102 [Asfsmblée nationale.} ARCHIVES PARLÈMEOTÀfKES. [20 septembre 1W.} Art. 5. « 11 sera établi une école d’hydrographie à Rougu�à, Martigues et à. Agde., » (A.,dopté,X , Art. 6. supprimé. Les pourvus moyennant finance en seront remboursés sur . le pied dp, la. liquidation qui sera faite de leurs offices, conformement aux décrets précédemment rendus spr cet objet». ’ ' Art. 2. « La dépense pour les appointements' des professeurs d’hydrographie sera fixée à 43,50(3 livres; conformément au tableau suivant, présenté par le ministre de la marine : Tableçtu des appointements des, professeurs des . écoles d'hpdrp graphe. Ecole de Dieppe. , ,,, 2-, 000 liv, Honfl,e,m\r.,,., ..... ................. Jc7 Rouen,..,. id. Cherbourg ............... „ IcJ., . Granville ................. ...... ïd. Saia�Eneuc.�....,�.,„,,,..v. panes.,., . vv. • . là, , 14 Rocbelle............ 1.4 . Libourne.. ..................... . Id . La Ciotat ....................... Id. Saint-Tropez ...... . . :v, ....... 1,500 Antibes., ............ . ........... Id., ' Martigues. .7.' . . . 7. . 7 . ; . 7 .7 . . 7 Id. ’ Narbonne ...... ........ 7... .'7. Id. RorbVenâres.. . . . . 7.7. . . . 7 . 7. .72 Id-. Les'Sables-d’Olon'ne. ; . . . .777'7 . .7 147 Faimbçeuf . .". ....... .77'.’ ..... 7. 7. Id. Le Çrpisic. 7 M ....... ."7 . t .77 7 .... îd 7 ' ‘ A'ùdierne.. ..... .... 7.71 7777 17 .7 ' Id. Saint-Pol-de-Léon ................ lal Ecole de Fécamp. � ; ........ Id . Saint-Valéry ....... ...... ........ Id. Boulogne...... .7.. :.::..::.l..:. - fd7 Garnis.. l......;:...v' .. 7. 4 Id: AgdP... 7. v...,, M: (Adopté:) o M. TEiiÉmery; au nom' (M ' comité militaire, présente* un* projet de décret sur l’organisation des comniis'saîres des guerres. Un membre demande, qiig les commissaires des guerres employés dans les bureaux soient admis à remplir des placesaprôs les eommisgai-, res des .guerres., ejn activitji : - Le n ombré des cours martiales établies pa? rar-ticle 7 du (décret du 22 septembre 1790, sanctionné par - le roi le 29 octobre suivant, sera fix,é à 23 pour tout le royaume; il y en aura uqp dans chaque division militaire* Art. 3. « Il sera établi 23 commissaires ordonnateurs, grands juges militaires; chacun d’eux présidera une cour martiale, et dirigera en, chef, dans l’étendue de sou territoire, toutes les parties d,P l’administratioumili taire, sous I es ordreaetd’ après. les instructions qui lui seront données à cet é$W$ par le ministre de la guerre. Art. 4. « Il sera établi 23 commissaires auditeurs des guerres, qui seront répartis dans tes 23 cqui'4 martiales} la poursuite dçs crimes et délits militaires leur appartiendra dans le territoire soumis à leur surveillance;; elle s’étendra sur toutes les parties de l’administration militaire, sur tops les objets qui tiennent au bon ordre.- et à la discipline, sur tout ce qui intéresse l’exactitude et la régularité du service. 7 . ? Art. 5. « Le» détails de Fadministratipn militaire s.çs Font confiés, sous les ordres des commissaires ordonnateurs, à 134 commissaires ordinaires de§ gnerre», qui seront pareillement établis et répartis dans lés 23 cours martiales; les commissaires ordinaires seront tenus de concourir, sous la di? yect ton des auditeurs, à la surveillance, prescrite à ces derniers pour assurer la parfaire exécution des lois concernant les geqg de guerre. • Art. G. . . « Léè commissaires des guerres seront tons inamovibles, et ne pourront être privés de leur état que par un jugement légal. Ifs ne pourra m être traduits, èû matière civile ou criminelle, que devant les tribunaux ordinaires. M. Emmery, rappartèuM ayant adopté cette motion, , l’Assemblée la, décrète. , Un nïembre fait la mottoh quë les commissaires des guerres huaient aucune franchise pour leur correspondance. ' ' ' ' r ” M. Em»iiepy, rapporteur, représente qufKçtte correspondance' est trop oensidérftble pouf être laissée à la charge des commissaires des guerres } que te service publie pourrait en spuffrir, La question préalable demandée contre l’arti-r de du projet du comité, relatif à/ cette franchise de la correspondance, est rejetée. - ..... En conséquence, les divers articles de projet de décret sont mis auji voix et adoptés dans les termes suivants : ' * ' TITRE Ior. - Dispositions génér-ales, •:■■■■ 'Art. « Le côrps des commissaires dés gùerrës est Art. 7. Personne ne sera pourvu d’une place de commissaire ordinaire des guerres, qu’il n’ait 25 ans accomplis ;'d5ünié,‘ place de commissaire auditeur ou de corfimiSgaife Ordonnateur, qu’il tfait au moins 35 ans. Art. 87 « Lé A' commissaires ordinaires ne pourront, en cetië qüâlité, faire aucune fonction demagistra-ture avant d’avoir atteint l’âge de 30 aiis. Art, 9. «Les commissaires des guerres ne pourront accepter aucune aptre place Pu commission, éxer er üh autre emploi ni remplir d’autres fonctions que cellesprôpres à lèur état, et qui sont déterminées par lé présent décret. Ils pourront néanmoins être élus députés à l’Assemblée nationale, et membres dès .conseils généraux de département de district et île commune, lorsqu’ils auront d�ail-leiirs les qualités requises. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [20 septembre' 17-91.] |0g TITRE II. Des commissaires ordonnateurs et de leurs fonctions, Art lar. « Les commissaires ordonnateurs, considérés comme grands juges militaires, sont des magistrats institués pour présider les cours martiales, dont la compétence, soit dans l’intérieur du royaume, soit à l’armée, est réglée par les articles 3, 4 et 82 du décret du 22 septembre 1790, sanctionné par le roi le 29 octobre suivant. Art. 2. « Les fonctions propres des grands juges militaires consistent à rendre les ordonnances préparatoires pour l’ordre et la marche des procédures, à juger conjointement avec leurs assesseurs, et à prononcer les jugements des cours martiales, le tout en suivant les formes prescrites par la loi. Les grands juges ne peuvent faire aucune réquisition, ils ne peuvent non plus donner aucun ordre de leur propre mouvement, si ce n’est pour la police de leurs audiences. Dégagés de toute subordination individuelle en qualité de magistrats, ils né doivent à ce titre obéissance qu’à la loi, et ne sont responsables que devant les tribunaux qui en sont l’organe. Art. 3. « Les commissaires ordonnateurs sont en cette qualité les premiers et principaux agents de l’administration militaire dans l’étendue de leur territoire respectif; en conséquence, ils sont aux ordres du ministre de la guerre, et lui doivent un compte exact et détaillé de leurs opérations. Ils sont de plus obligés de déférer sans retard à toutes réquisitions écrites qui leur seront faites, en choses dépendant de l’administration militaire, par les officiers généraux, et en leur absence par les commandants en chef des troupes pmr ployés dans leur territoire, sauf la responsabilité desdits officiers généraux ou commandants en chef. Art. 4. : « Les ordres relatifs à l’administration militaire seront adressés directement aux commissaires ordonnateurs, qui les transmettront! aux commissaires ordinaires1 employés dans leurterr ritoire respectif; les commissaires ordinaires rendront compte aux commissaires ordonnateurs de ce qu’ils auront fait pour assurer l’exécution de ces mêmes ordres, Art-5. , , « Les commissaires ordonnateurs n’ont individuellement aucune autorité ni juridiotion sur les citoyens, ni même sur les militaires qui ne sont pas en activité dans leqr territoire, à moins qu’ils n’y passent en venant; soit de leur garnison, soit de’ieur camp, ou en allant les rejoindre, ou ênfin quhls ne soient dans les hôpitaux ; dans tout autre* Cas; ils ne peuvent leur prescrire, commander ou défendre