[Assemblée nationale ] pèce de pensions s’applique la réduction dont le maximum est de 2,400 livres; et si, par exemple un maréchal de camp, un colonel qui a une pension de 3,000 livres et qui se trouverait dans la proportion d’années de service que vous avez déjà jugée susceptible d’une retraite p!us considérable, si, dis-je, il se trouvait réduit à 2,400 livres, pourquoi cela arriverait? M. Camus, rapporteur . J’observe au préopinant qu’à compter du 1er janvier 1790, toutes les pensions ayant été supprimées, il n'en existe plus et qu’elles doivent être recréées suivant les bases établies par le décret ; mais ce travail » si long. Nous avons pensé que l’humanité ne permettait pas qu’on continuât de laisser ces pensionnaires sans secours. M. iîillon. L’Assemblée nationale a décrété que tout ollicier qui aurait 30 ans de service et 50 ans d’âge, jouirait du quart de ses appointements. La nouvelle organisation militaire va avoir son exécution; le ministre de la guerre a informé les régiments que ceux qui se trouveraient dans ce cas, et qui voudraient prendre leur retraite» seraient ainsi traités. Je demande s’il est juste que, parce qu’ils se retirent 2 ans après la Révolution, ces officiers soient mieux traités que les officiers qui, avec autant ou plus de services et de campagnes qu’eux, se sont retirés avant la Révolution. M. d'Aubcrgeon de Murinais. Messieurs, par l’article que vous propose le comité, il me semble que vous manquez à un engagement bien sacré, celui que la nation a pris vis-à-vis de tous ceux qui l’ont bien servie. Sous l’ancien régime, s’il existait de grands abus dans la distribution des pm sions, il y en avait aussi de bien méritées. Pensez, Messieurs, que ceux qui ont bien servi la patrie et qui onl compté sur une récompense méritée, se trouvent vraiment désespérés de voir q m dans ces circonstances vous leur donniez des secours aussi minces. Si l’Assemblée nationale veut retrancher les pensions ill gitimes arrachées à la faveur et obtenues sous un ministère aveugle, elle peut tout concilier en disant que les pensionnaires au-dessus de 50 ans jouiront provisoirement d’une pension, d’abord de 1,000 livre-, et, en second fieu, du reste de leur pension jusqu’à un maximum de 6,000 livres. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements et. décrète l'article 3.) M. le JPrésîdent. Messieurs, j’ai reçu une lettre du roi, dont je vais donner connaissance à l’Assemblée : « Je vous prie, monsieur le Président, de faire part à l’Assemblée nationale de la note ci-j ointe. « Messieurs, ayant appris que l’Assemblée nationale a donné à examiner au cornue de Constitution une que.- lion qui s’est élevée à l’occasion du voyage d ; mes tantes, je e ois à propos d’informer l’Assemblée que j’ai appuis ce rmuin qu’e-les étaient parties hier au soir à 10 heures. Comme je suis p.-rsua-Jé qu’elles ne pouoie. t être p iv es e la liberté. qui a. p.-riiem à chacun d’aller ou il veut, j’ai cru m d von-pi ne pouvoir mettre aucun ohstrcle à leur départ, qu i-que je ne visse qu’avec regret leur sépara tioa d’avec moi. « Signé : LOUIS. [20 février 1791.] M. Camus. Je demande que, conformément aux lois de l’Etat, la liste civile soit diminuée en raison du traitement que la nation faisait à Mesdames, tantes du roi, pendant tout le temps de leur absence. ( Applaudissements à gauche; murmures à droite.) Voix diverses: Aux voix! L’ordre du jour! (Mouvement prolongé.) M. Martineau. La proposition du préopinant n'est co forme ni à la dignité de cette Assemblée... (. Murmures à gauche.) Je répète : La proposition du préopinant n’est conforme ni à la dignité de celte As, emblée, ni à a justice et je n’ai qu’un mot à dire pour vous la faire écarter. C’est que le déc et du 3 septembre dernier qui règle la li te civile, a régie definitivement pour tout !e tempsdu règne de Louis XYT. (Murmures à gauche.) S’il ex si e un doute sur ce que j’avance, je demande la lepré.