394 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 janvier 1790. distinction, toute prohibition étouffe l’industrie. Je suis donc d’avis d’abolir les haras ; mais il faut prendre des précautions pour ne pas s’exposer à perdre les frais immenses qu’ont coûtés ces établissements. (Ces paroles excitent des murmures dans l’Assemblée). M. le vicomte de Mirabeau. En proposant l’abolition du régime prohibitif des haras, le comité y substitue le régime confiscatif. L’article 3 est une dérogation à la déclaration des droits. Je conviens que nos remontes et notre commerce de chevaux tirés de l’étranger coûtent infiniment à l’Etat, puisque les remontes seules de la cavalerie s’élèvent à près de deux millions, mais je pense qu’au lieu de détruire les haras, il est plus sage de les réformer et je conclus à l’ajournement du décret proposé. M. de Foucault. Le dispositif de l’article 3 semble autoriser les assemblées administratives des départements à dépouiller les particuliers de leurs établissements de haras; je propose, par amendement, que cet article ne soit applicable, ni aux domaines du Roi, ni aux particuliers. M. Dubois de France. Pour trancher la question, beaucoup trop longuement discutée, il faut laisser à chaque particulier le droit naturel d’élever les chevaux qu’il lui plaira. M. le comte de Fassy. Je conviens qu’il s’est introduit des abus dans le régime des haras ; mais j’objecte que la suppression de ces établissements et des encouragements accordés dans les provinces nuirait à la multiplication de l’espèce chevaline ; je propose donc de conserver les entrepôts d’étalons parce que peu de particuliers sont en état d’en avoir de bons à eux. M. Fréteau. La suppression proposée ne peut avoir lieu qu’avec de grands ménagements. Je propose d’ajourner la discussion et d’inviter le comité des finances à communiquer, sur cet objet, avec les comités militaire et d’agriculture. M. le Président consulte l’Assemblée qui ferme la discussion. L’article premier est mis aux voix et adopté. Les articles 2 et 3 sont ensuite relus. M. le chevalier de Boufflers propose une nouvelle rédaction. M. l’abbé Faty propose de renvoyer l’examen préparatoire de cet amendement au, comité des finances qui sera chargé de présenter demain une rédaction qui puisse parer à tous les inconvénients qui viennent d’être signalés. Le renvoi n’est pas ordonné. M. le duc de Biron propose de laisser l’entretien des haras aux frais du gouvernement jusqu’à la formation des assemblées de département. M. le comte de Choiseul-Prasün, député du Maine, propose de revenir sur l’adoption de l’article premier et de décréter un seul article qui contienne à la fois l’abolition du régime prohibitif et qui réserve les autres questions jusqu’à la formation des assemblées de département et de district. Cette motion semble réunir l’assentiment de la majorité de l’Assemblée. Les articles du comité sont abandonnés. M. Dupont (de Nemours ) propose ensuite une rédaction qui est décrétée ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète que les dépenses des haras sont supprimées à compter du 1er janvier courant et qu’il sera pourvu à la dépense et entretien des chevaux, en la forme accoutumée, jusqu’à ce que les assemblées de département y aient pourvu ». M. le Président lève la séance, après avoir indiqué celle de demain pour 9 heures du matin. ASSEMBLÉE NATIONALE. Présidence de M. Target. Séance du samedi 30 janvier 1790, au matin (1), M. l’abbé d’Fxpilly, l’un de M. M. les secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. Mougfns de Boquefort présente quelques observations au sujet du décret concernant la ville de Saint-Paul et la ville d’Antibes. Il demande qu’il soit bien expliqué que la ville d’Antibes ne sera point séparée du district de Grasse. L’Assemblée maintient son vote d’hier et décide que le décret sera rédigé dans le sens indiqué par l’opinant. Le procès-verbal est ensuite mis aux voix et adopté. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur la division des départements du royaume. M. Dupont (de Nemours ), organe du comité de constitution, présente un décret concernant le département de Bar-le-Duc. (M. Gossin s’ était abstenu de faire le rapport sur Indivision de ce département qui était le sien.) M. Prieur réclame pour la Champagne un bourg considérable qui a été compris dans le département de Bar-le-Buc. Cette réclamation D’est pas admise. M. Georges réclame un chef-lieu de district pour Glermont-en-Argonne. Un autre membre prétend que le chef-lieu de district sera mieux placé à Varennes et propose, en tous cas, de faire alterner Clermont et Varennes. M. Gillon, député de Verdun, dit que la ville de Verdun, tout en conservant son siège épiscopal et tous les établissements ecclésiastiques qui en dépendent, doit alterner avec la ville de Bar-le-Duc ou de Saint-Mihiel pour être le siège de l’assemblée administrative du département et de son directoire. Il consent que la première assemblée se tienne dans la ville de Bar et propose de renvoyer toutes les autres difficultés à la décision des électeurs assemblés. M. l’abbé Simon demande que les villages de (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 janvier 1190.] 