fog ] États, gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. . [Bailliage d* Amont. j des trois députés qu’elle avait élus qui y fût présent, elle devait, en conformité du règlement, nommer des suppléants à Messieurs deBeaufre-mont et de Mouthier, qui sont l’un et l’autre absents. Sur quoi on a procédé à l’élection du suppléant à donner à M. de Beaufremont. S’étant trouvé dans le premier scrutin un billet de plus que le nombre ae voix l’indiquait, ces billets ont été jetés au feu et le scrutin a été recommencé. Par le recensement fait des billets, leur nombre s’est trouvé exact, mais le nombre des voix prescrit par le règlement ne s’étant pas trouvé réuni sur la même personne, les billets et notes ont été brûlés et on a procédé an second scrutin ; personne n’ayant encore réuni un nombre de voix suffisants, lesdeux membres de l’assembléequi en avaient obtenu le plus ont été nommés par messieurs les scrutateurs, et on a procédé de suite au troisième scrutin entre ces deux membres, après avoir brûlé tous les billets et notes du deruier. Les billets de ce scrutin se sont trouvés égaux aux voix, dont la pluralité s’est réunie sur M. le baron d'Oselin de Tanans , qui a eu quatre vingt-dix-huit voix et a été proclamé suppléant de M. le prince de Beaufremont, et les billets et notes relatifs à cette nomination ont été brûlés. Ou a passé ensuite à l’élection du suppléant de M. de Mouthier; les billets de ce scrutin se sont trouvés en nombre égal aux voix. Après leur ouverture, MM. les scrutateurs ont annoncé que l’on devait procéder à un second scrutin , personne n’aÿant réuni le nombre de suffrages requis par le règlement; les billets et notes ont été brûlés. M. le président a envoyé à procéder au lendemain. trois du courant, a levé la séance à neuf heures du soir et a réajourné l’assemblée à neuf heures du matin dudit jour. Signé Railliard de Grauvelle et de La Terrade. Le trois du mois de mai, tous messieurs s’étant rendus à l’assemblée à l’heure indiquée le jour d’hier, après lecture du procès-verbal dudit jour qui a été approuvé , M. le président a proposé de donner suiteà l’élection du suppléant de M. le marquis de Mouthier, commencée le jourd’hier. On est allé au scrutin; le nombre des billets s’est trouvé égal à celui des voix. Après leur ouverture, messieurs les scrutateurs ont fait part à l’assemblée que M. Talbert de Nancray, président à mortier au Parlement, avait réuni cent-deux voix. Les billets et notes de ce dernier scrutin ont été brûlés. Toutes les élections faites, après avoir recueilli les voix, il a été déclaré que l’assemblée autorise les députés par elle nommés pour assister aux Etats généraux de proposer, remontrer , aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat et de la province , la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans' toutes les parties de l’administration, la prospérité du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets du roi et principalement des habitants de la rovince, le tout en conformité des articles de oléances compris au présent procès-verbal, et non autrement ; après quoi messieurs les suppléants ont été invités à se rendre à Versailles avec MM. les députés. Ceux-ci ont été chargés d’offrir à Sa Majesté, dans les Etats généraux , les sentiments de respect, d’amour, de fidélité et de dévouement dont la noblesse du bailliage d’Amont est pénétrée pour son auguste personne. Ensuite M. le président a dit s’il ne convenait pas de donner à messieurs les députés et suppléants des instructions particulières et plus détaillées sur quelques articles du cahier des doléances dont la nature n’avait pas permis d’entrer dans tout le détail qu’il pouvait exiger. Ces instructions ont été renvoyées à MM. les commissaires pour les rédiger, s’ils te jugent à propos, avec tous pouvoirs nécessaires à cet égard. Ensuite M. l’abbé de Clermont-Tonnerre ayant fait remettre à l’assemblée une minute du procès-verbal qu’il a dressé conjointement avec les membres du haut clergé et les députés des réguliers qui se sont réunis à lui de ce qui s’est passé à la séance du 27 du mois dernier et aux suivantes, il a été arrêté que ce procès-verbal serait remis à messieurs les députés pour faire connaître au roi et à ses ministres l’inconvénient qu’il y aurait d’appeler par la suite dans toutes assemblées quelconques tous les curés individuellement pris. Tous messieurs ayant déclaré qu’ils n’avaient plus aucunes propositions à faire relativement aux objets pour lesquels ils ont été convoqués, monsieur le président a été chargé de rendre compte aux ministres, au nom de la chambre, de ce qui s’est passé dans les assemblées tenues par la noblesse du bailliage d’Amont, en conformité des ordres de Sa Majesté ; ensuite a adressé un discours à l’assemblée, et le présent procès-verbal a été clos, terminé, conclu et arrêté et signé de monsieur le président, de tous messieurs les commissaires et de monsieur le secrétaire, et coté et paraphé à toutes les pages par mondit sieur le président et monsieur