quoi que ce soit; mais, lorsque le bien du service le demande, ils doivent s’adresser àl-autorité civile compétente, pour la mettre en ét!at'‘â?intimer aux citoyens et aux militaires qui nesnnt pas en activité, les ordres que les eirn corné tance® exigent. ; > Art. 6, . « Toutes entreprises de' fournitures militaires, excepté celles des vivres et des fourrages, doivent être laissées au rabais; par adjudication publique, après affiches et publicatiofls solennelles-il en' sera de même de toutes entreprises 'de constructions et réparations, et de toütés autres entreprises dont le prix est payable par le' département de la guerre. Attendu la part que les citoyens sont dans le cas de prendre aux unes ef aux autres, le commissaire ordonnateur sera tenu, lorsqu’il s’agira de procéder à de semblables publications et adjudications, suivant què leur objet sera restreint à une municipalité, ou étendu, soit à un district, soit au département, de se réunir au bureau municipal, ou au directoire, soit du district* soit du département, pour qu’en vertu de l’autorité municipale, oq decelle des corps administratifs, les affiches soient apposées partout où besoin sera, et ensuite les Publications, enchères et adjudications faites dans le lieu ordinaire des séances, soit de la municipalité, soit du directoire de district ou du directoire de département. Art. 7. « En pareil cas, la préséance restant au, chef de l’administration civile, la seconde place et la présidence par rapport aux objets militaires seront données au commissaire ordonnateur. r! Les réquisitions nécessaires seront faites par le procureur de la commuée, ou pàr Té procureur syndic du district,, ,.ou par le procureur général syndic du départemenî ; conformément aux ordres du ministre, qui lui Seront remis en originaux par le commissaire ordonnateur ; sans que lés administrateurs civils puissent y apporter àuéùn changement oq modification’, sous tePpMétèxte que ce puisse êtrerfébr' intèr-ventîô'ù n’àÿàiit iëï pour bjijet que dè gafiah'fjt la plüS scfüp'ulëùée observation dès forthes', ,èt non pas d’apprécier la valeur dès mesurés adoptées güaht au fbnd‘. ' , ' . ; • Art. 8. ’ ■■■ , « Si l’entreprise embrassé, pqr son objet', � ' plusieurs dépârtèments compris pans la meme division militaire,' 'il sera procédé',' çbnfprqi'ément à ce qui est préscrit par, les 2 articles 'préèedèpts, pair le directoire du' départëméat dàps leqqel lè commissaire' ordonnateur aura sa résidence. Si Pëntréprisé efn brassé plusieurs d'iyis|pn®, le. m|V nistre adressera ses ordrés,’â'ü plus ancien commissaire ordonnateur cnfEp ceux de toutes ces divisions, et il sera proqédé par le direçtoije du dëpàrteipén't ptè 'sâ’t'fsidpnce -, enfiii, si l’enf. reprise esrgéhéràlè’ poùr','tôù�’;lèf'rp�a,Hffiè,'îë’' ministre donnera ses ordréjs à l’ordonnafeur’ pe P�rip, "et ëé bera lé:‘dîrec|biYe tfü qê|)(ir|eïpëqt dp Paris qüi procédera. '' ? V’ ”d0 , Art. 9. « Les pièces remises R�ptiocureur de la commune, ou au procureur' Syndic du district, ou au ront au greffe ou secrétariat, soit des municipalités, soit des corps administratifs, ainsi que les minutes des actes de ’psblieatjoas* enoheres et adjudications; il sera fourni d-p tout au commis* aaire ordonnateur une expédition* sans frais; ■ » * r„ /Art.. jpf Z:';: "/:/;:;;/ « ..Le. payement d’aueuee ;dépeese,. 'mômende 404 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791. | celles ordonnées par le ministre, ne sera valablement fait qu’en vertu de l’ordonnance spéciale du commissaire ordonnateur dans le territoire duquel cette dépense aura lieu. L’ordonnance elle-même ne sera expédiée par l’ordonnateur que sur un état ou mémoire détaillé, certifié par les entrepreneurs, fermiers, fournisseurs ou autres parties prenantes, réglé et approuvé, s’il y a lieu, suivant la nature des objets, par les officiers militaires qui ont le droit d’en connaître, et toujours vérifié et arrêté par le commissaire ordinaire. La solde, les appointements et traitements des officiers et soldats de tous grades et de toutes armes, qui se sont toujours payés sur les revues, continueront seuls à l’être, sur la signature du commissaire qui aura fait la revue. Art. 11. « L’administration militaire comprenant tous les objets confiés à la conduite et direction du ministre de la guerre, et les commissaires ordonnateurs n’étant à cet égard que ses premiers et principaux coopérateurs dans leur territoire respectif, l’étendue de leur compétence en matière d’administration, et les règles d’après lesquelles ils l’exerceront, doivent être déterminées par le plan d’administration et de comptabilité que le ministre de la guerre proposera pour son département; en conséquence, il sera tenu de le présenter incessamment pour y être statué, soit par l’Assemblée nationale, soit par la législature prochaine, ainsi qu’il appartiendra. Art. 12. « Aucun officier général, supérieur ou autre, pourvu d’un commandement quelconque depuis la publication du présent décret, ne pourra en exercer les fonctions que préalablement il n’ait été reconnu, et qu’il n’ait prêté le serment civique entre les mains du commissaire ordonnateur ou d’un commissaire ordinaire par lui délégué à cet effet; savoir, l’officier général à la tête des trou ; es réunies dans le principal lieu de son commandement; l’officier supérieur à la tête de son corps, et tout autre officier à la tête de la troupe à laquelle il est spécialement attaché. Les appointements et traitements des officiers généraux, supérieurs et autres, ne pourront leur être payés qu’en rapportant la première fois une expédition en bonne forme du procès-verbal de leur prestation de serment, dont l’original sera toujours envoyé au ministre pour être déposé dans les bureaux de la guerre. Art. 13. « En temps de paix, les commissaires ordonnateurs résideront dans la ville de leur territoire où il y a communément le plus de troupes, et dont les établissements militaires sont les plus importants; le lieu de leur résidence, étant une fois déterminé, sera fixe et invariable. TITRE III. Des commissaires auditeurs et de leurs fonctions. Art. 1er. « Les commissaires auditeurs sont chargés spécialement de la poursuite des délits militaires commis dans le territoire de la cour martiale à laquelle ils sont attaché?. S’ils ont connaissance d’un délit de cette espèce commis dans une autre cour martiale, iis doivent en avertir leur collègue. S’ils ont connaissance d’un délit civil commis parmi militaire en activité dans leur ressort, c’est encore un devoir étroit pour eux d’en avertir sans délai le magistrat civil. Art. 2. « Ils ne peuvent donner aucun ordre; ils ont seulement le droit de provocation et de réquisition à l'égard des diverses autorités, pour que chacune d’elles fasse ou ordonne ce qu’il lut appartient de faire et d’ordonner pour l’entière et parfaite exécution des lois concernant l’armée. Ils sont obligés de correspondre avec le ministre de la guerre pour le tenir instruit de leurs plaintes et réquisitioi s, et des effets qu’elles produiront. Dégagés de toute subordination individuelle, les commissaires auditeurs ne doivent obéissance qu’à la loi, et ne sont responsables que devant les tribunaux qui en sont l’organe. Art. 3. « Aucune fonction administrative ne peut être exercée par un commissaire auditeur; mais chacune des parties de l’administration militaire pouvant donner lieu à des plaintes ou réquisitions de sa part, il doit les surveiller toutes; en conséquence, les corps administratifs, les municipalités, les conseils d’administration des régiments, les commissaires ordonnateurs, les commissaires ordinaires des guerres, les payeurs des troupes, les particuliers