[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 janvier 1791.) 4 4 « Les pétilions des habitants des lits lieux de Marigny et de Sainl-CermaiD, sur l’impôt, sont ajournées jusqu’après son organisation. « Les lieux de Hilte, Luc, Oueillous et Oléac, département des Hautes-Pyrénées, ne formeront qu’une municipalité, dont Luc est chef-lieu; il sera incessamment procédé à sa formation et à la liquidation des dettes communes à la communauté de Hilte, à celle d’Orignac,qui demeureront séparées. « Il sera nommé un juge de paix dans le canton d'Alais, un dans celui de Chartres, outre ceux qui ont été précédemment accordés à ces deux villes. « Le canton de Riom aura trois juges de paix, y compris la ville. Il en sera aussi nommé deux dans la ville d’Agen. « Les ressorts de leurs juridictions seront réglés et limités par les assemblées administratives de leurs départements respectifs. « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Gompiègne, Montdidier, Saint— Valery-sur-Somme, Souillac, Clermont, Lodève, Saintes, la Rochelle, Saint-Jeai-d’Angély, Au-rillac, Saint-Flour, Saumur, Ronifacio et Cambrai. < fl sera aussi établi un tribunal de commerce dans la ville de Montpellier, dont le ressort comprendra toute l’étendue de son district, à l’exception du canton de Cette, et selon les limites qui vont être expliquées. « En exécution du décret du 31 décembre dernier, la ville de Cette aura un tribunal de commerce, dont le ressort sera limité à l’étendue de son canton, fixée depuis et compris la chaussée du pont de la Peyrade, du côté de l’est, jusques et compris les salines de la plage, du côté de l’ouest. « Les juridictions consulaires actuellement existantes dans quelques-unes de ces villes continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu’à l’installation des juges de commerce, qui seront élus, installés, et qui prêteront serment dans la forme voulue par la loi. « Il sera établi une juridiction de prud’hommes pour la communauté des patrons-pêcheurs des ville ei port de Cette, laquelle communauté, tant des pêcheurs nationaux que des pêcheurs catalans, se gouvernera selon les lois, statuts et règlements qui sont en usage à Marseille, conformément au décret du 8 décembre dernier. « Il sera incessamment statué, d’après l’avis de l’assemblée administrative du département de l’Hérault, sur la demande de la municipalité de Cette d’une extension de territoire pour la perception des impositions réelles et personnelles daus cette ville. » M. llalouet. On veut que les tribunaux de commerce des villes maritimes remplacent les amirautés; mais les affaires contentieuses de la mer exigent des connaissances particulières, des hommes exercés dans ce genre de travail. Gomment se feront les nominations? L’Assemblée a chargé ses comités de marine et de commerce de lui présenter un règlement à ce sujet. Je ne m’oppose pas au décret; mais je demande que l’organisation de ces tribunaux soit suspendue jusqu’au rapport des comités et que l’Assemblée leur ordonne impérativement de se réunir au plus tôt pour lui présenter leurs vues. Je propose, en conséquence, la disposition ad-d itiounelle suivante ; « Les comités de Constitution, de marine et de commerce se réuniront pour présenter incessamment un travail sur l’organisation des tribunaux de commerce établis dans les villes maritime-’, sans préjudice néanmoins de l’attribution faite aux tribunaux sur l’ordre judiciaire, et en conséquence il sera sursis à la nomination des membres qui doivent composer ceux dont l’établissement a été décrété dans les villes maritimes. » M, Gossln, rapporteur. Cet amendement est inutile. Les tribunaux de commerce ont, aux termes des lois sur l’organisation judiciaire, une compétence déterminée, savoir celle du contentieux des amirautés. Quant à la partie de l’administration dont ils sont chargés, le comité de Constitution proposera incessamment les règlements qu’il a réservés; il est instant que les tribunaux de commerce soient établis dans les villes maritimes, pour y juger le contentieux qui se présente chaque jour. (L’Assemblée adopte le projet de décret du comité de Consiitution et la disposition additionnelle proposée par M. Malouet.) M. Gossln, au nom du comité de Constitution. Vous avez chargé votre comité de Constitution d’examiner la pétition formée par la commune de Béziers et tendant à l établissement d'un tribunal de commerce dans celte ville. Vous avez décrété qu’il serait établi un tribunal de commerce à Pézenas, district de Béziers, dans le département de l’Hérault. Cependant un député extraordinaire du district est venu demander un autre tribunal pour la ville de Béziers, voisine de la première, quoique vous ayez établi dans le même district un second tribunal de commerce à Agde, ville maritime dans laquelle ce tribunal était indispensable pour remplacer l’amirauté. Voici donc une contestation qui s’élève entre Pézenas et Béziers. Béziers présente en sa faveur de nombreuses considérations; elle est, dit-elle, la ville la plus peuplée; elle a un évêché, un tribunal de district, une administration ; elle renferme beaucoup de négociants instruits ; ses communications sont faciles, etc. Pézenas n’offre ni tribunal de district, ni évêché : est-ce parce qu’elle n’a rien qu’on voudrait ne lui rien donner ? Ses communications extérieures sont faciles; si elle n’a pas une grande population, elle contient un assez grand nombre de négociants instruits; ebe fait un commerce considérable ; elle a beaucoup de relations avec les étrangers, une masse énorme d’affaires, etc. Un tribunal de commerce lui est donc indispensable. Voire comité, convaincu qu’un trop grand nombre de tribunaux ne sert qu’à faire naître des conflits de juridiction, et à diminuer la considération qui leur est due, a pensé que le tribunal de commerce établi à Pézenas devait y rester, et qu’il suffisait pour les deux villes ; l’avis du département est d’ailleurs contraire à la demande de la ville de Béziers. Votre comité vous