le secrétaire. Signé Le comte de Roussillon, le marquis de Jacquot d’Andelarre, de Terrier Sautans, le baron d’Oselin de Tanans, le comte de Maréchal de Veset, maife de Bouligney, Rausevelle, Tuiseau, Petit Benoit de Chaffoix , Talbert de Nancray, le chevalier d’Ambly, le marquis de Tonnerre, Railliard de Grauvelle et dn La Terrade. Arrêté par nous, lieutenant particulier du bailliage d’Amont, siège de Vesoul, pour être déposé au greffe de Vesoul, le 4 mai 1789. Signé Jacques de Fleury. Signé : Bailly. Nous, Etienne-François-Denis-Jacques, seigneur de Fleury-les-Morey, conseiller du roi, lieutenant particulier au bailliage royal et siège présidial de Vesoul, au, comté de Bourgogne, où le papier timbré n’est pas en usage , certifions que Me Bailly, qui a signé l’extrait ci-dessus, est avocat au Parlement et greffier en chef desdits sièges, que foi doit être ajoutée aux actes qu’il signe en cette qualité. Donné en notre hôtel , à Vesoul, le 6 mai 1789. Signé Jacques de Fleury. CAHIER GÉNÉRAL Des remontrances , plaintes et doléances que les députés de toutes les communautés, villes, bourgs et villages formant le tiers-état du bailliage de Vesoul siège, principal d1 Amont, en Franche-Comté, présentent à l'assemblée des Etats du royaume , convoqués par Sa Majesté à Versailles. Le 2 avril de la présente année 1789 (1) Persuadés que la reconnaissance est le premier des devoirs à remplir, ils ne peuvent contenir les sentiments de respect et de gratitude dont ils sont pénétrés; ils commencent par acquitter avec empressement ce premier hommage de leur cœur envers le meilleur des rois. C’est avec Je plus sensible attendrissement qu’ils voient ce puissant monarque se rendre partici-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'empire / 769 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’ Amont.] pant dè l’administration publique, et de la régénération du plus bel empire qui soit sous le ciel, et ils ne répondent que par leurs larmes à l’honorable qualité de conseils et d’amis qu’il plaît à cette seconde (sic) Majesté de leur donner. L’esprit de justice et de sagesse qui préside aux conseils et opérations de Sa Majesté dirigera nos désirs et nos humbles supplications ; elle sera très humblement suppliée de vouloir enordonner ce qui suit, savoir : DE L’ORGANISATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX ET PROVINCIAUX. Art. 1er. Que le tiers-état, avec l’égalité de représentation qui lui a été accordée par Sa Majesté, ait aussi celle des suffrages avec les deux autres ordres réunis tant dans lesdits Etats généraux, provinciaux, que bureaux et commissions intermédiaires qui pourront être établis. Art. 2. Que les Etats généraux seront rassemblées au plus tôt et suivant le vœu qu’ils en auront formé, sous le bon vouloir de Sa Majesté aux jours et lieux qu’ils auront déterminés. Art. 3. Aucun impôt consenti par les prochains. Etats généraux ne pourra être continué, qu’il* n’ait été renouvelé à chaque tenue desdits Etats et qu’à défaut de convocation, suivant le vœu qui en aura été pris à cette première assemblée, tous impôts cesseront de plein droitjusqu’après ladite convocation effectuée , tous les empêchements extraordinaires, imprévus et légitimes cessant. Art. 4. Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’ordonner que la représentation de l’ordre du tiers aux états provinciaux se fera par arrondissement et en raison combinée de là population et de la masse des impositions, et en ce qui touche la condition des quatre degrés de noblesse acquise pour l’éligibilité dans cet ordre, cette condition demeurera nulle et non avenue. Que lesdits Etats se tiendront à Dôle ou en telle autre ville qu’ils désigneront eux-mêmes par la suite , qu’aucun juge pourvu, soit de cour supérieure et autres, ne pourra y être admis ni s’y entremettre directement ni indirectement, soit par commission même des Etats ou autrement, du régime, administration, délibéré, circonstances et dépendance : l’exercice de la justice étant leur seul et unique état; et nul noble ne pourra avoir voix active ou passive dans les assemblée du tiers-état. Art. 5. Toutes lois générales seront consenties par les Etats généraux, toutes lettres patentes et lois particulières à la province de Franche-Comté seront envoyées aux Etats particuliers de ladite rovince pour y être par eux seuls avisé et déli-éré, et ensuite être envoyées aux cours supérieures, pour y être enregistrées purement et simplement, sans qu’elles puissent elles-mêmes délibérer sur icelles. Art. 6. Les provinces continueront de donner, lors de chaque tenue d’Etats généraux, leurs cahiers des remontrances, plaintes et doléances, ainsi qu’il s’est pratiqué du passé ; ces cahiers seront examinés et réduits par lesdits Etats, ensuite présentés à Sa Majesté pour être examinés dans son conseil, en présence et à la participation de douzecommissaires nommés par lesdits Etats, dont trois seront choisis dans l’ordre du clergé, trois dans celui de la noblesse, et six dans celui du tiers état. Cet examen