376 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mors.] ne surveilleraient pas à la destruction du gibier, et qu’il en résulterait quelque dommage, le seigneur fût tenu de le payer, d’après l’estimation qui en serait faite par deux habitants du lieu ou autres, sur la plainte du propriétaire ou cultivateur, et sans autres formalités, et parla éviter les entraves que l’on a mises pour la répétition de ces dommages et intérêts, par la difficulté de se faire rendre justice, et dont les frais et démarches deviennent aussi dispendieux pour le cultivateur, que les dommages et intérêts qu’il réclame, en sorte qu’il se trouve toujours n’avoir presque rien de sa récolte. Qu’il serait nécessaire que les règlements touchant les chasses fussent remis en vigueur, et qu’il fût expressément défendu aux seigneurs de chasser, depuis que le blé commence à entrer en tuyau jusqu’à la récolte, et dans les vignes, depuis qœelles sont en bourgeons jusqu’après les vendanges. Que le territoire de Brou n’étant que de sable, la plus forte partie de la récolte ne peut être qu’en seigle, ce qui ne procure aux fermiers et habitants qu’un faible produit, à raison des autres paroisses où les terres sont de meilleure nature, et ce qui doit donner lieu à la diminution des tailles et autres impositions. Que la suppression des aides et gabelles ferait un bien considérable et priverait les habitants des difficultés qu’ils sont dans le cas d’éprouver tous les jours, par la recherche que font les commis employés dans l’exercice de ces droits et presque toujours injustement. Qu’il serait bon que toutes les impositions royales d’une paroisse fussent réunies dans un seul rôle de la même paroisse sans être imposées en différentes paroisses et sur différents rôles sous prétexte que les terres qui composent un même corps de ferme, ou que les particuliers exploitent, sont situées sur différents territoires, ainsi que cela était autrefois ; ce qui cause une perte de temps au collecteur, qui est obligé d’aller avec son rôle de paroisse en paroisse, et cause des frais aux collecteurs personnellement et des frais de garnison qui se trouvent doublés, parce qu’ils sont multipliés ; que d’ailleurs les impositions qui se font de ces objets détachés de la paroisse où demeurent les propriétaires ou cultivateurs, ne se font jamais exactement, parce que les collecteurs des autres paroisses, ne connaissant point la valeur de la terre ni le montant de ce qu’elles sont louées , font leurs impositions arbitrairement et souvent pour une plus grande quantité que ce qui' est sur leur territoire. Que la dîme est une charge considérable pour le cultivateur, non-seulement en ce qu’elle le prive de la récolte de son grain, mais encore en ce qu’elle le prive de la paille qui servirait à la nourriture des bestiaux et augmenterait les engrais pour les terres sans lesquels il n’y a point' de récolte; pourquoi il serait bon qu’elle soit supprimée. Fait et arrêté cejourd’hui 15 avril 1789, en l’assemblée tenue par nous, habitants de Brou, ce-dit jour, après avoir été convoqués au son de la cloche en la manière ordinaire. Signé Peringault ; Philippeau ; Carré ; Pucelle ; Lamy ; Philippeau ; Larue ; Jean-Baptiste Cor-visier ; J.-L. Corvisier ; Stiphaine , syndic ; Bureau, et Philippeau, greffier de la municipalité. CAHIER Des plaintes et remontrances de la ville et communauté de Brie-Comte-Robert , pour être lu et remis à rassemblée générale de la prévôté et vicomté de Paris , qui se tiendra à Paris (1). Capitaineries et chasses. Art. 1er. Depuis plus de dix années, les laboureurs et fermiers de la ville de Brie-Comte-Robert éprouvent une perte énorme sur leurs récoltes par les bêtes fauves et la quantité de lapins, lièvres et perdrix qui dévastent leurs terres, tant en les grattant et retournant pour en retirer le grain semé, qu’en les broutant à mesure que le peu qu’ils laissent pousse. Ce dégât a lieu plus particulièrement sur les capitaineries de Senart et du duché de Brunoy, dans l’étendue desquelles sont situées la majeure partie des terres tenues par les fermiers et laboureurs de Brie-Comte-Robert. Ils ressentent davantage cette année leur malheur, surtout après un hiver aussi désastreux, pendant lequel , malgré la détresse qu’ils ont éprouvée, ils se sont fait un devoir de suivre, suivant la force de leurs facultés, l’exemple de bienfaisance que leur a donné le prince auguste et vertueux (2), seigneur de la ville, qui a daigné étendre sa bienfaisance sur les infortunés de cette ville et des environs, exemple que le sieur curé de cette