26 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Le décret du 21 septembre 1791, dont j’ai rappelé les dispositions, ne me paraît pas avoir laissé de doute sur cette question. Il a rangé dans la dette constituée les rentes attribuées à ces sortes d’offices. D’après cette loi, les héritiers Colbert n’ont droit qu’à l’inscription de la somme de 3 200 L, qui étoit annuellement payée par le trésor public. Les 7 000 L que payoient les ci-devant états de Bretagne n’étoient point une rente, mais des émoluemens qui ont été supprimés avec l’office sans indemnité. Ce qui étoit dû à l’époque de la suppression est seulement remboursable ; et les 7 000 L pour l’année 1790 n’ayant point été acquittées, il est juste de faire porter l’intérêt de cette somme sur le grand livre (79). A l’égard des arrérages arriérés du traitement que l’Etat payoit, puisqu’ils ont été assimilés aux rentes constituées, ils ne peuvent être réunis au capital, ainsi qu’on en use pour les intérêts de la dette exigible, mais, aux termes de l’article III de la loi du 24 germinal dernier, ils doivent être remboursés en assignats et à bureau ouvert. En former un capital pour n’en payer que l’intérêt, seroit évidemment contrarier le décret du 21 septembre 1791, qui leur a donné la nature de rentes perpétuelles. Il est aussi juste qu’utile aux intérêts de la nation de rembourser en assignats aux héritiers Colbert l’arriéré du traitement que celui qu’ils représentent recevoit du gouvernement; c’est même le seul moyen légal de prouver qu’on regarde ce traitement comme faisant partie de la dette constituée, et de ne tenir compte sous ce rapport, aux propriétaires actuels, que de ce même traitement. Si l’on vouloit considérer cet arriéré comme des intérêts de liquidation, susceptibles de former un capital, il faudroit aussi, par une conséquence nécessaire, ranger dans l’exigible l’objet dont il s’agit, c’est-à-dire, liquider la charge d’après la finance originairement versée, et dont on rapporte la quittance montant à 180 000 L. La justice, l’intérêt national, la loi, tout s’accorde donc à solliciter : 1°. le remboursement en assignats de la somme de 7 702 L 12 s 7 d à laquelle, déduction faite du dixième sur la totalité, et des quatre deniers pour livre pour le restant, le dixième prélevé, montent ces intérêts arriérés de 3 200 L, dues par le trésor public, pour les années 1791, 1792 et huit mois vingt-un jours de l’année 1793 : (79) Cet objet ne peut éprouver aucune difficulté, d’après les dispositions de l’article II du décret du 20 février 1791, ainsi conçu : « Les gouverneurs, lieutenans-généraux et lieutenans du roi, qui étoient en possession des places supprimées par l’article précédent, seront payés sur les fonds qui avoient été à ce destinés, des appointemens, gages et supplémens de gages pour lesquels ils étoient employés dans les états du trésor public, dans les états de la guerre, et dans ceux des dépenses des ci-devant provinces, et du fermage des objets qui avoient été par eux affermés pour tout ce qui peut leur en être dû jusqu’au 31 décembre 1790. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, percevoir au-delà des sommes portées sur les-dits états, notamment à titre de logement et ustensiles, lorsqu’ils n’auront pas été résiliés de fait (en note dans le texte du rapport). 2°. L’inscription sur le grand livre de la dette publique, de la somme de 2 826 L 10 s 4 d, restant de la somme de 2 200 L, montant du traitement que payoit le trésor public pour les gages attribués audit office, les diverses retenues auxquelles elle est soumise prélevées; 3°. Le paiement de la somme nette de 6 230 livres, non productibles d’intérêts, pour les émoluemens qui, déduction faite des impositions (80), étoient dus par les ci-devant états de Bretagne, pour l’année 1790, aux héritiers Colbert. Mais, citoyens, cet office devoit, en exécution du décret du 21 septembre 1791, être présenté à la trésorerie nationale par le payeur nommé à cet effet. C’est aujourd’hui le directeur général qui est chargé de sa liquidation. Il n’existe aucune loi qui l’autorise à la faire. Il a montré son embarras, et votre comité a cru nécessaire, indispensable même, de vous proposer un décret particulier, dont voici le projet. Le même membre [BORDAS], au nom du même comité [des Finances], propose un autre projet de décret, qui est adopté en ces termes : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, sur la liquidation de la charge du ci-devant lieutenant de roi de la ville de Nantes, dont les héritiers de Louis-Henri-François Colbert sont propriétaires, décrète : Le directeur-général de la liquidation délivrera aux héritiers Colbert une reconnoissance de liquidation, remboursable en assignats, de la somme nette de 7 702 L 12 s 7 d, formant l’arriéré du traitement que l’état payoit au propriétaire de ladite charge, et que le décret du 21 septembre 1791 a rangée dans la dette constituée. Lesdits héritiers auront droit à une inscription sur le grand livre de la dette publique, pour la somme annuelle de 2 827 L, formant le net dudit traitement ; ils seront en conséquence employés dans les états de liquidation pour ladite somme. Les émolumens qui étoient dus par les ci-devant Etats de Bretagne pour l’année 1790, aux héritiers Colbert, sont liquidés, déduction faite des impositions, à la somme nette de 6 230 L non productible d’intérêts. A la charge par les héritiers de remplir les formalités prescrites par les précédents décrets. Le présent décret sera inséré au bulletin (81). (80) Les 7 000 L payées par les ci-devant états de Bretagne étoient assujéties aux deux vingtièmes, et quatre sols pour livre au premier (en note dans le texte du rapport). (81) P.V., XL VII, 60-61. Décret attribué à Bordas selon C*II 21, p. 8. Moniteur, XXII, 199; Bull., 21 vend, (suppl.); M.U., XLIV, 315.