-ontation du démet’. Voudriez-vous vous mettre en contradiction avec vms décrels et avec la g andeur et la générosité tant de fois manifestées de 'a nation? Je lais la motion qu’on [tasse à l’ordre du jour. (Murmures . ) (L’Assemblée décrète, à une grande majorité, qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Prieur. Je demande le renvoi au comité de Constitution. M. d’JLu Suergeon de Mûrissais. Je demande que. le membre quia fait cette motion soit rappelé à l’ordre. (Murmures.) (La discussion du projet de décret du comité des pensions est reprise.) M. Camus, rapporteur, donne lecture de l’article 4 qui est ainsi conçu ; Art. 4. « Le-sommes accordées aux ci-devant pensionnaires désignés dans les articles mécédents, leur seront payées au Trésor public dans l’ordre du omis noiit. les brevets sont timbrés, et sur une seule et même quittance, avec le secours de 600 livres précédemment accordé, s’ils ne l’ont pa-eue me reçu, soit en tout, soit en partie. » (Adopté.) M. Camus rapporteur , donne lecture de l’ar-tiefo 5 : « Dans le cas où la même personne aurait joui précédemment de plusieurs pension-, elles ,-eront remues, pour déterminer, d’après leur montant total, le secours accordé au ci-devant pensionnaire ». M. d’AuiIdy. Je vais avoir l’honneur de vous parler des pensions sur l’ordre de Saint-Louis, qui nont jamais été comprises avec les autres. Il a ét > r tenu, et j’en fais la réclamation de la i art de l’année, 4 deniers s our livre sur sa solde aüu do former un fonds po r p yer les pendons ne Saint-Louis. Comme militaire et comme ch o v en , ce noiit je me fais gfoi e, je prétends .,u’ii e t n-snniiel de la conserver. Personne n’ignore que l’honneur de servir la nation n’ait couluhiié à conquérir des proviuc s qui concertai ni a l'arrondissement de ce va le Empire (1 lires). St vous ôt> z cette étn.da'fon, je crain-di ais que l’insouciance ne gagnât-h s troupes. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Le 20 février 1790. [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (20 février 1 791.] 375 En conservant ces pensions sur l’ancien pied, ce sera 3 ou 4,000 livres par an qu’il en coûtera à la nation; et pour qui ai-je l’honneur de vous faire cette demande? C’est pour vos enfants, c’est pour vos neveux, et certainement pour la gloire des Français. Je me résume en demandant que vous confirmiez les pensions de Saint-Louis telles qu’elles existent; que les fonds soient toujours séparés de ceux du Trésor; et que les pensionnaires, lors de leur retraite, en jouissent en sus de celles d’ofticier. M. «le Vaudreuil. M. d’Àmblv vient de plaider devant vous la cause des pensionnaires de l’ordre de Saint-Louis. Je vais vous exposer les motifs qui doivent voies déterminer à ne pas priver les officiers de marine des pensions qu’ils ont aussi sur cet ordre. Vous savez, Messieurs, que les marins ne parviennent au commandement qu’après avoir passé partons les grades; cette règle a toujours été observée parmi eux et les exceptions ont été fort rares. Ainsi les ofliciers généraux de la marine ne parviennent à ce grade que dans un âge avancé. En second lieu, le service de la marine étant, de sa nature, dur et pénible, peu de personnes nées riches s’y consacraient; elles préféraient le service de terre. De là vient que les officiers généraux de la marine sont presque tous peu partagés du côté de la fortune. Les pensions des grands-croix et des commandeurs de l’ordre d � Saint-Louis étaient données aux officiers qui s’étaient distingués dans la marine. Vous connaissez les services de M. d’Or-vilüers le plus grand manœuvrier de la marine française après Tonrviile, de M. Ducliaffaul, âgés tous deux de 80 ans, de M. de la Motte-Piquet... (On interrompit l'opinant eu lui observant qu’il n’est pas à l’ordre du jour.) M. de Mouilles. Il est généralement reconnu que les fonds qui avaient été versés dans le Trésor public pour un objet quelconque ne devaient pas en être distraits sans que les personnes qui