paroisse, les officiers municipaux, les principaux citoyens et les chevaliers de l’Arquebuse ont aussi chacun imité dans la proportion de ses pouvoirs, le premier, en sacrifiant son revenu qu’il a joint aux bienfaits du prince, les officiers municipaux, en faisant donner aux pauvres le pain à un prix inférieur d’un tiers de sa valeur, et les autres, en donnant des fonds. La perte annuelle qu’éprouvent les fermiers et laboureurs peut être évaluée, sans forcer les choses, à deux setiers un minot de toute espèce de grain par arpent. Le territoire de la ville de Brie-Comte-Robert contient environ 4,000 arpents, dont 2,600 ensemencés, à cause des jachères qu’on est obligé de laisser. Donc le dégât fait par les bêtes fauves et autre gibier forme une perte annuelle pour le seul territoire de Brie-Comte-Robert de 140,400 livres, perte qui deviendrait encore plus considérable, si l’on continuait d’entretenir la population énorme des fauves et gibier. Dans une position aussi déplorable, le vœu de la ville et communauté de Brie-Comte-Robert est que les capitaineries soient entièrement supprimées, notamment celle de Senart ; que les remises soient entièrement arrachées pour les terres être rendues à l’agriculture. Art. 2. Que tous seigneurs de village et propriétaires de fiefs puissent chasser et faire chasser dans l’étendue de leurs seigneuries et fiefs. Art. 3. Que les laboureurs et cultivateurs puissent faire couper leurs prés artificiels et autres quand il les jugeront en maturité, sans être obligés d’attendre jusqu’au 15 de juin, comme aussi qu’ils puissent échardonner et élever leurs grains dans les temps qu’ils jugeront convenables. Art. 4. Qu’il soit permis aux pauvres habitants de faire le chaume immédiatement après la récolte et le glanage, afin qu’ils puissent trouver (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (2) Monseigneur le duc de Penthièvre. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Paris hors les murs.] 377 de quoi couvrir leurs habitations et fournir à leurs bestiaux, bien entendu qu’on ne pourra faire le chaume qu’après l’enlèvement total des gerbes de toute espèce de grains. Chemins. Art. 5. Que les routes pavées ou ferrées commencées soient parachevées, notamment celle prenante de la route de Rozay-en-Brie et finissant au bord des terres au-dessus de Chevry, dont il ne reste à finir qu’environ 1,300 toises, ce qui serait très-avantageux pour le commerce , le transport des grains au marché de Brie-Comte-Robert et le passage des troupes, par achèvement de chemin qui avait été demandé par Monseigneur le duc de Penthièvre au sieur intendant de Paris, vu sa grande utilité, et que les grandes routes soient en pavés carrés. Art. 6. Qu’il soit pratiqué des routes en encaissement , recouvertes de sable, communicative des villages aux grandes routes pour faciliter aux habitants le débit de leurs denrées et porter l’abondance tant dans les villes voisines que dans la capitale. Art. 7. Que les troupes soient employées aux constructions, réparations et parachèvement des chemins, pour ne point détourner les laboureurs de leurs travaux. Milices. Art. 8. Que les milices soient supprimées, comme abusives, ruineuses et dépeuplant les campagnes; et que, pour en tenir lieu, chaque ville et village payât une somme fixée par les Etats généraux, en raison des hommes à fournir. Art. 9. Que le prix du sel soit diminué et fixé au plus cher à 8 sous la livre, ou les gabelles supprimées. Gros manquant ou trop bu. Art. 10. Que le droit de gros manquant ou trop bu soit aboli, comme odieux et vexatoire, tant dans son établissement que dans sa perception, et que celui qui a donné l’idée de cet affreux impôt ou de son extension, s’il existe encore, soit rejeté de la classe des citoyens. Journaliers. Art. 11. Que tout homme de peine ou journalier soit exempt des impositions, s’il n’a aucune propriété. Mendicité. Art.. 12. Que, dans chaque ville, il soit établi une maison ou dépôt aux frais de la province, pour y recevoir les mendiants invalides qui y seraient traités humainement et où on pourrait les employer à la filature ou autres travaux, suivant leur force et intelligence. Curés des villes et campagnes. Art. 13. Qu’il soit remis chaque année aux curés des villes et campagnes des fonds suffisants pour subvenir aux besoins de leurs paroissiens, dans les temps où les travaux sont absolument interrompus, et pour subvenir pendant toute l’année aux besoins des vieillards, veuves et enfants indigents, lesquelles distributions ne pourront cependant être faites que sous l’inspection