[Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 mars 1791.J 449 additionnels ai x rôles de 1790, sur les contribuables, les sommes nécessaires à leurs dépenses, et qu’elles pussent vendre leurs biens patrimoniaux, dont l’administration grève toutes les communes. M. Dupont {de Nemours ), rapporteur , donne lecture de l’article 1er du projet de décret. M. Tronehet. Je crois qu’il est important de prendre une idée nette et précise de la nature de l'opération que l’on propose. Je conçois très bien que, lorsqu’il s’agira de déterminer si telle dette d'une ville ou d’une municipalité doit être regardée comme dette de l’Etat ou à la charge de la municipalité, il faut que ce soit l’Assemblée nationale qui statue sur cette question; mais certainement, il ne peut pas être dans l’intention du comité de proposer à l’Assemblée nationale ou à toute autre législature, d’entendre 44,000 comptes ou états de la situation des municipalités du royaume, pour en-mite faire un décret particulier à chaque municipalité. En conséquence, je demande qu’à ces mots, pour mettre l' Assemblée nationale en état, etc on y substitue ceux-ci, pour mettre les départe - tements en état. De cette manière vous ne préjugez rien. M. Dupont {de Nemours), rapporteur. J’observe au préopinantqu’il n’y a qu’environ 500 à 600 municipalités qui soient dans le cas de recourir au Corps législatif puisque les autres n’ont pas de besoins et qme ce recours est nécessaire pour toute levée de deniers. M. Martineau. Je soutiens que les vues du comité ue peuvent être adopiée.s : charger le Corps législatif d’examiner les dettes des municipalités est chose impossible dans la pratique, et renvoyer à la législatuie les détails de l’administration est contraire aux principes. .J’ajoute aux moyens de M. Tronehet que vous devez rendre un décret générai qui autorise ces municipalités à imposer des sols additionnels à raison de leurs besoins, dont le département fixera la quotité. Voilà la marche de la Constitution. M. Darnave. Je crois qu’il n’est pas inufile de fixer en peu de mots, et d’une manière précise, les principes qui doivent nous diriger en ce moraenu Vous avez établi une distinction dans les [onctions des officiers municipaux : vous les avez considérés premièrement comme délégués de l’admimstratioa générale, pour la partie de cette administration qui se gère, qui s’exécute dans l’enceinte de leurs municipalités, et ensuite comme administrateurs particuliers des intérêts de la commune, pour ce qui regarde son intérieur. Dans cette distinction entre l’administration générale et l’administration particulière des affaires de la commune, résulte la conséquence que les dépenses relatives à l’administration particulière, sont à la charge des municipalités; qu’en conséquence, les dettes qui peuvent avoir été contractées, à raison de i’a imioistration générale, sont à la charge de la nation; et que les dettes qui ont éié contractées pour l’administration par licuiièt e et les besoins particuliers de la municipalité, sont à la charge de la municipalité. Actuellement la comptabilité de la gestion des officiers municipaux, pour ce qui concerne l’intérêt de leur commune, est nécessairement con-lro Série. T. XXIV, fiée aux corps administratifs; vous l’avez décrété; et vous n’avez pu admettre aucun recours au Corps législatif. Le conseil de département est juge suprême à cet égard, et arrête définitivement les comptes de la gestion des officiers municipaux. Enfin, voici le dernier point qui est le seul qui présente à mes yeux quelque importance : c’est la faculté d’imposer pour les besoins des municipalités. M. le rapporteur vous a dit que sans exposer la liberté et la Constitution, vous ne pouvez pas permettre à un corps municipal et administratif d’imposer, môme peur les besoins les plus urgents ni sous quelque prétexte que ce soit, sans l’autorisation du Corps législatif; mais il est cependant vrai que si on était obligé de vous demander un décret pour chaque opération particulière