avaient souff-Tt de ces réductions ne fussent dans le cas d’une réclamation quelconque. L’armée a souffert la réduction de 4 deniers pour livie, pour donner des pensions à l’ordre de Saint-Louis; dès lors, les pensionnaires qui jouissent de compensions ne sont pas dans le cas des autres, puisqu’ils jouissent d’une libéralité qui n’a rien d - commun avec le Trésor public. Je vous observe en outre .qu’en général les pensions sur l’ordre de Saint-Louis sont très modiques et qu’elles porte d su-les offliers qui ont par devers eux Ljs plus longs services. Je demande que l’article soit ren voyé au comité qui, d’après un nouvel examen des représentations que Poe vient (le vous faire, vous proposera un nou\n 1 adiclo. M. diVEMns, rappor leur . J’observe qu’on ne peut pas dans ce morne-l st.-t er sur le fond lies pensions de Positif m-Sat b-Lou's, puisque, par plusieurs décret-, vou-avez renvoyé tout ce qui con-cerny cet orore à l'examen :,e vos comités. Mais voici ce qu’on t êtu fane : il faul, comme voulait le dire M. de Y-um meg q e les pensionnaires sur l’ordre de Smul-Lo-m-. pui sent provisoirement toucher leurs pe si m-, «ous la condition qu’ils n’en toucheront pas d'autres. M. Ausoii. Voici comment je rédigerais l’article : Art. 5. « Dans le casoù la même personne aurait joui précédemment de plusieurs pensions ou secours annuels, elles seront réunies pour déterminer, d’après leur montant total, le secours accordé au ci-devant pensionnaire. « A l’égard des pensions accordées à des militaires sur l’ordre de Saint-Louis, ceux qui en ‘ouïssent les conserveront provisoirement pour es années 1790 et 1791, ec ils auront la faculté de les préférer aux secours accordés par les articles 2 et 3 ci-dessus. (Adopté.) _ M. Camus, rapporteur , donne lecture des articles suivants : Art. 6. « Dans le total des pensions mentionnées au précédent article, ne sont point comprises les rentes viagères créées pour arrérages suspendus, dont le payement a été ordonné séparément des pensions par l’article 9 du titre III de la loi du 23 août, et qui seront acquittées en la forme suivante. (Adopté.) Art. 7. » Les porteurs de brevets de pensions, qui comprenaient, outre les pensions supprimées, lesdites rentes viagères, remettront leur brevet, en original, au directeur général de la liquidation ; le directeur, après avoir vérifié que la rente, provenue des anciens arrérages, subsiste, fera délivrer aux porteurs des brevets une reconnaissance du montant annuel de la rente viagère y énoncée, laquelle leur servira de titre pour être payés des arrérages échus et à échoir. « Le directeur de la liquidation fera mention de la remise de la reconnaissance, sur l’original du brevet, el il tiendra registre des reconnaissances qu’il aura fournies. « Les arrérages seront acquittés parles payeurs des rentes dues par l’Etat. » (Adopté.) Art. 8. « Les ci-devant pensionnaires dont ies pensions supprimées étaient établies sur d’autres caisses que le Trésor public et étaient au-dessus de 600 livres recevront pareillement, à titre de secours pour l’année 1790, l’excédent du montant de leurs pensions au-dessus de la somme de 600 livres jusqu’à la somme de 1,000 livres. Au delà de ladite somme, il sera payé à ceux d’entre eux qui seront âgés de plus de 50 ans, un quart de leur pension, sans que le total puisse excéder 2,400 livres, ainsi qu’il est dit en l’article 3 ci-dessus. » (Adopté.) Art. 9. « Le payement des secours énoncés en l’article préc-é -eut sera fait au Trésor public, à l’exception de ceux qui sont accordés à d<>s personnes dont les pension'! étaient établies sur les caisses des municipalités, ou sur celles d’administrations eneme subsistantes. D ms ce cas, les secours accordés par l'article, précédent, seront à la charge desdites caisses et payés par elles. » (Adopté.) An. 10. « Les secours accordés par les précédents articles ne seront, conformément à l'article 10 du titre 1er de la lui au 23 août, payés qu’autant que