d’un bureau de charité électif, devant lequel les curés rendront compte. Art. 14. Qu’il soit pourvu à ce que les curés et vicaires aient un revenu suffisant pour leur existence; et à ce que l’on réserve des bénéfices simples et canonicats pour ceux des curés et vicaires qui auraient exercé pendant vingt années le saint ministère. Bénéficiers. Art. 15. Que tous bénéficiers, soit abbés com-mendataires, prieurs et autres, soient tenus de résider dans leurs bénéfices, et s’il n’y avait pas d’habitation, dans les villes ou villages les plus proche, à peine de perte de leur bénéfices, et qu’aucun ecclésiastique ne puisse posséder qu’un seul bénéfice; que même ceux qui, dans le moment actuel, en ont plusieurs, soient tenus d’opter et de donner leur démission des autres, à peine d’être privés de tous. Dîmes. Art. 16. Que les dîmes soient remboursables, à la volonté de celui dont les terres en sont chargées avec titres, et que le capital en soit fixé sur le pied du denier vingt du produit d’une année sur dix ; que cette faculté ait lieu vis-à-vis des gens de mainmorte, et que le prix du remboursement soit versé dans une caisse établie par les Etats généraux, qui en feraient emploi au profit des gens de mainmorte. Rentes foncières. Art. 17. Que les rentes foncières et de bail d’héritage des biens de campagne soient remboursables sur le pied du denier vingt de leur produit, même celles dues aux gens de mainmorte, à la charge portée en l’article 16 ci-dessus. Echanges. Art. 18. Qu’il puisse être fait tous échanges avec les gens de mainmorte sans qu’il en coûte aucun droit. Prescriptions. Art. 19. Que la prescription des gens de mainmorte s’acquière par trente années,' et que passé ce temps, ils ne puissent troubler les possesseurs sous prétexte de défaut de formalités ou autrement" et que cette prescription ait un effet rétroactif en faveur des possesseurs actuels. Impositions. Art. 20. Qu’avant de délibérer sur la nature des impositions les trois ordres du clergé, de la noblesse et du tiers-état réunis signent leur renonciation à tous privilèges et leur soumission de payer, chacun au prorata de ses propriétés, les impositions ; Et que, dans le rôle des impositions, les châteaux, tours, basses-cours, tourne-brides, maisons de plaisance, maisons d’habitation et celles des couvents et communautés soient employés comme objet du meilleur produit, ainsi que les parcs, jardins, garennes, bois et avenues. Art. 21. Que chaque ville se charge de la perception des impositions tant dans la ville que dans l’étendue du ressort de son bailliage, prévôté mairie ou châtellenie, dont elle verserait directement le produit dans les caisses qui seraient indiquées par les Etats généraux. Art. 22, Qu’il soit déterminé, par les Etats généraux, que, dans les prêts d’argent, par obligations ou billets, il soit libre de stipuler qu’ils porteront l’intérêt permis par la loi, afin de donner plus de facilité au commerce et à la circulation des espèces. Banalité. Art. 23. Que les droits de banalité, péages, minages et autres, soient supprimés comme con-\ \ / 378 [États g*». 1789. Gahîers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. traires à la liberté, sauf pour les Etats généraux à aviser à l’indemnité qui pourrait être due aux propriétaires de ce droit s’ils ont titres. Art. 24. Que les charges des municipalités soient supprimées, et que le droit soit rendu à chaque ' ville d’élire tous les trois ans les officiers municipaux. Art. 25. Le vœu de la ville et communauté de Brie-Comte-Robert, est que ses députés déclarent à l’assemblée générale qu’elle adopte en entier les doléances et représentations exprimées au cahier du tiers-état de la ville de Beauvais. Art. 26. Qu’il n’y ait qu’un seul et unique impôt sur chaque pièce de vin, jauge d’une demi-queue d’Orléans, et que tous les autres droits sur cette boisson soient supprimés. Qu’il en soit de même pour l’eau-de-vie. Art. 27. Que les bans des vendanges soient supprimés. Confiscation. Art. 28. Que la confiscation des biens des gens . condamnés à mort ou autres peines infamantes, soit abolie, et que les parents des condamnés puissent posséder toutes charges, offices ou commissions. Intendants. Art. 29. Que les intendants des provinces soient supprimés. Justices seigneuriales. Art. 30. Que les justices seigneuriales soient supprimées et réunies à la justice royale la plus prochaine. Corvées. Art. 31 . Que les corvées ne puissent être exigées que des villes et de leur ressort pour les chemins seulement qui y sont situés, ou y seraient à construire ou