d’une municipalité, vous ne pourriez pas tenir à ce travail; et même ces objets pressants pourraient être souvent arrêtés. Quelle est la règle que nous devons suivre? L’ancien régime vous en a donné lui-même l’exemple. Dans l’ancien régime on n'imposait pas sans l’autorisation du roi, mais il y avait une autorisation antécédente que les intendants pouvaient donner pour un - somme tixée; et dans les pays d’Etat, ces mêmes Etais autorisaient jusqu’à une certaine quotité d’impositions; ils pouvaient imposer sans recourir au gouvernement jusqu’à cette somme fixée. C’est ainsi que pour concilier les besoins avec la possibilité de l’exécution, vous serez obligés de fixer aux municipalités une certaine somme qu’elles pourront imposer avec la seule autorisation du directoire du département. 11 me paraît donc que, dans la circonstance actuelle, ce prin-cipe-là n’est pas altéré par le décret. Le seul inconvénient qu’il présente, c’est de paraître dire que la distinction des dettes des municipalités qui doivent être à la charge de la nation, et de celles qui doivent rester à la charge des municipalités, sera faite particulièrement par chaque municipalité du royaume. Gela est absolument impraticable. C’est par des principes généraux que cette distinction peut être faite et que vous devez vous en occuper. Je crois que cet amendement lève parfaitement tous les inconvénients qu’on a aperçus. {Applaudissements.) M. Déineunler. Je propose par amendement, de substituer aux mots : « pour mettre l Assemblée nationale à portée de distinguer celles desdites dettes qui pourront être à la charge de l'Etat et celles qui sont à la charge particulière des villes », ceux-ci : « pour mettre V Assemblée nationale à portée de statuer ce qu'il appartiendra ». M. Dupont {de Nemours), rapporteur. J’adopte l’amendement et je -propose la rédaction suivante : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les municipalités des villes remettront, dans le plus court délai posssibie, au directoire de Leur district, un état détaillé des revenus patrimoniaux de leurs communes; de celui qu’elles tiraient des ocirois ou taxes qui doivent cesser, tant au 1er avril qu’au 1er mai, et qui étaient perçus, soit à l’entrée des villes, soit sur leurs consommations, de la portion de ces octrois ou taxes qui était au profit des hôpitaux. « Elles donneront pareillement l’état détaillé de leurs dettes; elles feront connaître la dale, la 29 4gQ [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791.J nature, la cause de ces dettes et l’emploi des fonds qui en sont provenus; elles enverront copie en forme des titres qui les ont autorisées, ainsi que de toutes les pièces nécessaires pour mettre l’Assemblée nationale à portée de statuer ce qu’il appartiendra. « Elles joindront le tableau de leurs dépenses annuelles, avec des observations sur les suppressions ou réductions dont ces dépenses sont susceptibles. - {Adopté.) Art. 2. « Les directoires de district feront passer les-dits états détaillés des affaires des villes, et observations de leurs municipalités, au directoire de département, en y joignant leur opinion. » (Adopté.) Art. 3. « Les directoires de département enverront à l’Assemblée nationale lesdits états avec les observations des villes, et l’opinion des directoires de district en y ajoutant leur avis sur le tout. » (Adopté.) M. Dupont (de Nemours ), rapporteur. Pour répondre à l’observation faite il y a un instant par M. Le Chapelier, je propose un article 4 nouveau ainsi conçu : Art. 4 (nouveau). « Les villes sont autorisées, sous la direction et avec l’approbation des directoires de district et de département, à vendre ceux de leurs biens patrimoniaux dont l’aliénation serait jugée nécessaire pour contribuer au remboursement de leurs dettes, sans rien préjuger sur ce qui regarde les biens des hôpitaux. » M. Fegrand. Il n’est pas possible que, dans le moment actuel, vous donniez la liberté aux municipalités de vendreleurs biens patrimoniaux ; car la