chargés de quelque fourniture ou partie d'administration militaire, quelle qu’elle soit, sont obligés de lui donner, à sa première réquisition, toutes informations, communications de pièces, renseignements et éclaircissements qu’il croin devoir leur demander, en telle sorie que rien n’arrête ni ne gêne l’activité de sa surveillance. Art. 4. « Le commissaire auditeur a le droit d’assister à toutes inspections, montres et revues des troupes employées dans son ressort, et doit être averti par les commissaires des guerres du lieu, du jour et de l’heure où se feront les inspections et revues, et ce assez à temps pour qu’il puisse s’y trouver, s’il le juge à propos, ce qu'il est de son devoir de faire aussi souvent qu’il le pourra. Art. 5. « Il a pareillement le droit et le devoir de visiter les prisons, les hôpitaux, les corps de gardes, les magasins et tous les établissements militaires de son ressort, de quelque espèce qu’ils soient, pour s’assurer par lui-même que les lois et règlements militaires qui les concernent sont fidèlement exécutés, et, suivant la nature des contraventions, prendre les mesures convenables pour les faire réprimer, et punir les contrevenants, soit par voie d’administration, soit par voie de justice, ainsi qu’au cas appartiendra. Art. 6. <- Le commissaire auditeur écoutera les plaintes que les militaires de tout état et de tout grade voudront lui porter, quel qu’en soit l’objet; lorsqu’il en recevra en matière de police et de discipline, s’il croit les plaignants fondés, il s’entremettra auprès des chefs, commandants, officiers généraux, pour leur faire rendre la justice qu’il estimera leur être due; il pourra même recourir à cet effet aux conseils de dis- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] |0o cipline des régiments, et, s’il en est besoin, s’adresser au ministre de la guerre. Art. 7. « Toutes les fois que le conseil de discipline aura à statuer sur quelque plainte, elle sera préalablement communiquée par le commandant du corps au commissaire auditeur du territoire, pour qu’il puisse donner ses conclusions motivées à charge et à décharge. Le commissaire auditeur pourra les porter ou les envoyer au conseil de discipline, et quoique ces conclusions n’emportent pour les membres du conseil aucune obligation de s’y conformer en tout ou en partie, néanmoins elles devront toujours être prononcées ou lues avant qu’ils ouvrent leurs avis. Art. 8. «Un commissaire auditeur peut requérir, sous sa responsabilité, l’arrestation provisoire de tout militaire qui lui aura été dénoncé, ou qui sera notoirement prévenu d’un délit militaire ou civil : l’officier général, le commandant du corps, ou l’officier de gendarmerie nationale, auquel le commissaire auditeur adressera sa réquisition par écrit, sera lui-même responsable s’il n’y défère pas. Art. 9. « Toutes les contestations qui pourront naître, à l’occasion des marchés passés pour entreprises m litaires, entre l’administration et les entrepreneurs, fermiers ou fournisseurs, seront portées dans les tribunaux ordinaires, et y seront intentées ou soutenues contre eux à la diligence du commissaire auditeur, d’après les instructions qui lui seront données à cet effet par le ministre de la guerre. Art. 10. « Toutes les lois et les règlements militaires à proclamer dans l’armée seront adressés directement aux commissaires auditeurs : chacun d’eux présentera la loi ou le règlement au grand juge, avec réquisition d’en faire faire incontinent la publication à la tête des corps militaires, dans toute l’étendue de la cour martiale. Le commissaire ordonnateur préviendra l’officier général commandant la division, pour qu’il donne les ordres nécessaires à cet effet, et fera de suite ses dispositions en conséquence, soit pour faire par lui-même, soit pour faire faire cette publication par un commissaire ordinaire ; dans tous les cas il en sera dressé procès-verbal par celui qui l’aura fa te, et on y désiguera les troupes qui y auront assisté. Les procès-verbaux de publications des lois et règlements militaires seront réunis par le commissaire ordonnateur qui les fera passer au commissaire auditeur, lequel en gardera note et les enverra au ministre, pour être déposés au bureau de la guerre. Art. 11. « Lorsqu’il ne sera pas possible que la publication se fasse par un commissaire des guerres, comme dans les postes où il n’y a que des détachements peu considérables et qui sont éloignés de la résidence des commissaires, le commandant des troupes fera faire la publication par l’of-ticier ou le sous-officier qui commande immédiatement sons lui ; dans ce cas, le procès-verbal de publication d >vra être signé pur cet officier ou sous-ofticier, et le commandement sera tenu de l’envoyer au commissaire ordonnateur. Art. 12. « Dans chaque garnison ou quartier, il ne sera fait qu’une seule publication pour toutes les troupes réunies, chaque corps étant formé à cet effet du nombre d’hommes qui sera déterminé par le commandant en chef. Les troupes seront en grande tenue avec leurs drapeaux, étendards ou guidons; et pendant tout le temps que durera la lecture de la loi ou du règlement, les drapeaux, étendards ou guidons seront tenus en état de salut, les officiers en conserveront l’attitude et les troupes présenteront les armes. Art. 13. « La résidence des commissaires auditeurs sera fixée dans les mêmes lieux que celle des commissaires ordonnateurs. TITRE IV. Des commissaires ordinaires des guerres , et de leurs fonctions. Art. 1er. « Lorsque le grand juge militaire est empêché de tenir la cour martiale, il doit être remplacé par le plus ancien des commissaires ordinaires employés dans le ressort. Les commissaires ordinaires sont aussi les assesseurs du grand juge; ils sont encore les substituts des auditeurs pour la poursuite et l’instruction des procédures criminelles que ceux-ci jugent à propos de leur confier. Dans tous les cas où les commissaires ordinaires remplissent accidentellement des fonctions de magistrature, ils ne doivent, sous ce rapport, obéissance qu’à la loi, et ne sont responsables que devant les tribunaux; dans toutes autres circonstances, les commissaires ordinaires des guerres sont des administrateurs immédiatement subordonnés au commissaire ordonnateur, sous l’autorité du ministre de la guerre. Art. 2. « Les commissaires ordinaires sont spécialement chargés des revues des troupes et des visites journalières des hôpitaux, des prisons et des établissements militaires situés dans leurs arrondissements. Au surplus, leur compétence administrative s’étend sur les mêmes objets qu’embrasse celle des ordonnateurs, à cela près que les commissaires ordinaires ne peuvent l’exercer que sous les ordres de l’ordonnateur, et à la charge de lui rendre compte. Art. 3. « Dans tous les cas où un commissaire ordinaire est délégué par un ordonnateur pour faire quelque opération à sa place, il doit être considéré et traité, soit par les administrateurs civils, soit par les chefs militaires ou par toutes autres personnes auxquelles il peut avoir à faire, comme le serait le commissaire ordonnateur en personne. 