parachever, et que les fonds des droits de corvée soient versés dans une caisse indiquée par les Etats généraux et perçus de la manière exprimée en l’article 21. Objets généraux. Art. 32. Que les députés supplieront les Etats généraux de prendre en considération : 1° Qu’en faisant par les Etats généraux un traitement honnête aux archevêques, évêques ou autres ecclésiastiques, les biens de leurs bénéfices seront réunis au domaine de la couronne, et que le revenu serait imputé sur les impositions ; 2° La réunion des maisons religieuses; 3° Qu’il soit élu des notables au nombre de dix, pour la ville et faubourgs de Brie, choisis dans toutes les classes de citoyens, lesquels seront appelés aux assemblées de fabrique et de charité ; que ces notables soient élus tous les trois ans ; 4° La suppression des bancs dans les églises. 5° L’abolition des lettres de .cachet. 6° Qu’on ne puisse cumuler deux offices de ju-dicature; 7u Qu’il soit promulgué des peines capitales contre les accapareurs de blé et autres grains ; 8° Que la ferme et terres de Saint-Lazare, à Brie-Comte-Robert, soient rendues à la ville, et le revenu servir à l’instruction de la jeunesse de la ville, objet de sa fondation, ou que le collège de Louis-le-Grand fonde trois bourses à la nomination de la ville de Brie. Art. 33. La ville et communauté de Brie-Gomte-Robert s’en rapporte, au surplus, à la prudence de ses députés, qu’elle charge de représenter aux Etats généraux, qu’il serait intéressant pour le bien public que l’on supprimât la totalité des fêtes, qui toutes seraient reportées au dimanche. Signé .1. Chevallier, Blasset, Gapelle, Barré, Joliveau, Prouainot, Goisy, Belletot, Biacet, Mes-lin, Picard, Maréchal, Bràinaud, Coger, Bidoux, Besnard, Dubus, Cochard, L’Hermite, Meignen, Didiers, Millars, Rivuire, Durand, Landry Géne-veux, Poyet, Moreau, Groulo, Dinouart, Gabriel, Merlin, P. Taurein, Vauquoy, Gormutin, Brous-set, Mahot, Grubile, Poulinot, F. Brainard, Chol-lète, Paquier, Malier, Garnier, Piou, Vallereau, Verdon, Poteau, Caquet, David, Merlin, Noyet, Brocheton, Nicolas, Virvondet, Berthau, Poussin, Pineau, G.-G. Guérin, Ludes, Dubus, J. Adam, Garnier, Laurent, G. Varelles, Hertault, Landry, Le Cœur, Contant, J. Cheret , Merlin, Vivier, Hemar, Cabotin, Cholley, Bure, Chasteau, Cour-tin, de Beine, Laurat, Baüdru, Damon, Brochelon, Jean Blois, Yvonne, Dubois, Arluisont, Germain* L’Hermite, Cheron, Fleury, Verdon, Gourtin, Suri-rey, Chapon, Cedrot, Savary, Piedquin, Labbé, Miiliary, Gaudiez, Poncet, Mignot, Langlois, Ca-muset, Deschamps, Delène-Pocard, Thierry, Manceaux, Pascal, Belin, Gruey, Favret, Balland, Obbert, Prouvât, Taveau, Dupont, Savary, Pous-sard, Despois, Danceray, Dry, Desnoux, Jebert, Desnoux, Yard, Perl:, Chevannes, Lormier, Courru, Taveaux, Le Blond, Turet, Rouen, Masson, Petit de La Motte, et Mallet. Signé et paraphé le présent cahier de plaintes, doléances et remontrances contenant douze pages contenant la présente, par nous, Jean Graillard, de Graville, avocat en parlement, ancien conseiller du Roi, commissaire enquêteur et examinateur au châtelet de Paris, bailli, lieutenant général civil, criminel et de police des villes, bailliages, comté et châtellenie de Brie-Comte-Robert, ressortissant nûment au parlement, cejourd’hui mercredi 15 avril 1789. ■ Signé De GRAVILLE. CAHIER Contenant les plaintes, doléances , remontrances, demandes et pouvoirs , fait en V assemblée du tiers-état de la paroisse de Brunoy, tenue le 13 avril 1789 (1). Art. 1er. Arrêté qu’il sera statué par l’assemblée des Etats généraux sur la forme dont ils seront convoqués à l’avenir, et que le retour d’iceux sera fixé à termes courts. On ne négligera aucuns moyens propres à assurer l’exécution de ce qui sera réglé à cet égard. Art. 2. Arrêté qu’il sera délibéré par tête et non par ordre. Art. 3. Arrêté que toutes les formes de constitution et d’administration ne seront consenties que provisoirement et en attendant la prochaine tenue des Etats, attendu que, dans cette première assemblée, on ne peut prévoir tous les inconvénients qui en pourraient résulter ni pourvoir à tous les moyens possibles pour former une nouvelle constitution et administration qui soient exemptes des abus des anciennes tant relativement à la justice qu’aux impôts et charges de l’Etat. Art. 4. Arrêté que les assemblées provinciales doivent tenir lieu de commission intermédiaire dans l’intervalle de la tenue des Etats généraux, pour recevoir plaintes, représentations et défi) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des ■Archives de l’Empiïe.