étant fait, Sa Majesté statuera sur les demandes contenues dans les cahiers -Jusqu’à cette décision, il sera sursis à prendre aucunes délibérations définitives relativement à l’impôt et à l’emprunt. DE L’ÉTAT DES PERSONNES ET DES BIENS. Art. 1er. Sa Majesté sera très-humblement suppliée de vouloir bien supprimer tcus les abus dans la distribution des lettres closes ou lettres de cachet, d’établir en conséquence un comité par-ticul'er composé de membres de son conseil, au-que.. tous impétrants desdites lettres seront tenus de s’adresser, pour l’obtention d’icelles, lequel comité ne pourra en délivrer aucune qu’en suite d’information préalable prise sur lus lieux par-devant les officiers royaux non suspects, sauf néanmoins le cas de désobéissance formelle aux ordres du roi, ou autres délits majeurs, pour lesquels Sa Majesté fera usage, comme du passé, desdites lettres. Art. 2. Qu’aucun Français ou habitant du royaume ne puisse être jugé soit au civil, soit au criminel, par autres tribunaux que ceux de ses juges naturels et ordinaires. Sa Majesté sera suppliée d’abolir tous droits de committimus , de renoncer à l’usage de toutes commissions, et de conserver aux Francs-Comtois leur privilège de ne pouvoir être traduits en justice hors de la province. Art. 3. Qu’aucune cour supérieure ne puisse rendre à l’avenir des ordonnances de mandats ou de veniat, et que personne ne soit tenu de comparaître par-devant elle qu’en vertu d’assignation ou de décret rendu ensuite d’information suivant les formes juridiques. Art. 4. Il ne résultera à l’avenir pour les familles aucune tache ni infamie des peines qui seront prononcées contre le condamné en justice, quel que soit le degré de parenté, et ne pou-ront, sous ce prelexte, être exclues d’aucun emploi éclésiastique, civil et militaire, les fautes étant personnelles pet comme l’impunité ne ferait qu’enhardir la licence des grands, punir les grands crimes en toutes personnes sans exception , de manière qu’il n’y aura dans les genres de supplice aucune différence entre les nobles et les roturiers ; Sa Majesté étant suppliée d’employer toute son autorité pour le maintien de cette loi. Art. 5. La presse sera libre à tous les sujets du roi, sauf l’animadversion de la loi contre les écrits licencieux sans noms d’auteur ni d’imprimeur, et qui attaqueraient les dogmes de la religion révélée, la constitution de l’Etat, les bonnes mœurs, ou l’honneur des citoyens. Art. 6. De tous les articles ci-dessus, ainsi que de tous autres que les députés aux Etats généraux voudraient y ajouter, il sera dressé une charte qui formera à l’avenir la constitution française, et de cette charte seront expédiées des lettres authentiques en grande chancellerie et scellées du grand sceau, pour lesdites lettres être remises aux députés de chaque province, et par ceux-ci déposées dans les archives de leurs Etats respectifs et ensuite envoyées par lesdits Etats des copies collationnées dans toutes les villes, bourgs et villages de leur ressort. Art. 7. Que tous privilèges etexemptions, quelle qu’en soit la cause, demeureront abolis pour jamais en matière d’impô.ts, charges publiques réelles, personnelles, mixtes et locales, de manière qu’à l’avenir la contribution auxdites charges soit toujours en proportion des propriétés et facultés respectives, et que tous impôts, devant tourner au profit de l’Etat et pour charges d’ice-lui, seront perçus en vertu d’un seul et même rôle. Art. 8. Les ordonnances qui excluent le tiers-état des emplois et grades militaires seront déclarées milles et comme non avenues et sera sup-49 lïe Série, T. Ier. 770 [Étart gén. 1789. Gabiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Ament.] pliée, Sa Majesté, d’accorder aux officiers français non catholiques la croix de l’ordre du Mérite dont sont décorés les officiers des régiments étrangers au service de France, Art. 9. La forme actuelle du tirage de la mi-lipe étant un impôt très-onéreux pour les campagnes, Sa Majesté est suppliée d’én changer le régime, d’en réformer les abus, et d’y pourvoir à moindres frais. Art. 10. 11 y aura dans toute l’étendue du royaume uniformité de poids et de mesure, et seront les poids et mesures portés au titre et terriers des seigneurs, réduits aux poids et mesures adoptés par les Etats généraux. Art, \ \. La mainmorte personnelle sera abolie par tout le royaume, même la réelle dans les terres fie communautés, corps ecclésiastiques, de tous les bénéficiers séculiers et réguliers, même de l’ordre de Malte sans indemnité. Art. 12, La mainmorte réelle des seigneurs laïques/ soit générale soit particulière, les droits seigneuriaux, tels que tots, consentement, retenue, banalité des fours, moulins, pressoirs et toute autre banalité, cens, tailles, poules, corvées, ban-vin, cressoqnage, éminage èt autres redevances et prestations seigneuriales, de' quelque nature et espèce qu’elles puissent être dues tant aux seigneurs laïques qu'ecclésiastiques et constatées par titres justes et géminés, sauf les droits de justice, chasse