11 en est de même lorsque le commissaire ordinaire représente le commissaire auditeur. Art. 4. « Les commissaires ordinaires sont tenus d’avertir. sans retard, le commissaire auditeur du ressort, des délits militaires commis dans l’étendue de leur arrondissement, et même des délits civils qui y sont commis par des militaires en activité. Ils peuvent recevoir les dénonciations qu’on vou- 100 [Assemblée nationale;} ARCttWES pAuL$ME?iT AIRES;. [20 septembre 1791.] dra leur faire, en se conformant à ce qui est prescrit par l’article 2'9 de là loi du 22 septembre 1790, sanctionné paF le roi le 29 octobre suivant, et à la charge d’en prévenir sur-le-phamp le commissaire auditeur* Art. 5. « Les commissaires ordinaires des guerres sont obligés de constater immédiatement par procès-verbal le corps et les circonstances des délits militaires, et même des délits civils eommis par des militaires en activité dans rétendue de leurs arrondissements, à moins que déjà ce procès-verbal n’ait été dressé, soit. par les officiers civils, soit par ceux de la gendarmerie nationale. Art. 6. « Les commissaires auditeurs peuvent charger les commissaires ordinaires de rendre plainte, soit en général de tous les délits militaires, soit spécialement de tel délit militaire commis dans l’étendue de leurs arrondissements, et de suivre l’effet de la plainte jusqu’au résultat du juré d'accusation, ou même jusqu’au jugement définitif; les commissaires ordinaires ne peuvent refuser leur assistance aux commissaires auditeurs, qui restént obligés de surveiller la marche des procédürès et les maîtres d’en reprendre la conduite en tout état de cause. Art. 7. « Les plaintes qui, dans les cas de L’article 6 du titre 111, pourraient être portées 4 un commissaire ordinaire par des militaires en activité dans son arrondissement, seront par lui reçues ; mais il ne pourra faire aucune démarche en conséquence, sans l’aveu du commissaire auditeur,, au-quel il , sera tenu de rendre compte, de semblables plaintes aussitôt qu elles lui auront été portées. Art. 8. « Le territoire de chaque cour martiale sera partagé en arrondissements qui pourront comprendre plusieurs garnisons, quartiers et postes. Il y aura dans chaque arrondissement au moins un commissaire, ordinaire des guerres. Leur résidence sera fixée dans les lieux où leur présence sera jugée plus nécessaire, à raison du nombre des troupes ou des établissements militaires : cependant le ministre restera le maître de faire passer les commissaires ordinaires d’une résidence dans une autre ; il devra même user de ce pouvoir, pour leur faire parcourir successivement celles dans lesquelles ils pourront trouver une plus grande instruction, ou rendre des services proportionnés à l’expérience qu’ils auront acquise. TITRE V. De la première nomination des commissaires des guerres, et de leur réception. Art. 1er. ' « Les commissaires ordonnateurs supprimés par , le présent décret, qui p’onf pas 70 ans d’âge, seront, en vertu des brevets de nomination et des provisions que }e roi sera prié de leur faire expédier, placés les premiers sur la nouvelle liste des ordonnateurs, et y conserveront entre eux le rang qu’ü� avaient L'ancienne. ■ ' Art. 2 . . « S’il reste des places de commissaires ordonnateurs à remplir, elles seront conférées par le roi à des commissaires des guerres supprimés - par le présent décret, ayant lO àns de service en cette qualité, au moins 35, et pas plus de 70 ans d’âge. Geux-ci'seront placés à là suite des anciëns ordonnateurs, et conserveront entre eux, dans ce nouveau grade, leur rang d’ancienneté. Art. 3. « Les 23 places des commissaires auditeurs seront données par le roi à dés commissaires des guëftes supprimés par le prêsènf décret, ayant au moins 35 et pas plus fié 70 ans d’âge, que leurs études, et le genre des travaux dont ils ont été occupés, feront estimer les’ plus propres à bien remplir ces nouvelles fonctions. Ils conser. véron 1 entre eux, dans cp nouveau gradé, leur rang d’ancienneté, Art. 4. « Les commissaires des guerres supprimés par le présent décret, qui n’auront pas été nommés aux places d’ordonnateurs vacantes, ou à celles d’auditeurs, et qui ont au moins 25 et pas plus de 70 ans d’âge, seront, en vertu des brevets de nomination et des provisions que le roi sera prié de leur faire expédier, placés sur l’état des commissaires ordinaires suivant la date de leurs premiers ordres de service. Art. 5, , « Les places de commissaires ordinaires des guerres qui resteront vacantes, seront conférées par le roi : 1° aux commissaires des guerres réformés en 1788, àvec réserve’ d’activité jusqu’à leur remplacement, qui ont au moins 25 et pas plus de 60 ans d’âge; ils prendront rang sur l’état des commissaires ordinaires de la date de leurs premiers ordres de service. « 2° Aux premiers élèves commissaires, aux élèves coihmissàires et' aux’ él'èyés’cqmmissaires surnuméraires 'supprimés, par’ le présent décret, qui ont aü moins 25 ans, ils prendront rang entre eux, suivant la daté de leurs premiers ordres de service, après 'tous' ceux ci-dessus" mentionnés, « 3° A de? citoyens ayant au moins 25 et pa� plus de 45 ans, què leurs études et le genre des travaux dont ils ont été occupés,’ feront lestimep les plus propres à' bien 'remplir des fonctions administratives et. judiciaires. Ceux-ci 'prendront rang après tous les autres, et entre epx suiyani leur ancienneté d’àge. Cependant, s’il se trouve parmi eux des 'personnes à qui le’ titre de commissaire des guerres ait été conféré ci-devant, ces personnes prendront rang avant ceux qui n’ont pas encore ce titre, et entre elles suivant la date de leurs brevets.' Art. 6. « Il sera expédié à chacun de ceux que le roi jugera à propos de pourvoir des places de commissaires des guerres; un brevet* dé 'nomination contresigné! par le ministre de/ la guerre, sur le-» ( î,uei brevet seront expédiées des provisions -par le ministre de la justice; il en sera de même lorsqu’un commissaire-, ordinaire-passera à une place d’auditeur ou d’ordonnateur, soit à titre d’ancienneté, soit en qonséquence du choix du roi, ainsi qu’il sera dit oi-après. An-7- W'. V « Avant d’exercer les fonctions de eopaniissaire 107 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [20 septembre 1791,.] ordinaire, auditeur ou ordonnateur, le pourvu sera tenu de prêter serment, d’abord devant le tribunal du district, et ensuite devant le directoire du département du chef-lieu de la cour martiale; il adressera ensuite une expédition de l’acte de sa prestation de serment devant le tribunal, à tous les commissaires du roi auprès des autres tribunaux de district compris dans l'étendue de la même eoür martiale, et une expédition de l’acte de sa prestation de serment devant le directoire du département, à, tous les procureurs généraux syndics des autres départements compris dans t’étendue de la même cour-martiale, pour qu’à la diligence des uns et des autres, ces aetes de serment soient enregistrés aux greffes de leurs tribunaux et aux secrétaires de leurs départements respectifs. Art. 8. « Lorsque le pourvu prêtera son serment nu tribunal , il y sera présenté, l’audience tenante, par le premier en grade ou le plus ancien des commissaires des guerres employés dans le ressort de là cour martiale, et par une députation de militaires, à la tête de laquelle se mettra le commandant en chef, et qu’il composera du nombre d’officiers, sous-officiers et soldats qu’il croira convenable, en observant qu’il y en ait de tous les grades et de tous les corps en activité dans le lieu. La présentation au directoire du département, dont les séances ne sont pas publiques se fera par le même commissaire des guerres, et par un des principaux membres de la députation militaire, qui sera nommé à cet effet par le commandant en chef. - Art. 9. « Après que le pourvu aura, prêté son serment au tribunal de district et tpi directoire du département, le commandant militaire du chef-lieu de la cour martiale le fera reconnaître par les troupes: elles seront à cet effet réunies avec leurs drapeaux, étendards et guidons., Le commandant fera battre un ban et porter les armes, il se placera en avant dù centre avec le commissaire des guerres et le pourvu ; le commissaire des guerres lira les