276 M. Duquesnoy. Vous avez rendu un décret sur la constitution du clergé; il est bon que l’Assemblée sache s’il est exécuté, si le peuple n’est pas privé du secours de la religion. Je ne sais pourquoi le chapitre de la ville de Paris est encore en activité, pourquoi des fonctionnaires prennent encore le titre d’archevêque, quoiqu’il soit supprimé. Je demande que dans quinzaine le comité ecclésiastique nous rende compte de l’exécution des décrets sur la constitution du clergé. M. Lanjulnais. Le comité ecclésiastique s’est occupé de ces objets ; l’élection est faite dans la ville de Quimper, et les dispositions sont préparées dans les autres départements. M. l’abbé Gassendi. On ne peut pas reprocher au comité ecclésiastique d’avoir manqué d’activité lorsqu’il s’agissait de la destruction du clergé, mais on peut lui dire qu’il n’a pas veillé à ce que vos décrets soient exécutés. Vous avez ordonné que le traitement des ecclésiastiques leur serait payé dans l’année ; eh bien 1 il n’y en a pas un seul dans le royaume qui ait touché un denier. Il n’est pas, sans doute, dans l’idée de l’Assemblée de les laisser mourir de faim. Je demande donc que l’Assemblée écrive aux départements pour les engager à payer le salaire aux 'ecclésiastiques. M. Chasset. Le comité ecclésiastique n’a pas d’ordre à donner. C’est à chaque ecclésiastique à se pourvoir devant ceux qui sont dépositaires des deniers publics. M. l’abbé Cofand de La Salcette.Le défaut de promulgation est une des causes qui a occasionné le retard du payement des ecclésiastiques. Il en est une autre : c’est qu’aucun bénéficier ne veut faire de démarches. Un chanoine de la cathédrale de Paris s’est adressé à moi et s’est plaint de ce qu'il ne recevait pas son traitement. Je lui ai dit qu’il fallait se présenter pour faire liquider son traitement, et il m’a répondu que ni lui ni ses confrères n’avaient envie de faire aucune démarche. M. Hlalouet. 11 n’est aucun créancier de l’Etat qui puisse faire exercer des contraintes. Comment voulez-vous que les ecclésiastiques soient les premiers à employer les moyens de rigueur? 11 est un moyen plus sûr : c’est d’ordonner que les premiers deniers de chaque recette seront employés à payer le traitement des ecclésiastiques. Quelques membres demandent que le comité rende compte des mesures qu’il a prises pour l’exécution des décrets de l’Assemblée relatifs à la constitution du clergé. D'autres observent que c’est une mesure d’administration qui regarde le pouvoir exécutif. (L’Assemblée décide qu’elle passera à l’ordre du jour.) M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de la délibération sur les articles additionnels relatifs à la contribution foncière. M. Daucliy, ropporteu�donnelecture des articles 9 à 15 du projet qui, par suite du rejet de l’article 3, sont devenus les articles 8 à 14 du décret. [5 novembre 1790.] Après quelques courtes observations et quelques amendements acceptés par le rapporteur, ces articles sont adoptés en ces termes : Art. 8. « Les terrains maintenant en valeur, et qui seront plantés ou semés en bois, ne seront, pendant les trente premières années, évalués qu’au même taux des terres d’égale valeur et non plantées. Art. 9. « La cotisation des terrains en friche depuis vingt-cinq ans, et qui seront plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne pourra être augmentée pendant les vingt premières années. Art. 10. « Les terrains déjà en valeur, et qui seront plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne seront, pendant les quinze premières années, évalués qu’au même taux des terres d’égale valeur et non plantées. Art. 11. « Pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire sera tenu de faire, au secrétariat de la municipalité et à celui du district dans l’étendue desquels les biens sont situés, et dans l’année même du dessèchement, défrichement ou autre amélioration, une déclaration détaillée des terrains qu’il aura aussi améliorés. Art. 12. « Cette déclaration sera inscrite sur les registres de la municipalité, qui sera tenue de faire la visite des terrains desséchés, défrichés, améliorés et d’en dresser procès-verbal, dont elle fera passer une expédition au directoire de son district, qui en tiendra aussi registre à la première réquisition du déclarant. Le secrétaire du district lui en délivrera, sans frais, une copie visée des membres du directoire. Art. 13. « Les terrains précédemment desséchés ou défrichés, et qui, conformément à l’édit de 1764 et autres, sur les défrichements et dessèchements, jouissaient de l’exemption d’impôt, ne seront taxés qu’à raison d’un sol par arpent, mesure d’ordonnance, jusqu’au temps où l’exemption d’impôt devait cesser. Art. 14. « Sur chaque rôle de la contribution foncière, à l’article de chacune des propriétés qui jouissent ou jouiront de ces divers avantages donnés pour l’encouragement de l’agriculture, il sera fait mention de l’année où ces biens doivent cesser d’en jouir. » M. le Président fait part à l’Assemblée du décès de M. Margonne, député du ci-devant bailliage du Perche. M. de La Rochefoucauld, autre rapporteur du comité de l'imposition , présente les deux derniers titres de l’ancien projet de décret du comité sur la contribution foncière . M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angely) demande le retranchement des deux premiers articles du titre IV comme étant compris au titre XIV des décrets sur l’organisation judiciaire. (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.