(Assemblée nationale.] ARCHIVES PAnLEMENTAIRE& [10 mai 1791J 747 siter la disposition qui teDd à les composer, par la suite, de sujets déjà éprouvés et pris, à cet effet, daos la gendarmerie nationale. Le rapport d’ailleurs entre les officiers et les sous-officiers est le même; la formation des brigades, absolument semblable à celle que vous avez précédemment établie. Telle sont, Messieurs, les dispositions que renferme le travail de vos comités. Vuus trouverez, sans doute, qu’il donne une destination, à la fois utile et honorable, à une troupe que vos souvenirs vous doiv. nt rendre chère, et qui, amie des lois et de la règle, a opposé toujours, avec courage, son exactitude aux ennemis que lui ont suscités son patriotisme et son zèle. ( Applaudissements. ) Elle a sollicité un régime nouveau qui pùt la soustraire à l’arbitraire et ne la soumettre qu’à la loi. Si, eu vous présentant une demande aussi juste, il n’était pas superflu d’énumérer les motifs qui peuvent vous la faire prendre en considération, vos comités vous en offriraient qui exciteraient votre plus vif intérêt; ils se bornent à vous assurer que cette troupe s'est attachée encore plus fortement aux fonctions qu’elle exerce auprès de vous, par les ennemis qu’elles ont pu lui attirer. ( Applaudissements .) Le résultat au travail de vos comités leur a donc paru propre à satisfaire, à la fois, la justice, l’intérêt public et les vœux particuliers des gardes de la prévôté de l’hôtel. Voici, Messieurs, le projet de décret que j’ai été chargé de vous soumettre : M. Delavigne. Avant de passer aux articles, j’ai l’honneur de proposer à l’Assemblée qu’elle veuille bien ordonner l’impression du rapport dont il vient de lui être donné lecture et qu'il eu soit remis un exemplaire à chacun des officiers, sous-officiers et gardes actuels de la prévôté de l’hôtel, comme une marque de la satisfaction que l’Assemblée a de leurs services. (Cette motion est décrétée.) M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur. Voici, Messieurs, notre projet de décret : L’Assemblée nationale, oyant le rapport de ses comités de Constitution et militaire réunis, sur la compagnie de la prévôté de l’hôtel, décrète ce qui suit : SECTION lr«. TITRE I». Suppression et nouvelle création. Art. 1er. « La compagnie de la prévôté de l’hôtel est et demeurera supprimée ; mais elle est recréée sous le titre de gendarmerie nationale. » {Adopté.) Art. 2. « Ce nouveau corps participera aux grades, distinctions et récompenses établis pour la gendarmerie nationale, ainsi qu’à tous les avantages accordés par les décrets des 22, 23, 24 décembre 1790 et 16 janvier 1791.» [Adopté.) TITRE II. Composition et formation. Art. 1". « Ce nouveau corps sera composé de : 1 lieutenant-colonel, de 2 capitaines, 6 lieutenants, 5 maréchaux des logis, 12 brigadiers et 72 gendarmes; faisant ensemble 99 hommes, formés en 2 compagnies. » (Adopté.) Art. 2. « Chaque compagnie sera composée de : 3 maréchaux des logis, 6 brigadiers, 36 gendarmes, et commandées par 1 capitaine et 3 lieutenants. » (Adopté.) Art. 3. « Chaque compagnie sera partagée en 3 brigades composées de : 1 maréchal des logis, 2 brigadiers, 12 gendarmes et sera commandée par 1 lieutenant sous l’autorité du capitaine. » (Adopté.) Art. 4. « Le lieutenant-colonel commandera les deux compagnies ; mais il sera sous l’autorité du colonel de la gendarmerie nationale, servant au département de Paris. » (Adopté.) Art. 5. « 11 sera attaché à cette troupe un secrétaire-greffier. >> (Adopté.) TITRE III. Admission , rang et avancement. Art. 1er. « Au moment de la formation actuelle, ce corps sera formé du fond des officiers, sous-officiers et gardes de la prévôté de l’hôtel, supprimés par le présent décret. » (Adopté.) Art. 2. « Les officiers du même grade prendront rang entre eux de la date de leurs brevets ou commissions signés du roi, et contre-signés par le ministre de la guerre ; dans le cas d’une même date, la préférence serait accordée à celui qui aurait le plus d’années de service. » (Adopté.) Art. 3. « Ceux des officiers et des gardes, qui vont se trouver réformés par cette nouvelle organisation, serontconservés comme surnuméraires avec droit au remplacement et avec le même traitement que les autres gendarmes, ou officiers du même grade. » (Adopté.) Art. 4. « Pour recruter ces deux nouvelles compagnies, par la suite il n’y sera admis, après l’extinction des surnuméraires, aucun gendarme qui n’ait trente ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, qui ne soit en activité dans l’une des compagnies de la gendarmerie nationale, et qui n’y ail servi au moins trois années avec distinction. » (Adopté.) M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur , donne lecture de l’article 5 du projet des comités, ainsi conçu : >< Lorsqu’il vaquera une place de gendarme dans ce nouveau corps, chacune des vingt-huit divisions de la gendarmerie nationale, fournira successivement, pour la remplir, un sujet qui réunisse les conditions prescrites par Particle précédent. »