provisions données par le roi ; ensuite le pourvu prononcera à haute voix le serment de maintenir de tout son pouvoir la constitution du royaume , décrétée par' l’Assemblée nationale et acceptée par le foi , d’être fidèle à la nation , à la loi et au roi , êt de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions de son office. Gela fan, le commandant militaire ôtera son chapeau, le remettra et dira à haute voix : Messieurs, nous reconnaissons M. (tel; pour commissaire ordinaire des guerres ,ou bien pour commissaire auditeur des guerres , ou bien pour commissaire ordonnateur des guerres , grand juge militaire ; et , en cette qualité, nous promettons , comme bons citoyens et braves militaires , de respecter les pouvoirs qui lui sont délégués par la loi et conférés par le roi. Les troupes défileront ensuite devant le nouveau commissaire des guerres; et s’il est auditeur ou ordonnateur, le commandant militaire ordonnera de présenter les armes, immédiatement après avoir prononcé l’engagement de le reconnaître. titre; VL j Du, traitement des commissaires supprimés qui nq seront pas compris dans la premier? nomination. Art. te *. « Les commissaires des guerres actuellement en exercice, qui, ayant plus de 79 ans d’âge, ne pourront être employés, et ceux âgés de 30 ans au moins, qui ne voudront plus continuer leurs services, auront pour retraite autant de cinquantièmes parties de leurs appointements, qu’il» comptent d’années de service pleines et révolues, sans qu’en aucun cas la retraite des ordonnateurs puisse excéder 6,000 livres, et celle des autres commissaires 3,000 livres. Art. 2. « Les années passées dans les troupes et dans les bureaux de la guerre ou des intendances, seront comptées, pourvu qu’elles soient bien vérifiées,. et qu’il n’y ait pas eu plus d’une année d’interruption entre l’un ou l’autre de ces, services et celui de commissaire des guerres. Une campagne à l’armée en qualité tLe soldai d’officier ou de commissaire, équivaudra à 2 ans. Art. 3. « Les commissaires des guerres réformés en 1788, auxquels l’activité a été conservée avec promesse de remplacemertt/ et qui ne seront pas compris dans la première nomination, auront pour retraite, au lieu du traitement qui leur avait été accordé, et qui cessera à compter du premier juillet 1791, autant de cinquantièmes' parties de leurs anciens appointements qu’ils avaient d’années de service en' 1788, en suivant d'ailleurs les règles prescrites par lçs 2 articles précédents. ’ • ' Art. 4. « Ceux des commissaires des guerres supprimés par le présent décret, ou réformés en 1788 avec réserve d’activité, qui ne seront pas compris dans la première nomination, et qui ont à présent 24 années de service pleines et révolues, soit dans les troupes, soit en qualité de commissaires des guerres, auront la décoration militaire en se retirant; et s’ils n’ont, pas à présent leur temps de service complet, ils recevront la déco� ration militaire à l’époque où ils auraient eu 24 années pleines et révolues., TITRK VII. Des règles qui seront observées à l'avenir pour l'admission aux places de commissaires des guerres. Art. 1er. « A l’avenir, les sujets qui aspireront aux places de commissaires des guerres se feront inscrire avant le l?r juillet chez le commissaire ordonnateur dans le territoire duquel ils résident; le commissaire ordonnateur demandera pour eux au ministre, dans les 15 premiers jours de juillet, des lettres d’exameu qui ne pourront leur être refusées sous aucun prétexte, Art. %. yyy v" « D’après le» demandes que. te tpicustre de fô 108 [Assemblée nationale]. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] guerre aura reçues, il déierminera s’il doit être ouvert un ou plusieurs examens, et dans quelles villes ils doivent l’être, eu égard au nombre et à la situation du domicile des aspirants, pour que leur déplacement leur soit le moins à charge qu’il sera possible. Art. 3. « Dans les 8 premiers jours d’août, le ministre fera parvenir aux ordonnateurs les lettres d'examen qu’ils lui auront demandées ; elles feront mention du lieu où chaque aspirant devra se rendre pour être examiné. Les commissaires ordonnateurs les feront remettre sans retard, et donneront avis des ordres du ministre pour la tenue de l’examen, tant au directoire du département du lieu où il doit se faire, qu’au commandant en chef de la division militaire. Art. 4. « Dans la ville désignée pour l’examen se réuniront, le 14 septembre, les examinateurs au nombre de 9, savoir : le commissaire ordonnateur, le commissaire auditeur, et le plus ancien des commissaires ordinaires attachés à la division militaire dans l’étendue de laquelle se fera l’examen; 3 officiers supérieurs ou capitaines en aetivité nommés par le commandant en chef de la division, et 3 citoyens membres d’un corps administratif ou d’un corps municipal, nommés par le directoire du département. Art. 5. « L’examen s’ouvrira le 15 septembre dans une salle de la maison commune du lieu ; les examinateurs seront sous la présidence du commissaire ordonnateur, grand juge militaire, ayant à sa droite le commissaire auditeur, qui fera les fonctions de rapporteur, et à sa gauche le commissaire ordinaire, qui fera celles de secrétaire. Les examinateurs civils et militaires se rangeront ensuite de droitp et de gauche, sans observer aucun rang entre eux. Le public ne sera point admis à l’examen, mais seulement au rapport et au jugement des titres d’admission, ainsi qu’il va être dit. Art. 6. * Les aspirants appelés tous ensemble, présen-leront l’un après l’autre, et remettront sur le bureau leurs titres d’admission, savoir : 1° leur lettre d’examen ; 2° leur acte de naissance, pour constater qu’ils ont plus de 18 et moins de 23 ans d'âge; 3° un certificat de leur inscription sur les registres de la garde nationale de leur domicile, et s’ils ont atteint leur 21e année, l’acte de leur inscription civique, sinon l’attestation que la cérémonie de l’inscription civique n’a pas eu lieu dans leur domicile depuis qu’ils ont eu atteint leur 21* année; 4° un certificat, soit d’études soit d’examen dans les écoles nationales, par lequel il soit attesté qu’ils ont les connaissances élémentaires que peuvent acquérir, en suivant ces écoles, les jeunes gens destinés à remplir des fonctions judiciaires, administrative s et militaires, et notamment qu’ils savent l’une des deux langues allemande ou anglaise; 5° une attestation de bonne conduite à eux donnée par la municipalité ou les municipalités du lieu ou des lieux dans lesquels ils ont résidé depuis l’âge de 15 ans, certifiée tant par les juges de paix que par les officiers de la gendarmerie nationale exerçant la police dans ces mêmes lieux. Art. 7. « Le commissaire auditeur fera successivement, en présence du public et de tous les aspirants, le rapport de leurs titres. Les aspirants dont les titres ne seront pas trouvés en bonne forme, ou seront jugés insuffisants à la pluralité des voix des examinateurs, seront renvoyés ; les autres seront avertis de se présenter à l’examen, selon leur rang d’âge. Art. 8. « L’examen doit rouler: 1° sur la Constitution, la division et l’organisation des différents pouvoirs ; 2° sur les lois et règlements militaires, notamment celles ou ceux concernant la composition des différents corps dans les différentes armes, le recrutement, les congés, la forme des revues, la discipline intérieure, les règles établies pour chaque partie d’administration militaire et pour la comptabilité; 3° enfin sur les lois criminelles en général, mais plus particulièrement sur les formes de procéder dans les cours martiales, et sur l’application, tant des punitions aux fautes de discipline, que des