et pêche, pourront être rachetés par les débiteurs résidants ou forains, soit en corps de communauté, soit particulièrement, à raison du denier vingt de l’estimation de ceux desdits droits qui en seront susceptibles - et à l’égard des autres qui ne pourront tomber en estimation, tels que les lots, échutes et autres de même, que l’estimation en sera faite pris égard à la valeur et au produit effectif desdits droits, depuis les vingt dernières années, à l’effet de quoi les seigneurs seront tenus de représenter tous journaux et carnets de leurs terres. Sa Majesté étant très-humblement suppliée de vouloir bien affranchir les ecclésiastiques séculiers et réguliers du droit, d’amortissement, et de toutes espèces de formalités pour le rachat de leurs droits seigneuriaux. Et en ce qui concerne les autres droits seigneuriaux insolites et abusifs, tels que celui d’indire aides aux quatre cas accoutumés, de guet et garde, de travailler aux réparations des châteaux forts, menus emparements , cure de fossés, ports de lettres, gîte, formariage, la nécessité de résider sous peine de commise dans les terres de la part des sujets, ou possesseurs d’héritages y situés et autres semblables abonnés ou non abonnés, ils seront abrogés et supprimés par tout le royaume sans aucune indemnité (sic). Lorsqu’une communauté affectée de la généralité des droits et redevances ci-dessus énoncées voudra s’en affranchir, tous les propriétaires résidants et forains seront appelés aux délibérations qui seront prises à cet effet. Ils auront une voix délibérative, et la délibération sèra. conclue et arrêtée par la réunion des suffrages de ceux qui payeront au-dessus de la moitié des impositions locales. Art. 13. Sa Majesté est très-humblement suppliée de proscrire par un règlement général le spectacle honteux de la ipendicité dans toute l’étendue du royaume. Du domaine de la couronne. Le domaine de la couronne étant de sa nature inaliénable, le roi et la nation ont intérêt à ce que toutes aliénations, usurpations, anticipations au? les limites/échanges et concessions qui ont été, faites jusqu’ici au préjudice des domaines de Sa Majesté soient revues, et les causes examinées par les Etats généraux, pour y être annulées Y réformer tous les abus des engagements , accen-sements, arrentements et échanges desdits domaines et en confier la régie, l’administration et la recette aux Etats provinciaux. de l’église.' Art. 1er. Sa Majesté sera très-humblement suppliée de vouloir bien pourvoir à l’abus de la pluralité des bénéfices et de la non résideqce des évêques dans leurs diocèses, d’abroger toutes an-nates, bulles et provisions de la cour de Rome en matière bénéficiale, Jesdites provisions réservées aux évêques dans l’étendue de leurs diocèses ; il en sera de même des dispenses, quel qu’en soit, l’objet, lesquelles ne pourront être accordées que par les éyêques. Les taxations et revenus qui en pourront résulter, et selon qu’ils-seront tari-fiés, versés dans une caisse particulière sous le régime et gouvernement des Etats de chaque province et le produit au tout employé à des ateliers de charité. Art. 2. Les portions congrues des curés et vj-caires seroqt augmentées sur les dîmes ecclésiastiques et, à défaut desdites dîmes, par la suppression et réunion des bénéfices simples de patronages éclésiastiques, et parce moyen le casuel des curés, tant des villes que des campagnes, sera entièrement supprimé et en cas d’insuffisance desdites dîmes et bénéfices, ordonner qu’il y sera -pourvu sur les revenus de commandes : et sera le roi très-humblement supplié d’exhorter les archevêques et évêques, et néanmoins leur enjoindre d’établir des curés en titre dans toutes lps annexes et succursales déjà pourvues d’églises, et dans pelles qqi voudront en bâtir, DES HOPITAUX. Art. 1er. Les Etats de chaque province auront la surintendance et la police des hôpitaux appartenant au roi et en recevront les comptes. Art. 2. Seront augmentés par la suppression et réunion des bénéfices simples sans cfiarge d’âmes les revenus des hôpitaux et maisons d’enfants trouvés jusqu’à concurrence de ce gui est pécesssaire pour remplir l’objet de leur institution. De la justice et de son administration. Art. 1er. Sa Majesté sera très-humblement sun-pliée d’abolir la vénalité dê tous offices de juai-cature, tant des coprs supérieures qu’autres tribunaux, sous soumissions par les provinces d’éU procurer le remboursement, et il sera pourvu aux dites chargés par la voie du concours, où tout gradué sera admis; de fixer pour toutes personnes et toutes causes deux degrés de juridiction, première instance et appel � accorder aux bailliages présidiaux de pouvoir juger en dernier ressort jusqu’à la somme fie mille livres en toute matière civile, réelle, personnelle, et mixte. Art. 2. De donner incessaiuraent l’édit annoncé pour la réforme des universités. Art. 3. Qu’il sera incessamment procédé à la réformation des codes civils, criminels et des coutumes. Art. 4. Les officiers des seigneurs seront inamovibles. Art. 5. Ne pourront être amodiées en fout qu partie les amendes des terres et seigneuries et, en [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Ra,ill[age d’Aipçnt.] 