234 [.Convention nationale.] ARCHIVES ! PAREBMENTAIRES. bruniai‘’a afJI affichés dans toute l’étendue des quatre départe¬ ments ; adressés aux districts, aux communes, aux comités de surveillance, aux tribunaux civils et criminels; aux juges de paix, à tous les officiers publics; aux Sociétés populaires et aux commissaires des assemblées primaires, ainsi qu’aux curés et autres desservants qui seront responsables du défaut d’exécution. Fait à Auch, le seizième jour du mois de bru¬ maire de l’an second de la République française, une et indivisible. Signé : les représentants du peuple, Dabtigoeyte, Cavaignac; Goby, secrétaire. Suit V arrêté du représentant du peuple Fouché. Au nom du peuple français. Le représentant du peuple près les départe¬ ments du Centre et de l’Ouest, Considérant que le peuple français ne peut reconnaître d’autres signes privilégiés que ceux de la loi, de la justice et de la liberté; d’autre culte que celui de la morale universelle, d’autre dogme que celui de sa souveraineté et de sa toute puissance; Considérant que si, au moment où la Répu¬ blique vient de déclarer solennellement qu’elle accorde une protection égale à l’exercice des cultes de toutes les religions, il était permis à tous les sectaires d’établir sur les places publi¬ ques, sur les routes et dans les rues, les enseignes de leurs sectes particulières, d’y célébrer leurs cérémonies religieuses, il s’ensuivrait de la con¬ fusion et du désordre dans la Société, arrête ce qui suit : Article 1 er. « Tous les cultes des diverses religions ne pourront être exercés que dans leurs temples respectifs.! bj2.: ' Art. 2. « La République ne reconnaissant point de culte dominant ou privilégié, toutes les ensei¬ gnes religieuses qui se trouvent sur les routes, sur les places et généralement dans tous les lieux publics, seront anéantis. Art. 3. « Il est défendu, sous peine de réclusion, à tous les ministres, à tous les prêtres, de paraître ailleurs que dans leurs temples, avec leurs cos¬ tumes. Art. 4. « Dans chaque-municipalité, tous les citoyens morts, de quelque secte qu’ils soient, seront con¬ duits, vingt-quatre heures après le décès, et quarante-huit en cas de mort subite, au lieu destiné pour la sépulture commune, couverts d’un voile funèbre sur lequel sera peint le som¬ meil, accompagnés d’un officier public, entourés de leurs amis, v�tus de deuil, et d’un détache¬ ment de leurs frères d’armes. Art. 5. « Le lieu commun où leurs cendres repose¬ ront sera isolé de toute habitation, planté d’arbres, sous l’ombre desquels s’élèvera une statue représentant le sommeil. Tous les autres signes seront détruits. Art. 6. « On lira sur la porte de ce champ, consacré par un respect religieux aux mânes des morts, cette inscription : La mort est un sommeil éternel. Art. 7. « Tous ceux qui, après leur mort, seront jugés, par les citoyens de leurs communes, avoir bien mérité de la patrie, auront sur leurs tombes une pierre figurée en couronne de chêne. Art. 8. « Le présent arrêté sera imprimé, lu, publié et affiché dans toute l’étendue du département, adressé à tous les districts qui le feront parvenir à tous les conseils généraux des communes, et aux curés qui seront responsables du défaut d’exécution. » Nevers, le 19e jour du 1er mois de l’an II de la République française, une et indivisible. Pour copie conforme : Les représentants du peuple, Signé : Dabtigoeyte, Cavaignac; Goby, secrétaire. Déclaration du citoyen Bibet, ci-devant prêtre (1). « Moi, Michel Ribet, natif d’Estadon, canton d’ Aspect, district de Saint-Gaudens, département de la Haute-Garonne, professeur de théologie au séminaire constitutionnel d’Auch. Je déclare que j’eus, il y a quelques années la faiblesse de vouloir être ecclésiastique; qu’un homme tint quelques instants ses mains sur ma tête, qu’on me dit que j’étais prêtre et que j’eus la bonhommie de le croire. Détrompé par la raison et par l’étude, je déclare aujourd’hui que je ne suis que citoyen français, que je me dépouille de tout ce qui pourrait tenir au sacerdoce du Christ, que je ne suis plus prêtre, ni ne veux l’être. Je reconnais que tout ce que les prêtres enseignent, excepté l’amour d’un être suprême et celui du prochain, n’est qu’un tissu d’erreurs, que toutes les cérémonies qu’ils exercent, sont des forfanteries et des pratiques bizarres et ridicules, plaignant ceux qui ajoutent quelque foi à ce fatras d’absurdités. J’appelle les. remords les plus cuisants dans l’âme de celui qui, tout en les méprisant, les exerce et fait semblant d’y croire. « Fait à Auch, le 15 du mois de brumaire, l’an II de la République française, une et indi¬ visible. « Ribet. » Déclaration de Louis Vidaloque, natif de Ba-gnères-Adour, département des Hautes-Py¬ rénées (2). « Je déclare renoncer absolument et pour tou¬ jours à toutes les fonctions sacerdotales, je les (1) Archives nationales, carton C 278, dossier 737. (2) Archives nationales, carton G 278, dossier 737.