peines légales aux crimes et délits. Art. 9. <- Avant l’ouverture de l’examen, les examinateurs prépareront entre eux, sur chacune des 3 divisions marquées par l’article précédent, uu nombre de questions égal à celui des aspirants, multiplié par 4. L’état de toutes ces questions, arrêté et signé par les examinateurs, restera entre les mains du commissaire faisant les fonctions de secrétaire. L’ordonnateur en fera passer la copie au ministre en lui envoyant le procès-verbal de l’examen. Art. 10. « Il y aura sur le bureau, à l’entour duquel les examinateurs seront rangés, 3 urnes dans chacune desquelles seront déposées les questions préparées par les administrateurs sur l’une des 3 divisions marquées par l’article 8 du présent titre; chaque question sera écrite sur un papier séparé ; tous ces papiers seront exactement de même qualité et du même format. Art. 11. « L’aspirant en tour d’être examiné, tirera de chacune des 3 urnes 3 questions qu’il posera sur la table ; chacun des examinateurs en prendra une au hasard, le président et ensuite chacun des autres examinateurs, en passant alternativement de sa droit* à sa gauche, proposera la question qui lui sera échue. L’aspirant pourra répondre debout ou assis, comme il le jugera à propos. Art. 12. « Non seulement il est libre, mais il est recommandé à chaque examinateur de proposer les questioosincidentes parlesquellesun aspirant peut être conduit, soit à bien saisir le sens des questions principales, soit à donner un plus grand développement à ses réponses. Art. 13. « Aussitôt qu’un aspirant aura été examiné et ou’il se sera retiré, on procédera à son jugement p ir la voie du scrutin, comme il suit: sur une table placée à la plus grande distance possible du bureau des examinateurs, il y aura une boîte de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] 109 scrutin garnie d’un très grand nombre de boules, blanches, rouges et noires ; les blanches chargées du chiffre 3, les rouges du chiffre 2 et les noires du chiffre 1. Chaque examinateur dans l’ordre où il aura proposé sa question, se lèvera de sa place, et ira successivement à la table du scrutin, où il déposera dans la boîte Tune des boules blanches, rouges ou noires, selon ce qui lui conviendra le mieux, en observant que les boules blanches sont pour accepter, les rouges pour différer et les noires pour rejeter. Le dernier votant apportera la boîte du scrutin devant le président; elle sera ouverte et les boules comptées; s’il s’en trouve 9, le scrutin sera bon, s’il s’en trouve plus ou moins de 9, le scrutin sera recommencé jusqu’à ce qu’il soit régulier. Art. 14. « Le scrutin étant régulier, on additionnera les points marqués sur les boules ; si le total des points est de 21 ou au-dessus, l’aspirant sera reçu; si le t dal des points est de 15 ou plus, jusqu’à 20, l’aspirant s�ra renvoyé à un nouvel examen ; si le nombre des points est inférieur à 15, l’aspirant sera refusé. Art. 15. « L’aspirant renvoyé à un nouvel examen, mais qui aura eu 19 ou 20 points, pourra demander une seconde épreuve, c’est-à-dire d’être réexaminé dans la même session après tous les autres aspi-ranis, ce qui lui sera toujours accordé. Le second examen subi dans la même session, ne sera compté que pour un seul et même avec le premier. Art. 16. « L’aspirant renvoyé à un nouvel examen, et qui n’aura fias réussi dans la seconde épreuve, ou qui ne l’aura pas demandée, ne pourra se représenter qu’à la prochaine session, et alors s’il n’est pas définitivement reçu, il sera définitivement refusé; bien entendu qu’en ce cas l’aspirant ne pourra être écarté du second examen sous prétexte qu’il aurait passé sa 23e année. Art. 17. « L’aspirant refusé, mais qui aura eu 13 ou 14 points, pourra aussi demander une seconde épreuve, c’est-à-dire d’être réexaminé dans la même session après tous les autres aspirants, ce qui lui sera toujours accordé. Le second examen qu’il subira dans la même session, ne sera non plus compté que pour un seul et même avec le premier; mais si le résultat de la seconde épreuve est de renvoyer l’aspirant à un nouvel examen, il ne pourra profiter des dispositions de l’article 15. Art. 18. « Le procès-verbal de l’examen signé de tous les examinateurs et faisant mention de chaque scrutin particulier, sera envoyé au ministre qui rendra publique la liste de tous les aspirants reçus, rangés suivant l’ordre que leur assignera sur cette liste le nombre de . points qu’ils auront obtenus, et à nombre de points égal leur ancienneté d’âge. La IL te de chaque année, formée de la même manière, sera ajoutée à celte de l’année précédente, s’il y a lieu. Art. 19. « Les aspirants reçus parviendront aux places de commissaires des guerres vacantes, suivant l’ordre de leur inscription sur la liste générale mentionnée dans l’article précédent, pourvu qu’ils aient atteintl’âgede25 ans, et que, depuis leur examen, iis aient continué à travailler sans interruption dans les bureaux et sous les ordres d’un commissaire des guerres, ordonnateur, auditeur ou ordinaire, auquel cas ils auiontle titre d aides-commissaires. Il sera fait mention expresse de l’accomplissement de cette condition dans les brevets de nomination à la place de commissaire des guerres, et dans les provisions qui seront expédiées en conséquence. Art. 20. Néanmoins les aspirants reçus, qui depuis l’examen entreront au service en qualité de soldat ou d’officier, ne seront pas censés avoir interrompu leur cours d’instruction, et pourront, ainsi que les aides-commissaires, prendre à leur tour la place de commissaire des guerres qui leur écherra, pourvu qu’ils aient atteint l’âge de 25 ans, et qu’lisaient été constamment employés depuis leur emrée dans le corps aux détails de l’administration et de la comptabilité, ce qu’ils devront justifier par une attestation du conseil d’administration du régiment, dont il sera fait mention expresse dans le brevet de nomination ainsi que dans les provisions. Art. 21. « Les aspirants reçus seront susceptibles, encore qu’ils ne soient pas actuellement au service, d’être choisis par les conseils d’administration des régiments pour remplir la place de quartier-maître; mais ceux qui l’auront acceptée cesseront dès lors d’être sur la liste mentionnée en l’article 18 du présent titre, et ne pourront plus prétendreauxplacesdecommissairesdes guerres. Art. 22. « Lorsqu’une place de commissaire des guerres vaquera, et que le sujet en tour pour l’obtenir n’aura pas encore atteint l'âge compétent, la place sera donnée au suivant dans l’ordre de la liste, s’il a lui-même l’âge compétent. En pareil cas, celui ou ceux qui n’auront pas passé à leur tour faute d’âge, garderont leur rang sur la liste des aspirants ; et lorsqu’ils parviendront à la suite à une place de commissaire des guerres, ils le reprendront sur ceux qui les avaient précédés. Art. 23. « Toutes les fois qu’il restera sur la liste des aspirants plus de sujets que n’en exigent les remplacements probables pendant 2 ans, le ministre pourra suspendre les examens pendant une ou deux années au plus. Art. 24. « Les commissaires des guerres et les élèves commissaires de toute classe, supprimés par le présent décret, qui, n’ayant pas atteint leur 25° année, n’auront pu obtenir leur remplacement actuel, et qui voudront se présenter à l’un des 3 premiers examens, le pourront, quel que soit leur âge, et sans être obligés de présenter aucun certificat d'étude ou d’examen, dans les écoles nationales : il leur suffira de produire, avec les autres pièces énoncées dans l’article 6 du présent titre, la preuve qu’ils étaient ci-devant commissaires des guerres ou élèves-commissaires. Ceux qui seront reçus seront placés les