392 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 octobre 1789.] avec amertume contre la violation du secret de la poste. M. Démeunier excuse la conduite du district de Saint-Roch. Paris, dit-il, a été livré aux alarmes d’un projet qu’on lui a dénoncé. Ce projet est terrible : je veux bien croire qu’il n’ait été que chimérique ; mais enfin Paris, croyant trouver les traces de ce complot exécrable en décachetant les lettres, l’on doit cesser de le blâmer d’avoir cédé à la nécessité de dévoiler une conspiration que tout citoyen est intéressé à découvrir. M*** : Je réponds à M. Démeunier que, puisque la conspiration est chimérique, il est inutile de violer le secret de la poste. M. Démeunier. Elle n’est pas tellement chimérique qu’il n’y ait des indices très-capables de donner quelque degré de vérité au complot que l’on veut dévoiler. Après plusieurs motions, l’affaire est renvoyée au comité des rapports. Un religieux, détenu depuis longtemps par lettre de cachet, offre un contrat de 200 livres de rente pour subvenir aux besoins de la patrie, mais à condition que sa lettre de cachet sera révoquée. Une vive discussion s’élève sur cet objet : elle se termine par déclarer qu’il faut supplier le Roi de révoquer la lettre de cachet, et que l’on ne peut recevoir la pension du religieux, puisqu’il n’est pas libre. M. le comte de Montmorency observe qu’il ne convient pas de demander la révocation d’une seule lettre de cachet ; il propose de faire une motion pour demander la révocation de toutes les lettres de cachet ; il demande à l’Assemblée un moment pour faire cette motion. La proposition de M. le comte de Montmorency est applaudie, adoptée et ajournée jusqu’à lundfi soir. Ainsi, reprend M. de Montmorency, la liberté du bon religieux ne sera pas longtemps suspendue, et le premier acte qu’il en fera sera sans doute pour déposer sur l’autel de la patrie le seul bien qu’il possède. Sous tous les habits, il est des vertus, surtout dans ce moment où la vertu du patriotisme germe dans tous les cœurs. M. Uewbell dénonce plusieurs seigneurs d'Alsace, qui poursuivent avec une sévérité sans exemple tous censitaires pour le payement des droits seigneuriaux. Ces despotes de la féodalité, dit-il, n’ont tenu aucun compte des arrêtés du 4 août. Plusieurs seigneurs étrangers, possesseurs de fiefs en Alsace, réclament contre ces arrêtés. L’Assemblée craint-elle d’annuler ces réclamations dérisoires ? La dénonciation de M. Rewbell est étouffée par les cris à l’ordre ! à l'ordre ! 11 a été fait lecture de la liste du comité des Domaines. Les membres de ce comité sont : MM. GÉNÉRALITÉS. Bévière. Paris. Gros (de Boulogne-sur-Mer). Amiens. De Vismes (de Laon). Soissons. Le Bois Desguays (Mon-targis). Orléans. Bengy de Puy vallée. Bourges. Descliainps, Lyon. MM. pe Bonnegens. Parent de Chassy. Gaultier de Biauzat. , De Bornier. Roy. De Biran (Gontier). Enjubault de la Roche, ' Manhiaval. Baron. Fleurye. Pouret Roquerie. . Buschey-Desnoes, Le chevalier Banyuls de Montferré. De Kervelegan. Lombard de Tarradcau. Barrère de Vieuzac. Geoffroy. Ghristin. Pison du Galand. - Baron do Poùilly. Pfiéger. Delattre de Batzaert. Hennet. Fricot. Le comte Colonna Césari de Rocca. Le marquis de Gouy-d’Arsy. GÉNÉRALITÉS. La Rochelle. Moulins. Riom. Poitiers. Limoges. Bordeaux. Tours. Au ch. Montauban. Champagne. Rouen. Caen. Alençon. Perpignan et Roussillon, Bretagne. Aix en Provence. Pau. Bourgogne. Franche-Comté. Grenoble. Metz. Trois-Evéchés. Alsace. Flandre et Artois. Hainaut et Cambresis. Lorraine et Bârrois. Isle de Corse. | Saint-Domingue. I La Guadeloupe. L’ordre du jour a commencé par la lecture des articles 18 et suivants du projet de décret sur la ré formation provisoire de la procédure criminelle . Il a été proposé sur chacun de ces articles divers amendements qui ont été admis: on a été aux voix sur chacun des articles 18, 19, 20 et 21, avec les amendements admis, et ils ont été décrétés ainsi qu’il suit: Art. 18. Le conseil de l’accusé aura le droit d’être présent à tous les actes de l’instruction, sans pouvoir y parler au nom de l’accusé, ni lui suggérer ce qu’il doit dire ou répondre, si ce n’est dans le cas d’une nouvelle visite ou rapport quelconque, lors desquelles il pourra faire ses observations, dont mention sera laite dans le procès-verbal. Art. 19. L’accusé aura le droit de proposer, en tout état de cause, ses défenses, faits justificatifs ou d’atténuation -, et la preuve sera reçue de tous ceux qui seront jugés pertinents, et même du fait de démence, quoiqu’ils n’aient point été articulés par l’accusé dans son interrogatoire et autres actes de la procédure. Les témoins que l’accusé voudra produire, sans être tenu de les nommer sur-le-champ, seront entendus publiquement, et pourront l’être en même temps que ceux de l’accusateur, sur la continuation ou addition d’information. Art. 20. II sera libre à l’accusé, soit d’appeler ses témoins, à sa requête, soit de les indiquer au ministère public, pour qu’il les fasse assigner ; mais, dans l’un ou dans l’autre cas, il sera tenu de commencer ses diligences, ou de fournir l’indication de ses témoins, dans les trois jours de la signification du jugement qui aura admis la preuve. Art. 21. Le rapport du procès sera fait par un des juges, les conclusions du ministère public données ensuite et motivées, le dernier interrogatoire prêté, et le jugement prononcé; le tout à l’audience publique. L’accusé ne comparaîtra à cette audience qu’au moment de l’interrogatoire, après lequel il sera reconduit, s’il est prisonnier ; mais son conseil pourra être présent pendant la séance entière, et parler pour sa défense après le