels il sera réservé ou pris au delà du taux de 8 pounds par 100, comme il est dit ci-devant, seront entièrement nuis. Et que toutes et chaque personne ou personnes quelconques, qu'après ledit temps, sur aucun contrat qui se fera un mois après" la publication dudit acte, prendront, accepteront, et recevront par voie ou moyens d’aucun contrat vicieux, prêt, échange, marché frauduleux, subterfugeou mtérêtd’aucuns effets, marchandises ou* autre chose ou autres choses quelconques, ou par aucune voie ou moy n, ou par aucune subtilité, artifice ou cession insidieuse, pour premium d’une année entière de crédit de et pour leur argent ou au!res choses, au delà de la somme de 8 pounds pour l’intêret de 100 pounds pendant un an; et de même à proportion pour une plus forte ou moindre somme ou pour un temps plus long ou pins court forfaîte-ront et perdront pour aucune de ces offenses le triple de la valeur de l’argent, des effets, des marchandises et autres choses ainsi prêtées, contractés, échangés ou mal acquis; 3° Et qu’il soit en outre établi, par ladite autorité, q ie tous et chaque écrivain et écrivains, courtier et courtiers, solliciteur et solliciteurs, entremetteur ou entremetteurs de marchés par contrat qui, un mois après la publication de cet acte, prendra ou prendront, recevra ou recevront directement ou indirectement aucune somme ou sommes d’argent, ou récompense, ou chose pour courtage, pour avoir sollicité, pour avoir fourni son entremise, ou pour avoir procuré le prêt uu l’avance d’aucune somme ou sommes d’argent en sus et au delà du taux ou valeur de 5 schellmgs, pour le prêt ou avarice de 100 pounds pendant un an, et ainsi au prorata, ou en sus de 3 schellings, monnaie courante de cette île, pour faire ou renouveler l'obligation ou bill pour le prêt ou l’avance desdites sommes, ou pour aucune contre-obligation ou bill à cet effet, for faitron t pour chaque offense 30 pounds, monnaie courante de cette île, avec les frais delà procédure, et seront mis en prison pendant 6 mois, et une moitié desdites forfaitures ou confiscations sera pour celui qui fera la poursuite, l’autre pour la très excellente Majesté du roi, ses héritiers et successeurs, à être payé au trésorier actuel de file, pour les usages publics d’icelle, à être renouvelable à la cour du banc du roi et des plaids communs, ou à celle de l’échiquier, qui seront tenues pour cette île, ou devant les sessions des juges de paix, ou devant les juges de la cour d’oyer et terminer, ou devantlesjuges del’évacuaiion des prisons de cette île, par action de dette, bill, plainte ou information ; 199 4° Et qu’il soit en outre établi et ordonné par ladite autorité que lorsqu’aucune lettre ou lettres de change aura été ou sera revenue légalement protestée, soit dans la Grande-Bretagne ou ailleurs en Europe, au préjudice d’aucun marchand ou négociant, ou autre personne quelconque, il. sera et pourra être légitimement permis à toute personne et pour toutes personnes ainsi grevées ou injuriées par lesdits protêts, d’intenter aucune action ad hoc contre le tiers ou endosseur desdites traites protestées; et d’après cet acliou ils recouvreront l’intérêt au taux ci-dessus limité et exprimé dans le présent acte, ainsi que les dommages à raison de 10 0/0, ave ■ les frais du protêt, lequel intérêt sera compté du jour dudit protêt à celui du payement final. N° 3. Traduction d’un acte du parlement d' Angleterre fait en 1772, treizième année du roi George III, chap. 14. Acte pour encourager les sujets des puissances étrangères à prêter de l'argent sur la sûreté des biens-fonds dans les colonies de Sa Majesté , aux Indes occidentales , et pour que les sûretés accordées à ces étrangers puissent effectuer le payement de l'argent qui serait prêté , par la vente de ces biens-fonds. PRÉAMBULE. D’autant que la culture et les progrès des habitations aux colonies des Indes occidentales de Sa Majesté, et l’érectioni des manufactures à sucre et autres bâtiments qui y sont nécessaires, sont accompagnées de grandes dépenses, et que les propriétaires de ces habitations sont souvent obligés d’emprunter de fortes sommes d’argent à ces intentions, sur le crédit de leurs habitations, et d’autant qû’on a trouvé difficile de se procurer des prêts suffisants parmi les sujets de ce royaume, et qu’il serait