premiers sur la liste de leur examen, et y prendront entre eux le rang d’ancien- 1*10 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791. J helé qu’ils avaient dans le corps supprimé; ils seront dispensés de l'obligation de continuer leur cours d’instruction', soit chez les commissaires des guerres, soit dans les régiments, à compter de leur examen jusqu’à leur remplaGe-meut effectif. TITRÉ VIII. Des règles qui seront observées à l’avenir pour l'avancement des commissaires des guerres. Art. Ie*. « Les comtoiësaires auditeurs seront toujours pris au choix du roi, parmi les commissaires ordinaires ayant 10 ans de service en cette qualité, et au moins 35 ans d’âge. Art. 2. « Sur 4 places d’ordonnateurs qui viendront à vaquer, la première sera donnée au plus ancien commissaire auditeur ; la seconde à tel comrnis1- saire ordinaire que le roi voudra choisir, pourvu qu’il ait 10 ans de service en cette qualité, et au moins 35 ans d’âge; la troisième au plus ancien commissaire ordinaire, la quatrième à tel commissaire ordinaire que le roi voudra choisir, pourvu qu’il ait 10 ans de service en cette qualité, et au moins 35 ans d’âge. Art. 3. « Celui qui sera nouvellement appelé au grade d’auditeur ou d’ordonnateur ne sera pas nécessairement attaché à la même cour mariiale que son prédécesseur. En ce cas, le ministre pourra faire, pour le plus grand intérêt du service, les dispositions qu’il jugera convenables, pourvu qu’en temps de paix il n’opère le déplacement d’aucun ordonnateur ou auditeur que de son consentement exprès. Art. 4. « Lorsqu’un auditeur ou un ordinaire refuseront la place supérieure à laquelle ils seront appelés par droit d’ancienneté, leur tour sera passé sans qu’ils puissent jamais le reprendre, et la place à laquelle ils étaient appelés sera dévolue au plus ancien après eux : il en sera de même par rapport aux aspirants qui refuseront la place de commissaire ordinaire. TITRE IX. Des appointements des commissaires des guerres. Art. lor. « Sous la dénomination générale d’appointements seront aussi compris les fourrages, logement et frais de bureaux. Art. 2. « Les 23 commissaires ordonnateurs seront divisés en 3 classes relativement à leurs appointements Les 7 plus anciens dans ce grad« auront 10,800 livres chacun, les 8 suivants 9,600 livres chacun, et les 8 derniers 8,700 livres chacun. Art. 3. « Les 23 commissaires auditeurs seront divisés en 3 classes relativement à leurs appointements. Les 7 plus anciens dans ce grade auront 7,800 livres «chacun» les 8 .suivants 6,900 livres chacun, et les 8 derniers 6,000 livres chacun. Art. 4. « Les 134 commissaires ordinaires seront divisés en 5 classes relativement à leurs appointements ; les 10 plus anciens de ce grade auront 4,800 livres chacun ; les 20 suivants 4,200 livrer chacun, les 30 ensuite 3,600 liyres chacun ; les 30' qui viennent après auront 3,000 livres chacun, enfin les 24 .derniers auront chacun 2,400 livres. . Ait. 5. « U sera distribué chaque, année aux . aidqs-commissaires qui, montreront le plusjRexaetitu,# et de zèle dans les bureaux des comiriissàires ordonnât urs, auditeurs et ordinaires, auxquels ils seront attachés, �des gratifications de 400 livres au moins, de «800 livres au plus» jusqu’à la concurrence d’un, total de 22,600 livre?. Ces gratifications ne pourront être accordées par le, , mie nistre que sur la demande que lui en feront les ordonnateurs, auditeurs et ordinaires pour les aides-commissaires qui travailleront dans, leqpp bureaux. Art. 6. « Les appointements des commissaires ordonnateurs, auditeurs et ordinaires seront payés sur le pied fixé par le présent décret, à dater du 1er oc tobre prochain, par le payeur des dépenses de la guerre, comme la solde et les appointements des troupes. Art. 7. « La correspo . dance des commissaires ordonnateurs, auditeurs et ordinaires entre eux, et avec les officiers généraux et commandants en chef, dans toute l’étendue de la même division militaire, et celle des ordonnateurs et auditeurs entre eux dans toute l’étendue du royaume, se feront gratuitement par la poste pour tous les objets relatifs au service; auquel cas les paquets devront toujours être sous deux bandes de papier croisées. Art. 8. « Il est sévèrement défendu de comprendre dans les paquets aucune lettre, billet, papier ou chose quelconque étrangère au service ; il sera libre aux préposés de l'administration des postes d’exiger que l’ouverture et la vérification s’en fasse en leur présence, lorsqu’ils le jugeront à propos; ce qui ne pourra leur être refusé sous aucun prétexte. En cas de contravention, les commissaires des guerres seront traduits devant les tribunaux, et condamnés à 100 écus d’amende, et au double, s’il y a récidive. TITRE X. Des récompenses et retraites auxquelles lés commissaires des guerres auront droit à l'avenir. Art. 1er. « Les commissaires des guerres seront susceptibles de la décoration militaire à la môme époque et aux mêmes conditions que les officiers dès troupes de ligne. Art. 2* « Ceux qui se retireront à l’avenir ayant 30 ans [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 47-91 .j de service, auront pour retraite le quart de leurs appointements; chaque année de service au delà de 30 jusqu’à 50 emporter de plus une vingtième partie des 3 autres quarts. Art. 3. « Les appointements dont jouira un commissaire ordonnateur ou un commissaire auditeur au moment de sa retraite, ne deviendront la règle de son traitement, qu’autant qu’il aurait servi % ans dans ce grade; autrement la retraite sera fixée sur le pied des derniers appointeqients dont il jouissait avant d’être auditeur ou ordonnateur. Art. 4. « Les services des commissaires des guerres dateront du jour qu’ils auront été reçus à l ‘examen prescrit par le titre 7 du présent décret ; les campagnes de guerre qu’ils auront faites leur seront comptées pour 2 ans. TITRE XL De L’uniforme des commissaires des guerres. Art. 1er. « Les commissaires des guerres porteront l 'La-bit de couleur écarlate, collet bleu renversé, la doublure bleue, la veste et la culotte blanche, boutons de cuivre doré, conformés au modèle actuel, avec ces mots dans le milieu : La loi; des brandebourgs en or sur l’habit, avec houppes ou franges. « Les ordonnateurs et les auditeurs auront une broderie de 6 lignes sur l’habit. Les ordonnateurs seront distingués par la double broderie sur le parement et sur la poche. « Au lieu d’épaulettes seront placées une, deux ou trois ganses d’or de chaque côté, suivant le grade d’ordinaire, d’auditeur ou d’ordonnateur. « Tous porteront le chapeau retapé à l’ordinaire avec la cocarde nationale, les ordinaires sans plumet, les auditeurs avec le plumet noir, et les ordonnateurs avec le plumet blanc. « La dragonne de l’épée en or avec le gland garni de cordes à puits pour les ordonnateurs et les auditeurs, le cordon de ceux-ci liséré en blanc et rouge aux deux extrémités. Les ordinaires porteront la dragonne en or avec un liséré bleu et rouge au milieu du cordon, et le gland orné d’une frange à graine d’épinard. Art. 2. « Les aides-commissaires porteront le même uniforme que les commissaires ordinaires, mais sans brandebourgs, sans ganses; la dragonne de leur épée sera tissue de parties égales d’or et de soie bleue et rouge, le gland sera orné d’une frange semblable au cordon. Art. 3. « Lorsque les commissaires des guerres de tout grade seront en fonctions soit à la cour martiale, soit devant une troupe armée, ils porteront le même ruban et la même médaille dont les juges «ont décorés, et seront en bottes et en éperons. TITRE XII. ' Des honneurs a rendre aux commissaires dés guerres. ...... Art. 1er. « L’ordre et le mot seront portés tous les