774 cas de contravention, les amendes seront appliquées au profit des fabriques des lieux, et lesdits seigneurs ne pourront charger leurs fermiers des frais des procédures criminelles. Art. 6. Que l'administration de la justice des seigneurs, concernant la polfeechampêtreetlocale, mésus, délits, anticipations et retournes, sera conforme en Franche-Comté à celle prescrite par le règlement du bailliage de Langres , limitrophe de celui d’Amont, sous date du 31 mars 1769, homologué au Parlement de Paris, le 3 décembre 1770, dont lecture a été faite. Art. 7. Sa Majesté est suppliée d’autoriser les Etats de Franche-Comté à former un règlement général qui remplace tous ceux actuellement usités dans cette province, concernant la police des personnes et biens des villes, des personnes et biens des campagnes, déclarant lesdits arrêts nuis, et ordonnant que la multitude effrayante d’amendes qui v est prononcée soit restreinte dans les bornes de la modération et du seul intérêt public. Art. 8. Que le nombre des gardes des seigneurs sera fixé en proportion de l’étendue des territoires, leurs gages réglés à un taux capable de les faire subsister, lesdits gardes devant borner leurs fonctions à veiller à là chasse, pêche, et police intérieure, ainsi qu’à la garde des bois des seigneurs, saus pouvoir faire de rapports dans les lois des communautés qui ont leurs forestiers pour la garde de leurs bois, et leurs messiers pour la conservation des fruits et leur territoire. Art. 9. Il paraît avantageux de restreindre le retrait lignager par tout le royaume au troisième degré inclusivement, suivant la computation civile, et de réformer les abus de l’édit des hypothèques, favorable aux acquéreurs, mais dont les vendeurs abusent en fraude de leurs créanciers hypothécaires peu secourus par cette loi épineuse et obscure. Art. 10. Supprimer les grands maîtres des eaux et forêts dans toute l’étendue du royaume, ainsi que tous les tribunaux d’exception, sauf ceux des maîtrises des eaux et forêts, dans lesquels il est important de réformer les abus qui pourraient s’y être glissés. DES VILLES. Art. 1er. Sa Majesté est très-respectueusement suppliée d’ordonner que la vénalité des offices municipaux des villes et bourgs demeurera supprimée, et sera remboursée par lesdites villes et bourgs. Que ces offices soient électifs à l’avenir et exercés gratuitement, et qué les comptes des villes, bourgs et communautés seront rendus publics à la fin de chaque année par recette, dépense et reprise. Art. 2. Les frais de casernement des troupes et accessoires, ainsi que les frais de réparations et reconstructions de tous bâtiments royaux, ponts et chaussées, seront et demeureront à la charge des habitants de chaque province où lesdits établissements auront lieu, et la réparation en sera faite au marc la livre de l’imposition. Art. 3. Tout sujet naturel français pourra s’établir dans quelle ville que ce soit du royaume, étant muni de certificat de bonne vie et moeurs et exerçant un métier ou art honnête, sans pour ce être*sujet à aucun droit de manau-tage et sans préjudicier aux droits de bourgeoisie desdites villes. Art. 4. Sa Majesté sera encore suppliée de vouloir bien pourvoir au plus tôt à l’éducation çiyilq, religieuse et politique de tous les enfants , en confiant cette partie si intéressante de Fadmir histrafion publique à des corps réguliers penpp? nents, autorisés, destinés à cpt unique emploi, et ne s’occupant que de cet objet essentiel : de façon à former un peuple nouveau à la patrie qui soit sa consolation et sa gloire. Art. 5. Res bénéfices désunis des collèges y seront réunis, et les administrateurs desdits bénéfices seront tenus de rendre compte de leur administration aux Etats de la province, tant pour je passé que pour l’avenir-. Aft. 6. Que toutes forges, fourneaux et usines établies dans la province de Franche-Comté depuis trente années seront détruites, de même que toutes celles, plus anciennes, doqt les propriétaires n’auront pas des forêts en toute propriété suffisantes à leur roulement pendant six piQÎs de chaque apnée, celles à proxpnité des montagnes, où' il y a suffisamment de bois, exceptées. Art. 7. La marque des cuirs demeurera supprimée dans toute l’étendue du royançae ; la liberté de fabrication, vente et circulation de cette espèce de marchandise établie partout, sans droits, le produit effectif et actuel de ce genre d’impôts, déduction faite des frais de régie, rejeté sur des objets de luxe, tels qu’il plaira à Sa Majesté et aux Etats généraux de les déterminer. ' ' Art. fe Que tes Etats qui seront accordés à la province seront autorisés à faire régler le niveau et la hauteur des seuils de toutes usines, ainsi que de toutes digues, écluses , arrêts d’eau , de manière à empêcher le reflux et épancheqiept des eaux dans les villes , bourgs et yiHages', terres et prairies, et les