distinction des dettes qui seront à leur charge de celles qui seront à la charge de la nation n’est pas encore faite. Je demande l’ajournement de l’article. M. Troncliet. La réponse à cette objection est bien simple; c’est que, si la communauté se trouve avoir payé une dette à la charge de l’Etat, la loi remboursera à l’instant môme. (L’Assemblée déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement et décrète l’article 4.) M. Dupont (de Nemours), rapporteur, donne lecture de l’article 5 (art. 4 du projet) et, après quelques amendements adoptés par lui, propose la rédaction suivante : Art. 5 (art. 4 du projet). « La ville de Paris et les autres villes qui seraient pressées, pour elles-mêmes ou pour leurs hôpitaux, de besoins urgents, les exposeront au directoire de leur département, qui, sur l’opinion de celui de district, pourra, si le cas l’exige, et nour cette fois seulement, autoriser lesdites villes à faire percevoir par émargement sur les rôles des impositions ordinaires de 1790, et au marc la livre desdites impositions, les sommes nécessaires pour acquitter, pendant 3 mois à compter du 1er avril, les dépenses les plus indispensables de celles qui sont spéciales à la ville et [tour remplacer ce que leurs hôpitaux tiraient I des octrois, à l’effet de continuer le service local, municipal et des hôpitaux, jusqu’à ce que ! le Corps législatif ait pu prononcer définitivement à ce sujet, à la charge, par le directoire de département, d’envoyer au Corps législatif et au pouvoir exécutif l’arrêté qu’il aura pris à ce sujet. » {Adopté.) Art. 6 (art. 5 du projet). « Quant aux villes tarifées et autres où les impositions ordinaires n’étaient perçues que sous la forme de droits à l’entrée ou à la consommation, les sommes nécessaires pour effectuer, pendant les mois d’avril, mai et juin, la portion du service local, municipal et des hôpitaux, que le directoire aura jugée indispensable, seront imposées par émargement au marc la livre, sur les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière desdites villes pour l’année 1791 ; sans préjudice des acomptes qui pourront être fournis par les contribuables sur l’une et l’autre contribution, en attendant la confection des rôles, et qui seront imputés d’autant à la décharge de ceux qui les auront payés. » M. Foucault-Larclimalie. Il est bien extraordinaire que, dans le projet de décret, on n’ait pas fait mention des villes qui ont emprunté et qui, par ce moyen-là, n’ont pas besoin d’une nouvelle imposition. M. Dupont (de Nemours ), rapporteur. Les villes qui ont emprunté, si elles ont leurs fonds, n’auront pas de besoins; si elles ont dépensé les emprunts, il faut bien venir à leur secours. M. Foueault-Fardimalle. Cet argent-là a été mangé en hautbois, en flûtes, en tambours. Chaque administrateur veut se faire une petite réputation pendant son règne, soit en faisant une promenade, soit en bâtissant une fontaine. Je pense, moi, qu’on ne devrait pas donner aux villes qui ont fait des emprunts l’année dernière le pouvoir de lever une nouvelle contribution. (L’article 6 est décrété.) M. Dupont (de Nemours), rapporteur, donne lecture de l’article 7 (art. 6 du projet). M. Rainel-Hogaret. Les municipalités pave ront-elles l’intérêt de l’emprunt qu’elles so"nt autorisées à faire à 5 0/0 sans retenue; je conclus pour l’affirmative. M. Dupont (de Nemours), rapporteur. C’est une disposition déjà décrétée ; tous les particuliers et corps sont libres de stipuler on non la retenue. M. Démeunier. Je demande que les directoires soient tenus d’envoyer au Corps législatif, ainsi que vous l’avez ordonné par l’article 5, copie de l’arrêté par lequel ils auront autorisé les emprunts. Il faut que les directoires voient toujours au-dessus d’eux le Corps législatif, régulateur suprême de ces détails. M. Dupont [de Nemours ), rapporteur . J’adopte l’amendement et je propose la rédaction suivante : Art. 7. « Les villes qui éprouveraient, pour leurs hôpitaux et autres services indispensables, des be-