avantageux, au progrès de ces habitations et au bénéfice public, si on pouvait emprunter de l'argent à un taux d'intérêt raisonnable , chez les sujets des puissances étrangères pour les susdites intentions; mais qu’il s’est élevé des doutes, savoir, si, dans l’état actuel de la loi, une sûreté hypothécaire accordée à un étranger ou alien, ou son fidéicommissaire, pourrait avoir de l’effet contre ces habitations pour le recouvrement de l’argent prêté dessus, et d’autant qu’aucun étranger ou alien, dans l’état actuel de la loi ne peut intenter ou suivre de procès, pour le recouvrement d’argent dans aucune cour de loi ou d’équité des dominations de Sa Majesté, dans un temps de guerre entre celle nation et celle dont ledit alien est sujet-né; afin d’ôter ces doutes et d’encourager les étrangers ou aliens à prêter de l’argent sur la sûreté de ces habitations, qu’il soit établi par la très excellente Majesté du roi, par et avec l’avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des communes, assemblés clans ce présent parlement et par l’autorité des mêmes, qu aussitôt aprè; la passation de cet acte, il sera et pourra être permis à toutes et chaque personnes étrangères ou aliens, de prêter de l’argent à un taux dfintérêt n'excédant pas 5 pounds 0/0 par an, sur la sûreté des biens-fonds dans aucunes des colonies de Sa Majesté, aux Indes occidentales, et de conserver ladite sûreté comme* sûreté: effective de. L’argent 200 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 111 juillet 1791.] prêté, et de plaider pour en faire le recouvrement, comme il sera ci-après mentionné, soit en temps de guerre ou non; 2° Et qu’il soit établi, par la susdite autorité, qu’au cas de non-payement de l’argent prêté sur aucune de ces sûretés, aux termes qu’on y aurait stipulé et convenu, il sera et pourra être permis à tous et chacun de ces étrangers ou aliens d’intenter et poursuivre par eux-mêmes, ou par leurs fondés de procurations respectivement, tous procès à la loi commune pour recouvrement de leurs demandes, sur toutes obligations ou autres sûretés collatérales, données ou convenues, ou sur toutes conventions de la part de l’emprunteur contenues dans aucunes hypothèques ou contrats, et aussi de poursuivre par hills à la cour de chancellerie de la colonie où l’habitation ainsi affectée serait située, demandant un décret pour la vente des biens hypothéqués, à l’effet de payer la dette due sur icelle; dans lesquels procès” les plaignants auront droit aux mêmes remèdes pour le recouvrement de la dette et des frais, qu’am un sujet anglais pourrait l’avoir actuellement, excepté celui d’être autorisé à avoir ou obtenir directement ou indirectement la possession actuelle de ces biens hypothéqués, en conséquence d’aucunes procédures à la cour des plaids communs, ou de forclore la faculté de rémérer ces biens hypothéqués par aucun jugement d’aucune cour d’équité quelconque; 3° Et qu’il soit établi, par l’autorité susdite, que ladite cour ou chancellerie, dans ces cas, ordonnera la vente de ces objets hypothéqués, commme on le pratique lorsque le créancier hypothécaire consent à la vente au lieu d’exiger la possession, nonobstant toutefois usages et pratiques à ce contraire; 4° Et d’aulant qu’en cas de poursuites faites pour l’émargement de ces hypothèques il pourrait naître des inconvénients, faute de moyens pour compeller ces étrangers ou aliens, .ou leurs représentants, de répondre à la plainte parce qu’ils seraient hors la juridiction de ladite cour, qu’il soit établi par l’autorité susdite que, dans ces cas, une assignation par ordre de ladite cour faite à la personne du procureur ou agent connu de tels étrangers résidant dans la juridiction desdites cours respectivement, sera requise suffisante envers ledit étranger ou alien, et au cas que le défendeur fût absent, et qu’il n’eût ni agent résidant dans la juridiction de ladite cour, d’après l’affirmation de cela sous serment, par le plaignant ou par son procureur dûment autorisé à la satisfaction de ladite cour (laquelle affirmation exprimera la demeure ordinaire de cet étranger, suivant que le déposant pourrait raisonnablement savoir et croire), ladite cour pourrait nommer d’office des commissaires à l’effet de recevoir l’affirmation de ladite assignation faite au défendeur personnellement, ou