dégâts qui y sont occasionnés par la trop grande élévation desdits seuils, écluses, digues et arrêts d’eau, et eu faire exécuter la réduction: Art. 9. Sa Majesté sera suppliée de n’accorder aucune gratification à titre de logement sur tps villes. Art. 1Q. D’ordonner que dans toutes les viRps où il y a siège royal, et communauté de chirurgiens établie, ij y anra un démonstrateur d’accouchements pour �instruction des sagès-fempiçs ; qu’aucune d’iceifes ne pourra être admise à réception qu’elle n’ait suivi un cours de six rpois au moins, et que les chirurgiens reçus pour les campagnes subiront autant d’examens et aussi rigoureux que ceux pour les villes sans augmentation de droits. DES CAMPAGNES. Art. 1er. Aucun terrain particulier ne pourra être pris pour la confection des routes et autres ouvrages publics qu’il n’ait été estimé contradictoirement et payé par les Etats de chaque province. Art. 2. Les deniers provenant de la vente des quarts de réserve des communautés ne pouront être distraits de la province et seront versés entre les mains du trésorier des Etats, Le dixième du prix desdites ventes ci-devant retenu sera désormais Versé dans les établissements de charité actuelle ou qui seront formés dans chaque communauté par les Etats provinciaux. Du commerce et des finances. Art. 1er. Sa Majesté est suppliée d’ordonner que les barrières, des fermes soient au plus tôt reculées jusqu’aux frontières du royaume, l’interdiction limitrophe réduite aq moindre espace possible, liberté générale de commerce çj’unepra- 772 (États gé n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Amont.J vince à l’autre, tous droits sur marchandises réduits à, un seul et même bureau et toutes marchandises étrangères sujettes à des droits étant une fois introduites, qu’elles soient à l’abri de toutes recherches, poursuites ou droits à recouvrer. Art. 2. Que tous receveurs généraux ou particuliers des tailles et finances seront supprimés. Art. 3. Les deniers levés dans la province ne pourront en sortir qu’a près que toutes les charges et assignations sur le trésor royal auront été acquittées. Le même officier fera la recette et la dépense. Art. 4. Le prêt à intérêt de sommes exigibles sera autorisé dans toute l’étendue du royaume. Art. 5. Sera imprimé chaque année et rendu public l’état des finances du royaume, de ses revenus et dépenses, de ses charges et dettes, des fonds destinés à leur acquittement ou amortissement, de l’emploi qui en aura été fait, des titres decréancessur l’Etat, des noms des créanciers, en un mot un compte exact par recettes, dépenses et reprises. Art. 6. Seront faits des fonds distingués pour les pensions destinées à la récompense de tous les genres de services et à l’encouragement de l’agriculture et des arts libéraux ou mécaniques, sans que les fonds assignés à chaque département puissent être outre-passés, sous quelque prétexte que ce soit; il en sera de même pour les prix et gratifications quelconques, et chaque année sera imprimé et rendu public l’état de tous les dons et pensions, les noms des pensionnaires ou donataires, et ne pourront aucuns dons et pensions être accordés qu’autant qu’ils auront passé par l’avis du comité qui sera établi à cet effet. Art. 7. Il sera procédé à la révision des causes de toutes* les pensions accordées jusqu’ici, pour être réduites ou supprimées toutes celles qui seraient exorbitantes ou non méritées. Art. 8. Ne seront sanctionnées aux Etats généraux aucunes rentes perpétuelles ou viagères qu’à condition qu’elles seront soumises à la retenue du dixième, pour toutes impositions. Art. 9. Indépendamment de la retenue ci-dessus, les rentes devront être réduites en raison des intérêts perçus par les créanciers, savoir : les rentes perpétuelles au delà du 5, et pour les rentes viagères au delà du 10 pour cent sur une tète et du 8 sur plusieurs têtes. Art. 10. Seront également soumis à ladite retenue tous autres effets sur le roi, sous quelque dénomination qu’ils soient compris. Les créances énoncées tant dans le présent article que dans les deux précédents constituées au profit des étrangers exceptées (sic). Art. 11. Aucun fonds ne sortira du trésor royal que le roi n’en ait connu et approuvé l’emploi, qui sera vérifié dans le conseil, et signé par le contrôleur général des finances, qui sera comptable ainsi que les ministres de Sa Majesté, envers la nation assemblée en Etats généraux, de tous divertissements de ces sommes. De l’intérêt particulier de la Franche-Comté. Art. 1er. La province sera confirmée dans les droits, privilèges et exemptions qui lui appartiennent relativement au timbre, aux aides et gabelles et autres offices par elle rachetés, ainsi qu’à la non-distraction de ressort, et à la non-vénalité des offices de judicature. Art. 2. Les octrois de la Saône, qui se perçoivent au profit des Etats de Bourgogne sur les grains et autres marchandises qui s’embarquent en Franche-Comté, ainsi que tous péages, seront et demeureront supprimés. Art. 2 bis. Que les seigneurs qui auront obtenu le