{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1790.] 149 M. t’oidel. Si vous ajournez les amendements, il faut aussi ajourner l’article afin que la question reste entière. On demande la division sur cette proposition. Les amendements sont ajournés. L’article 8, modifié dans sa rédaction par le comité des dîmes, est adopté dans les termes ci-dessous : « Article 8. Tous les ecclésiastiques, corps, maisons ou communautés de l’un ou de l’autre sexe, autres que ceux exceptés par les articles précédents, continueront de régir et exploiter, durant la présente année, les biens et dîmes qui ne sont pas donnés à ferme, à la charge d’en verser les produits entre les mains des receveurs de leurs districts; ils seront néanmoins autorisés à retenir le traitement qui leuraura été accordé. « A l’égard des objets donnés à bail ou à ferme, les fermiers et locataires seront également tenus de verser les loyers ou fermages, dûs pour les fruits et revenus de la présente année, dans la caisse du district. « Les comptes desdits ecclésiastiques, corps, maisons et communautés, et ceux de leurs locataires et fermiers seront communiqués préalablement à la municipalité du lieu, pour être ensuite vérifiés et apurés par les assemblées administratives, ou par leurs directoires. » 11 est fait lecture de l’article 9 (ancien art. 10) qui est ainsi conçu : « Ils seront tenus pareillement, eux, leurs fermiers, régisseurs ou préposés, ainsi que tous ceux qui doivent des portions congrues, de les acquitter dans la présente année, comme par le passé; comme aussi d’acquitter toutes les autres charges légitimes, même le terme de la contribution patriotique, échu le 1er de ce mois; à défaut de quoi ils y seront contraints, et il leur sera tenu compte de ce qu’ils auront payé, ainsi qu’il appartiendra. » M. l’abbé Gouttes. Je demande comme à l’article précédent que les portions congrues soient portées, pour cette année, à la somme de 1,200 livres que vous avez fixée. M. Treilhard. Le comité a cherché à découvrir les moyens que l’on pourrait prendre pour que cela fût ainsi; il a gémi de ne pouvoir en trouver. M. Fréteau. Les congruistes pourraient être remplis de la somme de 1,200 livres par les soins des directoires. M. l’abbé Royer. Personne n’est plus disposé que moi à payer, pour cette année, l’augmen talion du traitement des curés à portion congrue; mais on ne pense pas que les fermiers des dîmes ne paient qu’au mois de janvier, et qu’il nous est impossible, en ce moment, de faire les avances qui sont nécessaires. M. Boutteville-Dumetz. Les décimateurs auront toujours la ressource d’abandonner la dîme. M. Dedeley d’Agier. Ce ne sont pas les gros décimateurs qui parieront, mais l’Etat : les gros décimateurs administreront provisoirement, et remettront les fonds aux administrations de district, en retenant leur traitement; ainsi je demande l’ajournement de l’amendement proposé, et son renvoi aux comités ecclésiastiques, des dîmes et des finances réunis. M. Iideu deFa Ville-aux-Bois. L’Assemblée ayant décrété que, dès le 1er janvier, les ecclésiastiques recevront leur traitement en argent, et que ce traitement, pour les curés, ne serait pas moindre que de 1,200 livres, on ne peut s’empêcher de leur donner dès à présent cette somme. M. Delandine. Il serait de votre justice d’ajouter à l’article ces mots : « Ils seront tenus pareillement, eux, leurs fermiers, régisseurs et préposés, qui doivent des pensions pour résignation ou autrement, de les acquitter pendant la présente année. » M. Treilhard. Le comité ecclésiastique s’est occupé de cet objet. J’en demande l’ajournement. Quant au traitement des curés, l’arîi-cle 2 laisse une grande latitude : il doit être considéré dans son ensemble. Permettez que je le rappelle ici : « Dorénavant, et à partir du �'janvier de la présente année, le traitement de tous les ecclésiastiques sera payé en argent, aux termes et sur le pied qui seront fixés. » L’objet important, dans ce moment, est de faire payer les curés, soit que cette année ils restent congruistes, soit qu’ils jouissent de la somme fixée par vos décrets. On demande à délibérer sur l’article. 11 est mis aux voix et adopté ainsi qu’il suit ; « Art. 9. Ils seront tenus, pareillement, eux, leurs fermiers, régisseurs ou préposés, ainsi que tous ceux qui doivent des portions congrues, de les acquitter dans la présente année; comme par le passé, d’acquitter toutes les autres charges légitimes, même le terme de la contribution patriotique, échu le premier de ce mois; à défaut de quoi, ils y seront contraints. Il leur sera tenu compte de ce qu’ils auront légitimement payé, ainsi qu’il appartiendra. » On lit l’article 10 (ancien art. 11) en ces termes : « Les baux à ferme des dîmes, tant ecclésiastiques qu’inféodés, sans mélange d’autres biens ou droits, seront et demeureront résiliés à l'expiration de la présente année, sans autre indemnité que la restitution du pot-de-vin, celle des fermages légitimement payés d’avance, et la décharge de ceux non payés; le tout au prorata de la non-jouissance. « Quant aux fermiers qui ont pris à bail des dîmes conjointementavec d’autres biens ou droits, sans distinction de prix, ils pourront seulement demander la réduction de leurs pots-de-vin, loyers et fermages en proportion de la valeur des dîmes dont ils cesseront de jouir, suivant l’estimation qui en sera faite par les assemblées administratives et leur directoire, sur les observations des municipalités : si mieux n’aiment les fermiers des biens ecclésiastiques que leur bail soit résilié pour le tout; ce qu’ils seront tenus de déclarer au greffe de district, dans deux mois, à compter du jour de la publication du présent décret. » M. de Robespierre. Lorsqu’il v a mutation, les baux sont résiliés; mais ici, comme c’est la nation qui se succède à elle-même, les baux sont sacrés ; ils ne peuvent être rompus sans indemnité. 11 y a eu Artois beaucoup de biens ecclésiastiques, et vous savez combien on emploie de moyens pour y faire naître des ennemis de la Révolution. Ne pourrait-on pas se servir de votre décret pour séduire la classe nombreuse des fermiers des biens ecclésiastiques?.... La prudence et la sagesse exigent que vous accordiez une indemnité pour les baux qui seront résiliés.