[21 janvier 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. délits ou du moins pour juger les personnes qui, étant décrétées de prise de corps, sont innocentes, sauf à réserver la connaissance défîni'ive de ces sortes d’aff ires et des crimes de )èse-nation au tribuual qui sera établi définitivement. Je demande donc que l’Assemblée veuille bien ordonner au comité de Constitution de lui présenter incessamment, c’est-à-dire mardi, pour tout délai, un plan à cet égard. Un membre : Le délai est trop court. M. d’André. Si ce délai n’est pas suffisant pour le comité de Constitution, je propose de lire mardi un projet que M. Rubaud et moi avons conçu sur la matière. L’A«semblée, consultée, rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que, mardi prochain, le comité de Constitution lui présentera un projet de décret pour l’établissement provisoire d’un tribunal chargé de juger les crises de lèse-nation. » (Les procès-verbaux sont adoptés.) Un membre fait une observation sur le décret rendu le 20 de ce mois et relatif au visa à délivrer par le directeur général de liquidation ; il demande que les reconnaissances et autres actes, qui seront remis par le directeur général de liquidation, soient délivrés gratis et sans frais. Il observe que tous les actes qui sortent des bureaux de liquidation, administration de l’extraordinaire, et autres du même genre, sont expédiés gratuitement et doivent l’être ainsi, les chefs desdits bureaux et les employés étant payés par l’Etat. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) Un des MM. les secrétaires donne lecture des décrets prononcés à la séance du dimanche, 16 de ce mois, qui n’ont pu être rapportés plus tôt à l’Assemblée. M. le Président donne lecture : 1° D’une lettre de M. Dubuat, qui le prie de faire agréer sa démission à l’Assemblée. (Sur cette demande, il est décidé que l’on passe à l’ordre du jour.) 2° D’une lettre de M. Mayre, qui le prie de lui permettre de remettre sous ses yeux le premier numéro des jugements remarquables des tribunaux. M. de Liancourt, au nom du comité de mendicité. Messieurs, vous avez continué provisoirement, l’année dernière, à l’établissement de la Charité maternelle, la jouissance des annexes de la loterie, qui se montent à 2,000 livres par mois, et vous avez chargé votre comité de mendicité de prendre une connaissance particulière de cet établissement, auquel vous avez assuré protection. Votre comité vous a fait distribuer, ces jours derniers, sou rapport à cet égard (1). Ce i apport n’est principalement que le mémoire donné par les citoyennes vertueuses qui régissent cet établissement, formé et soutenu par b uis soins, et vraiment digne d’éloi>es; dans ce mémoire, l’historique, l’intention et l’administration de cette association charitable sont complètement développes. Votre comité y a ajouté quelques réflexions. Il (1) Voyez ce document aux annexes de la séance de ce jour, p. 368. 357 pense que cet établissement est un de ceux qui doit être entretenu avec succès par la bienfaisance particulière, qui, plus compatissante, plus libre dans ses dons, complète et perfectionne la bienfaisance publique qui, pour être juste, doit être soumise à des b fis exactes, et presque sévères, dont elle ne doit jamais s’écarter. Il p�nse que si l’établissement ue la charité maternelle était habituellement soutenu par les deniers du Trésor public, son administration devrait être positivement surveillée par les corps administratifs à qui appartient, par vos décrets, l’administration des fonds publics de secours. C’est dans ces principes que le comité vous proposait, à la fin de son rapport, de donner, pendant trois ans seulement, et par forme de souscription, une somme de 15 à 20,000 livres, prise sur les fonds de secours dont v nus pourrez disposer, afin de conduire cet établissement au moment où il devrait aller absolument par ses propres ressources. Votre comité croit aujourd’hui devoir remettre cette proposition définitive au moment où vous vous occuperez de l’organisation des secours dans la capitale. Il se borne seulement à vous proposer de décréter la continuation des mêmes s cours de 2,U00 livres par mois sur la loterie, dont jouit l’association de la Charité maternelle depuis sa formation ; secours que vous lui avez continué au mois de juillet dernier, et dont le payement n’est suspendu par le trésorier que parce que l’année dans laquelle vous l’avez décrété est finie. Ce dun cessera quand vous aurez prononcé sur l’organisation des secours de Paris ou sur le sort des loteries. Voici ie projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète que rétablissement connu sous le nom de la Charité maternelle de Paris continuera de juuir provisoirement de 2,000 livres par mois, qui lui ont été accordées sur la loterie, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport du comité de l'emplacement des tribunaux et corps administratifs sur une pétition du département du Gard. M. Prugnon, rapporteur (1). Messieurs, dans une adresse du 10 décembre, le département du Gard expose qu’à sa première session il s’est occupé de la recherche d’un lieu convenable pour un établissement fixe dont les frais ne pouri aient plus être renouvelés ; qu’il a épuisé toutes les démarches préliminaires exigées par vos décrets. Après l’examen le plus exact, dit-il, il a été reconnu que la partie de la maison commune, qui n’est point occupée par la municipalité, ne pouvait fournir, par sou peu d’étendue, que le logement du district qui a été autorisé à s’y placer. Quant au palais de justice, il présente à peine l’espace nécessaire pour le tribunal, et pour celui du commerce qui a été accordé à la ville de Nîmes. C’est donc, continue le conseil du département, sur les bâtiments nationaux qu’elle renferme, que nous avons été obi gés de diriger nos vues, et à l’instant une pensée assez heureuse, peut être, s’est trouvée naturellement liée à une grande convenance. Le corps administratif d’un arrondissement destiné à rappeler, par sa dénominat on nou-(1) Le Moniteur ne donne que des extraits de ce rapport.