triage dans les bois de communautés ne pourront rien prétendre, non plus que leurs censitaires à perpétuité, dans la part qui reste aux habitants, les accensements eussent-ils été antérieurs à l’obtention du triage ; et qu’à l'égard des seigneurs qui n’ont point de triage, ils ne pourront prétendre dans les usages ordinaires des communes qu’une part proportionnée aux impositions qu’ils supporteront, et rien de plus. Pétitions et doléances des habitants de campagne. Sa Majesté est trè3-respectueusement suppliée par tout son peuple de cultivateurs dispersés dans les campagnes d’abaisser sur lui ses regards paternels et d’ordonner que les Etats de la province, après leur formation, s’occupent, au plus tôt de la réforme d’une foule d’abus criants et multipliés dans tous les genres d’administration, de justice, police et autres très à charge au peuple, surtout des campagnes, tels que la multitude des pigeons et du grand gibier qui les privent d’une partie de leurs fruits et travaux; démultiplier les entrepôts de sel extraordinaire et qu’il soit mieux réparti dans les villes et campagnes; d'établir un conseil d’administration dans les communautés ; de leur permettre de plaider sur l’avis de trois avocats autorisés par les Etats provinciaux ; de réformer les abus qui se commettent dans les grueries royales et seigneuriales; d’obliger les marchands forains à élire domicile; de laisser aux habitants des campagnes le choix de faire les corvées en nature ou autrement; de faciliter et procurer les irrigations dans les prairies; de faire jouir les communautés des usurpations de droit et anticipations faites sur leurs bois communaux ; de les soulager, s’il est possible, selon justice et raison, du poids des dîmes sur tous les ecclésiastiques réguliers et des justices accumulées et multipliées sur un seul territoire, souvent ingrat, très-étroit et ayant peu de cultivateurs et encore moins de propriétaires ; Enfin de donner un règlement public et nouveau qui simplifie et facilite la perception des droits obscurs et très-onéreux du contrôle. Pétitions et doléances générales des bourgeois protestants de la ville d'üéricourt. Les protestants de la confession d’Augsbourg, au nombre de plus de deux cents feux dans la ville d’Héricourt, demandent, tant en leur nom qu’en celui de deurs frères domiciliés dans les quatre terres de Blamont, Climont, Héricourt et Chatelot, dont ils font les neuf dixiémes des habitants et dont ils supportent presque toutes les charges, que les traités, lettres et déclarations, nommément les lettres de Louis XIV de 1707 ; le traité de 1748 et les lettres subséquentes et explicatives de 1749 concernant leur état civil et religieux dans lesdites quatre terres, ensemble la restitution de leurs églises, le rétablissement de leurs écoles, la restitution complètede tousies biens et revenus ecclésiastiques, possédéspar la maison de Wirtemberg dès avant la paix de Nimègue, et tous affectés par cette maison à l’entretien des ministres et pasteurs chargés de l’instruction du peuple, et du maintien de la discipline, soient exécutés dans toute leur étendue, sans plus laisser de doute sur leur teneur. La gloire de la nation, la justice et le bien de l’Etat le demandent également. La gloire de la nation, parce que le roi l’a so- [États gén. 1789. Cahiers.I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. leimellement juré ; la justice, parce que les protestants, au nombre de douze mille, exposés par eçtte inexécution à un régime arbitraire, sont les victimes du caprice et de l’humeur du premier qui s’avise de les vexer; le bien du royaume, enfin, parce que ces vexations multipliées et variées à l’excès découragent ces citoyens utiles, les forcent à quitter le pays et à laisser en friche des terres qui, bien cultivées, fourniraient plus à l’aisance publique. Puisse une constitution sage et durable, des lois affermies par la nation et son auguste chef, être un gage certain de la justice et de la paix, et la base solide de l’ordre et du bonheur publics ! Puisse la confiance se rétablir dans le sein d’une sécurité inaltérable, couronner l’œuvre de la prudence en consolant tous ceux qui sont dans le malheur, et en augmentant la joie de tous les bons citoyens de la France, qui donnera à l’Europe et au monde entier le spectacle intéressant d’une famille unie et délibérant avec son père sur ses intérêts communs ! Signé Goquillart avocat, Desgranges, Patrice, Ch. Predriset, Froidôt, Ghandet de Gorre, Boutront, Cochard, Brassant, G.-F. Loyer, Mercier, Graveull, Paul Petit, F. -J. Ballay, Bailli, Drouhol, Josse Froidot, Duhanoy. G. Gaudillot, Hochet Durget l’ainé, Brifaut, Migueret, l’Homme, Nicolas Ganet, P.