[11 mars 1791.| 37 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M. Dauchy, rapporteur , donne lecture de l’article suivant : Art. 2. (Art. 6 du projet.) « Aux mêmes époques, le fermier payera de plus chaque année, jusqu’à IVxpiration de son bail, aux propriétaires ou possesseurs, une somme éga'e à celle des tailles, accessoires, capitation taillable, fouage, impositions équivalentes et contributions pour les chemins, auxquelles il aura été personnellement cotisé sur les rôles à raison de chaque fermage. » {Adopté.) Un membre propose un article additionnel ainsi conçu : « Le propriétaire, étant sous le nouveau rapport, percepteur de la contribution foncière, il lui sera accordé, pour le recouvrement, préférence dans sa poursuite, sur le collecteur de la contribution mobiliaire. » (Cette disposition est repoussée par la question préalable.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture des articles suivants : Art. 3. (Art. 8 du projet.) « Les fermiers, sous-fermiers, métayers ou colons, qui, par leurs baux, étaient expressément assujettis à l’acquittement des vingtièmes, tiendront compte chaque année au propriétaire, d’une somme égale à celle que le bien affermé a dû acquitter en 1790, pour cet objet. Ils eu feront des placements aux mêmes époques que celles ci-dessus lixées. » (Adopté.) Art. 4. (Art. 7 du projet.) « Les fermiers, sous-fermiers, métayers et colons ne pourront être assujettis à aucune autre indemnité, soit à raison des anciennes impositions dont ils étaient tenus personnellement, soit à raison de celles qui seront désormais à la charge des propriétaires, qui doivent acquitter la contribution foncière, quelles que soient les clauses qui aient pu être insérées dans les baux passés avant la publication du décret des 20, 22 et 23 novembre 1790. » (Adopté.) Art. 5. (Art. 9 du projet.) « Les sous-fermiers, métayers et colons tiendront compte au fermier des impositions eide la dîme suivant les règles prescrites par les articles précédents; et le fermier tiendra compte aux propriétaires de toutes les sommes qu’il aura droit de recevoir d’eux pour cette indemnité. » (Adopté.) Art. 6. (Art. 10 du projet.) « Les propriétaires qui ont passé des baux après la promulgation du décret du 14 avril dernier, ne pourront réclamer do leurs fermiers, sous-fermiers, métayers ou colons, la valeur de la dîme, à moins que ce ne soit une clause expresse du bail. » (Adopté.) Art. 7. (Art. 11 du projet.) « Les fermiers, sous-fermiers, métayers ou colons dont les baux ont été passés depuis la publication du décret sur la contribution foncière des 20, 22 et 23 novembre dernier, ne tiendront compte au propriétaire d’aucune portion de cette contribution, ni des sols pour livre répartis au marc la livre, à moins que ce ne soit une clause expresse du bail. » (Adopté.) Art. 8. (Art. 12 du projet.) « Les colons ou métayers qui partagent les fruits récoltés avec le propriétaire, fermier ou sous-fermier, leur tiendront compte, conformément aux articles précédents, de la valeur de la dîme, en proportion de la quotité des fruits qui leur appartient, et du montant les impositions auxquelles ils ont été cotisés en 1790, à raison de leur exploitation. » (Adopté.) Art. 9. (Art. 13 du projet.) « Tout propriétaire qui voudra former demande en justice pour le payement des sommes dont son fermier devra lui tenir compte, tant à raison de la dîme, que des impositions, réduira l’objet de sa demande en somme déterminée, et cependant il nommera dans son acte l’expert dont il entend faire choix pour procéder à une nouvelle évaluation, dans le cas où la sienne serait contestée. « Et, ce cas arrivant, les frais de l’expertise seront supportés, savoir : par le propriétaire, si son évaluation est jugée trop forte; et par le fermier, si elle est jugée juste. » (Adopté.) Art. 10. (Art. 14 du projet.) « Lorsque le propriétaire n’aura point formé de demande, le fermier pourra faire offre par acte extrajudiciaire, d’une somme déterminée pour la valeur de la dîme et le montant d’imposition dont il doit tenir compte, en désignant néanmoins l’expert dont il entend faire choix pour procéder à une nouvelle évaluation, au cas où la sienne serait contestée. Si son offre est refusée et jugée insuffisante, les frais d’expertise seront à sa charge; et dans le cas contraire, ils seront payés par le propriétaire. » (Adopté.) M. Delavigne propose, par amendement à l’article 11 (art. 15 du projet), de supprimer ces mots : « à peine de nullité. » M. Dauchy, rapporteur. J’adopte l’amendement; voici, en conséquence, la rédaction de l’article : Art. 11. (Art. 15 du projet.) “ Lorsque la valeur de la dîme et le remplacement des anciennes impositions, qui étaient à la charge du fermier, seront dus à un propriétaire, pour raison d’un même fermage, la demande ou l’offre comprendront les deux objets. » (Adopté.) Art. 12. (Art. 16 du projet.) « Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs, pourront traiter de gré à gré avec les fermiers ou colons, foi mer les demandes et accepter les offres qui leur seront faites. » (Adopté.) M. Popiilus.Je propose pour article additionnel que toutes les contestations qui auront lieu relativement à l’exécution du présent décret, soient portées devant les juges de paix, pour y être jugées en dernier ressort. Plusieurs membres : La question préalable 1 (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Populus.) M. le Président. Je reçois à l’instant une lettre de M. ternaire de Paris ; l’Assemblée veut-elle en entendre la lecture ? Voix nombreuses : Oui ! oui!