[Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [» avril 1790.] 247 progression sera suivie pour les contraventions ultérieures; le tout* dans le courant de la même année seulement » (Ges articles sont décrétés tels qu’ils viennent d’être rapportés.) M. Merlin. Le comité vous propose de placer après les trois premiers articles� un article nouveau qui deviendrait le 4e du décret. Il est ainsi conçu : « Dans le cas d'une troisième ou ultérieure contravention; ie délinquant qui, huitaine après la signification du jugement* n’aura pas satisfait à l’amende prononcée contre lui pour cêtte contravention et pour les précédentes, sera contraint par corps et détenu en prison pendant trois mois, ce qui aura lieu, même dans le cas d'une première contravention, lorsqu’elle aura été commise par des vagabonds ou des gens sans aveu. » On a proposé, ajoute le rapporteur, à votre comité, la contrainte par corps, pour le payement des amendes en cas d’insolvabilité. Cette jurisprudence existe déjà à l’égard des dépens de la procédure, mais nous avons cru qu’il fallait distinguer entre les vagabonds et gens sans aveu et les domiciliés indigents. A l’égard des premiers nous avons adopté la contrainte par corps dès la première contravention; à l’égard des autres, nous avons trouvé qu’il était trop dur de les faire payer de leur personne une première ou uhé seconde faute; mais aussi comme il serait impoli-tique de laisser un homme protégé par sort insolvabilité , braver toutes les peines* rtous l’avons soumis à la contrainte par corps pour une troisième Contravention. Un membre : Je demande la suppression de cet article. Un autre membre : Je demande pourquoi l’insolvable et l’étranger ne seraient pas sujets à là contrainte par corps. M, Merlin. Les amendes pour faits de police emportant contrainte personnelle, il est inutile de l’exprimer. M. de Robespierre. Messieurs, il est contraire à tous les principes de raison et d’humanité que l’Assemblée a toujours consacrés, de punir par la prison un fait de chasse parce que la prison est Une peine et que cette peine n’est faite que pour le crime. La seconde partie de l’article est trop vague; le mot vagabond est facile à prononcer, mais difficile à définir. Ce n’est pas dans les lois de l’Assemblée nationale que ce mot doit être prodigué. Quand on aura défini constitutionnellement à quels, signes on doit reconnaître et punir ce qu’on appelle vagabondage, alors je consentirai à violer l’égalité des peines contre l’indigence et la misère, Je ne vois ici que le langage des anciennes fois et des hommes punis plus fortement parce qufiîs n’ont rien. Je demande le rejet de l’article. M. t*erdry. je propose de prononcer, au contraire, une privation absolue de la liberté de chasser, contre ceux qui seront convaincus d’a voir contrevenu aux règlements sur la chasse; je réclame également pour les municipalités ie droit de faire arrêter touf individu sans domicile, tout inconnu ou tout étranger qui se livrera à la chasse. M. Cochelet. Je pense commeM. de Robespierre qu’il ne convient pas de punir dë prison .lès débuts de châsse, mais si cette pénalité était admise, on pourrait enfermer les chasseurs étrangers dans d’autres lieux que dans les prisons. M.d’Àridré. D’après ce que je vïèhs d’entëndfe sûr les droits de propriété, il mé semble fiûe l’on en viendra bientôt à dire qué la propriété est un attentat contre la société; cependant comme j’ai le mâlheür d’être propriétaire, jë. vais eri défendre les droits. Il me paraît que l’égalité dés peines ne sera pas violée si l’insolvable, qui ne paie rien, répond par sa propre personne : elle serait autrement violéé, cette égalité, puisque le solvable paierait et que le vagabond serait impuni. Ainsi je demande que, pour la premiérëf ois, le vagabond soit mis dans le corps-dè-garde 24 heures; la seconde fois, huit jours; la troisième fois, trois mois. M. Mougins