422 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mars 1791,] Département de la Haute-Vienne . A la cité de Limoges, pour la somme de ..... 53,566 1. » s. » d. Département de la Creuse . A la municipalité du Moutier-d’Ahum, pour la somme de ............. 56,570 1. » s. « d. Département de V Allier. Département de la Charente. A la municipalité de Gettefroni, pour la somme de .................... 13,286 1. 5 s. 2 d. Département de la Haute-Vienne. A la municipalité de Chalus, pour la somme de .................... 20,590 1. 10 s. » d. « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimations respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » L’ordre du jour est la discussion d’un projet de décret du comité des contributions publiques relatif aux particuliers reçus dans les maîtrises et jurandes des six corps de marchands ou communautés d'arts et métiers de la ville de Paris (1). M. d’AIlarde, rapporteur. Messieurs, par vos décrets des 16, 17 février et 2 mars derniers, vous avez décrété la suppression des maîtrises et jurandes, et vous avez déterminé les indemnités qui seraient accordées aux particuliers reçus ou aspirants aux maîtrises. L’exécution de ces décrets nécessite quelques nouvelles dispositions que je vous ai soumises au nom du comité des contributions publiques dans la séance de samedi dernier, et sur lesquelles vous avez ajourné à aujourd’hui votre décision. Par l’article 3 du décret du 2 mars, vous avez déterminé les réductions à faire sur les liquidations d’indemnité en faveur des particuliers reçus dans les maîtrises, et vous avez fixé ces retenues proportionnellement à la durée des jouissances passées. Au mois d’août 1782, les corps et communautés de Paris offrirent au roi une somme de 1,590,000 livres pour la construction d’un vaisseau, somme dont il reste encore 800,000 livres à rembourser. Les propriétaires de ces 800,000 livres sont incontestablement devenus, par la suppression des maîtrises, créanciers de la nation; (t) Voyez ci-dessus ce projet de décret, séanco du 26 mars 1791, page 379. mais les sommes payées par augmentation sur les droits de réception fixés par l’édit d’août 1776 seront-elles susceptibles des réductions proportionnelles aux jouissances? Votre comité a pensé que cette augmentation ne faisant point partie du prix des maîtrises et n’étant qu’une taxe momentanée, qui n’a point augmenté les moyens d’industrie de ceux qui l’ont acquittée, ne devait point être sujette aux retenues. D’ailleurs, cette retenue serait encore injuste, en ce qu’elle ne porterait que sur les maîtres reçus depuis 1782. C’est d’après cette considération que nous avons rédigé le premier article du projet de décret ; les autres, qui sont généraux à tout le royaume, ne sont que les conséquences des décrets précédents et sont tellements simples qu’il est inutile d’en expliquer les motifs. M. d’AlIarde, rapporteur, donne lecture de l’article 1er du projet de décret qui est ainsi conçu : Art. 1er. « Les particuliers reçus dans les maîtrises et jurandes des six corps de marchands ou communautés d’arts et métiers de la ville de Paris, et qui justifieront avoir payé l’augmentation fixée par le tarif annexé à l’édit du mois d’août 1782, en seront remboursés dans la forme prescrite par les articles 3 et 4 du décret du 2 mars; mais cette augmentation ne sera point assujettie à la réduction fixée pour le prix des jurandes et maîtrises. » M. Bouche. Je demande qu’il soit mis dans cet article, après les mots : « d’arts et métiers de la ville de Paris, » ceux-ci : « ainsi que dans toutes les autres villes du royaume qui sont dans le même cas. » M. d’AlIarde, rapporteur. Je m’oppose formellement à l’amendement, parce qu’il ne s’agit point ici de dons gratuits qui ont été ou qui pouvaient être faits au Trésor public; il s’agit seulement de rembourser une augmentation du prix de la jurande, déterminée par l’édit de 1782. Un membre : Je ne vois pas pourquoi ce'te augmentation ne serait pas assujettie à la réduction; il me semble que les prix accessoires doivent suivre le sort du prix principal, et je le demande expressément. M. Delavigne. La raison est très simple; c’est que, dans la première finance des jurandes, il n’y en a eu que les trois quarts versés au Trésor royal, et l’autre quart était versé dans la caisse des communautés; au lieu qu’ici l’augmentation de finance a été versée en entier au Trésor royal qui, par conséquent, doit la rendre en entier, M. de JLa Rochefoucauld. La créance des six corps et communautés de Paris, dont le remboursement est proposé, est d’une espèce particulière; les communautés de Paris ont été plus souvent que toutes les autres rançonnées sous le prétexte de dons gratuits au roi. ‘MM. les lieutenants de police faisaient ainsi, aux dépens de ces communautés, leur cour aux ministres; mais ce n’est point de ces exactions dont il s’agissait, puisqu’elles ont frappé sur toutes les communautés du royaume; il est question ici d’un versement qui a été exigé en 1782, pour la construction 423 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [28 mars 1791.] du vaisseau de roi, nommé la-Ville-de-Paris ; cette construction eût dû se faire aux dépens du Trésor public, il faut donc que le remboursement de l’addition de finance qui a en lieu sur les maîtrises de Paris pour cet objet soit remboursé. (L’Assemblée rejette les amendements par la question préalable et décrète l’article 1er.) Art. 2. « Les gages, taxations, suppléments et autres émoluments attachés aux