[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 118 juillet 1791.] 407 Certifié véritable : Signé : Thibault, évêque du département du Cantal, président du comité de vérification des pouvoirs. M. le Président reinet sur le bureau la copie de 3 procédures que le commissaire du roi auprès du tribunal de district d’Evron, département de la Mayenne, lui a adressées comme étant instruites contre 4 ecclésiastiques réfractaires au serment des ecclésiastiques fonctionnaires publics. (L’Assemblée ordonne le renvoi de ces pièces au co uité des recherches et des rapports.) La discussion sur la fabrication de la monnaie avec la matière des cloches est reprise. M. Bchitis-Courinéitil, au nom du comité des monnaies. On a demandé, Messieurs, à votre comité des monnaies pourquoi il ne se fabriquait pas de monnaies de cloches ; votre comité a t'ait à cet égard envers le département et les ministres tout ce qui était nécessaire. Je ferai de plus observer à l’Assemblée : 1° que, depuis qu’elle a rendu son decret dn 22 juin, te ministre s’est assidûment occupé de la recherche des moyens propres à faciliter et à perfectionner le succès de celte opération, et que les mesures adoptées à cet égard permettent l’exécution la plusprompte et la plus satisfaisante de la loi ; 2° qu’on a porté pareillement une attention particulière sur le parti qu’il serait possible de tirer du cuivre ayant servi au doublage des vaisseaux (1) ; 3° que la fabrication des pièces de 30 et de 15 sols commence à être en activité et que les ouvriers s’y appliquent avec autant d’empressement que de constance. A présent, voyez, Messieurs, si tous voulez maintenir l’exé ution de votre décret ; au surplus, je ne m’oppose pas à ce qu’on ordonne aux ministres d’en accélérer l’exécution. M. de Ccrnon. Je sais le respect qu’on doit à la loi : je ne parlerais pas contre, si je ne savais que, d’après des expériences qui ont été faites, on a trouvé de grands inconvénients à maintenir votre décret sur la monnaie coulée, parce qu’il est très possible d’imiter cette ma-(1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, le mémoire présenté ci l’Assemblée sur cet objet. tière (1). Avec du fer sortant de la gueuse, on fait une monnaie absolument semblable à celle que vous avez décrétée, et qui revient infiniment moins cher, ce qui donne une très grande faci-cilité aux faux monnayeurs. Il en résulte qu’il n’y a de bonne monnaie que celle que l’on fait avec du métal ; car la monnaie coulée ne peut jamais produire le même avantage que la monnaie frappée. D’ailleurs, Messieurs, en comprenant le départ de la matière des cloches, nous sommes certains d’après les expériences qui ont été faites depuis votre décret, de tirer 20 sols de la livre de matière de cloches. Il est vrai que par votre décret vous en retirerez 24; mais le léger bénéfice que vous faites ne doit pas l’emporter sur les grands inconvénients résultant de la facilité de falsifier cette monnaie. M. Camus. Il paraît qu’il y a des inconvénients à insister sur l’exécution de votre décret : ainsi je demande que la masse de cuivre qui existe soit mise en fabrication ; comme aussi que sur-le-champ on donne aux personnes qui seront chargées de l’entreprise la quantité de matière de cloches qu’elles demanderont, et que sans interruption on suive toutes les opérations de fonte, fabrication et autres qui seront nécessaires pour arriver à un résultat, et qu’ensuite on nous fasse ici le rapport détaillé de ces objets, de manière que, dans 4 jours au plus tard, nous puissions prendre une décision précise sur cette importante matière. En conséquence, je demande la suspension du décret qui ordonne que l’on coulera les cloches. M. Pervinquière présente quelques observations. M. de Cernon. Je propose la rédaction suivante : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : (1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, les observations présentées à l’Assemblée sur cet objet. 408 [Assemblée nationale.] ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1791. j Art. 1er. « Le cuivre résultant des expériences faites sur le métal des cloches, en présence des commis? aires des coincés des monnaies et des finai c: s, sera incessamment porté à l’hôti 1 des monnaies, pour y être fabriqué et réduit en monnaie. Art. 2. « Il sera procédé à de nouveaux travaux de dépuration du métal des cloches, sous la surveillance des mêmes comités, lesquels tiendront note exacte des dépenses et des résultats. Art. 3. « Le département de Paris délivrera les cloches nécessaires à ces opérations. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom des commissaires de l'extraordinaire. J’annonce à l’Assemblée qu’il sera procédé vendredi prochain à un brûlement de 10 millions d’assignats, ce qui complétera la somme de 207 millions. M. de Cernon. J’annonce également qu’il y a en ce moment pour 1,300,000 livres d’assi-bignats de 5 livres mis eu circulation, dont 3,500,000 livres envoyés dans les départements pour le payement du culte et autres dépenses publiques. Les émissions se succéderont rapidement chaque semaine. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur V administration de la marine (1). M. Defermon, rapporteur. Nous en sommes restés, Messieurs, à l’article 34 du projet de décret. Voici cet article qui, par suite du renvoi de l’article 5 au comité, devient l’article 33. Art. 33. « La destination des officiers civils dans les ports et arsenaux, dans les quartiers des classes et des colonies, appartiendra au roi, en observant les règles établies pour leur avancement d’un grade à l’autre: leur nombre, dans chaque détail, sera décrété par le Corps législatif suivant b s besoins du service. (Adopté.) Art. 34. Administration des classes. « Les quartiers des classes seront distribués suivant leur localité dans la dépendance de l’or-donnatet r du port le plus voisin, et conformément à la nouvelle division géographique du royaume, et suivant le règlement qui sera présenté par le ministre, et décrété par le Corps législatif. » {Adopté.) Art. 35. « Il sera dressé de même un état des paroisses maritimes, pour régler leur dépendance de < haque quartier des classes, et les services des syndics. » {Adopté.) Art. 36. « Les chefs et sous-chefs d’administration des (1) Yoy. ci-dessus, séance du 17 juillet 1791, page 381. classes seront subordom és à l’ordonnateur du port dans la dépendance duquel ils seront établis. « Ils auront différentes payes, suivant l’importance et l’étendue de leurs quartiers respectifs, ainsi qu’il sera arrêté par un règlement à cet effet. » {Adopté.) Art. 37. « Les syndics des marins établis dans chaque syndicat auront des émoluments ou gages réglés par la loi, et proj ordonnés à l’importance de leur service. » {Adopté.) Art. 38. Pensions de retraite des officiers civils. « Les officiers civils de la marine obtiendront des pensions de retraite et d’invalides, par les mêmes règles que les officiers militaires de la marine, et leurs services) seront calculés de même, à la mer, dans les colonies, en paix et en guerre. » M. Malouet. Je ne sais pourquoi on a changé les noms des officiers civils de la marine : je n’en trouvais qu’un qu’il fût utile d’annuler, savoir celui d’intendant de la marine; et on ne peut que désobliger par là des officiers qui avaient, sous leur ancienne dénomination, des grades d’avancement déterminés sur la ligne des officiers militaires. Je n’ai pas eu le moyen de faire mes observations, puisque j’étais absent, et cela parce que je n’avais pas été prévenu; mais enfin, puisque le décret est porté, je demande au moins que, par un article à part, l’Assemblée veuille bien prononcer que les chefs et sous-chefs d’administration des travaux conserveront dans leurs fonctions l’uniforme qu’ils portent actuellement. Plusieurs membres : La question préalable! M. Defernion, rapporteur. Avant de vous soumettre son projet, le comité a cru devoir le communiquer au ministre de la marine. Le ministre en a adopté les vues et a trouvé que c’était le meilleur moyen de rétablir l’ordre dans les ports et arsenaux. Au reste je demande que la proposition de M. Malouet soit renvoyée au comité. Ce n’est pas ici sa place. (L’Assemblée décrète le renvoi de la motion de M. Malouet aux comités et adopte l’aiticle 38.) Art. 39. Règles générales pour les officiers civils. « Tout officier civil pourvu d’un grade ou em-p'oi, prêtera, en recevant son brevet ou entrant en fonctions, le serment de fonctionnaire public. » {Adopté.) Art. 40. « Toutes les fois qu’un subordonné responsable recevra des ordres qu’il croira contraires à la loi, il en fera l’observation, et demandera qu’on les lui donne par écrit, sans pouvoir se dispenser de les exécuter. Il sera tenu d’en joindre une copie aux pièces de sa comptabilité. » (Adopté.) Art. 41. « Tout officier civil de la marine, achevant de remplir une mission, fonciion ou emploi, sera tenu de rendre compte de ses opération'. » {Adopté.)