à résidence ordinaire d’icelui, et d’en certifier la sommation, ce qui suffirait, nonobstant toutes lois usages et coutumes à ce contraire; et si le défendeur, dans l’espace de 6 mois après la dite assignation, faite d’une des manières ci-dessus expliquées, ne se présente pas devant ladite cour, personnellement ou par son procureur ad hoc, légalement autorisé par son sceau et sa signature, ou suivant l’usage du pays où réside le défendeur ; dans ce cas la dite cour de chancellerie, saisie de la cause, est autorisée et requise de juger par défaut, et d’ordonner à l’un des maîtres de ladite cour de régler le compte de ce qui est dû au défendeur pour principal, intérêts et frais, s’il y en a, dans le règlement duquel compte le plaignant sera tenu de produire audit maître les garants convenables de tous les crédits par lui réclamés; et ladite cour est en outre autorisée par ces présentes, d’après le rapport dudit maître, de prononcer un décret final qui fixera le temps et le lieu du payement de la somme qui paraîtra par ledit rapport être due au défendeur, ensemble avec les intérêts sur ledit principal jusqu’au jour où l’offre serait faite, comme il sera dit ci-après et qui ordonnera l’émargement desdits objets hypothéqués, apres le payement dudit principal, intérêts et frais, s’il y en a, soit au défendeur, ou chargé de sa procuration constitué comme ci-dessus, ou à la Banque d’Angleterre, comme il sera ci-après prescrit; 5° Le 5e article de l’acte établit que, au cas de refus ou de négligence de la part du créancier hypothécaire à se conformer au décret final de la cour de chancellerie coloniale, le débiteur pourra payer ladite somme à la Banque d’Angleterre, au nom et avec la participation du caissier général de la haute cour de chancellerie d’Angleterre, pour y demeurer au bénéfice du c réancier et pour être employée en effets publics, jusqu’à la réclamation du créancier; 6° Le 6e article établit qu’un certificat dudit caissier générai sera, dans ce cas, une décharge suffisante au débiteur qui se trouvera parfaitement dégagé de cet engagement, et que tous droits du créancier sur les biens hypothéqués seront transférés au débiteur; 7° Le 7e article ordonne audit caissier général, en attendant que le lit créancier soit autorisé à retirer la somme, de l’employer en effets publics, et de payer, de temps à autres, l’intérêt, les dividendes ou profits qui en proviendraient, au propriétaire de ladite somme; 8° Le 8e article commande à la haute cour de chancellerie d’Angleterre, d’ordonner le payement de ladite somme avec les dividendes, profits et intérêts, au propriétaire, par une méthode sommaire. Dans ce cas, il suffit au propriétaire de prouver son droit à ladite somme, sans qu’il ait besoin de recourir aux procédures de la cour de chancellerie coloniale, et la somme sera payée d’après ledit ordre sans honoraires ou récompenses; 9° Et qu'il soit établi, par l’autorité susdite, que cet acte sera réputé, adjugé et reçu pour acte public, et que tous les juges et autres personnes quelconques seront obligés de le considérer comme tel et d’y avoir égard, quand même il ne serait pas spécialement plaidé. n° 4. Traduction d'un acte du parlement d'Angleterre, fait en 1774, quatorzième année du roi George 111, chap. 79. Acte qui explique un acte fait dans la douzième année du règne de la reine Anne intitulé : Acte pour réduire le taux de l'intérêt , sans aucun préjudice aux sûretés parlementaires. PRÉAMBULE. D’autant que de fortes sommes d’argent ont été et peuvent être prêtées par les sujets de Sa Ma- (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Il juillet 1791. | 201 jesté dans la Grande-Bretagne, sur des hypothèques ou autres sûretés de biens terriens dans le royaume d’Irlande, ainsi que dans les colonies de Sa Majesté ou plantations des Indes occidentales, lesquels prêts ont été trouvés très utiles aux progrès desdits royaumes, colonies et plantations, et d’autant qu’on a souvent trouvé commode d’exécuter ces hypothèques ou sûretés, et les transports ou assignations d’iceux, dans la Grande-Bretagne; et d autant que des doutes se sont élevés, savoir : si de tels prêts, les sûretés et hypothèques pour iceux, et les transports et assignations d’iceux, lorsqu’ils ont été faits et exécutés dans la Grande-Bretagne, sont aussi