jours par un servent au commissaire ordonnateur et au commissaire auditeur, lorsqu’ils seront dans une placé dé leur ressort ; êt s’il n’y a pas dé commissaire ordonnateur ni dé commissaire aü-diteur dans la place, au plus ancien des Comiîlis-saires ordinaires y résidant; lés autres iront prendre l’ordre et le mot chez l'ordonnateur, od à son défaut, chez l’auditeur; et à défaut dp l’un et de l’autre, chez l’ancien dès ordinaires. Art; 2. ..... ■ « Les commissaires dès guerres seront traités relativement aux honneurs militaires dans toutes circonstances, savoir les ordonnateurs comme les colonels, lés auditeurs comme les liéütehants-côlôhels et les commissaires ordinaires comme les capitaines. Art. 3. « Lès commissaires des guerrés n’infligeront éüx-mêmes aücüne punition à un militaire en activité dans leur ressort, s’il y est avec son corps ou une troupe dont il fasse partie; mais en ce cas, lorsqu’ils auront des plaintes individuelles à porter contre un militaire, iis en préviendront son chef immédiat, qui sera tenu de punir le contrevenant, et responsable s’il ne le punit pas : on observera toujours, pour régler la punition, l’assimilation établie par l’article précédent. TITRE XIII. De ce qui sera particulièrement observé en cas de campements et de guerre. Art. lor. « Lorsque les troupes camperont dàns l’intérieur du royaume en temps de paix, elles resteront soumises à la juridiction de la cour martiale dans l’étendue de laquelle le camp sera assis. Cependant les détails de l’atlministration militaire du camp et des troupes qui l’occupent, pourront être confiés à tel commissaire ordinaire des guerres que le roi voudra désigner pour cet objet. Art. 2. « En temps de guerre, le roi fixera le nombre des cours martiales qui seront nécessaires pour chaque armée lorsqu’elle sera hors du royaume; la juridiction de chacune de ces cours martiales s’étendra sur toutes les troupes étant immédiatement sous les ordres d’un même officier général, et sur tous les lieux qu’elles occuperont. Art. 3. « Le roi choisira sur tous les commissaires employés dans le royaume ceux qu’il jugera à propos d’envoyer à l’armée. Le supplément d’appointements qu’ils seront dans le cas d’obtenir fera partie des dépenses extraordinaires qui seront proposées au Corps législatif, et par lui décrétées. Art. 4. « Lorsque les armées rentrerontdansleroyaume, 112 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] les personnes nommées par le roi pour exercer pendant la guerre les fonctions de greffiers des cours martiales, seront tenues de remettre, dans le délai de 3 mois, au greffe de la municipalité du chef-lieu de la cour martiale par laquelle ils seront rentrés en France, tons les papiers et dépôts dont ils étaient chargés comme greffiers de cour martiale. Art. 5. « Les commissaires des guerres, sous prétexte d’anciennes lois, ordonnances, coutumes et usages, ne pourront réclamer aucun privilège particulier, ni faire valoir d'autres droits que ceux qui leur sont précisément accordés par le présent décret. » (L’ensemble de ce décret est ensuite mis aux voix et adopté.) M. Duport. L’Assemblée nationale a jusqu’ici abandonne au mépris public les différentes protestations qui se sont élevées de sou sein ; mais elle doit considérer qu’une protestation contre la Constitution est évidemment la même chose que la rétractation du serment civique. S’il est nécessaire, pour exercer les droits de citoyen actif et les emplois publics, que l’on ait prêté le serment civique, U faut aussi que l’on n’ait pas rétracté ce serment par l’adhésion à une protestation ou déclaration contre la Constitution. Je demanne donc que, soit sur un rapport du comité de Constitution, soit à l’instant même, et sans gêner la liberté de qui que ce soit pour l’énonciation de sou opinion, chose qui appartient à tout le monde, il soit décrété que tous ceux qui ont fait une protestation ou déclaration contre la Constitution seront regardés comme ayant rétracté le serment civique qu’ils avaient précédemment prêté, et qu’ils ne pourront remplir aucune fonction civile ou militaire. ( Applaudissements .) Voix -nombreuses : Aux voix ! aux voix ! (L’Assemblée, consultée, décrète le principe de la motion de M. Duport et charge le comité de Constitution d’en présenter demain la rédaction.) M. Boussion. Je demande un article additionnel au décret que vous venez de rendre, pour que l’Assemblée n’ait qu’un même poids et qu’une même mesure. Vous avez en effet décrété que tous les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, après avoir prêté serment, se s ront rétractés, seront privés de tout traitement ; il faut par conséquent ajouter au décret actuel que tous les fonctionnaires qui auront rétracté leur serment seront privés de tout traitement. ( Applaudissements .) Je demande que M. Duport présente demain une rédaction qui renferme cette disposition. (Marques d'assentiment.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l’ organisation des notaires (1). M. lie Chapelier, rapporteur , rappelle à l’Assemblée qu’elle s’est arrêtée au titre II du projet de décret et soumet à la délibération l’article 1er de ce titre, qui est mis aux voix, sans changement, en ces termes : (1) Voir ci-dessus, séance du 18 septembre 1791. TITRE II. Etablissement actuel des notaires publics. Art. 1er. « Les notaires publics seront à l’avenir nommés et institués dans les formes prescrites par le titre IV de ce décret; mais leur établissement actuel sera fait d’après les dispositions suivantes. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 2, ainsi conçu : Art. 2. « Les notaires ou tabellions royaux, et autres supprimés par les articles 1 et 2 du titre Ier, seront, dans chaque département, considérés sous trois classes : « 1° Celle des notaires ou tabellions royaux qui résident actuellement dans les lieux où il sera établi des notaires publics; « 2° Celle des notaire.-, ou tabellions royaux qui résident actuellement dans les lieux où il ne sera pas établi de notaires publics; « 3° Celle des notaires ou tabellions authentiques, seigneuriaux ou autres, supprimés par l’article 2 du titre Ier. » Un membre observe que plusieurs notaires n’ont reçu, depuis l’année 1789, que des commissions du roi et non des provisions et qu’ils doivent être admis à conserver l’exercice de leur état comme les anciens notaires qui ont des provisions; il demaude, en conséquence, l’addition au 1er paragraphe, après les mois : « dans les lieux où il sera établi des notaires publics », des mots : « soit qu’ils exercent en vertu de provisions ou de commissions du roi. » M. le Chapelier, rapporteur. J’adopte l’amendement. (L’article 2 est misaux voix avec l’amendement et adopté.) Lecture est faite de l’article 3, ainsi conçu : Art. 3. « Les notaires ou tabellions de la première classe seront admis de préférence à se faire re-c voir notaires publics dans les lieux où ils résident, mais ils ne pourront opter une autre résidence. « Quel que soit leur nombre, ils seront tous admis à exercer, et ne seront point tenus de se réduire ; leur réduction ne s’opérera que par mort ou démission. » Un membre observe qu’il y a des lieux considérables où il n’existe que des notaires seigneuriaux ; il propose que les notaires seigneuriaux immatriculés dans une ci-devant juridiction ressortissant directement à une cour supérieure et établis dans un lieu où il y aura une résidence de notaires soient assimilés aux notaires royaux, compris en première ligne dans l’article 2. (L’article 3 est mis aux voix avec cet amendement et adopté.) Les articles 4 à 19 (et dernier) du titre II sont ensuite mis successivement aux voix, sans chan-1 gement, comme suit :