SÉANCE DU 24 BRUMAIRE AN III (14 NOVEMBRE 1794) - N08 53-54 213 [Certificat de santé du représentant Guillerault à l’intention de la Convention nationale, La Cka-rité-sur-Loire, le 19 brumaire an III\ (121) Nous soussignés Jacques Charles Taupin médecin et François Augustin, Jacques Lison, chirurgien, certifient que le citoyen Jean Guillaume Guillerault, député du département de la Nièvre à la Convention nationale, éprouve encore, quoique le mal qu’il a eu a la jambe gauche soit parfaitement cicatrisé, une tension a la ditte partie accompagnée d’un léger engorgement qui lui cause de la roideur dans les tendons, ce qui exige du repos, de la tran-quilité tant de la part du moral que du phi-sique pour quoi nous estimons que pour qu’il parvienne a une guérison radicale, il doit d’ici à trois semaines ou un mois éviter toute espèce d’exercice violent, qu’en conséquence il n’est pas en état de se mettre en route, en foi de quoi nous lui avons délivré le présent à la Charité le dix huit brumaire l’an troisième de la républicaine française une et indivisible. Taupin, Lison. Nous maire et officiers municipaux de la commune de La Charité sur Loire, certifions sincères et véritables les signatures cy-devant apposées et que foi doit y être ajoutée tant en jugement que hors, pourquoi avons signée avec notre secrétaire greffier qui a apposé au bas de celui le sceau de cette commune. Fait au bureau municipal de la commune de La Charité sur Loire, le 19 brumaire troisième année républicaine. Ricard, maire, suivent 3 autres signatures. 53 D’après le dépouillement du scrutin, la Convention proclame, pour le complément de la commission des Colonies, les repré-sentans, Castillon, Debourges, au plus ancien d’âge, et suppléans, Sauvé (Ger-vais), Camboulas, Allassoeur (122). 54 Un membre [LACOMBE Joseph-Henri], au nom du comité des Finances, propose, sur différentes créances sur le ci-devant clergé, pays-d’états, administrations provinciales, communes, arts et métiers, arriéré des départemens, des finances, de la guerre, de la marine, de la maison et des ci-devant bâtimens du roi, le projet de décret suivant que la Convention adopte. La Convention nationale, ouï le rapport de son comité des Finances qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le directeur général de la liquidation, décrète qu’en conformité des précédens décrets sur la liquidation de la dette publique, et notamment du décret du 24 août dernier, sur la liquidation de ladite dette, et sur les fonds destinés à son acquit, pour les sommes remboursables aux termes de ladite loi du 24 août, il sera payé aux parties, comprises dans les états annexés au présent décret, les sommes suivantes, savoir : (121) C 323, pl. 1383, p. 13. (122) P. V., XLIX, 160.