oflices supprimés par l’article 2 du décret du 2 mars, et réunis aux corps et communautés de marchands et artisans, même ies arrérages qui pourra1 ent être dus, cesseront d’être payés à compter du 1er avril ; et en conséquence l’ordonnateur du Trésor public fera faire la radiation desdits gages sur tous les états de dépenses, et adressera dans le délai d’un mois à l’Assemblée nationale un état détaillé du montant desdites radiations. » (Adopté.) Art. 3. « Les syndics et gardes des corporations verseront, dans le délai de trois jours, dans la caisse de l’extraordinaire les sommes provenant d’ S acomptes payés entre leurs mains par les aspirants aux maîtrises et jurandes ; le caissier leur en délivrera un récépissé, et lesdits aspirants, pour obtenir les indemnités auxquelles ils ont droit, se conformeront aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 2 du présent mois. » (Adopté.) Art. 4. « Les liquidations des indemnités auxquelles ont droit les particuliers reçus dans les maitri es et jurandes, ou les aspirants auxdites maîtrises, aux termes des articles 3 et 4 du décret du 2 mars, ne seront point susceptibles d'oppositions ; celles qui pourraient être formées seront réputées nulles et non avenues, et lesdites indemnités seront payées sur quittances par-devant notaires, lesdites quittances ne seront sujettes qu’aux droits réglés par l’article 11 du décret du 10 décembre 1790, concernant les remboursements des offices. » Un membre propose par amendement de substituer dans cet article le mot : « remboursement » au mot : « indemnité ». (L’Assemblée rejette cet amendement par la question préalable et décrète l’article 4.) Plusieurs membres proposent divers amendements sur les articles suivants : M. d’Allarde, rapporteur , adopte ces amendements et présente pour ces articles la rédaction suivante : Art. 5. « Les particuliers ayant droit aux indemnités ou remboursements décrétés par les articles 2, 3 et 4 du décret du 2 mars 1791, seront tenus de joindre à leurs titres leurs quittances de capitation pour les aimées 1789 et 1790, et celles des deux tiers de leur contribution patriotique pour ceux qui étaient sujets à cette contribution. » (Adopté.) Art. 6. <• Les particuliers qui exercent des arts, métiers ou professions, et qui voudront obtenir des patentes avant la liquidation des indemnités qui leur sont dues en vertu des articles 3 et 4 du décret du 2 mars, pourront donner en payement desdites patentes une quittance du quart au prix delà jurande, qu’ils justifieront avoir payé suivant le tarif de l’édit de 1776. « Les receveurs de la contribution mobilière et ceux du district recevront ladite quittance pour comptant, et la feront passer au Trésor public, qui s’en fera rembourser par la caisse de l’extraordinaire. » (Adopté.) Art. 7. « A compter du 1er avril, tous les baux de maisons ou appartements faits aux différents corps et communautés, seront et demeureront résiliés ; il sera payé à tous les propriétaires ou principaux locataires, six mois du prix du loyer à titre d’indemnité, lorsque les baux auront encore au moins s:x mois à courir. Ladite indemnité sera payée par les trésoriers de district, sur la représentation de la grosse ou de l’expédition du bail certifiée véritable par les gardes ou syndics actuellement en exercice; et dans le cas où il serait répété d’autres indemnités à raison de la remise des lieux en leur premier état, la liquidation en sera faite par les municipalités ; elle sera visée par les directoires de distinct ; approuvée, s’il y a lieu, par les directoires de département, et acquittée à la caisse de l’extraordinaire sur la reconnaissance définitive du commissaire du roi, directeur général de la liquidation. « Quant aux corps et communautés qui jouissaient sans bail, i’indemuité ne sera que de 3 mois. » (Adopté.) M. d’Allarde, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, je suis également chargé, parie comité des contributions publiques, de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Les soumissions faites par les particuliers qui débitaient des boissons en gros ou en détail, dans le département du Nord, pour raison des quantités existantes dans leurs magasins ou caves, seront annulées, à compler du 1er avril, à la charge, par les contribuables, de faire constater, par tes employés chargés de la perception desdits droits, les quantités qui existeront à ladite époque et d’acquitter les droits dus sur les parties qui auront été consommées ou vendues. » M. Delavigne. Je propose un amendement. La fonction que fera l’employé lorsqu’il constatera la quantité de boissons restâmes, sera la dernière. J’ai certainement beaucoup de confiance dans la loyauté des commis aux aides; cependant je crois que, pour cette fois, un petit surcroît de précaution pourrait donner un surcroît de sûreté. En conséquence je demande, par amendement, que la quantité des boissons restantes soit constatée en présence d’un des officiers municipaux. M. d’Allarde, rapporteur. J’adopte cet amendement. Je propose, en conséquence, la rédaction snivanle : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Les soumissions faites par les particuliers qui débitaient des boissons en gros ou en détail, dans le département du Nord, pour raison des quantités existâmes dans leurs magasins ou caves, seront annulées, à compter du 1er avril, à la charge, par les contribuables, de faire constater, par les employés chargés de la perception desdits droits, en présence d’un officier municipal, les quantités