395 Brizeaux et de Triaucourt soient distraits du département de Bar pour être joints à celui de Châ-lons. M. Huot de Goncourt propose que les villages de Baudeville, Juerville, Dousson, Gussel et Brioley-sur-Meuse,tous situés au couchant de cette rivière, soient cédés par le district du Bas-Cler-montois à celui de la partie haute de cette province ; il indique provisoirement pour chef-lieu la ville de Varennes, sauf aux électeurs à le fixer ensuite à Clermont, mais toutefois en conservant à Varennes la juridiction des deux districts. M. Gossin, député de Bar, rappelle une convention faite avec les députés de Verdun, lorsque cette ville, pour conserver ses établissements ecclésiastiques. a demandé à faire partie du département de Bar-le-Duc. IL se plaint de ce qu’au mépris d’une convention par laquelle Verdun avait contracté l’obligation de ne pas disputer le chef-lieu du département à Bar-le-Duc, ses députés violent aujourd’hui leurs promesses. 11 demande la question préalable sur tous les amendements. M. le Président prend le vœu de l’Assemblée qui adopte la question préalable à la presqu’una-nimité. Le décret suivant est ensuite rendu : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : 1°. « Le département du Barrois sera divisé en huit districts, dont les chefs-lieux sont : Bar, Gon-drecourt et Vaucouleurs, Commercy, Saint-Mihiel, Verdun, Clermont et Varennes, Stenay et Mont-medy, Etain; mais ces districts pourront être réduits par la prochaine législature à quatre ou à cinq, sur la demande de rassemblée de département, si l’intérêt des administrés l’exige. 2°. « La ville de Bar-le-Duc sera le chef-lieu du département, dont néanmoins l’assemblée et le directoire tiendront séance alternativement à Bar et à Saint-Mihiel, pendant quatre ans de suite, en commençant par Bar-le-Duc, qui, de plus, aura l’option entre les deux principaux établissements d’administration et de judicature ; auquel cas le second sera fixé à Saint-Mihiel, et l’alternat cessera d’avoir lieu. 3°. « Dans le district de Gondrecourt les établissements seront partagés entre Gondrecourt et Vaucouleurs, l’option réservée à Gondrecourt; dans celui de Clermont, ils seront partagés entre Clermont et Varennes, l’option réservée à Varennes. « Dans celui de Stenay, ils seront partagés entre Stenay et Montmédv, l’option réservée à Stenay. 4°. « La ville de Ligny sera libre de passer dans le district de Commercy, s’il est jugé par l’assemblée de département qu’elle puisse partager les avantages de quelques-uns de ces établissements publics, et, dans ce cas, l’indemnité du district de Bar-le-Duc sera déterminée par l’assemblée du département. 5°. « Les limites, convenues entre les députés du département de Barrois et ceux des départements voisins, subsisteront, sauf les échanges qu’ils pourraient mutuellement juger convenables. » M. Gossin reprend ensuite son rapport et passe aux départements de la Bretagne. Après un court échange d’observations entre M. Lanjuinais et M. de Fermond, le décret du comité est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : 1°. « Que le département de Rennes est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Rennes, Saint-Malo, Dol, Fougères, Vitré, la Guerche, Bain, Rhédon et Montfort ; 2°. « Que le département de Nantes est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Nantes, Ancenis, Château-Brianl, Blain, Savenay, Clisson, Guerrande, Paimbœuf et Machecoul ; 3°. « Que le département de Vannes est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Vannes, Auray provisoirement, Hennebond, le Faouet, Pontivy, Josselin, Ploermel, Rochefort et la Roche-Bernard; 4°. « Que le département déterminera entre la Ville d’Hennebond et Lorient, laquelle des deux doit être définitivement chef-lieu de leur district. 5°. « Que le département de Saint-Brieuc est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Saint-Brieuc, Dinan, Lamballe, Guinguamp, Lan-nion, Loudeac, Broon, Pontrieux et Rosternen. 6° « Que les paroisses de Saint-Enogat, Saint-Lunaire de Pontual, Saint-Briac, et Pleurtuy sur la rive occidentale de la Rance, appartiendront à Saint-Malo. 7° « Que les paroisses de Pludihen, Saint-Solain, Tressaint, Saint-Hélin, Lauvalay, Evranc, Saint-Judoce, Lequiou, Tréfumel, Guitté, Plonasne, et Saint-André-des-Eaux appartiendront à Dinan, sauf, en faveur des villes de ces quatre départements, la distribution des établissements qui seront déterminés par la constitution. M. Gossln rend compte des prétentions respectives des villes du département de Brie et Ga-tinais. 11 dit que les villes de Meaux et de Provins disputent à Melun l’honneur d’être chef-lieu du département. Le comité, après avoir entendu les parties intéressées et examiné, avec le plus grand soin toutes les réclamations, s’est prononcé pour Melun. L’Assemblée adopte l’avis du comité et rend un décret ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : 1° « Que le département de la Brie et du Gati-nais est divisé en cinq districts, dont les chefs-lieux sont : Meaux, Melun, Provins, Nemours et Rosoy ; que le tribunal de ce dernier district est placé à Coulommiers; 2° « Que les cinq districts seront rendus les plus égaux qu’il sera possible ; que leurs limites seront, sous trois jours, fixées à l’amiable par les députés du département à l’Assemblée nationale, et, en cas de difficultés, provisoirement arbitrées par le comité de constitution; 3° « Que la première session de l’assemblée de département se tiendra à Melun, et qu’il y sera délibéré si les sessions suivantes continueront d’y avoir lieu, ou si elles seront tenues dans quelque autre ville du département. » M. Gossln rend compte du travail du comité de constitution sur les limites assignées aux deux départements contigus de la Basse-Auvergne et du Bourbonnais. M. Andrieu réclame cette limitation; il demande qu’on revienne à la première ligne qui avait été tracée et que surtout on laisse à l’Au-