-J. Thomas, Aumont, Humblot, Prud’homme, Marquis, Grand-Girard, de la Roche, Thomassin Chenaux, Rournois, Villers de Vamour, et de Roche. CAHIER GÉNÉRAL DES TROIS ORDRES CONVOQUÉS A VESOUL. Extrait des minutes du greffe du bailliage de Vesoul , siège principal a’ Amont (1). Conformément aux lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres du bailliage d’Amont d’élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume et de leur confier tous les pouvoirs et instructions propres à assurer le succès des volontés bienfaisantes du roi, la restauration des affaires publiques, et le bonheur particulier de la province de Franche-Comté, nous, membres composant les trois ordres du bailliage d’Amont, pénétrés d’une vive reconnaissance pour la bonté de notre monarque, animés d’un égal patriotisme et particulièrement réunis par l’identité d’intérêt qu'a établi dans les trois ordres l’abandon total et authentique que le clergé et la noblesse ont fait de toutes exemptions pécuniaires en fait d’impositions ou charges publiques présentes et futures, nous avons résolu de rédiger en commun le cahier de nos doléances, plaintes et remontrances, et d’insérer seulement dans un cahier particulier à chaque ordre les articles qui, n’intéressant pas également les deux autres, ont paru devoir être réservés au travail particulier de chacun d’eux, afin de n’altérer en rien la confiance patriotique dont ils se sont réciproquement donné le sincère témoignage. Nous donnons en conséquence par ces présentes à nos députés auxdits Etats généraux du royaume qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril 1789, les instructions et pouvoirs tels qu’ils suivent, entendant néanmoins que les cahiers particuliers à chaque ordre aient la même autorité respectivement à chacun que celle que le présent cahier commun doit avoir pour tous en général. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archivées de l’empire. [Bailliage d’Amont,] 773 Art. 1er. Le roi sera très-humblement supplié de maintenir dans le royaume la religion* catholique, apostolique et romaine dans toute sa pureté et son culte, tant dans sa morale que dans ces dogmes, comme étant la base la plus propre à affermir la saine politique. Art. 2. La base des résolutions des Etats généraux devant poser essentiellement sur la justice, les députés demanderont le maintien de tous les droits de la couronne, le respect absolu de toutes les propriétés, depuis le trône jusqu’à la plus chétive cabane. Art. 3. Pour conserver à tous les citoyens la sûreté et la liberté individuelle, les députés demanderont qu’il soit arrêté par les Etats généraux une loi perpétuelle et irrévocable qui défende pour l’avenir l’usage des lettres closes, et à. toute personne revêtue de l’autorité publique de faire arrêter un citoyen domicilié sans le rendre à son juge naturel dans les vingt-quatre heures. Art. 4. Que les ministres ne puissent sous aucun prétexte empêcher l’exercice du pouvoir législatif, qu’ils ne puissent attenter à la liberté ou à la propriété des personnes par aucun ordre arbitraire, même signé du roi. Art. 5. Toute loi générale en France ne sera réputée telle qu’elle n’ait été ou proposée par le roi et consentie par les Etats généraux, ou faite par les Etats généraux et consentie par le roi. Art. 6. Le pouvoir législatif devant avoir une action indépendante, libre et non continuelle, il appartient aux Etats généraux de fixer eux-mêmes le moment de leur dissolution et l’époque de leur réunion à l’avenir. Art. 7. Sera suppliée Sa Majesté de faire changer le cérémonial du serment que prononcent nos rois à leur sacre, et pour rendre vraiment national cette cérémonie auguste, de faire une loi, de concert avec les Etats généraux, pour que le serment adopté soit dans la suite, au sacre de nos rois, prononcé par eux en présence des députés de la nation légalement convoquée. Art. 8. En cas de minorité ou autre cas semblable, il appartiendra aux Etats généraux seuls de disposer de la régence du royaume ; et à cet effet le premier prince du sang sera tenu de convoquer sans délai lesdits Etats. Art. 9. 11 ne sera jamais établi de cour, sous quelque dénomination que ce soit, pas même sous celle de commission intermédiaire des Etats généraux, laquelle l’on puisse prétendre représenter la nation assemblée, ni suppléer les Etats. Art. 10. Les députés demanderont la reconnaissance du droit qui appartient à la nation de consentir les subsides, d’en régler l’emploi à faire et de vérifier l’emploi qui en aura été fait d’après les comptes rendus publics chaque année. Art. fl. D’après le résultat des délibérations prises par les Etats généraux sur tous les grands objets de la constitution compris dans lesdits articles ci-dessus, il sera fait une charte signée du roi et revêtue du sceau royal, laquelle formera le code de la constitution française; il sera fait autant de minutes de cette charte qu’il y aura d'Etats provinciaux ; chacun des Etats provinciaux en gardera une dans ses archives, et copies collationnées en seront publiées et enregistrées dans toutes les cours et sièges inférieurs et envoyées dans les dépôts de chaque ville, bourg et communauté du royaume. Art. 12. Les Etats généraux régleront la forme de convocation des assemblées nationales à venir, leur composition , organisation et compétence , de telle sorte néanmoins que dans la composition