propose, en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, sur la pétition de la commune de Béziers, de l'établissement d’un tribunal de commerce dans cette ville, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer, et supprime l’alternat du directoire de district de Béziers avec Pézenas. » M. de Jessé insiste sur la pétition de la ville [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [6 janvier 1791.] de Béziers, en observant que l’établissement sollicité nYst pas un obstacle à ce que la ville de Pézenas conserve le tribunal de commerce qui lui a été accordé. M. Mérigeanx s’oppose à l’établissement d’un tribunal de commerce à Béziers, à raison même de la proximité de la ville de Pézenas. L’Assemblée adopte le décret suivant: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapi ort du comité de Constitution, décrète qu’il sera établi un tribunal de commerce à Béziers. » M. ILe Couteulx de Canteleu, rapporteur du comité des finances. Votre comité des finances a été saisi des pétitions d'un grand nombre de départements au sujet de la perception de la contribution patriotique. Le comité pense que le moyen le plus sûr de rendre cette perception certaine et prompte est d’intéresser les préposés aux collectes, en leur accordant une remise sur les versements dans les caisses de district. Les difficultés se multiplient autour d’eux et iis sont obligés à des voyages fréquents et à négliger leurs affaires domestiques. La justice de la nation exige un léger dédommagement pour les services qu’ils rendent à la chose publique, au détriment de leurs intérêts particuliers. Votre comité vous propose, en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale, prenant en considération les dispositions de l’article 2 du décret des 12 et 14 novembre, sur les trésoriers et les receveurs de district, qui ordonne que les receveurs anciens cesseront de suivre le recouvrement de la contribution patriotique au 1er janvier 1791, et seront tenus d’en compter de clerc à maître par devant le directoire du district chef-lieu de la recette ; ayant en même temps égard aux observations d’un grand nombre de départements, sur les indemnités qui sont réclamées par les collecteurs et premiers percepteurs, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La perception des collecteurs ou premiers percepteurs de la contribution patriotique, qui ont eu la collecte de l’année 1790, ne pourra être continuée pour l’année 1791; en conséquence, les collecteurs ou premiers percepteurs de 1790 seront obligés de faire arrêter, dans les quinze premiers jours de février au plus tard, leurs rôles do la contribution patriotique par les trésoriers de district, en présence du collecteur de 1791, pour y constater contradic'oirement les sommes reçues, le versement qui aura été fait par lesdils collecteurs, et le montant de celles à recouvrer, tant celles arriérées sur le premier terme, que celles dues sur les termes de 1791 et 1792, et les nouveaux collecteurs pour l’année 1791 seront chargés d’en poursuivre le recouvrement. Art. 2. « 11 sera alloué aux collecteurs et premiers percepteurs, à titre d’indemnité de leurs peines et faux frais dans la perception de la contribution patriotique, un denier pour livre sur les sommes effectives qu’ils auront reçues sur cette contribution, et qu’ils auront versées dans les mains des 45 receveurs auxquels ils sont respectivement obligés de compter de leurs recettes. » (Ce décret est adopté.) M. Dauchy, rapporteur du comité d’imposition. Messieurs, votre comité d’imposition pense que tous les droits perçus sur les voitures publiques par des particuliers, corps ou communautés, doivent être abolis, comme un reste de féodalité, sauf indemnité. 11 résultera de cette mesure une uniformité dans la marche des mes-* sageries et un avantage pour la création d’un nouveau bail. La nouvelle division du royaume en départements nécessitera, sans doute, une nouvelle direction des voitures publiques, pour obtenir de plus fréquentes communications entre les habitants ; mais le comité ne croit pas devoir proposer encore de changement à cet égard. Le prix des places et les frais de transport seront moins considérables que par le passé et les voyageurs seront voiturés plus sûrement et plus commodément. M. Dauchy, rapporteur , donne lecture d’un projet de décrit qui est mis en discussion. L’article 1er de ce projet de décret est adopté comme suit : Art. 1er. « Tous les droits de messageries par terre, ceux de voitures d’eau sur les rivières, possédées par des particuliers, communautés d’habitants, ou Eiats des ci-devant provinces, à quelque titre que ce soit, seront abolis, à compter du 1er avril prochain. » Un amendement à l’article 2 est adopté par l’Assemblée et les articles 2 et 3 sont décrétés en ces termes : Art. 2. « Les concessionnaires, engagistes et échangistes de semblables droits dépendant du domaine de l’Etat, seront indemnisés des sommes qu’ils justifieront y avoir été payées, ou à raison des biens donnés en échange. Art. 3. « A compter du 1er avril prochain, ces exploitations feront partie de la ferme générale des messageries; toutes les autres de même nature, dépendant du domaine public, et qui ne sont point comprises dans le bail actuel de la ferme générale des messageries, y seront également réunies. » Un membre demande, sur l’article 4, que la marche des voitures soit fixée à deux lieues par heure. Cette motion est adoptée et l’article 4 est décrété ainsi qu’il suit : Art. 4. « Le service actuel des messageries et diligences faisant vingt-cinq à trente lieues par jour, et deux lieues par heure, sera entretenu sur toutes les routes où il est établi. « Il sera déterminé, par les conditions du bail, quelles sont les routes sur lesquelles la nouvelle division du royaume et les intérêts du commerce exigent qu’il en soit établi de nouvelles; et les futurs fermiers des messageries ne pourront, après le 1er octobre 1792, employer que des diligences légères et commodes, dont aucune ne