[16 avril 1791. 143 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. demande un peu si les grades accordés de cette manière ne tomberont pas aussi souvent sur la médiocrité, sur la négligence, que sur l’activité et sur le mérite réel ; conséquemment sous ce point de vue, la proposition de M. de Thiboutot est inadmissible. En second lieu, à l’égard des inspecteurs généraux de l’artillerie, dont M. de Thiboutot demande la conservation, je crois et je suis persuadé que le ministre fera de bons choix et qu’il conservera les plus capables; mais les conserver tous en activité par une loi, c’est leur accorder une faveur que vous n’avez pas donnée aux autres officiers généraux de l’armée. Cependant tous ces officiers généraux, qui peuvent être fâchés de n’être pas employés, ne se croient pas dégradés. D’un moment à l’autre ils peuvent reprendre leur activité. Sous ces deux rapports, auxquels se réduit l’opinion de M. de Thiboutot, vous ne pouvez admettre aucune des propositions qu’il vous a faites, à moins de détruire l’uniformité si précieuse que vous avez voulu établir dans la ligne et à moins de vous mettre en contradiction formelle avec le décret relatif au corps du génie. Je demande la question préalable sur les propositions de M. de Thiboutot, et qu’on procède à i’examen des articles du projet de décret. M. de Thiboutot. Quand on a la raison et l'expérience pour soi, certainement on ne peut rien alléguer contre ce que j’ai dit. M. de üoailles. Je crois aussi que M. de Thiboutot, dont je respecte infiniment les lumières, se laisse égarer par son attachement envers le corps de l’artillerie, dont il est membre. Je vois, dans les motifs mêmes qu’il vous a donnés, une raison pour rejeter sa proposition. Il vous a dit que l’artillerie est un corps à talents, qu’il faut y entretenir l’émulation; or, je demande si l’émulatiou subsistera lorsqu’il suffira d’avoir une bonne santé pour parvenir à tous les grades? Il faut que l’on puisse récompenser ceux qui se sont distingués par leur mérite: je ne vois pas d’autre moyeu d’encouragement. Nous ne destinons à ces encouragements qu’un tiers des places; les autres seront données à l’ancienneté. On peut s’en rapporter à la eagesse du roi, au patriotisme du ministre ; il faudra qu’on ne consulte dans les choix que l’utilité du service. Vous avez mis dans le génie, un tiers des places au choix du roi; pourquoi n’adopteriez-vous pas la même disposition pour l’artillerie? Je demande la question préalable sur les deux propositions de M. de Thiboutot. M. de Menonville de Tilliers. Je demande la division de la question préalable. Je crois que l’Assemblée est absolument décidée, quant au mode d’avancement, quoique cela soit irès éloigné de mon opinion. En ce qui concerne l’article des inspecteurs généraux, je demande la division; ces places étant inamovibles et étant non seulement des grades, mais des charges, leur ôter leur activité, ce serait véritablement les dégrader. M. Alexandre de Lameth, rapporteur. Je m’oppose à la division de la question préalable. L’opinion de M. de Menonville n’est pas fondée sur des raisons solides, les motifs qu’il a allégués sont inexacts. M. de Menonville veut écarter la question préalable de l’opinion de M. de Thiboutot relative aux inspecteurs généraux, en disant que ces officiers sont inamovibles, et que leurs places sont des charges; mais les places de directeurs dans le génie étaient aussi inamovibles, et cependant vous ne les avez pas regardées comme des propriétés des directeurs du génie; mais les places de colonels généraux de la cavalerie, de l’infanterie et des dragons étaient des charges, et cependant vous les avez supprimées. Vous avez fait alors ce que vous ferez encore en ce moment; vous n’avez consulté que l’intérêt général; vous avez voulu que les officiers les plus capables fussent choisis, et c’est pour que cela puisse être dans l’artillerie que nous vous proposons que le choix des inspecteurs soit fait parmi tous les officiers généraux de l’artillerie. Je demande donc que la question préalable porte sur les deux propositions de M. de Thiboutot, et je prie M. le Président de la mettre aux voix. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les propositions de M. de Thiboutot et adopte l’article 15 du projet du comité.) M. Alexandre de Lameth, rapporteur, continue la lecture des articles du projet de décret. Art. 16. (Idem.) « L’avancement au grade de lieutement colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi, sera, pendant la paix, sur tout le corps; à la guerre, le tour d’ancienneté sera sur le régiment ou bataillon, et sur les compagnies de mineurs et d’ouvriers employés. (Adopté.) Art. 17. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Sur trois places de lieutenant-colonel vacantes, deux seront données aux plus anciens capitaines, et la troisième, par le choix du roi, à un capitaine en activité dans ce grade depuis 2 ans au moins. (Adopté.) Art. 18. Nomination aux emplois de colonels. (Idem.) « On parviendra du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel par ancienneté, et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. (Adopté.) Art. 19. (Idem.) « L’avancement au grade de colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi, sera, pendant la paix, sur tout le corps; à la guerre le tour d’ancienneté sera sur le régiment et sur les officiers employés au parc. (Adopté.) Art. 20. (Idem.) « Sur 3 places de colonel vacantes, 2 seront données aux plus anciens lieutenants-colonels, et la troisième, par le choix du roi, sera donnée 144 ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [16 avril 1791.J [Assemblée nationale.] à un lieutenant-colonel en activité dans ce grade depuis 2 ans au moins. {Adopté.) Art. 21. Nomination aux places de commandant d'artillerie. {Particulier à l'artillerie.) « Les colonels parviendront aux places de commandant d’artillerie par ancienneté. (Adopté.) Art. 22. Nombre d'officiers généraux attachés au corps de l'artillerie. {Idem.) « Le corps de l’artillerie roulera sur lui-même pour les grades d’officiers généraux: en conséquence, il y sera attaché, sous le titre d’inspecteurs généraux, 4 lieutenants généraux et 5 maréchaux de camp', faisant nombre parmi les officiers de ces 2 grades, conservés en activité dans l’armée. {Adopté.) Art. 23. Nomination au grade de maréchal de camp. {Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « On parviendra du grade de colonel à celui de maréchal de camp, par ancienneté et par le choix du roi. « Sur 2 places de maréchal de camp vacantes, une sera donnée au plus ancien colonel, et l’autre, par le choix du roi, sera donnée à un colonel en activité dans ce grade depuis 2 ans, au moins. {Adopté.) Art. 24. {Idem.) « Si un colonel, que son tour d’ancienneté porterait à la place d’inspecteur général, préférait se retirer avec le grade de maréchal de camp, à être employé comme inspecteur général, il en aurait la liberté et recevrait la retraite fixée pour les colonels, sans avoir égard au grade de maréchal de camp. {Adopté.) Art. 25. {Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Le colonel qui préférerait se retirer avec le grade de maréchal de camp sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d'ancienneté à celui qui le suivrait, et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. {Adopté.) Art. 26. Nomination au grade de lieutenant général. {Idem.) « On parviendra du grade de maréchal de camp à celui de lieutenant général par ancienneté et par le choix du roi. « Sur deux places de lieutenant général vacantes, une sera donnée au plus ancien maréchal de camp, l’autre à un maréchal de camp en activité dans ce grade depuis deux ans au moins. (Adopté.) Art. 27. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Si un maréchal de camp que son tour d’ancienneté porterait au grade de lieutenant général préférait se retirer avec ce grade à y être employé en activité, il en aurait la liberté et recevrait la retraite fixée pour les maréchaux de camp, sans égard à son grade de lieutenant général. (Adopté.) Art. 28. (Idem.) « Le maréchal de camp qui préférerait se retirer avec le grade de lieutenant général sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d’ancienneté à celui qui le suivrait et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. » (Adopté.) M. Alexandre de Lameth, rapporteur , donne lecture de l’article 29 qui est ainsi conçu : « Les trois années d’études préliminaires à l’admission dans le corps de l’artillerie, compteront aux officiers de ce corps, pour obtenir la décoration militaire et la pension de retraite. » Un membre propose de remplacer cet article par la disposition suivante. Art. 29. « Dorénavant il n’y aura, pour les élèves des corps de l’artillerie etdugénie, qu’un même cours d’instruction, un même examen, et les mêmes examinateurs. Les élèves qui seront admis choisiront, suivant leur rang de promotion, celui des deux corps dans lequel ils voudront servir. En conséquence, les trois années d’études préliminaires à l’admission dans le corps de l’artillerie, compteront auxélèves de ce corps pour obtenir la décoration militaire et la pension de retraite. » (Adopté.) TITRE III. DU REMPLACEMENT DES OFFICIERS RÉFORMÉS. Art. 1er. « Les lieutenants en troisième, réformés par le décret d’organisation de l’artillerie, rempliront les places de second lieutenant vacantes par la nouvelle organisation. « Ceux de ces officiers qui excéderont le nombre de places à remplir, seront employés comme lieutenants surnuméraires jusqu’à leur remplacement, et ils jouiront, dès ce moment, des appointements de lieutenant en second. (Adopté.) Art. 2. « Ceux des lieutenants en troisième qui n’auront pas été remplacés, le seront aux emplois de lieutenant qui viendront à vaquer, alternativement avec les élèves, les lieutenants en troisième ayant le premier tour. (Adopté.) Art. 3. « Lorsqu’un lieutenant en troisième sera pro-