valides et efficaces que lorsqu’ils ont été faits et exécutés dans ledit royaume d’Irlande, les colonies, plantations ou dominations; et pour raison ’ Les mémoires ayant été fournis (2), le lord-juge ordinaire prononça l’interlocutoire suivant : « Ayant considéré la cumulation mutuelle des procédures entre les parties et le mémoire additionnel pour Robert Drummond, les écrits produits et toute la procédure, nous trouvons que par la soumission et l’arbitrage passés entre Robert Drummond et François Grant, fondé des pouvoirs de John Stirling, la sentence rendue sur icelle par les arbitres et les décharges exécutées en conséquence, toutes réclamations, dettes et autres matières à contestation entre les parties, furent définitivement arrangées et déchargées, si ce n’est pour ce qui se trouve spécialement, excepté dans ledit arbitrage. — Conséquemment que toutes questions relatives à la commission ou au salaire pour l’exécution du dépôt confié par M. Stirling, à M. Drummond, doivent être réglées par ledit arbitrage. Que la seule exception mentionnée dans l’arbitrage et dans la décharge donnée en conséquence est relative aux 31 barriques de sucre embarquées par M. Drummond, en son propre nom, 21 desquelles furent perdues à bord du navire, et les autres 10 consignées à son agent à Bristol. Que les arbitres devant qui les matières en contestation paraissent avoir é é parfaitement discutées, n’ont pas condamné l’embarquement et l’assurance faite en son propre nom, et qu’ils ont trouvé qu’il devait être responsable de ce qui pourrait se recouvrer sur l’assurance desdites 21 barriques naufragées, ainsi que pour le net produit des 10 autres barriques, nous trouvons que dans le règlement de compte fait entre M. Drummond et François Grant, le fondé de procuration, par les termes dudit arbitrage, M. Drummond fut débité de 31 barriques au taux de 20 livres sterlings par barrique; mais qu’il fut convenu entre eux que si la vente des sucres produisait moins que cette estimation, le déficit serait payé à M. Drummond; et comme il paraît que c’est la seule chose qui reste à régler entre les parties, le juge ordinaire trouve qu’il serait inutile de retarder la décision d’une cause (qui a resté pendante trop longtemps devant la cour), puisque le rapport des experts comme la sentence des arbitres et les décharges qui s’en sont suivies doivent ber les parties; elle trouve donc que Robert Drummond a droit au déficit sur l’évaluation des (1) 12 juillet 1785. (2) 5 juillet 1786. [11 juillet 1791-1 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 10 barriques de sucre vendues à Bristol, leur net produit étant 126 1. 17 s. 10 d. sterlings et à la valeur de 21 barriques de sucre naufragées, au même taux, faisant 420 livres, ainsi qu’à la somme de 85 1. 12 s. 9 d., de prime et commission pour la police d’assurances avec intérêts sur ces différentes sommes, depuis le 30 mai 1783 date de la décharge; mais la cour trouve qu’il est tenu de transporter à M. Sthling la police d’assurance moyennant qu’il soit repayé de toutes autres dépen-es qu’il aurait pu faire à ce sujet. La cour trouve que M. Drummond doit remettre à M. Stirling tous les livres concernant la gestion de l’habitation Content, appartenant à M. Stirling, qui sont en sa possession, sur un reçu et sur l’obligation de les lui représenter lorsqu’il en aura besoin pendant un temps limité; sous un dédit convenable, la cour décharge M. Drummond de toutes les autres conclusions prises contre lui par M. Stirling. » Que le requérant offrit une représentation contre cet interlocutoire (1) laquelle, ainsi que la réponse qui y fut faite, ayant été considérées, le lord-juge ordinaire prononça l’interlocutoire suivant : « Ayant considéré la représentation pour John Stirling, écuyer, et la précédente réponse pour Robert Drummond, avant de rénondre relativement aux 21 barriques de sucre perdues dans le bâtiment le Swift, il est ordonné au défendeur Robert Drummond de se soumettre et de dire si les circonstances du naufrage et du mode d’assurance étaient connues des arbitres avant la date de leur sentence, et quelles sont les démarches qu’il a faites pour le recouvrement des sommes assurées, et cela, au plus tard, le troisième jour des séances de novembre prochain. >> M. Drummond présenta son acte d’acquiescement (2) lequel ayant été examiné ainsi que la réponse, le lord-juge ordinaire prononça l’interlocutoire suivant : « Ayant de nouveau considéré la représentation pour John Stirling, écuyer, et la réponse pour Robert Drummond, avec le présent acte d’acquiescement, pour lui, et la réponse pour John Stirling, nous refusons la demande contenue en la représentation, et adhérons au précédent interlocutoire. » Que le réquérant soumit ces jugements interlocutoires à la révision de la cour des sessions par une requête (3), laquelle, ainsi que la réponse, ayant été examinées, les lords prononcèrent l’interlocutoire suivant : « Les lords ayant examiné la reqnêie et la réponse à icelle, ils confirment l'interlocutoire du lord-juge ordinaire, dont est appel, en ce qu’il prononce sur les conclusions contenues dans la déclaration en action intentée par Robert Drummond contre le requérant; et en ce point, les lords déboutent le requérant de sa demande, mais ils renvoient au lord-juge ordinaire pour entendre ultérieurement les parties sur la contre-réclamation en l’action intentée par le requérant contre Robert Drummond, pour y procéder, ainsi que sa seigneurerie le trouvera juste, les lords trouvent le requérant responsable envers le défendeur pour les Irais d’un procès jusqu’ici encourus, et mandent d’en remettre l'état à la cour. » L’état des frais fut, en conséquence, remis à la cour (4), lequel ayant été examiné, l’interlocutoire suivant fut prononcé : « Les lords ayant (1) Il août 1786. (2) 15 décembre 1786. (3) Daté le 21 et signé le 22 juin 1787. (4) 7 juillet 1787. 203 examiné le précédent état de frais, ils le réduisent à 50 livres sterling, y compris les honoraires de l’agent, et donnent exécution contre ledit John Stirling pour cela, ainsi que pour les frais d’expédition qui seront réglés par le receveur des honoraires du greffier. » Que le requérant soumit ces interlocutoires à la révision de la cour des sessions par une nouvelle requête (1) laquelle ayant été examinée, les lords prononcèrent l’interlocutoire suivant : « Les lords, ayant ouï celte requête, ils déboutent de la demande qui y est contenue, et confirment leur interlocutoire dont est appel. » Que la cause ayant été renvoyée au lord-juge ordinaire, sa seigneurie, après avoir entendu les parties sur la contre-réclamation du requérant, leur enjoignit de dresser des minutes, de leurs moyens de débat sur la contre-réclamation, ainsi qu’à l’égard de l’intérêt réclamé dans cette action. Les minutes de ces moyens ayant en conséquence été préparées (2), le lord-juge ordinaire prononça l’interlocutoire suivant : « Ayant examiné les précédentes minutes de débats et les minutes additionnelles, ainsi que la représentation pour Robert Drummood, du 20 janvier dernier, relative au taux de l’intérêt et renvoyée par tous les lords, à cause qu’il paraît parla copie du compte de M. Stolhart, pour l’habitation Content, légaüséeà la Jamaïque, qu’il chargeait sa commission sur le compte de chaque année, et que ces comptes doivent nécessairement avoir été pris en considération par M. Grant, en réglant les comptes de M. Drummond, relativement à la même habitation, desquels comptes, la commission portée par M. Drummond fait partie, nous trouvons qu’il est trop tard à présent pour fournir des reproches contre cette charge. Et à l’égard du compte courant, entre John Stirling et James Stolhart et signé pur lui, il paraît que l’argent reçu du ca, it aine Hamilton et la lettre de change tirée sur M. William Innés, et payable, au capitaine Hamilton, en remboursement de cet argent, sont l’un et l’autre réglés dans lesdits comptes qui doivent pareillement avoir été pris en considé-ralionpar M. Grant, en réglant de compte avec M. Drummond ; nous trouvons qu’il est trop tard pour y fournir des reproches, et pour ces raisons et autres résultantes, de la défense générale alléguée par M. Drummond, fondée sur la décharge générale accordée par les parties aux termes de la sentence des arbitres, nous déboutons de ces deux demandes en compensation, et nous en déchargeons Robert Drummond : nous trouvons qu’aux termes de l'arbitrage, Robert Drummond a droit à L’intérêt pour la balance qui lui est due, accumulé annuellement , depuis la date des décharges et comme ladite balance aurait dû être payée à la Jamaïque , nous trouvons que le taux de l'intérêt payable à la Jamaïque, étant de six pour cent, ce taux doit servir de règle pour les porter en compte; c’est pourquoi, rappelant l'interlocutoire du 15 décembre 1786, et confirmant celui du 5 juillet précédent, relativement à l’intérêt en ce qui n’est pas changé par le présent interlocutoire, et sur le résultat du tout, nous refusons d’accorder un décret intermédiaire, sous le cautionnement qui a été proposé; mais, afin de. terminer la cause, le juge ordinaire déclare qu'il ne recevra point de représentation contre le présent inter - (1) 10 juillet 1787. (2) 27 juillet 1787. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1791.] 204 locutoire, interdisant au greffier d’en recevoir ou d'en écrire si on le lui proposait. » Que le requérant présenta une brève représentation au juge ordinaire, pour empêcher que le décret ne fût expédié, sur quoi sa seigneurie donna l’appointement suivant: «Nous refusons la demande contenue en la représentation, mais suspendons l’expédition du décret jusqu’au troisième jour des séances en novembre prochain. » Que le requérant soumit ces interlocutoires à la révision de la cour des sessions pur une requête (1) laquelle ayant été examinée, ainsi que la réponse pour Robert Drummond, les lords prononcèrent l’interlocutoire suivant: « Leslords, ayant considéré cette requête, ainsi que la réponse à icelle et les minutes antérieures, ils déboutent des demandes delà première etdeuxième pièces contenues en la requête ; mais ils trouvent que le dé-fendeurdoit, avant c’en prendreexpédition, fournir caution, d’indemniser le requérant de toute réclamation à la poursuite deM. Stolhart, pour commission à lui due comme procureur gérant l’habitation Content, et avec cette altération ils adhèrent à l’interlocutoire du lord-juge ordinaire sur et s points, confirment aussi l'interlocutoire du lord-juge ordinaire quant au taux de l'intérêt; mais ils trouvent que le défendeur n’est pas autorisé à recevoir l’intéiêt accumulé annuellement après la date des décharges, ils trouvent que le requérant est assujetti à payer au défendeur les frais de ses réponses qu’ils réduisent à 10 1. 10 s. ster-iings et donnent exécution, contre le requérant, tant pour ces frais que pour ceux d’expédition, lesquels seront réglés par le receveur des honoraires du greffier. » Que le requérant ayant été instruit que les interlocutoires du lord-juge ordinaire, datés les 5 juillet et 15 décembre 1786, et les interlocutoires des lords de la cour des sessions, des 21 juin, 7 et 10 juillet 1787, ainsi que les interlocutoires du lord-juge oïdmaire, relativement à la contre-réclamation du requérant contre Robert Drum-mçmd,des 27 juillet et 4 août 1787, et l’interlocutoire des lords de la cour des sessions du 18 juin 1788, tous ci-dessus rapportés, sont contraires à la loi et à la justice, et concevant qu’il en est beaucoup grevé, il appelle humblement de tous les susdits interlocutoires à vos seigneuries. Suppliant humblement que vos seigneuries daignent accorder l’ordre accoutumé pour signifier� cette requête au susdit Robert Drummond, ou à son procureur ou agent à la cour des sessions en Ecosse, et qu’il lui soit ordonné démettre sa réponse ; et votre requérant supplie humblement vos seigneuries qu’en entendant la cause, vous annuliez, changiez ou altériez lesdits interlocutoires� et donniez tels soulagements sur les faits précédents qui vous paraîtront, dans votre grande sagesse, les plus convenables. Et votre requérant ne cessera de prier. Alexandre Albercromby, Mat. Ross. Die lunce 15 martis 1790- Après avoir entendu les avocats, vendredi dernier et aujourd’hui, sur la requête eu appel de John Stirling de Kippendavic, écuyer, réclamant contre deux interlocutoires du lord-juge ordinaire en Ecosse, des 5 juillet et 15 décembre 1786, également de trois interlocutoires des lords des sessions audit pays, des 21 juin, 7 et 10 juillet 1787, ainsi que deux autres interlocutoires dudit lord-juge ordinaire des 27 juillet jet 4 août 1787, et encore d’un autre interlocutoire desdits lords, du 18 juin 1788, et suppliant que lesdits interlocutoires puissent être annulés, changés ou altérés, ou que l’appelant puisse avoir tels soulagements sur ces faits qui paraîtront convenables à cette chambre dans la sagesse