504 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 avril 1791.] M. Bouche. Je n’ai à vous rapporter que des lettres particulières, qui, je le sais, n’ont aucun caractère. Je n’ai à vous offrir qu’une opinion que la commune a manifestée. Je ne puis pas vous rapporter des preuves émanées des corps administratifs; mais certainement vous ne pouvez pas vous refuser à une crainte qui est généralement répandue. L’étendue des pouvoirs que M. Voidel donne à ces commissaires me fait trembler sur les événements. Je suis d’avis qu’il y ait des commissaires; mais, Messieurs, mon opinion formelle est que, sur la demande faite par les commissaires civils qui sont actuellement dans le département des Bouches-du-Rhône, vous les rappeliez, et que cependant le roi soit prié d’en envoyer d’autres avec telle étendue de pouvoirs que l’Assemblée jugera convenable. M. d’André. J’ai des lettres particulières qui m’annoncent qu’on est très content des commissaires. M. Mougins qui fait un signe annonce qu’il est du même avis que moi. Ainsi, s’il y a de part et d’autre des lettres pour et contre, il faut croire plutôt le bien que le mal ; il ne faut pa; faire l’injustice à des gens qui se sont bien conduits de les rappeler pour en envoyer d’autres. Ainsi je demande qu’on rejette la proposition de M. Bouche par la question préalable et qu’on mette aux voix la proposition de M. Voidel. M. Mougins de Roquefort. Ils n’ont pas la confiance des malveillants ; mais je crois qu’ils ont la confiance de tout ce qu’il y a d’honnêtes gens. Je demande par amendement qu’il soit dit que, sur la réquisition qui peut leur être faite, ils s i transporteront dans le département du Var, oour y maintenir également la paix : voilà quel èst mon amendement. M. de Sinéty. Je demande que le décret soit remis à la séance de ce soir, pour raison. Plusieurs membres : Aux voix ! Aux voix ! (L’Assemblée, consultée, écarte par la question préalable la motion de M. Bouche et adopte l’amendement de M. Mougins de Roquefort.) M. Voidel, rapporteur. En conséquence, voici la rédaction du projet de décret : « L’Assemblée nationale, sur la proposition qui lui en a été faite au nom de ses comités des rapports et des recherches, décrète : « Que les commissaires civils envoyés à Aix par le roi, en exécution de la loi du 24 décembre dernier, sont autorisés à requérir seuls la force publique, tant à Aix que dans toute l’étendue du département des Bouches-du-Rhône, pour maintenir et rétablir au besoin la tranquillité publique; se transporter, à cet effet, dans tous les lieux du département où ils croiront leur présence nécessaire, et faire toutes proclamations qu’ils jugeront convenables. Pourront aussi, les-dits commissaires civils, se transporter dans le département du Yar, pour y exercer les mêmes fonctions, quand ils en seront requis par les corps administratifs. « Le roi sera prié de donner dans le jour les ordres nécessaires pour l’exécution du présent décret. » (Ce décret est adopté.) M. liebrun, au nom du comité des finances. Messieurs, vous ayez ordonné que les renies sur l’Hôtel de ville attachées aux fabriques, écoles et collèges pauvres des paroisses et autres établissements seraient payées dans les districts; le comité des finances vous propose d’ordonner que, pour l’année 1790 seulement, ces rentes seront payées comme par le passé à l’hôtel de ville. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète que les rentes dues par l’Btat aux fabriques, écoles et collèges pauvres des paroisses et autres établissements, dont le payement, aux termes du décret du 13 octobre, doit se faire dans les districts, seront payées pour l’année 1790 seulement, par les payeurs de l’hôtel de ville. » (Ce décret est adopté.) M. Lebrun, au nom du comité des finances. J’ai l’honneur d’observer encore à l’Assemblée, à l’égard des gages et taxations qui avaient été livrés en 1745 et dans les années antérieures à des officiers de justice, pour être autorisés ensuite à les vendre à des particuliers, que leur remboursement avait été ordonné en 1787 ou 1788 et qu’il a été suspendu par les circonstances. Vous avez décrété au mois d’octobre que ce remboursement serait opéré et cependant ces ofli ciers ne sont point encore admis à la liquidation. Je prie l’Assemblée de vouloir bien ordonner que le renvoi en sera fait au comité de liquidation et je propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que son comité de liquidation lui proposera incessamment un projet de décret pous le remboursement des augmentations de gages et taxations créées au denier 18, et au-dessous. » (Ce décret est adopté.) M. Vernier, au nom du comité des finances, propose le projet de décret suivant : « L’Assembléo nationale, sur le rapport de son comité des finances, autorise les membres composant le directoire du département du Bas-Rhin à imposer sur les contribuables dudit département, en la présente année, la somme de 153,930 livres ; laquelle somme réunie à celle de 206,070 livres qu’ils ont à recouvrer, soit sur l’imposition des routes, soit sur d’autres objets, formera celle de 360,000 livres, qui leur est nécessaire, tant pour le remboursement de 240,000 livres d’avances faites aux ci-devant administrateurs, que pour frais de l’administration actuelle ; de telle sorte que lesdits frais soient à l’avenir payés chaque année, et qu’ils ne puissent être rejetés sur les suivantes; le tout à charge de rendre compte de l’emploi des sommes à imposer, ainsi que de celles à recouvrer. » (Ge décret est adopté.) M. l’abbé Bourdon. Déjà, plusieurs fois, on a représenté qu’ü était moralement et physiquement impossible que les électeurs s’assemblassent fréquemment sans qu’il fût pourvu à leurs dépenses. L’Assemblée a chargé son comité de Constitution de lui présenter ses vues à cet égard ; il ne l’a pas encore fait. Cependant, les élections deviennent tellement multipliées que, dans certains départements, les électeurs, et principalement ceux des campagnes, sont fatigués et ne peuvent y suffire. Pendant qu’on procède à la nomination d’un membre de la Cour de cassation, un évêque donne sa démission et de nouvelles élections sont rendues nécessaires. Je sais bien que cet inconvénient n’est que passager et n’aura pas lieu à l’avenir; mais, ac-