de leurs seigneuries; comme aussi sur la réponse de Robert Drummond, écuyer, ei-devant de Pile de la Jamaïque, et actuellement d’Edimbourg, faite audit appel et ayant dûment considéré tout ce qui a été offert par les deux parties dans cette cause; il est ordonné et adjugé par les lords spirituels et teniporels, assemblés en parlement, que lesdits différents interlocutoires dont on se plaint audit appel, sont par ces présentes confirmés avec les altérations suivantes : savoir, dans ledit interlocutoire du lord de la cour ordinaire, du 5 juillet 1786, après les mots : ( Différentes sommes depuis le) il faut ôter (30 mai 1783, date de la décharge)-, et au lieu de cela, il faut insérer : (4 septembre 1783); et dans ledit interlocutoire du lord juge ordinaire du 27 juillet 1787, après les mois (nous trouvons que), il faut ôter : ( aux termes de l'arbitrage ); et après les mots : (qui lui est due), il faut ôter (accumulé annuellement ); et après le mot (depuis), il faut ôter : (la date des décharges , et comme ladite balance aurait dû être payée à la Jamaïque , nous trouvons que le taux de l'intérêt payable à la Jamaïque , étant de six pour cent, ce taux doit servir de règle pour les porter en compte) ; et au lieu de cela, il faut insérer : (le 4 septembre 1783, au taux de cinq pour cent); et dans ledit interlocutoire desdits lords du 18 juin 1788, après les mots : (sur ces points) ; il faut ôter : confirment aussi l’interlocutoire du môme juge, quant au taux de l'intérêt). Signé : GEORGE Rose, greffier du parlement. N. B. — Dans mon premier mémoire, j’avais annoncé (rois autres ouvrages: 1° Une théorie du mort-gage anglais. Je ne la ferai imprimer qu’après la décision que prononcera l’Assemblée nationale sur l’arrêt du 29 juillet 1786. Celte théorie du mort-gage n’a aucun rapport avec l’objet dont il est maintenant question ; 2° Une théorie de l’usure en Angleterre. Il serait inutile de l’imprimer, puisqu’elle se trouve complètement établie dans les observations que contiennent mes deux réfutations ; 3° Des idées générales sur L’intérêt de l’argent et sur de grands objets nationaux. 11 serait difficile de rien écrire aujourd’hui qui pût intéresser sur ces matières, d’après les discussions qui ont eu lieu dans l’ Assemblée nationale. Les idées qui me paraissaient utiles lors de la rédaction de mon premier mémoire sont répandues dans les journaux publics et dans l’ouvrage de M. Payne sur les droits de l’homme. Je ne jouerais que le rôle d’un plagiaire, si les répétais. Je me réserve toutefois, pendant mon séjour en France, d’offrir me3 idées au public, lorsqu’elles me paraîtront utiles. Enfin, j’annonçais, dans mon premier mémoire, différentes réfutations particulières que je m’interdis aujourd’hui, pour ne pas grossir inutilement la liste des écrits polémiques. Mes deux mémoires renferment tout ce qui peut être d’un intérêt général dans l’affaire des créanciers anglais. Ce que je pourrais y ajouter de détails particuliers ferait perdre un temps précieux à Messieurs de l’Assemblée nationale. Je terminerai donc ici, en répétant que j’offre (2) Daté le 18 et signé le 19 juin 1788. 203 Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juillet 1791.] de fournir les preuves et les éclaircissements que je pourrais avoir omis, tant pour satisfaire aux représentants de la nation, que pour justifier devant les tribunaux tous les jugements rendus à Tabago, sous l’administration de MM. deDdlon et Roume. Le 15 juin 1791. Signé : Roume. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. Séance du mardi 12 juillet 1791, au matin {Y). La séance est ouverte à huit heures et demie du ma' in. Lecture est faite des procès-verbaux des séances du 27 juin au soir et des 10 et 11 juillet. (Ces procès-verbaux sont adoptés.) M. Camus, au nom clés commissaires à la caisse de V extraordinaire. J’ai l’honneur d’annoncer à l’Assemblée qu’il sera brûlé samedi, 16 du courant, à la caisse de l’extraordinaire, pour 9 millions d’assignats. J'ai une autre observation à présenter à l’Assemblée. On reçoit beaucoup de dons patriotiques offerts pour l’entretien des gardes nationales sur les frontières; je crois qu’il serait nécessaire d’ordonner qu’ils soient déposés entre les mains du caissier de l’extraordinaire. M. Canjumafs. Avec un registre de ce que l’on recevra ici. Camus, rapporteur. Voici le projet de décret que je propose : « L’Assemblée nationale décrète que les dons patriotiques qui seront offerts à l’Assemblée pour l’entretien des gardes nationales qui feront le service militaire, ou pour tout autre objet d’utilité publique, seront, sur-le-champ, portés par un d'-s commis du bureau des procès-verbaux à la trésorerie de l’extraordinaire, où il lui en sera expédié des reçus, et où il sera tenu un registre particulier desdits dons patriotiques, et des noms de ceux qui les auront faits. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président fait donner lecture d’une lettre du ministre des contributions publiques, ainsi conçue : « Monsieur le Président, ;< Je crois devoir soumettre à l’Assemblée les représentations des anciens directeurs des vingtièmes, qui sollicitent le remboursement des dépenses qu'ils ont faites pour l’impression et la confection des seconds cahiers des rôles des vingtièmes de 1790, et celui de leur loyer et frais de bureau pour les 3 derniers mois de la même année 1790. Il ne s’agit que d’une modique somme de 49,666 1. 13 s. 4 d. , et ces rôles, formés à si peu de frais, produiront plus de 10 millions. « Mais quelque légitime que me paraisse le remboursement de ces frais, j’ai pensé qu’il n’était pas possible de faire aucune disposition à ce sujet sans quelle ait été spécialement décidée par l’Assemblée nationale. « Je suis, avec respect, etc. « Signé : TarbÉ. » (Cette lettre est renvoyée au comité des contributions publiques.) M. le Président fait donner lecture d’une adresse des officiers municipaux de la ville d'Aix, departement des Bouches-du-Rhône , ainsi conçue : « Pères du peuple, « Dans le moment difficile et glorieux où les Français et leurs représentants ont à lutter contre le pouvoir exécutif qu’ils avaient constitué et qui avait juré de les défendre, recevez de nouveau de la part des citoyens de la ville d’Aix l’assurance de leur adhésion à tous vos décrets, de leur soumission à votre autorité légitime, de leur admiration et de leur reconnaissance pour votre constance et votre fermeté. « Mais, parmi vos nouveaux bienfaits, il en est un, pères du peuple, sur lequêl nous nous empressons de vous témoigner spécialement nos aclLns de grâce : c’est le généreux décret par .lequel vous avez suspendu l’élection de vos successeurs. « Qu’il est imposant et sublime l’exemple du courage et du dévouement que vous donnez à la nation ! Combien de sources de cabales et de troubles! Combien d’espérances criminelles vous ravissez aux ennemis du bien public par ce sacrifice digne de vos grandes âmes ! « Lycurgue dit aux Spartiates : « Voilà les lois « que je vous ai données, jurez de les maintenir « jusqu’à mon retour. » Il partit et se donna la mort pour que l’effet de ce serment fut éternel. Vous avez dit au peuple français : « Voilà les lois « que vous nous avez demandées; nous reste-« rons ici au milieu de l’orage jusqu’à ce qu’elles « soient solidement établies : et il faudra que nous « y périssions avant qu’il puisse seulement les « ébranler. » « Animés par votre exemple, par l’amour de la justice et de la liberté, nous vous jurons d’obéir sans réserve à la loi, de nous dévouer entièrement pour la loi, de vaincre ou de mourir pour la défense de la patrie et de la loi. ( Applaudissements .) « Puisse cet empire de votre exemple, dans un moment où le danger est égal pour tous, ramener tous les Français à l’unilé des principes et des sentiments, aussi nécessaire pour leur propre tranquillité que pour la gloire de la patrie. « Nous sommes, etc. « Signé : Les officiers municipaux de la ville d’Aix. » Aix, le 1er juillet 1791. M. Ic Président fait donner lecture d’une adresse de la municipalité de la ville d'Orthez, département des Basses-Pyrénées , ainsi conçue ; « Législateurs, « La nouvelle de l’enlèvement du roi et celle de l’invasion des Espagnols nous sont parvenues à la fois. Votre sagesse et votre courage nous ont rassuré sur le premier événement ; l’énergie des ci-devant Béarnais et Navarrais, et leur amour pour la liberté ne nous ont laissé aucune crainte sur le second; leurs propres forces suffirent toujours pour défendre leur pays contre les ennemis du dehors. Nous n’avons eu d’autres (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.